Testament de Françoise Le Baillif, Angers 1605

Manifestement, c’est une veuve sans enfants, et son mari est probablement inhumé à Château-Gontier, aussi elle veut être inhumée avec ses parents, fait une fondation religieuse, et surtout lègue ses meubles à des domestiques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente honorable femme Françoise Bailly veuve de défunt honorable homme maistre Jacques Hamelin vivant recepveur des tailles à Château-Gontier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille par la grâce de Dieu saine de corps d’esprit et d’entendement, considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde sans avoir fait son testament et ordonnance de sa dernière volonté qu’elle a recogneu avoir fait et fait par ces présentes ainsi et en la manière qui s’ensuit
• Premier, elle a recommandé son âme à Dieu, à la glorieuse sainte vierge Marye sa mère et à toutes la cour ciel et paradis qu’elle prie et supplie intercéder pardon et rémission de ses faultes et péchés
• Item, quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en la chapelle neufve de l’église dudit Saint Maurille en l’endroit et sépulture de défunt honorable homme Me Jacques Lebailly vivant advocat Angers son père et y estre conduite par les prêtres chanoines chapitre et chapelains de ladite église avecq les autres mendiants de ceste ville
• Item, que le jour de son enterrement il soit fait service solempnel en ladite église saint Maurille en la forme accoustumée et avoir pour luminaire 3 torches et 6 cierges honnestes selon sa qualité
• Item, a ladite testatrice fondé et fond en ladite église saint Maurille 2 messes à basse voix à estre dites et célébrées à l’autel de ladite chapelle neufve par tels prestres chapelains et habitués de ladite paroisse saint Maurille qu’il plaira nommer et choisir par les chanoines et chapitre de ladite église, l’une à pareil jour que décédera ladite testatrice de l’office des trépassés, et l’autre au vendredi de l’office de la passion notre seigneur, le tout à perpétuité et par chacune sepmaine de l’an pour le repos de son âme et de ses défunts père et mère et amis trépassés à commencer le jour de son décès et à continuer à perpétuité par chacun desdits jours, pour la fondation et dotation desquelles messes et à ce qu’elles ne soient discontinuées ladite testatrice a donné et légué et par ces présentes donne et lègue aulx chanoines et chapitre de ceste église la somme de 500 livres tz quelle somme elle veult et ordonne leur estre incontinent après son décès payée et baillée par les premiers plus clairs deniers qui se trouveront luy appartenir soit en argent monnoye cédulle obligation ou contrats pour estre par eulx estant receue mise et convertie en rente hypothéquaire, à la charge desdits du chapitre de faire dire et célébrer lesdites messes et de fournis de luminaire pour la célébration d’icelles et payer par chacun an aulx prestres qui les auront célébrées la somme de 23 livres tz de partie de la rente qui sera achaptée de ladite somme de 500 livres
• Item, a ladite testatrice donné et donne à Jehanne Huard sa servante toutes et chacunes les ustanciles de mesnage tant de meubles de bois, habits, lits, linge, vaisselle et autres qui se trouveront appartenir à ladite testatrice après son décès, et où ladite Jehanne décederoit auparavant ladite testatrice ou sans enfants ladite testatrice a donné et légué lesdits ustanciles de mesnage à Marguerite Huard sa sœur et en cas qu’elle viendrait pareillement à décéder sans enfants légitimes ladite testatrice a donné et donne à perpétuité lesdits meubles et ustenciles de mesnage à Jacquine et Magdeleine Les Chauveaulx filles de (blanc) Chauveau cordonnier pour elles leurs hoirs et ayant cause pour estre lesdits meubles vendus et les deniers en provenant baillés et délivrés auxdites les Chauveaulx soit pour aider à les marier ou servir à leurs nécessités et en cas que l’une d’icelles décéda avant d’estre mariée en ce cas la survivante aura et luy demeurera lesdites choses cy dessus données pour le tout pour elle ses hoirs et ayant cause sans que ledit Chauveau père y puisse prétendre aulcune chose, desquels meubles et ustencile de mesnage cy dessus donnés ladite testatrice s’est dévestue et désaissie et en a vestue et saisi vest et saisit lesdites donataires et s’en est constituée possesseresse pour et en leur nom sans qu’il leur soit besoing en demander ne requérir aulx héritiers de ladite testatrice ne qu’elles puissent estre tenues en rien à l’accomplissement du présent testament ne à y contribuer ne à ses debtes en aulcune manière que ce soit pour raison desdites choses données et léguées cy dessus ains veult et ordonne ses obsèques et funérailles et debtes passives si aulcunes sont soient payées et acquitées sur ses immeubles qu’elle a et aura lors de son décès et lequel dont ladite testatrice a déclaré faire pour la bonne amitié qu’elle porte aulx donataires et aussi que très bien luy a pleu et plaît, à la charge toutefois des Chauveaulx de prier Dieu pour le repos de l’âme de ladite testatrice comme aussi ladite testatrice veult et ordonne que lesdites Jehanne et Marguerite Huard en soient tenues bailler aulcune caution de la représentation des meubles à elles cy dessus donnés mais seulement qu’il en soit fait inventaire pour estre après le décès desdites Huard vendus en l’estat qu’ils se trouveront et les deniers baillés auxdites les Chauveaulx et à la survivante d’elles ainsi et en cas que dit est cy dessus
• et pour exécuter lequel testament ladite testatrice ladite testatrice a esleu et nommé et choisy chacuns de vénérable et discret Me Christophle Robin prêtre chanoine en l’église St Maurille et honorable homme Me François Davy sieur du Caron advocat Angers qu’elle a priés en prendre le fait et charge et d’habondant de prier lesdits chanoines et chapitre avoir agréable et accepter ladite fondation ainsy qu’elle les en a priés et prie et en ce faisant permettre qu’il soit mis et apposé contre le prochain pillier de près de ladite sépulture un tableau de cuivre auquel sera sommairement escript la fondation faite par ce présent testament par le moyen duquel elle a renoncé et renonce à tous autres testaments et codiciles qu’elle pouroit avoir cy devant faits
• et après que aurions ce présent testament leu de mot à autre à ladite testatrice elle a persisté et voulu et ordonné qu’il soit exécuté et accompli selon sa forme et teneur et pour ce faire elle y a affecté et obligé tous et chacuns ses biens présents et advenir et renoncé à toutes choses à ce contraire, tellement que à iceluy tenir sans y contrevenir en avons ladite testatrice jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre cite court
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Alexandre Benault Fleury Rocher et Julien Pertué praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés le vendre di 12 août 1605 avant midi
signé Françoise Le Bailly

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Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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