Jacques Hallenault, saisi, allègue une quittance qui semble bien un faux, Bouillé-Menard et Loiré 1618

car dans l’accord qui suit, il est question d’une prétendue quittance, qu’il aurait montrée si elle avait été vraie. Je le soupçonne donc d’avoir trouve un faux prétexte pour ne pas payer, mais ici il doit céder.

Notaires d’Angers et avocats d’Angers étaient des arbitres particulièrement clairvoyants dans ces affaires d’impayés, car ils tranchent avec beaucoup de compétence. J’ignore si de nos jours les négociations pour éviter procès sont signées devant notaire, même si je sais qu’elles peuvent être en présence d’avocats, mais j’ai cru comprendre que de nos jours il existait des avocat spécialisés dans la négociation, d’autres dans les poursuites jusqu’au bout.

Loiré - collection personnelle, reproduction interdite
Loiré - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 septembre 1618 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Claude Genet marchand demeurant à la Haulte Beurière paroisse de Bouillé Menard d’une part et Jacques Hallenault dict misterye marchand demeurant en la paroisse de Louere d’autre part, lesquels ont accordé du différend et procès qu’ils auroient ce que s’ensuit
sur ce que ledit Genet poursuivait ledit Hallenault en exécution de l’accord cy devant fait entre eulx par devant Chauveau notaire (blanc) 1615 par lequel ledit Genet auroit cédé et transporté audit Hallenault certaines debtes et actions que ledit Genet avoit en qualité qu’il procède contre et sur les biens de défunt Richard Houssin moyennant la somme de huit vingts livres tz qui se debvoit relaisser par rente constituée pour la somme de 10 livres tz de rente et à ceste effect estoit ledit Hallenault obligé faire intervenir et obliger avec luy Perrine Chaudet sa femme, iceluy Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de constitution de rente et s’y obligeassent solidairement sans modification des hypothèques acquises audit Genet au désir dudit accord, et luy payassent les despens et frais faits à la poursuite qui ont esté taxés par exécutoire donnée siège présidial de cette ville le 31 août dernier montant 37 livres 6 sols 10 deniers et autres faits en despens dommages et intérests
et que ledit Hallenault disoit que pour procéder à l’exécutoire il auroit recouvert dudit Houssin une quittance portant paiement des sommes qui estoient dues audit Genet en privé nom et qu’il auroit cédé audit Hallenault par ledit accord
et partant vouloit se pourvoir contre ledit accord afin d’estre déchargé du contenu en iceluy et par conséquent des despens contenus audit exécutoire et autres faits en exécution
et de la part duquel Genet repliquant estoit dit que ladite prétendue quittance alléguée par ledit Hallenault et apparue audit point passée par Julien Restault notaire soubz la cour du Bourg d’Iré le 17 juillet 1614 estoit faulx et ne l’avoir jamais consentie et auroit offert en passer l’instruction en faulx et en fournir moyens en cas que ledit Hallenault ou autre s’en voulussent aider
et partant demandoit sans autre esgard à ladite pretendue quittance ledit accord passé par Chauveau feust exécuté et ce faisant que ledit Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de rente ou luy payassent contant ladite somme de huit vingt livres de principal et les despens dommage et intérests

    Ce qui semble le plus curieux dans cette allégation de faux, c’est que si vraiement cette quittance avait été vraie, Hallenault serait venu à Angers avec la quittance et l’aurait montrée au notaire et aux témoins, dont un avocat au présidial, Maurice Dumesnil, qui a probablement joué ici le rôle d’arbitre.
    En effet, nous allons découvrir à la fin de ce long acte, qu’Hallenault est tenu rendre cette quittance, alors que si il l’avait apportée à Angers, l’avocat et le notaire auraient pu la voir et la laisser ensuite à Claude Genet. Et d’ailleurs, ils auraient pu donner leur avis sur la nature de vrai ou de faux de cette quittance.
    Comme par la suite, nous allons découvrir qu’Hallenault cèdde, je suppose qu’il savait que c’était un faux et que son allégation était fausse.

lequel Hallenault disoit que ladite quittance n’estoit de son fait et qu’il l’auroit comme dit est trouvée entre les papiers dudit défunt Houssin et que par ce que ledit Genet vouloit alléguer de faulx il offroit renoncer à s’en aider et à l’effet d’icelle
et pour le regard des huit vingts livres de principal qu’il doibt par l’exécutoire ne pourroit y faire intervenir sadite femme mais offroit en paiement d’icelle luy vendre par contrat pignoratif

pignoratif : Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

audit Genet les héritages dudit défunt Houssin dont ledit Hallenault est seigneur par contrat judiciaire
à quoy ledit Genet se seroit accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour paiement tant de ladite somme de huit vingt livres tz de principal dudit accord passé par Chauveau que de la somme de 40 livres tz à quoi les parties ont composé et accordé tant pour le contenu audit exécutoire des despens que autres faits depuis et en conséquence d’iceluy dommages et intérests procédant de ladite debte,
qui fait en tout la somme de 2 00 livres tz ledit Hallenault a vendu quité et transporté vend quite et transporte et promet garantir audit Genet qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les choses héritaulx qui appartenoist audit défunt Houssin et qui ont esté vendues et adjugées audit Hallenault par décret expédié en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) 1617 ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’icelles sont amplement spécifiées et contenues par ledit décret sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs ordinaires que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, quite du passé
pour par ledit Genet ses hoirs etc en jouir et disposer à l’advenir ainsi que bon luy semblera comme de son propre
o grâce et faculté donné concédée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains payant et refonfant par ledit acquéreur ses hoirs par ung seul et entier paiement ladite somme de 200 livres tz avec les loyaulx cousts et habondances que raison

    cette clause me semble curieuse, au vue de ce qui précédait concernant un contrat pignoratif, c’est à dire avec condition de grâce perpétuelle. Il semble qu’entre temps, cette perpétuité se soit raccourcie à 5 années !

et par ces mesmes présentes a ledit Genet affermé lesdites choses audit Hallenault pour le temps de ladite grâce à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, les entretenir en bon estat de réparation et payer les rentes et debvoirs
et d’en payer de ferme par chacun an audit Genet la somme de 12 livres 10 sols à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain, et à continuer

    donc, le prix de la ferme est de 6,25 %, ce qui est le même prix que le taux des obligations à cette époque.

et au moyen des présentes sont et demeurent les parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
s’est ledit Hallenault désisté et départy se désiste et départ de ladite prétendue quittance, consenti et consent qu’elle demeure nulle et sans effet et comme telle promet la rendre audit Genet dedans quatre sepmaines prochaines

    Donc, on constate ici qu’Hallenault n’est pas venu avec cette fameuse quittance, ce qui est sincèrement surprenant, car si elle avait été si vraie, il l’aurait volontier montrée au notaire et à l’avocat Dumesnil, et n’aurait pas cédé.

et a ledit Genet consenty et consent deslivrance et main-levée des choses saisies à sa requeste sur ledit Hallenault par la décharge des commissaires que iceluy Hallenault demeure tenu payer et satisfaire de leurs salaires et frais seulement y escheuent en acquiter ledit Genet

    Donc, Hallenault était en mauvaise posture pour discuter dans cet accord. Il est évident que l’avocat Dumesnil lui a vivement conseillé de céder et payer.
    Enfin, un bon accord vaut mieux qu’un plus long procès.

le tout fait sans éviction ne préjudice pour ledit Genet aux droits et hypothéques à luy acquises pour son deub tant par ledit accord passé par Chauveau que par les obligations y mentionnées et aultrement
et aussi sans préjudice à ce que ledit Hallenault est par ledit accord obligé acquiter ledit Genet vers Mathurin Chaudet des ladite somme de 15 livres à quoy ledit Hallenault satisfera sy fait n’a
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et accomplissement se sont respectivement obligés et obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de honorable homme Me Morice Dumesnil avocat au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les Gautier et Tremblier leur beau-frère empruntent à Marguerite Hallenault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1619

Je pense que cette Hallenault est une descendant Allaneau, et le fait qu’elle soit dite vivre dans une métairie ne fait pas d’elle une métayère. En effet, certaines métairies, voire closeries, ont une maison manable, lieu de résidence ou séjour d’été du propriétaire.
Elle ne semble pas mariée, mais laisse le notaire d’Angers faire fructifier ses biens, car elle ne s’est même pas déplacée pour signer cette obligation faite de ses deniers. Cette obligation est solide, car 5 ans plus tard le remboursement est correctement fait.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 1er mars 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys nobles hommes Jacques Gaultier sieur de la Grange, Charles Gaultier sieur de la Pasquerye son frère et Me James Tremblier sieur de la Nouzille advocat tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Jean Baptiste

selon Gontard-Delaunay, Les avocat d’Angers, page 154, James Tremblier, sieur de la Varenne, à la mort de sa femme, Marguerite Gaultier, entra dans les ordres ; il était fils de N… Tremblier sieur de la Varenne, fils lui-même de François Tremblier et Jacquine de La Roche. Armes : « D’or au tronc de tremble repoussant du pied de sinople » (Armorial général de l’Anjou, J. Denais – mss. 994)

lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Marguerite Hallenault demeurante au lieu et mestairie de la Gavarlaye paroisse Saint Aubin du Pavoil, absente, Me Jacob à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour ladite Hallenault ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite aqueresse en ceste ville maison de nous notaire, franche et quite par chacun an au 1er mars, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Jacob des deniers de ladite Hallenault auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division et discussion d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Blouin et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (amortissement) : Le 12 mars 1624 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Hallenault laquelle a confessé avoir eu et receu dudit Gaultier sieur de la Grange qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’aquit de sesdits coobligés …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à condition de réméré par Jacques Hallenault, Le Bourg-d’Iré 1592

En tentant de remonter ma Donatienne Coiscault, j’ai trouvé dans le nouveau registre de Bouillé-Ménard, que j’ai retranscrit gracieusement sur mon site, une Donatienne Coiscault, probablement la mienne, sans cependant aucune certitude. Sa mère est une Hallenault, et le curé de Bouillé-Ménard aussi.

Jacques COISCAULT x avant 1579 Jeanne HALLENAULT †Bouillé-Ménard 14 juillet 1583 « Le quatorziesme jour dudict juillet l’an susdict Jehanne Hallenault femme de Jaques Coescauld trespassa le corps de laquelle fut ensepulturé au cimetière de céans le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »

    1-Renée COISCAULT °Bouillé-Ménard 3 octobre 1579 « Le troisiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisée Renée fille Jaques Coiscauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Jullien Bruant marraines Renée Dalbec espouse de Mathurin Cadiot et Christoflette femme de Jehan Peccot par moy soubzsigné Hallenault -1er registre – v°12-16 »
    2-Donatienne COISCAULT °Bouillé-Ménard 12 juin 1581 « Le douziesme jour de juign l’an susdit fut baptisée Donatienne fille de Jacques Coiscault et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Nycolas Hallenault marraine Roberde Pynault femme de Jullian Bruant et Donatienne Galteau femme de Jacques Truillot par Me André Beauxamys prêtre – v°11-144 »
    3-Claude COISCAULT °Bouillé-Ménard 6 juin 1583 « Le sixiesme dudict juign l’an susdict fut baptisé Claude filz de Jacques Coescauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrains Me Jullien Rabory et André Beauxamys prêtre marraine Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »

Voici, tout proche d’eux, 2 frères Hallenault dont l’acte donne le père, ce qui sera sans doute précieux un jour ou l’autre. Le patronyme semble avoir disparu, ou bien je me trompe ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 octobre 1592 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Jacques Hallenault notaire en la court de Roche-d’Iré estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous vend quite cèdde et transporte perpétuellement par héritaige à Jean Hallenault son frère marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Yré estant aussy à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion d’héritaige et choses héritaulx sis au lieu et villaige du Bois Bodin et environs paroisse du Bourg d’Yré comme toutes lesdits choses luy appartiennent soit tant maisons rues yssues jardins vergers prez terre labourables et non labourables vignes et autres choses à luy escheues et advenues à cause de la succession de défunt Jehan Hallenault son père et acquests faitz par ledit vendeur audit lieu et environs dicte paroisse sans rien réserver lesdits choses tenues des fiefs et seigneuries de la Roche d’Yré et Bigeottière aulx devoirs cens rentes anciens et acoustumés que lesdites parties n’ont peu à présent déclarer advertis de l’ordonnance royale franches et quites du passé transportant etc
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tz laquelle somme a esté payée et baillée contant en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu estant jusqu’au nombre de 200 quarts d’escu du poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme a esté prinse receue et emportée par ledit Jacques en notre présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien payé et en a quicté ledit Jehan Hallenault son frère ses hoirs etc
o condition de grâce donnée par ledit achepteur et receur par ledit vendeur de recourcer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant le fort principal par ung seul et entier payement avecq les loyauls coustz de mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits parties etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés présent honneste homme Claude Cyreul demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Les deux frères ont une signature identique, car de vous à moi, je ne vois aucune différence. Ils ont appris ensemble, de la même personne, et portent même un prénom ayant la même initiale J

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Renée Gassit a hérité de ses parents aussi une dette passive, à payer, Grugé-l’Hôpital 1659

Renée Gassit semble être issue du Craonnais, et mariée à Mathurin Hallenault, qui vient à Angers emprunter 300 livres pour rembourser une dette passive dont son épouse à hérité.
Ceci dit, il y avait aussi des biens immobiliers dans la succession, et ils ont sans doute choisi de ne pas les vendre pour payer cette dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Mathurin Hallenault marchand demeurant en la paroisse de l’Hospital de Bouillé tant en son privé nom que comme procureur de Renée Gassit sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Guenault notaire de la chastelenye du Bourg Levesque le 13 de ce mois la minute de laquelle signée Hallenault, Renée Gassit, Dutertre et Guenault est demeurée cy-attachée pour y avoir recours et Me François Camus clerc juré au greffe civil du siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Pierre lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Marie Caullion demeurante en cette ville paroisse st Maurille à ce présente et acceptante laquelle a achepté et achepte pour elle ses hoirs la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achepteresse ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis au pouvoir à ladite achepteresse ses hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera et est faite la présente vendition création et consitution de rente pour la somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ladite achepteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, et l’en quittent,
déclarant iceux vendeurs vouloir employer ladite somme au payement de pareille que lesdits Hallenault et Gassit doivent à Maslin Moreau et encore pour leur part du contenu en l’exécutoire de despens obtenu par lesdits Maslin Moreau contre lesdits Hallenault et Gassit, ladite Gassit héritière en partie de Me Simon Gassit et Renée Guilleu ses père et mère et ledit Hallenault esdits noms consent que les biens de la succession desdits défunts Gassit et Guilleu et en ce que leur en appartient demeure spécialement obligés affectés et hypothéqués au payement et continuation de ladite rente outre l’hypothèque de tous les autres biens comme dit est …
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Suit attachée la procuration de Renée Gassit
Suit attachée la contre-lettre mettant Camus hors de cause

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

La chronique de Bouillé-Ménard, écrite par Fleury Hallenault 1578-1590

… Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie….
… La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée…
Hervé BAZIN – Vipère au poing.

Bouillé-Ménard, le château, collection personnelle, reproduction interdite
Bouillé-Ménard, le château, collection personnelle, reproduction interdite

J’ai analysé mercredi dernier les 2 livres de raison de Fleury Hallenault prêtre puis curé de Bouillé-Ménard de 1578 à 1590

Aujourd’hui, je vous mets sur ce site ma retranscription intégrale de ces 2 livres, néanmoins je me suis arrêtée en 1595, date à laquelle Fleury Hallenault était décédé depuis 5 ans, et date à laquelle commence le registre paroissial de Bouilé-Ménard en ligne sur le site des AD

  • Un travail d’intérêt général, bénévol et gratuit
  • Mes relevés retranscription sont totalement gratuits : pas de cotisation à payer.

      Accéder à ma page sur Bouillé-Ménard et à ma retranscription des livres de raison de Fleury Hallenault

      soit 855 items, dont 163 notes, 416 baptêmes, 60 mariages donnés au nom de l’époux et au nom de l’épouse, et 157 sépultures. Mais une grande partie des ces actes sont si incomplets que même le nom du père est omis pour un baptême, etc… En outre, ils sont tous écrits et signés de Hallenault, et non des prêtres qui avaient procédé au sacrement, alors que dans un registre paroissial, le prêtre qui a administré le sacrement rédige et signe son acte.

  • Notes de Fleury Hallenault
  • • Les 2 livres de raison de Fleury Hallenault contiennent 163 notes.
    • Je les ai entièrement retranscrites, et marquées * au lieu du B M ou S
    • Elles figurent dans le livre original en marge, et j’ai indiqué la date qui figurait sur l’acte en vis-à-vis
    • La retranscription intégrale figure entre crochets « » comme pour les BMS, mais précédée d’un mot-clef histoire ou météo pour les différencier.
    • Je n’ai pas jugé utile de différencier l’histoire nationale de l’histoire locale, car la période tra-versée est une guerre civile et l’Anjou étroitement impliqué dans l’histoire nationale.

    Ces notes sont importantes et méritent vos commentaires, ils seront les bienvenus. Ainsi, lorqu’un évennement est connu par ailleurs, on pourra comparer les informations. J’ajouterai ensuite en vous citant, et en italique, sur ma retranscription, afin que l’étude soit la plus complète possible. Merci d’avance de votre participation.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Le fantôme de la Gatelière en Noyant-la-Gravoyère, 1581

    Voici extrait des livres de raison, ou chronique de Bouillé-Ménard, tenus de 1578 à son décès en 1590 par Fleury Hallenault prêtre puis curé de Bouillé.
    La note qui suit atteste que Fleury Hallenault n’hésitait pas à reporter tout ce qui se racontait. En effet, la vision d’esprits n’est pas à proprement parlé un fait autorisé dans le droit canonique.
    Pour ma part, je ne porte pas beaucoup de croyances dans ces phénomènes et je ne me prononcerais donc pas plus amplement, je me contenterais de vous retranscrire ci-dessous la note de Fleury Hallenault.

    Le 18 janvier 1581 : « Plusieurs esprits vus par Me Hallenaut et les autres visionnaires »
    et en bas de la même page, mais la page est en partie rognée par l’usure ou les souris : « En ceste année 1581 il appareut plusieurs esprits des trespassés et à plusieurs, l’un à la Besqunière en la maison de deffunct Jehan Davy et apparoissait ordinairement à Jehanne Pihu veufve dudit Davy et à Mychelle Cherbonneau sa chambrière, laquelle il appelle par son nom. Deux autres esprits appareurent à une fille de la Gastellière en Noyant, l’un de la mère morte 15 ou 16 ans auparavant et luy donne charge de faire un (rogné) et luy myst une petite croix de pappier au front sur laquelle y demeure 3 ou 7 fils, l’aultre de (rogné) Marin Legaigneux son maistre trespassé depuys un an auparavant et luy donne (rogné) un voiage à sainct René Angers de quoy il auroyt faict veu luy et sa femme (rogné) qu’elle estoit grosse de Me Michel Legaygneux à présent prêtre lequel a accompagné sadite mère à faire ledit voiage et ont porté la première chemyse dudict Me Mychel selon le vœu qu’ils en auroient faict, laquelle chemyse avoit esté toujours gardée et réservée par eulx en un coffre comme ledit Me Mychel m’a raconté luy mesme et plusieurs aultres tesmoings dignes de foy après l’accomplissement desquels voiaiges ils n’ont plus rien veu ni ouy desdits espritz signé Hallenault » (magnifique lettrine en face)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.