Le différend entre Jean Dugrais et René Hantry comportait 3 actes, voici le troisième, Montguillon et Bouillé Ménard 1621

Deux des trois actes, dont celui qui suit, sont passés le mardi 9 mars, le premier étant une cession d’Hantry sous forme de vente à Jean Dugrès pour rester quite de la somme qu’il lui doit.
Le second que je vous mets ce jour, aussi passé le même mardi 9 mars 1621 est la transaction.
Enfin le troisième est une seconde transaction, car entre-temps une tierce personne est venu réclamer un autre point, et il a fallu encore s’entendre.
Mais dans toute cette affaire qui a pourtant mener le meunier Jean Dugrais en appel à Paris, les motifs ne sont pas exposés, et je n’ai pu trouver aucun motif du différend.
Mais il est plus ou moins question de parts de Laubrière, et je pense qu’il s’agissait sans doute d’un partage antérieur mal fait (ou mal digéré) ou autre problème d’indivis.

Quoiqu’il en soit, vous remarquerez que pour un problème local, on doit encore venir à Angers traiter et transiger, car les avocats d’Angers étaient les conseils pour tous ces procès.

Voici les liens vers les deux autres actes, déjà parus ici :
Le premier acte passé le mardi 9 mars : Jean Dugrais et Jeanne Gerard acquièrent une tierce partie de closerie, Bouillé Menard 1621
Le troisième acte passé plus tard : Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

et voici le lien vers mes DUGRAIS car j’en descends.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubsmis Jehan Dugres marchand meusnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part et René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon d’autre part, lesquels sur l’advis de leurs conseils et amis ont fait l’accord et transaction qui ensuit, tant du procès criminel pendant par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville que appel du juge de Bouillé interjeté et relevé par ledit Hanltry qu’autres procès civils pour raison du payement de certaine cédule dudit Hanltry dont le principal a esté compris au contrat aujourd’hui fait entre eux à savoir que ledut Hanltry s’est désisté et départy se désiste et départ dudit appel et en ladite instance principale et d’appel ensemble en ladite instance civile les parties demeurent hors de cour et procès, et néanmoins pour toute réparation civile despens dommages et intérests que le dit Dugrès eus peu et pourroit prétendre contre ledit Hanltry les partyes en ont accordé et composé à la somme de 50 livres tz que ledit Dugrès en faveur dudit contrat et autre a quitté et remis quitte et remet audit Hanltry, à la charge néanmoins qu’en cas de retrait ledit Hanltry la fera payer et rembourser audit Dugrès, et à faulte de ce faire la luy payer sans forme de procès, et autrement ledit Dugrès n’eust fait ladite remise et au moyen de ce et dudit contrat les parties demeurent respectivement quites l’ung vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu et pourroit se demander, encore qu’elles ne soyent en ces présentes exprimées et ont voulu dire générale renonciation non valoir à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renonce sauf toutefois et non … droits dudit Dugrès contre ledit Hanltry et ses frères et soeurs et le garantage de deux parts entières du lieu de Laubrière suivant son contrat … ny les droits de recours dudit Hualtry contre sesdits frères et soeurs pour raison desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir dommages obligent respectivement dont etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Loys Vyot Jacques Baudin et François Guitton demeurant audit Angers ledit Dugrès a dit ne savoir signer

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Jean Dugrais et Jeanne Gerard acquièrent une tierce partie de closerie, Bouillé Menard 1621

de René Hantry, parti à Montguillon, et qui a quelques dettes.
Jean Dugrais y est bien dit meunier et c’est magnifique près de 4 siècles plus tard de le voir capable de placer autant d’économies, à savoir 400 livres, alors qu’il a plusieurs enfants à élever et même bien élever comme j’ai pu le constater dans mon étude de la famille DUGRAIS

Certes, il ne sait pas signer, et ce point est encore précisé ici, mais il sait compter et épargner, et élever ses enfants en visant plus haut que lui.

Nous avions cess jours-ci une discussion sur les BELIER et DUGRAIS et cet acte me permet de me replonger dans cette famille dont je descends, et je suis pas la seule car nous sommes de très nombreux descendants, mais j’ai, comme toujours ma manière proper de faire les recherches, que ce soit dans les registres paroissiaux ou dans les archives notariales.

Ici, si un acte sur Jean Dugrais et Jeanne Gerard nous est parvenu c’est que la vente faite suite à une sentence rendue contre Hantry, et les transactions après sentence se passaient toujours à Angers quans les sentences étaient rendues à Angers, siège de la sénéchaussée d’Anjou.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut pésent estably et deuement soubsmis René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon tant en son nom que soy faisant fort de Jacquine Payen sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seule et avec luy en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à ses cousts et despens ces présentes demeurant etc lequel esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuelement par héritage et promet garantir de tous truobles descharge d’hypothèque evictions et empeschements quelconques à Jehan Dugres marchand meulnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard ce stipulant et acceptant et lequel à achapté pour luy et pour Jehanne Gerard sa femme absente leurs hoirs

scavoir est la tierce partie par indivis du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé ainsi qu’elle appartien audit vendeur et y est fondé de son chef comme héritier pur et simple de deffuncte Jehanne Fauveau sa mère non comprins toutefois ce que pouvoit y avoir droit deffunt Estienne Hantry son père la succession duquel il a répudiée à cause des acquests faits par ledit deffunt et à l’égard de ladite tierce partie sans plus en faire auchune réservation ne préjudicir par l’achateur à ses droits pour le retrait ès deux autres parties à luy vendues comme exception dudit droit suivant ses contrats et sentence sur icelelle intervenue au siège présidial de ceste ville tant contre ledit vendeur que ses père et mère et ayeulx dudit vendeur contre sesdits père et mère jugé par la mesme sentence et à s’en pourvoir respectivement ainsi qu’ils verront
ou fief et seigneurie de Bouillé aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement peu exprimer que l’acquéreur néanlmoins payera et acquitera à l’advenir quite du passé
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres sur laquelle demeure déduite à l’acquéreur la somme de 103 livres à luy deue par ledit vendeur esdits noms
savoir 35 livres 6 sols par luy payées en son acquit à Jehan Guilmault par sa quitance du 23 novembre 1619, 55 livres qu’il luy debvoir par argent presté par cédule et comme ayant convenu estre déduits avec lesdits 35 livres 6 sols sur l’avance de la ferme de ladite portion dudit lieu mentionné au bail passé par Popin notaire le 25 février dernier dont toutefois l’acquéreur n’a jouy

    j’ai compris que Hantry avait quitté Bouillé Ménard pour Montguillon sans doute après le 23 juin 1589, date à laquelle mon relevé du dernier registre de Bouillé donne le baptême de Perrine Hautery/Hantery : « Le vingt troysiesme jour dudict juign l’an susdict fut baptisée Perrine fille d’Estienne Hautery et de Jehanne Fauveau sa femme parrain Renée Chollier marraines Perrine Gandon femme de Françoys Hodées Sr de la Piochère et Michèle Douesneau femme de Léon Lemesle moulnier par moy soubzsigné Hallenault » v°61-144
    Suite à ce départ, lui ou ses parents, ont affermé le lieu de Laubinière, et même affermé à Jean Dugrais par le dernier bail du 25 février 1621, mais que vue la sentence rendue contre luy Hantry doit vendre une part de Laubinière à son fermier, auquel il doit aussi déjà de l’argent.
    Je note également au passage que Léon Lemesle était meunier à Bouillé en 1589, donc il y a avait 2 meuniers

et le surplus jusques à ladite somme de 103 aussi par argent et bled outre la déduction des 15 livres que ledit acquéreur debvoir rembourses de sa part des réparations par ledit vendeur fait faire sur le total dudit lieu dont par le moyen de la vendition présentement faite l’acquéreur demeure quite
et sur le surplus de ladite somme de 400 livres l’acquéreur aussi soubzmis s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit vendeur et de sadite femme savoir à Jacques Vierron et Françoise Malherbe sa femme la somme de 200 livres pour l’admortissement de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire constituée par contrat passé par Hyret notaire de la cour de Craon le 4 novembre 1619, et en faire le rachapt dans ung an cependant en payer et continuer la rente sans préjudice audit vendeur de ses droits contre ledit Vierron et sa femme, et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra à faire, demeurant ledit acquéreur subrogé aux droits et hypothèques desdits Guilmault et Vierron à l’effet du garantage desdites choses vendues
et le reste montant la somme de 97 livres ledit acquéreur l’a payée contant audit vendeur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont il l’en quite
et au moyen de ce demeure ledit bail afferme nul sauf en cas de retrait audit cas il tiendra pour les années qui en pourroyent leur rester en payant à raison de 20 livres par an
car ainsi les parties l’ont convenu et auquel vendeur l’acquéreur a présentement rendu les codicilles qu’il avoir de luy comme nulles et compensés en ces présentes
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit tenir etc obligent respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Louys Vyot Jacques Baudry et Pierre Desmazières demeurant Angers tesmoins
ledit acquéreur a dit ne savoir signer
et en vin de marché aussi payé contant par l’acquéreur audit vendeur la somme de 10 livres dont il se contente
et pour l’effet des présentes ledit vendeur esditsnoms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre jugé comme par les juges naturels et a renoncé à toutes exceptions et faits déclinatoires

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