René Hunault engage une closerie, Ballots 1556

j’ai moi-même des HUNAULT dans ce coin, mais le patronyme y est assez représenté, et impossible de faire des liens.
Une chose est certaine celui-ci est un notable qui orthographie son nom avec un D comme celui qui est greffier des assises de Brain sur les Marches dans le chartrier de Senonnes, vers 1522, sans doute le même ou même famille ?
Voyez pour cette signature mon étude HUNAULT

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1555 (Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement establys honnestes personnes Me René Hunault greffier ordinaire de la baronnye de Craon demeurant à Ballotz en ce pays d’Anjou et Jehan Dupin le jeune praticien en cour laye demeurant au lieu de la Mesangère paroisse Saint Paen aussy en ce pays d’Anjou comme ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent dès maintenant par héritage
à maistre Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers à ce présent qui a achpaté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie des Préaulx composé de maisons jardins prés terres labourables pastures et autres choses qui en sont et dépendent ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Hunault a par cy davant acquis ladite closerye sise et située au bourg de Ballotz et ès environs sans aulcunes choses retenir ne réserver, tenue ou fief du chapitre de saint Nicolas de Craon aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties n’ont seu dire et déclarer
transportant etc et chacun d’eulx seul etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz

payées et baillées contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs la somme de 76 livres qui icelle somme ont eu prinse et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance et le reste et parfaite lesdits vendeurs l’ont confessé avoir par cy davant receue et s’en sont tenus contans quité et quitent
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourser et retyrer lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achapteur ladite somme de 200l ivres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leurs hoirs etc renonczant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Jullien Delhommeau de la paroisse de Mozé, Fleurant Bourler de la paroisse de Murs et Michel Godon de la paroisse de Saint Jame sur Loyre tesmoins
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et asseuré audit achapteur valloyr par chacuns ans la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et à une foys payée la somme de 300 livres

    c’est curieux, car il était écrit 200 livres plus haut, et je vous ai donc mis les deux vues, voici la seconde dans laquelle le chiffre se lit bien trois cents

et ou elles ne seroient de telle valleur lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et prometent sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche en leurs héritages jusques au grant et antière valleur de ladite somme de 300 livres tz à une foys payée, et la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est fait comme dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à ferme de plusieurs métairies de père à fils, Brain-sur-Longuenée 1595

Le bail de père à fils est rare, mais atteste une continuation après apprentissage familial. Sans doute le père est-il déjà âgé, ce qui autrefois était rare, et le fils héritait généralement plus qu’il ne prenait le bail des biens de son père encore vivant.
Mais le plus surprenant est que le prix est celu du marché, et les clauses de même, dont aucune facilité entre père et fils.

Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite
Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite

Brain-sur-Longuenée et Grez-Neuville se touchent et précisément à l’endroit de cette carte postale, qui est plus proche de Brain que de Grez.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 avril 1595 avant midy en la cour du roy notre site Angers par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably sire Jehan Dupin marchand d’une part et honneste homme Maurice Dupin aussi marchand fils dudit Jehan d’autre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jehan a baillé et baille par ces présentes audit Maurice qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé le jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies de la Sauvaigère paroisse de Brain-sur-Longuenée, Hilliette et la Pifferie paroisse de Neufville et encores la mestairie de la Philletourne paroisse de St Lambert de la Potherie, et le lieu et closerie de la Croix Dupin en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville, 6 quartiers de vigne situez au terrouer des Fouassières paroisse de St Nicolas les Angers, avec une petite maison en appentis où demeure de présent André Martin situées lesdites choses près et joignant la maison en partie où demeure à présent ledit bailleur près les murailles du bareau,

    je n’ai pas identifié tous ces lieux, sans doute pourrez vous me compléter. Merci d’avance

comme lesdites choses baillées se poursuivent et xomportent avecq leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit preneur a dit bien connaître sans desdites choses en retenir excepter et réserver
pour en jouïr par ledit preneur ledit durant bien et duement comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges et taictz à bestes desdits lieux en bonne et suffisante réparation de terrasses et couvertures et les y rendre à la fin dudit bail dans l’état de réparations qu’elles seront baillées par ledit bailleur dedans ledit jour de Toussaint prochain,
ensemble entretenir les terres et jardins desdits lieux des clostures de hayes et fossés
et outre est ce fait pour et à la charge d’en payer et bailler par ledit preneur audit baileur par chacune desdites années ledit temps durant la somme de 90 escuz sol valant treize vingt dix livres tz (=270 livres) au jours et festes de St Jehan et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Saint Jehan prochainement venant et à continuer
et davantaige de payer et acquiter par ledit preneur ledit temps durant les cens rentes et debvoirs deuz en raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
ne pourra ledit preneur couper abattre ne démolir aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx dessus lesdites choses baillées par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumés d’estre couppez et esmondez qu’il couppera en temps et saison estant de coupper,
et pour le regard des vignes qui sont et appartiennent audit sieur bailleurs ledit preneur demeure tenu les faire faire et faczonner des 4 faczons ordinaires et acoustumées bien et deument comme il appartient savoir est dechausser tailler bescher et binet et faire aussi par chacun an les raizies d’icelles vignes et y faire par chacun des provings ce qu’il s’en trouvera de bons à faire et iceulx bien fumer et graisser
et quand aux bestiaux qui appartiennent audit bailleur qui sont sur lesdites choses baillées iceluy bailleur a promis et promet les bailler audit preneur à prisaige et iceulx rendre audit bailleur à la fin dudit bail suivant le prisaige qui en sera cy après fait
et sera tenu ledit preneur garder les marchés que ledit bailleur a cy davant baillés de partie desdites choses à ceulx qui les ont prins pour le temps qui leur reste
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord lesdites choses susdites respectivement stipulées et acceptées auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Dechauvyncet advocat Angers et honnest homme Jan Leroyer et Jehan Jousset praticiens Angers
et ont lesdites parties convenu du prix de tout le bestial estant sur lesdits lieux en ce qui en appartient audit bailleur à la somme de 400 livres pour laquelle somme ledit preneur rendre à la fin du présent marché du bestial lequel sera à la fin du présent marché apprécié par deux marchands dont ils conviendront comme pourra ledit preneur oster les bestiaux de dessus lesdits lieux qui n’en soient trop à tout le moings pour la somme de 400 livres
et pourra le bailleur si bon luy semble aller et venir sur lesdits lieux

    c’est une clause admirable, car le papa n’a pas envie de couper ses liens avec ses métayers et closiers, et au besoin il a sans doute envie d’auditer le travail du fiston

aussi est convenu entre lesdites parties au moyen du présent bail que ledit preneur baillera par chacun an le nombre de 10 fournitures de gros bois rendu à sa maison audit terme et feste le premier terme commençant à la feste de saint Jehan et à continuer
et le nombre d’ung cent de fagotsou bourre aussi par chacun an à pareil terme

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Bail à ferme de la closerie de la Sauvagère, Brain-sur-Longuenée, 1591

En 1591, l’Anjou vit les troubles des guerres de religion, et la population en subit parfois les inconvénients. J’observe dans les actes notariés divers inconvénients : pertes de revenus des exploitations agricoles, et ici, un curieux bail virtuel puisqu’aussitôt suivi d’une contre-lettre l’annulant, mais on y entrevoit qu’en fait Crosnier, le métayer preneur virtuel, a préservé le lieu.
J’ai donc ajouté un nouveau mot clé : guerres de religion, qui aurait pu tout aussi bien être troubles de la Ligue, mais je ne sais que choisir.

Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du permier acte, de 2 actes qui se suivent : Le 29 janvier 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably honneste homme Jehan Dupin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part

soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dupin a baillé et baille audit Crosnier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de trois ans et trois cueillettes entières et parfaictes et consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernier passé
scavoir est le lieu et mestairye de la Sauvaigère audit bailleur appartenant située en la paroisse de Brain-sur-Longuenée,

La Sauvagère : ferme, commune de Brain-sur-Longuenée – En est sieur Jean Dupin, 1591 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation pour en jouyr et disposer par ledit preneur comme ung bon père de famille à la charge dudit preneur de tenyr les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées et ledit bailleur dedans 6 moys prochain
payer et acquiter chacun an les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses
faire faire les vignes dudit lieu par chacun des faczons ordinaires
ne coupper abattre ne desmollyr aucuns boys marmentaux ne fructueux par pied ne par branche fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et emondez
et est ce fait pour en payer bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en cestedite ville la somme de 40 escuz sol au jour et feste de Toussainctz et et a ledit preneur advancé contant audit bailleur la somme de 40 escuz sol pour le payement de la première année de ladite ferme
de laquelle somme de 40 escuz ledit bailleur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit preneur
et quant au poyement de la seconde années de ladite ferme se fera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1592 et à continuer
et par ces mesmes présentes ledit bailleur a vendu audit preneur sa moitié des bestiaulx estant de présent sur ledit lieu de la Sauvaigère dont ledit preneur a dict avoyr bonne et parfaicte cognoissance et a accepté et retenu ladite moitié des bestiaulx et s’est tenu et tient à conant pour et moyennant la somme de 50 escuz aussy payée contant par ledit preneur audit bailleur qui s’en est tenu et tient à contant et en a quitté et quitte ledit preneur
et rendra ledit preneur à la fin dudit temps ledit lieu ensepmancer et garny de ses foings fourraiges pailles chaulmes et engres
auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenyr etc obligent lesdites parties respectivment etc renonczant etc foy jugment condamnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy ès présence de sire Nicollas Daudier Sr de la Morinière et Pierre Richou demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit Crosnier dit ne scavoir signer de ce enquis
Signé : Dupin Richou Daudier Lepelletier

Et voici la contre-lettre, jointe au bail ci-dessus, et écrite aussitôt le bail précédent, qui l’annule pour une curieuse raison, qui semble monter les troubles.
Le 29 janvier 1591, en la court du roy notre sirr à Angers endroit par devant nous (Pelletier notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Dpin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent etc scavoir est que ledit Crosnier déclare et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins dudit Dupin de sa mestairye de la Sauvaigère pour trois ans qui ont commencé à la Toussaintz dernière pour en payer chacun la somme de 40 escuz pour l’advance de la première année de ladite ferme et 50 escuz pour l’achapt d’une moityé des bestiaulx dudit lieu desquels ledit Dupin se soyt tenu pour content desdites sommes néanlmoings la vérité est que tout ce que en a fait ledit Crosnier (écrit ici Crannier) a esté et est à la prière et requeste dudit Dupin et pour luy faire plaisir seulement et pour luy conserver par ledit Crosnier et tant qu’il pourra et luy sera possible ses fruictz revenuz et bestiaux dudit lieu de la Sauvagère vers et contre ceux qui sont en ce pays de l’estat et que le vérité est aussy qu’il n’a rien payé ni baillé desdites sommes audit Dupin, quelque concession que ay faicte ledit Dupin par ledit bail à ferme et partant ledit Crosnier a renoncé et renonce audit bail de ladite ferme au proffit dudit Dupin et a promis ne s’en ayder ne prévaloir en quelque sorte et manière que ce soyt,
aussy que ledit Dupin a quicte et quicte ledit Crosnier de tout le contenu et charges de ladite ferme et promis de l’en décharger soyt du passé ne de l’advenir et par ce que les parties l’ont ainsy voulu et accordé promys stipulé à ce tenyr etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous après midy présents à ce sire Nicolas Daudier marchant et sire Richoust demeurant audit Angers
Ledit Crosnier a dict ne scavoir signer enquis
Signé : Dupin, Richoust, Daudier, Lepelletier

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