Pilippe de Châteaubriand engage 2 métairies, Noyant 1566

cette branche de la famille de Châteaubriand est Angevine depuis longtemps, où elle a été possessionnée à Candé, Le Lion d’Angers etc…
mais il est rare de rencontrer cette famille dans les actes notariés.
J’ai vu sur Wikipedia qu’il avait épouse Philiberte du Puy du Fou, mais la date du mariage doit être erronné, car elle ne correspond pas avec entre autres l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Anicet Prodhommme secrétaire de hault et puissant messire Phelippes de Chateaubriand chevalier de l’ordre capitaine de 50 hommes d’armes seigneur de la Rochebaritault Grassays et du Plessys de Tace ? à présent demeurant audit lieu du Plessys de Tace tant en son nom que au nom et comme procureur spécial quant à ce dudit seigneur de Chasteaubriand comme nous est apparu par procuration spécialle passée soubz la cour du chastelet de Paris signée Boreau et Cayard et scellée sur queue double de cire verte soubzmectant ledit Prodhomme esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc ses hoirs etc et encores la personne dudit seigneur de Chasteaubriand ses hoirs et biens et choses dudit seigneur présentes et advenir etc ou pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité et par ces présentes vend quite dès maintenant et perpétuellement par héritage
à noble homme Jullien Goupilleau controlleur général des traites et impositions foraines d’Anjou et eschevyn d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
les lieux et mestayries de Mans et de la Martinière dépendant du lieu et seigneurie du Plessys de Tace comme lesdits deux lieux et mestairies se poursuyvent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dependances et tout ainsi que ledit sieigneur des Roches ses prédecesseurs ses fermiers leurs mestayers et entreteneurs les ont tenuz et possédées tant auparavant trente ans que depuys et qu’ils les tiennent et possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tant en domaine que fief et seigneurie si aulcun fief y a, sises et situées lesdites deux mestayries scavoir la mestayrie de la Martynière en la paroisse de Tace et la mestayrie de Mans en la paroisse de Noyan pays du Maine
tenues icelles mestayries des seigneures de fiefs et aux debvoirs et charges féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés que ledit procureur vendeur n’a aultrement seu déclarer et ains la vériffié par davant nous franches et quites lesdites choses vendues des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc ledit Prodhomme esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achacteur ses hoirs etc la saisine et possession pour en jouyr par ledit achacteur etc et est faite ceste présente vendition quictance cession delay et transport pour le prix et somme de 1 700 lvres tz que ledit achacteur a promys est et demeure tenu payer et bailler audit Prodhomme audit om en ceste ville d’Angers dedans quizaine prochaine apportant et baillant par ledit Prodhomme audit achacteur lettres de ratiffication dudit seigneur des Roches comme il est dit cy après
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy esdits noms retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et retyrer lesdite choses vendues dedans deux ans prohain venant en poyant et rendant par ledit seigneur des Roches ou procureur pour luy ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs par ung seul et entier poyement ladite somme de 1 700 livres avec les frais et mises raisonnables
et a ledit Prodhomme tant en son nom que audit nom de procureur promys est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit seigneur des Roches et en fournyr et bailler à ses despens audit achacteur lettres de ratiffication et obligation vallables et autenticques dedans ladite quinzaine prochainement venant à peine de tous intérests cesdites présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, de laquelle procuration avons audit achacteur décerné coppie signée de nous ledit achacteur ce requérant et auquel achacteur ledit Prodhomme a promys ayder de jorgnal toutes et quantefois que mestier sera et qu’il en sera par ledit achacteur requis
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur tant en son nom que audit nom de procureur ses hoirs etc hiens et choses présents et avenir etc et encores audit nom de procureur dudit seigneur de Chasteaubriand sesdits hoyrs etc biens et choses dudit seigneur et de sondit procureur présents et avenir et en chacun d’iceulx noms seul etc sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence de sire Pierre Allain marchand et Me Guy Coquereau licencié èx loix demeurant audit Angers

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Jean Crannier et Jacquine Goupil prennent à ferme la métairie de la Gaulonnière, Le Lion d’Angers 1613

j’ai aussi des CRANNIER à Brain-sur-Longuenée, mais je ne fais pas le lien avec ce couple.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1613 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis damoiselle Renée Goupilleau espouse de Jehan de Chavenier ? (se juis désolée, car je ne suis pas parvenue à identifier ce nom correctement, en tous cas une chose est certaine il a un office de bouche) escuier sieur du Fau et de St Victor gentilhomme servant à la bouche du roy estant de présent à Paris, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part, et Jehan Crannier laboureur demeurant au lieu de la Fevrière paroisse de Brain sur Longuenée tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Pierre Goupil son beau-père et Jacquine Goupil femme dudit Crannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir à ladite Goupilleau ou audit sieur de Chavenier en ceste ville lettre de ratiffication et obligation vallable dans un moys prochainement venant par laquelle ratiffications ils s’obligeront solidairement à l’effet et entretenement des présentes et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Goupilleau a baillé et baille par ces présentes audit Crannier esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la mestairie de la Gaulonnyère située en la paroisse du Lyon d’Angers comme elle se poursuit et comporte et que deffunt (blanc) Bouvet ci devant mestaier dudit lieu en a jouy et que (blanc) sa veufve en jouist encores à présent audit tiltre de ferme sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user ledit temps durant comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elles luy seront baillées et délivrées par ladite veufve et ses cautions qui en sont tenus que ledit preneur esdits noms pourra y contraindre et à cest effet subroge es droit dudit sieur de Chavenier
n’abattre en couper par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaux ne marmentaux for les esmondables et en saisons convenables
payer et acquiter tous cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit sieur de Chavenier
entretenir bien et duement les clostures des terres prés et autres appartenances dudit lieu et y faire chacuns ans ès endroits propres et convenables le nombre de 30 thoises de fossé neuf ou relevé
planter aussi chacun an es endroits propres et convenables le nombre de 12 egrasseaux et faire les antures qui se trouveront propres à faire et les armer d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaux
et outre planter 6 chenots et chasteigners aussi es endroits propres et les armer pareillement d’espines
prendre et recepvoir par le preneur esdits noms de ladite veufve Bouvet la prisée de bestiaux qu’elle doibt suivant escript pour la rendre à la fin de ladite ferme
ensemble ledit lieu ensepmancer de pareil nombre de terres qualité et quantité de sepmances que ladite veufve en est tenu, et à ceste effet pourra le preneur faire veoir ledit lieu s’il est en l’estat que ladite veufve le doibt avecq laquelle ils partageront en l’année courante les fruits et grains ainsy que ledit sieur bailleur y est fondé et le pourroit faire
rendra aussi le preneur à la fin de ladite ferme le foing embargé et amassé sur ledit lieu ensemble les pailles comme elles sont à présent
cedit bail fait outre les charges susdites pour en payer de fer me par ledit preneur esdits nms audit sieur de Chanerier en sa maison audit Angers par chacune desdites années au jour et feste des roys la somme de 150 livres tz avec une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 bons chappons premier paiement commenczant au jour et feste des roys que l’on contera 1615 et à continuer etc
et ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit sieur de Chanière
et a esté à ce présent honorable homme Jacques Levayer marchand demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a cautionné ledit preneur esdits noms du paiement de ladite ferme chacun an et accomplissement des autres charges cy dessus et s’en est constitué principal preneur paieur et débiteur et en a fait sa propre debte et chose obligé avec que ledit preneur esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et a renoncé au bénéfice de division discussion et ordre
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit preneur et Levayer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et ordre etd dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoings
ledit Crannier a dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage d’Etienne Charlot et Françoise Goupilleau, Château-Gontier, les Ponts de Cé 1541

la dot de 1 600 livres de Françoise Goupilleau est une somme très importante pour l’époque.
Curieusement, il faut souligner que le père du futur, qui est marchand à Château-Gontier ne s’est pas déplacé. Il fait confiance à son fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en traitant parlant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme maistre Estienne Charlot bachelier ès loix demourant à Angers fils de honorable homme sire René Charlot sieur de la Claudrye marchand demourant à Chateaugontier, et de deffuncte Charlotte Themyn d’une part
et honeste fille Francoyse Goupilleau fille de feu honorable homme sire Michel Goupilleau en son vivant sieur de Daumyette marchand demourant au Pond de Sée et de honorable femme Katherine Justeau à présent sa veufve,
auparavant que aucune promesse fiancse bénédiction nuptiale eust esté faicte entre lesdits Me Estienne Charlot et ladite Françoise Goupilleau, ont iceulx Charlot et lesdits Justeau et Françoise Goupilleau fait les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées
pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc personnellement estably ledit Me Estienne Charlot d’une part et lesdites Katherine Justeau veufve dudit François Goupilleau et ladite Françoyse Goupilleau sa fille d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent etc c’est à savoir lesdits Charlot et Françoyse Goupilleau avecques l’auctorité de ladite Justeau sa mère avoir promis et par ces présentes promettent l’un d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage en face de sainte église touteffoys et quantes que l’une des parties en sera requise par l’auter pourveu que sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime
en faveur et contemplacion duquel mariage et lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply ladite Justeau a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Charlot dedans le jour des espousailles d’iceluy Charlot et ladite Goupilleau et auparavant icelles la somme de 1 600 livres tz en déduction de ce qui peut appartenir des biens meubles escheuz à ladite Françoyse Goupilleau par la mort et trespas dudit feu Michel Goupilleau son père que de ce qui luy pourra appartenir et escheoir après la mort de ladite Justeau sa mère
de laquelle somme de 1 600 livres y en aura la somme de 400 livres tz qui sera tenue et réputée pour don de nopces et meubles commun entre lesdits futurs conjoints
et le surplus de la dite somme de 1 600 livres tz montant la somme de 1 200livres tz ledit Charlot tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort dudit Charlot son père a promis promet doibt et demeure tenu icelle somme de 1 200 livres tz mectre convertir et employer en acquests et achat d’héritaige pour et au nom et au proffit de ladite Françoyse Goupilleau et lequel acquest et choses d’iceluy seront tenus censés et réputés le propre patrymoine de ladite Françoyse Goupilleau
et au deffault que feroyt ledit Charlot de convertir et employer ladite somme de 1 200 livres tz en acquest au proffit de ladite Françoyse Goupilleau ainsi que dit est, a iceluy Charlot tant en son nom privé que pour et au nom dudit Charlot son père et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent audit cas de deffault pour icelle somme de 1 200 livres tz vendu quicté ceddé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte créée et constitue à tousjourmais perpétuellement par héritage à ladite Goupilleau sa future espouse stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable par chacun an après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints par lesdits Charlot leurs hoirs etc à ladite Goupilleau ses hoirs et ayans cause, laquelle rente lesdits Charlot leurs hoirs etc pourront admortir et rescourcer 3 ans après la dissolution d’iceluy mariage en poyant et baillant à ladite Goupilleau ses hoirs etc ladite somme de 1 200 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont lors deua et escheuz d’icelle rente
et à promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu lesdit Me Estienne Charlot faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Charlot son père et le faire obliger à l’entrenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ladite Justeau lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue et autenticque en faisant par ladite Justeau le poyement de ladite somme de 1 600 livres tz et auparavant iceluy
et a ledit Charlot assigné et assigne à ladite Goupilleau sa future espouse douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou
et outre sera tenu ladite Justeau vestir et accoustrer ladite Françoyse sa fille d’accoustremens à son estat appartenans et passé les nopces desdits futurs espoux

    je suis décolée, mais je n’ai pas compris si c’était les vêtements de noces ou autres trousseaux, car la phrase est hermétique selon moi

auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charlot esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Charlot au bénéfice de division d’ordre etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables personnes sires Estienne Charlot chastelain de Château-Gontier Jehan Charlot marchand demourant à Château-Gontier vénérable et discret Me René Haures doyen de st Pierre d’Angers maistre Pierre Bontemps greffier de la provosté d’Angers demourant audit Angers sires René Boulhommeau et Julien Goupilleau marchand demourant aux Ponds de Sée tesmoings
fait et passé audit lieu du Pond de Sée en la maison de ladite Justeau les jour et an susdits

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Jacques Trouillaut acquiert la Moronnière, L’Hôtellerie-de-Flée 1604

Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :

la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,

le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    magnifique origine de propriété !

tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers

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Vente de maisons au bourg de Noëllet, 1543

Nous vendons aujourd’hui une maison du bourg de Noëllet, et il est possible qu’elle existe encore ?

Vous ne serez pas surpris de constater que l’acte est passé à Angers, et non à Noëllet, comme je vous ai déjà maintes fois expliqué : beaucoup d’actes n’étaient pas passés sur place.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir ma page sur la famille Eveillard
    Voir toutes mes familles étudiées

J’ai beaucoup de choses par la suite sur les Eveillard Sr de la Croix, qui ne sont pas mes ascendants, mais que j’ai étudiés pour leur appartenance au Haut-Anjou, et leurs alliances fréquentes avec mes collatéraux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voisi la retranscription de l’acte : Le 8 novembre 1543 après midy, en la court du roy notre sire Angers devant Boutelou notaire Angers fut personnellement estably honneste personne Jullian Goupilleau recepveur des traictes et impositions foraines d’Anjou Angers, demeurant audit Angers, soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore vend quite cèdde délaysse et transporte
à honneste personne Perrot Eveillart marchant paroissien de Noillet comme il dict à ce présent (j’aime beaucoup la petite phrase comme il dit, qui signifie bien que la carte d’identité a du bon, et que je me demande comment on fait dans les pays qui n’en ont pas) qui a achapté et achèpte pour luy ses hoirs etc
deux maisons couvertes d’ardoise tenant l’une l’autre sises au bourg de Noillet avecques les rues et yssues d’icelles maisons et lesquelles Jehan Marquet exploite et y demeure à présent joignant d’un cousté à une vieille touche de l’église dudit Noëllet au presbitaire d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison et jardin de messire Regné Regneu prêtre d’autre bout au chemin tendant de Combrée à St Julien de Vouvantes ;
Item a vendu ledit Goupilleau audit Eveillart 16 hommées de jardin ou environ sises en une piecze de jardin appéllée le Boys Gaudin lesdites 16 hommées de jardinestant en 3 pieczes
et avecques ce vend comme dessus 8 boisselées de terre labourable ou environ tout en ung tenant joignant d’un cousté la terre de Jehan Burot à cause de ses enfants d’autre cousté aux pré et terres des Chappelleryes aboutant d’un bout à ung petit chemin par lequel l’on va du bourg de Noyellet à la terre du Boys Gaudin et au Petit Moullin, tenues lesdites choses du fief de la Roche Normant savoir est lesdites maisons à franc debvoir et ladite terre et jardins à 12 sols 6 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs et tout ainsi que ledit Goupilleau les avoit acquises dudit Jehan Marquet par cy davant et du 11e jour de febvrier l’an 1541 comme est apparu par le contrat passé soubz la court de Segré par Pierre Drouault et Guillaume Chacebeuf notaires
et laquelle vendition Georges Marquet fils dudit JehanMarquet avoit ratiffiée et s’est obligée au garantage desdites choses vendues transportant et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois que ledit achepteur esdits noms a veue de nous baillé payée comptée et nombrée audit Goupilleau qui l’a eue prinse et receue et dont il s’est tenu pour contant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
aussi est faite ceste vendition à la charge dudit achepteur de tenir et entretenir audit Marquet la grace à luy donnée et prorogée par ledit Goupilleau qui encore a encore droit de recousser lesdites choses, et pour tout garantage desdites choses ledit Goupilleau a baillé audit Eveillart ledit contrat cy dessus mentionné …
fait et passé à Angers présents honorables hommes Me Jacques Eveillart et Jacques Le Baillif licenciés ès loix advocats audit Angers tesmoins

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