Guillaume Cady loue à François Fleuriot une chambre de maison, Angers 1592

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant en ceste ville d’Angers (adresse barrée dans l’acte !) et François Fleuriot le jeune aussi marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité (il y a nettement un s à demeurants, donc on peut conclure que tous les deux demeurent paroisse de la Trinité) soubzmetant etc confessent c’est à savoir que ledit Cady a baillé et baille audit Fleuriot qui a prins et accepté à tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 4 années qui ont commencé au jour et feste de st Jehan Baptiste dernière passée, scavoir est une chambre basse de maison où est le puiz en laquelle ledit preneur se tient et est à présent demeurant faisant partie des choses cy davant prinses à louaige par ledit bailleur et Aulbin Thomas et Philippe Gaince sise près la monnoye de ceste dite ville et passaige par l’allée d’en bas et la cave joignant ladite monnoye pour aller et venir en ladite chambre baillée, à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, et est ce fait pour en poier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz sol vallant 9 livres aux jours et festes de Nouel et st Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a esté à ce présent ledit Thomas lequel moiennant ce que sera cy après déclaré et pour ce soubzmis à ladite cour s’est délaissé et départy, se délaisse et départ de tous droits qu’il auroit et pourroit avoir pour faire buées et lexives en ladite chambre, et y a renoncé en ce regard, sauf que ledit Thomas s’est réservé pour luy et sa femme de prendre et puyser de l’au audit puyz et à toutes heures qu’il en aura à faire et y en yra ou en envoyra puiser et prendre audit puyz, ledit Fleuriot aura pasience pour ce faire et ne l’en pourra ledit Fleuriot empescher, et en ce faire ledit Fleuriot s’est aussi délaissé et départi délaisse et départ du pouvoir qu’il auroit de faire une porte entre la cave qu’il tient et de Michel Blouin et … et en iceluy mur ne pourra ledit Fleuriot rien … par hault sinon que de l’eau

f°2 j’ai renoncé car suivent 3 pages pénibles à retranscrire, pour des histoires de droit de passage etc…
f°3

f°4 ligne 5 : et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Fleuriot à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation fait et passé audit Angers an l’étude de nous notaire à ce présents Jehan Dubois …

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