René Fleuriot sieur d’Omblepied laisse son beau-frère Bernardin Cador, Angevin, traiter pour lui, Angers 1609

Indroduction

Me Serezin notaire à Angers au début du 17ème siècle était sans conteste un grand notaire et son fonds est important aux Archives, tant il a laissé de minutes. Mais, comme tous les notaires de son époque et ses prédécesseurs il notait les noms propres comme il les avait entendu des interlocuteurs présents. Or, ce vendredi matin, 15 mai 1609, ce sont encore des Nantais dont il doit traiter les différents, pire, ils ne sont qu’évoqués par un autre membre de leur famille, non sans oublier les noms des terres possédées car on est devant du beau monde ! Ce membre de la famille est Angevin mais a épousé un Nantaise, et son beau-père étant décédé, il entreprend de mettre son nez dans les comptes du défunt pour le défendre. Certes, Bernardin Cador est important puisqu’il est ni plus ni moins que conseiller au Parlement de Bretagne, et nul doute il a bien lu les papiers de son beau-père et de son beau-frère et il sait certainement que ce dernier est sieur d’Omblepied.
Manifestement, Me Serezin connaît beaucoup de terres en Anjou, un peu moins en Bretagne, et il a manifestement entendu ONGLEPIED car c’est ce qu’il a écrit. Effectivement, on a des ongles au pied, et le nom n’a donc rien de surprenant. Pourtant, le nom est OMBLEPIED. Ceci dit, les prêtres dans notre état civil précédent la Révolution, étaient le plus souvent réduits à écrire ce qu’ils avaient entendu dire comme noms propres, d’où parfois quelques petites différences d’orthographe !!!
L’acte qui suit est une transaction car Bernardin Cador aurait trouvé un impayé.

Robert Delhommeau Saint Sulpice du Houssay

Je connais des personnes intéressées par ce patronyme dans ce coin, c’est pourquoi je mets cet acte.

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8  



Le vendredi 15 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche, conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne demeurant Angers mary de demoiselle Jehanne Fleuriot fille et héritière en partie de deffunt noble homme Florimont Fleuriot vivant sieur de la Hillière Me de la Monnaye de Nantes, tant en son nom que comme procureur de noble homme René Fleuriot sieur d’Onglepied, en son nom et comme curateur à la personne et biens de noble homme Jehan Fleuriot son frère sieur de la Sairye son frère aussi aussi héritier en partie dudit deffunt Fleuriot comme il a fait aparoit par procuration spécialle passée par devant nous le 12 de ce moys d’une part, et sieur Robert Delhommeau marchand demeurant en la paroisse Saint Sulpice du Houssay d’autre part, lesquels du procès et instance pendant entre eulx par devant messieurs tenant les requestes du palais à Paris sur la demande que ledit sieur Cador esdits noms faisoit audit Delhommeau (f°2) du payement de la somme de 240 livres qu’il debvoit audit deffunt Fleuriot par cedulle du (blanc) despens et intérests et deffenses dudit Delhommeau qui maintenait avoir en déduction de ladite somme baillé et fourny lorsqu’il faisoit la marchandye audit deffunt sieur Fleuriot plusieurs marchandye et … servant à planches les monnayes comme il offre faire aparoir et visiter tant par ses papiers journaulx que par les bateliers et voituriers qui l’ont mené et délivré à Nantes audit deffunt de faczon qu’il n’en pouvoit debvoit qui soit peu, quand aulx frais qu’il n’en peult debvoir aulcun attendu que cy devant il a … etc

Les héritiers collatéraux de Claude Perigault en procès contre les héritiers Duisseau, 1588

je descends bien d’une Perigault qui vit vers 1570 mais elle a épousé un BOUCAULT dont je descends, et ce n’est hélas pas celle qui suit.

L’acte qui suit illustre les difficultés des successions lors des remariages car ici ils sont si nombreux, et les sommes qu’ils discutent relativement insuffisantes pour justifier de tels frais de procès.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1588, sur les procès et différends pendants et indécis entre Jacques Guillaume et Nicolas les Bouchers, la veufve Jacques Delaroche ès qualités qu’elle procède, Guilllaume Delaroche, Jehanne Esliend, Jehanne Branchu, Marthe Branchu, Me Antoine Baudais mary de Françoise Coesfe, Nicolas Bidault, père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Charlotte Coesfé, Me Nicolas Delachaussée père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Coeste, René Jacques, noble homme Jehan Melle mary d’Espérence Jacques, Me Guillaume Deslandes mary de Marie Bignon, Jehan Cotteblanche, Roberd Cotteblanche, Mathurin Pater, Pierre Bonnaud et Catherine Bourgeon sa femme, et encores ledit Bonnaud ayant les droits et actions de Fabien Bourgeon, Marie Bienvenu, Anne Brault et François Cherré, Anne Brault, tant pour eulx que pour leurs consorts tous héritiers en ligne paternelle de deffunte dame Claude Perigault vivante dame du Combreil, noble homme Pierre de la Marqueraie, noble homme Olivier de Crespy mary de Renée Aubry, deffunt Leurise ? de Crespy à cause de Maurille Aubry, Claude Morenne fille de Grefoise Morenne et de deffunte Claude Aubry, noble homme Jehan Fleuriot, François Fleuriot, Me Hardouin Fleuriot, Jehan Du Cimetière mary de Anne Fleuriot, Me Guillaume Pellé mary de Susanne Fleuriot, Pierre Fleuriot, Fleurimond Fleuriot, Jehan Gallert et consorts tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers tous héritiers en ligne maternelle de ladite deffunte Claude Périgault demandeurs en exécution de sentence en ce qu’elle fait pour eulx, donnée au siège présidial le 28 mars denier, d’une part, et Ysabel Duyseau veufve de deffunt Me Macé Eveillard advocat en ceste ville, Me Rogelin Franchet mary de Renée Gillet, ?? Duiseau femme séparée de bien d’avecques Me François Jollis, Phelipes Guion et Jacquine Duiseau sa femme, Jehan Guisnier et Catherine Duisseau sa femme, tant pour eulx que pour leurs consorts, tous héritiers de deffunt Me Pierre Duiseau vivant sieur de Ranay advocat en ceste ville deffendeurs, et aussi demandeurs d’autre part, les demandeurs ont dit que pour les causes mentionnées au procès à plein rapportées par ladite sentence il est dit que les héritiers de ladite deffunte Perigault auront et prendont des acquests faits constant le mariage de ladite deffunte Perigault et de messire Jehan Paton vivant docteur en médecine second mari de ladite deffunte jusques au grand de la valeur de la la somme de 875 livres tournois pour estre réputé le propre des héritiers de ladite deffunte combien qu’il leur en doibt estre baillé pour beaucoup plus grande somme sans préjudice de leur prostetation au grief et d’appel pour ce regard demandoient que les parties eussent à convenir d’experts pour leur délivrer lesdits propres, demandoient aussi sans préjudice de pareille protestation de grief et d’appel en ce que par la sentence les deniers receuz de la recousse de Lunes seront sourcis que des acquests faits constant le mariage dudit deffunt Daisseau et de ladite Perigault il en soit delivré les propres jusques à la dite somme de 905 livres et délivrance leur estre faite aux prix des contrats avecques restitution de fruits et que tout le surplus desdits aquests faits constant ledit mariage d’entre ledit deffunt Duisseau et ladite Perigault feussent partagés moitié par moitié scavoir une moitié pour lesdits héritiers Duisseau et l’autre moitié pour lesdits héritiers de ladite Perigault nonbstant que par ladite sentence il soit dit que desdits acquests faits constant ledit mariage lesdits héritiers Duisseau en prendront ceulx qui auront esté faits depuis le 29 mars 1568 juqu’au décès dudit Duisseau jusques au grande la somme de 1 000 livres à luy données par ladite Perigault par leur contrat de mariage si tant lesdits acquests se montent, de laquelle sentence en ce regard lesdits héritiers Perigault estoient appellans et appelloient pour les griefs qu’ils disoient leur avoir esté faits par les moyens qui sont déduits au procès, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence lesdits héritiers Duisseau eussent à leur payer 150 livres pour la moitié de la recousse de Prelise ? et les arréraiges de plusieurs années qui revenoient à 225 livres et plus, sans préjudice de leurs protestations de grief et d’appel pour l’autre moitié disans que lesdits héritiers Duisseau esetoient tenus faire le desgaigement pour le tout suivant les clauses de son contrat de mariage comme aussi demandoient 840 livres pour les années du douaire conventions revenans à ladite somme déduit su ce suivant la dite sentence 84 livres portées par obligation du 18 mai 1571 et 112 livres 10 sols portées par condamnation donnée au profit dudit deffunt Eveillard du 5 s eptembre 1576 114 livres ou autres sommes receues par plusieurs paiements par Grégoire Morenne administrateur des biens de ladite deffunte et qu’il fut procédé à la liquidation des intérests de ce qui restera dudit douaire, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence les cousts des augmentations bastimens et adméliorations faites par ledit deffunt Duisseau sur les propres de ses enfants et de ce qu’il leur auroit baillé en mariage ou autrement pendant le mariage de lui et de ladite deffunte Perigault et à ceste fin qu’ils doibvent et représentent leurs contrats de mariage et des autres dons et advantages qu’il leur a faits pour en avoir par lesdits héritiers Perigault une moitié et ainsi procéder à la liquidation des sommes paiées par ladite Perigault ou ledit Morenne son administrateur depuis le décès dudit deffunt Duisseau qui estoient debtes de la communauté mentionnée par ladite sentence, et à la liquidation des réparations faites depuis ledit décès …

    et ainsi de suite, car l’acte contient 21 pages et je n’en ai encore retranscrit que 5

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Guillaume Cady loue à François Fleuriot une chambre de maison, Angers 1592

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant en ceste ville d’Angers (adresse barrée dans l’acte !) et François Fleuriot le jeune aussi marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité (il y a nettement un s à demeurants, donc on peut conclure que tous les deux demeurent paroisse de la Trinité) soubzmetant etc confessent c’est à savoir que ledit Cady a baillé et baille audit Fleuriot qui a prins et accepté à tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 4 années qui ont commencé au jour et feste de st Jehan Baptiste dernière passée, scavoir est une chambre basse de maison où est le puiz en laquelle ledit preneur se tient et est à présent demeurant faisant partie des choses cy davant prinses à louaige par ledit bailleur et Aulbin Thomas et Philippe Gaince sise près la monnoye de ceste dite ville et passaige par l’allée d’en bas et la cave joignant ladite monnoye pour aller et venir en ladite chambre baillée, à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, et est ce fait pour en poier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz sol vallant 9 livres aux jours et festes de Nouel et st Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a esté à ce présent ledit Thomas lequel moiennant ce que sera cy après déclaré et pour ce soubzmis à ladite cour s’est délaissé et départy, se délaisse et départ de tous droits qu’il auroit et pourroit avoir pour faire buées et lexives en ladite chambre, et y a renoncé en ce regard, sauf que ledit Thomas s’est réservé pour luy et sa femme de prendre et puyser de l’au audit puyz et à toutes heures qu’il en aura à faire et y en yra ou en envoyra puiser et prendre audit puyz, ledit Fleuriot aura pasience pour ce faire et ne l’en pourra ledit Fleuriot empescher, et en ce faire ledit Fleuriot s’est aussi délaissé et départi délaisse et départ du pouvoir qu’il auroit de faire une porte entre la cave qu’il tient et de Michel Blouin et … et en iceluy mur ne pourra ledit Fleuriot rien … par hault sinon que de l’eau

f°2 j’ai renoncé car suivent 3 pages pénibles à retranscrire, pour des histoires de droit de passage etc…
f°3

f°4 ligne 5 : et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Fleuriot à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation fait et passé audit Angers an l’étude de nous notaire à ce présents Jehan Dubois …

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Claude Cornulier est venu à Angers constituer 2 000 livres de rente, 1629

mais pour une telle constitution de rente, il n’a trouvé aucun prêteur disposant de la somme, et a dû faire pas moins de 13 constitutions, ici énumérés dans la contre-lettre. D’ailleurs, ils étaient 2 notaires pour réunir une telle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 novembre 1629 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaire royal à Angers (classé à René Serezin) fut présent et personnellement estably Messire Claude Cornullier seigneur de la Tousche conseiller du roy trésorier de France et général de ses finances en Bretaigne demeurant en la ville de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Judicq Fleuriot sa compaigne de luy authorisée et avocat de Pierre Boutin escuier sieur de Loryaie Le Couterye etc conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes audit Nantes et demoiselle Margueirte Champion son espouse demourant à Nantes comme il a fait aparoit par leur procuration passée par devant Bonnet et Hardy notaires royaulx audit Nantes le 5 octobre dernier cy attachée aux contrats cy après pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et poru le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Hyerosme Blouin sieur de la Vionnière à ce présent s’est avecq luy esdits noms solidairement aux constitus vendus de la somme de 2 000 livres tournoir de rente hypothécaire par 13 divers contrats à scavoir
250 livres vers Adam Bautru escuier sieur de Cherelle,
200 livres vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Frauldière,
325 livres vers honorable homme Claude Gouin marchand
200 livres vers noble homme Pierre Letourneur sieur de Pluchard
125 livres vers monsieur de la Cochetière conseiller au parlement de Bretaigne
75 livres vers vénérable et discret Me (blanc) Blouin prêtre chapelain en l’église St Pierre d’Angers
62 livres vers Jehan Fleuriot escuier sieur de la Sevrye
150 livres vers demoiselle Jacquine Ayrault dame de Panelle,
150 livres vers demoiselle Ester Rebondy veufve Jehan Lebreton
125 livres vers Mr Devris conseiller
autre 125 livres vers monsieur Martineau juge
et combien que par les contrats qui en ont esté faits et passés par davant nous aparoisse que ledit sieur de la Vionnière ait eu pris et receu ladite somme comme ledit sieur estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit sieur estably esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré en mains dudit sieur de la Vionnière ne aulcune part d’icelle tournée à son profit, partant ledit sieur estably esdits noms promet payer et continuer ladite rente aux dessus dits chacuns en aux termes desdits contrats et de tout le contenu en iceux acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur de la Vionnière et luy en fournir et bailler des y desnommés lettres d’extinction et admortissement ou descharge vallable dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Vionnière en cas de deffault
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre scavoir leurs meubles par exécution et leurs immeubles par saisie cryées bannyes adjudication par droit en vertu des présentes sans autre forme figure de procès et déclaration de juge renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur estably a tant pour luy que pour lesdits sieur et demoiselle Boutin et dame Fleuriot son espouse leurs hoirs etc prorogé et accepté cour et juridiction par davant monsieur le lieutant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par davant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilaige que ce soit et a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eux leurs hoirs en ceste ville maison en laquelle demeure Me Mathurin Blouin advocat à Angers située rue de la Croix blanche paroisse st Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoit à sa propre personne ou domicile naturel promettant ledit sieur estably faire ratifier et avoir agréable auxdits sieur et damoiselle de Lesriais et à ladite dame Fleuriot et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Vionnière lettre de ratification et obligation bonne et valable dedans ung moys procheinement venant
fait et passé au dit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granger et François Sanna prêtre demeurant Angers

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Création de 125 livres de rente au profit de Bernardin Cador sur Simon Poisson, Angers 1613

L’acte est intéressant car il comporte l’histoire de la rente en 4 actes rénunis ensemble. En fait, Jeanne Fleuriot, l’épouse de Bernardin Cador, va bientôt devenir veuve et aller habiter Nantes, et réclamer l’amortissement pour les 2 000 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 juillet 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Simon Poisson enquesteur en ceste ville et damoiselle Charlotte Ledevin son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse saint Denis et damoiselle Marguerite Genault leur mère demeurant Angers paroisse saint Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle Touche conseiller du roy au parlement de Bretaigne demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 125 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quitte par chacun an au 10 juillet le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 125 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir et de chacuns d’eux solidairement et sour chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques
transportant etc et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 2 000 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et à paier etc et aux dommages etc obligent ledits vendeurs et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers

  • Procuration donnée par Jeanne Fleuriot
  • PJ : En la cour du roy notre sire à Nantes par devant nous notaire d’icelle soubzsigné et prorogation de juridiction a esté présente damoiselle Janne Fleuriot veufve de feu monsieur Me Bernardin Cador vivant sieur de Belle Touche conseiller du roy en sa cour de parlement de ce pais de Bretagne estant de présent en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix laquelle a fait nommé et constitué son procureur général et spécial Me Noel Beruyer notaire royal Angers auquel ladite damoiselle donne pouvoir et mandement spécial de tout faire pour l’affranchissement et admortissement perpétuel du nombre de rene cy devant vendue et constituée par monsieur Poisson conseiller du roy en la prévosté d’Angers …
    fait à Nantes en la demeurance de ladite damoiselle le 20 janvier 1620

  • Intervention de Noël Beruyer procureur de Jeanne Fleuriot
  • écrit au pied de l’acte précédent

  • Quittance donnée par Jeanne Fleuriot
  • PS : Par devant nous notaire susdit fut présente et personnellement establye damoiselle Jehanne Fleuriot laquelle a confessé avoir receu de Me Noel Beruyer la somme de 2 000 livres …
    fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant à Angers le jeudi 3 juin 1620

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    Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

    Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
    et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
    soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
    à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

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