Nicolas Allaneau engage la Bissachère, Pouancé 1551

le cas de Nicolas Allaneau diffère totalement de ce que j’explique ici lorsqu’un noble engage une terre.
En effet, Nicolas Allaneau est un grand marchand fermier, qui tient à ferme la baronnie de Pouancé, et en fait lorqu’il engage ici la Bissachère, je dirais, sans crainte de faire une erreur, qu’il utilise cette forme pour trouver un argent liquide destiné à faire un placement tel que l’achat d’une terre.
En effet, la succession de ce Nicolas Allaneau atteste une très grande gestion des acquets de biens tels que closeries et métairies, et il en laissera à sa succession en grande quantité à ses très nombreux enfants !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1551 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Adrian Leconte notaire royal Angers) esably sire Nicolas Alasneau marchand demeurant à Pouancé sieur de la Bissachère soubzmetant etc confesse avoir vendu cédé quicté transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à Guillaume Guyon marchand demeurant à …

en la personne de Noel Labbé marchand demeurant à Angers à ce présent et acceptant esdits noms ses hoirs etc le lieu terre et mestairie de la Bissachère sise en la paroisse de Pouancé ainsi qu’il se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances sans aulcune chose en retenir ni réserver, du fief de la baronnye de Pouancé aux debvoirs deus, transportant cédant etc et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 500 livres tz payées contant ce jour d’huy et paravant ce jour par ledit Labbé audit Alasneau, o grâce donnée par ledit Labbé audit nom et retenue par ledit Alasneau de rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant et refondant par ledit Alasneau audit Guyon Labbé ses hoirs ladite somme de 500 livres tournois avecques tous autres loyaux coustements raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception etc foy jugement et condompnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jullien Legoust sieur de la Salle demeurant à Carbays et Jehan Leroy demeurant Angers tesmoins

  • et attaché le même jour le bail à ferme
  • ledit jour et an que desus, ledit Labbé a cédé transporté audit Alasneau les choses contenues en la vendition cy-davant à tiltre de ferme et non autrement du jour d’huy jusques à 3 ans pour la somme de 40 livers tz payables par les quartiers le 1er payement commanczant au 26 juillet prochainement venant

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    Pierre Guyon paye la taille de la paroisse de Sainte Gemmes d’Andigné en empruntant en son nom, 1592

    et la somme est élevée, il prend beaucoup de risques, y compris la prison.
    Admirable dévouement pour les paroissiens de Sainte Gemmes, ou plutôt charge difficile et délicate et risquée que celle de collecteur dans la paroisse !
    Il a ét écautionné par un certain GERARDIERE qui est manifestement originaire de Sainte Gemmes, et qui signe si bien GERARDIERE qu’il n’est pas possible de confondre avec GIRARDIERE. Or, comme chacun sait, les registres de Sainte-Gemmes font défaut, et le patronyme Girardière y est présent dans la table qui subsiste seule. Je précise cette nuance car je descends d’une famille GIRARDIERE difficile à remonter.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 avril 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi noble Pierre Guyon tessier en toiles demeurant au Grand Bourneau en la paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant luy etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jehan Gerardiere sergent royal à présent demeurant en ceste ville d’Angers se seroyt obligé avec luy et honneste homme Maurice Levenyer marchand tanneur en ceste ville vers damoiselle Renée Furet demeurant Angers en la somme de 108 escuz sol ung tiers, combien ce que ledit Gerardière en auroyt fait a esté pour faire plaisir audit Guyon lequel a eu prins et receu toute ladite somme de 108 escuz ung tiers, laquelle il a confessé avoir tourné à son profit pour payer et acquiter les tailles et crues de ladite paroisse de sainte Jame, quelque chose qu’il soit dit et porté par aultres lettres que lesdits Gerardière et Guyon en ayent ce jourd’huy auparavant ces présentes baillé audit Levenyer, dont et laquelle somme ledit Guyon s’en est tenu à content et a promis et par ces présentes promet payer ladite somme de 108 escuz ung tiers et en acquiter ledit Gerardière vers ladite Furet ensemble vers ledit Levenyer auquel Gerardière se seroit obligé l’en acquiter et de tous despens dommages et intérests dont etc oblige ledit Guyon luy etc et mesmes ses biens et choses à prendre vendre et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, et aussu comme ladite somme est opur payer les deniers royaulx, etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers en présence de Me Michel Trouillet, Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    ledit Guyon a dit ne savoir signer

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    Jacques Dubois et Jean Guilleu, cautions d’Etienne Guyon pour son titre sacerdotal, Craon 1622

    ils sont venus à Angers pour cette démarche, alors que le titre sacerdotal avait été passé à Craon. Manifestement cette démarche exceptionnelle a été réclamée, sans doute par l’évêché lui-même. En tous cas, même si ici nous sommes très habitués au rôle important et fréquent des cautions, nous pouvons entrevoir un lien probable avec Etienne Guyon, du moins un lien d’affaires si ce n’est de famille. Les habitants de Craon étaient sans doute très liés entre eux ! Je ne descends pas de ces familles, et n’en ai aucune idée.

      Voir ma page sur Craon
    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 16 décembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jacques Duboys recepveur des Traites au tablier de Craon et Jehan Guilleu sergent royal demeurant audit Craon, lesquels après que leur avons fait lecture et donné entendre de point à autre du don et tiltre fait par Françoise Maslin veufve Me Guillaume Guyon vivant sieur de Chauvigné à Me Estienne Guyon clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Charuau notaire de la baronnye de Craon le 1er de ce mois ont dit et asseuré bien congnoistre les choses héritaulx y contenues qu’elles vallent en rente annuel chacun an charges faites d’au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Guyon fust troublé et empesché en la possession et jouissance dudit lieu promettent et s’obligent lesdites establiz chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité payer bailler et parfournir chacun an audit Guyon sa vie durant pour son titre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assient et assignent sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seulle spécialement deschargée de tout autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puissen desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ledit Guyon présent et acceptant en tant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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    Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

    On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
    Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
    Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

    Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
    et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
    et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
    tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
    fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
    pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
    à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
    poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
    assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
    tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
    et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
    sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
    et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
    et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
    et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
    ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
    fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

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    Solde du compte du bail à ferme des Aunais avec Guillemine Chassebeuf, 1604

    Cette veuve gère beaucoup de biens, seule, comme les veuves ont le droit de le faire. Ici, nous allons découvrir 2 points importants :
    1- le bail avait un co-fermier, mais ce co-fermier est manifestement plus caution du premier que co-gérant car il demeure à Angers, et ne doit pas être souvent sur les lieux
    2 – mais ce co-fermier aide probablement le fermier a faire les comptes par écrit, car il s’avère que Laurent Guyon, le fermier ne sais pas signer. Ce point est important, car ceux qui ne savent par signer, savaient assez fréquemenent éxécuter beaucoup d’opérations de recouverement de monnaie, comme c’est le cas pour ceux qui sont élus chaque année comme collecteurs de la taille ou autre impôt par paroisse. Donc, il faut bien que vous dissociez le savoir écrire, du savoir compter, beaucoup plus répandu que le premier, et ici, on a même confié une terre à un illettré.

    J’ignore de quel lieu des Aunais il s’agit, mais une chose est certaine, il est surement situé non loin de Gené ou demeure Fresneau et La Chapelle-sur-Oudon ou demeure Guyon.

    Enfin, vous pouvez constater depuis quelques semaines, que j’ai fait une catégorie BAUX A FERME, pour distinguer des BAUX A MOITIE, et que ces 2 catégories fourmillent d’actes que j’ai déjà débusqués.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents demoiselle Guillemine Chacefeuf dame de la Melletaye et des Aunays demeurante Angers paroisse Saint Martin d’une part,
    et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant au bourg de La Chapelle sur Oudon et dernier fermier de ladite terre des Aunays d’autre part,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble des payements faits par ledit Guyon et autres en son acquit à ladit damoiselle de la Melletaye sur le prix de ladite ferme des Aunais du temps des 5 années d’iceluy,
    par l’issue duquel compte s’est trouvé qu’il estoit encore deu de reste de ladite ferme la somme de 513 livres 14 sols sur laquelle somme ledit Guyon a présentement payé et baillé à ladite Chassebeuf la somme de six vingt dix livres tz quelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quite ledit Guyon
    et le surplus de ladite somme de 513 livres 14 sols montant 383 livres 14 sols ledit Guyon et honneste homme François Jallet sieur de la Plante demeurant à Angers cofermier d’iceluu Guyon à ce présent pour ceste effet soubmis soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés solidairement la payer et en ceste ville à ladite Chacebeuf dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sans toutefois desroger ne préjudicier par ladite Chacebeuf au droit d’hypothèque à elle acquis par le marché de bail de ladite ferme et sans aulcune minoration dudit droit d’hypothèque et en payant par lesdits Guyon et Jallet ladite somme de 383 livres 14 sols demeureront quites vers ladite Chacebeuf de tout le prix dudit bail sans préjudice des autres clauses et conditions portées par iceluy bail et moyennant ces présentes tous acquits quittances que ladite Chacebeuf a baillés touchant les paiements qui luy ont esté faits sur ladite ferme consentis en son acquit, demeurent nuls et de nul effet et valeur comme compris au présent compte et comme tels ledit Guyon a présentement rendus à ladite Chacebeuf tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties
    à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdits Guyon et Jallet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division et discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présente de Me Fleury Richeu praticien demeurant Angers et René Fresneau mestayer demeurant au lieu de la Jourlerye paroisse de Genay
    la Joulière, commune de Marans (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    tesmoin
    ledit Guyon et Fresneau ont dit ne savoir signer

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    PS (quittance) : Le vendredi 10 juin 1605 avant midy, lesdits Laurent Guyon et Jallet dénommés au contrat cy dessus ont représenté une quittance de ladite Chacebeuf de la somme de 393 livres 14 sols

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    Rapport de dot par Guyon à la succession des parents Jallet, Angers 1609

    Normalement la dot, aliàs avancement d’hoir, était rapporté dans la succession pour égaliser ce que chacun avait touché. Ici, les 2 frères Jallet demandent donc à leur beau-frère Guyon de rapporter ce qu’il a touché, et pourtant il fait d’abord une curieuse répondre, prétendant que la coutume l’autorise a tout garder. Je suppose qu’il a confondu avec redonner, car en fait on gardait bel et bien ce qu’on avait reçu, mais on en tenait compte dans les partages pour faire des parts égales.
    Ici, j’ai été très surprise de voir la petite somme de 600 livres en argent et un trousseau de 80 livres, car je croyais la famille Jallet plus aisée !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 4 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Jallet sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de St Maurille, Jehan Jallet et Laurent Guyon mari de Renée Jallet demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon lesdits les Jallet héritiers de défunts François Jallet et Marie de Crespy leurs père et mère
    lesquels confessent avoir sur la demande faite par lesdits François et Jehan les Jallets audit Guyon audit nom du raport des advancements successifs par luy receus en faveur de mariage pour n’avoir rien receu
    et défenses au contraire dudit Guyon audit nom qui disait vouloir jouir des termes de la coustume et ce faisant ne raporter néanmoins consentir que sesdits frères fussent égalés sur les biens desdites successions de chacun la somme de 600 livres par luy receu en argent outre que le trousseau et habits ne pouvoit valoir plus de 80 livres
    ont convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à scavoir qur pour égaler lesdits François et Jehan les Jalletz en advancement successif à l’advancement dudit Guyon esdits noms de son consentement leur demeure le lieu et closerie de Champichard situé au bourg et paroisse de Sainte Jame sur Loire comme il se poursuit et comporte tant en maisons jardins terres vignes que autres droits et appartenances et dépendances sans rien en réserver
    à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs et d’en jouir et disposer par moitié sauf à le subdiviser ou autrement en disposer ainsi qu’ils aviseront sans préjudice de leurs autres droits respectivement
    et au moyen de ce ledit Guyon demeure quite et déchargé dudit raport et outre a quité et quite ledits le Jehan Jallet de ce qu’il pouroit lui demander pour nourriture pension et hardes qu’il luy a baillés jusqu’à huy et dont il luy eust peu faire demande
    car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoins ledit Guyon a dit ne signer

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