Conseil de famille pour Louis Chesnais, frénétique (malade mental) devenu dangereux : Beauchêne (Orne)

L’hôpital spécialisé pour internet les malades graves devenus dangereux n’existaient pas autrefois, et tous les proches, au sens très large du terme, étaient responsables du malade. Pour le conseil de famille qui suit, j’ai tenté d’identifier les « proches parents » et je constate qu’on remonte aux arrière grands parents et cela me pose question, car j’ai de bonnes raisons de douter qu’on connaissait alors sa généalogie correctement jusqu’à ses arrière grands parents. En effet, je dispose de 2 documents exceptionnels dans ma famille, l’un du côté HALBERT (mon père) car son frère en 1938 a questionné tous les anciens de sa famille et couché par écrit leur mémoire, et il y s’avère qu’il y a quelques erreurs généalogiques. Mais j’ai encore mieux, car mon grand père GUILLOUARD, au temps de sa jeunesse, bien avant le mariage, les enfants et surtout la guerre (sur mon blog) aimait écrire, et il a même questionné ses parents et écrit un bref billet généalogique, qui me montre que la mémoire des arrière grands parents était très vague. Donc, je me demande bien comment autrefois on pouvait établir un conseil de famille jusqu’aux arrière grands parents. Dans le cas de ce Louis Chesnais, j’ai tenté de reconstituer et j’en ai trouvé quelques uns seulement car c’est un très vaste travail. Ceci dit j’ai beaucoup de connaissances des CHESNAIS de Beauchêne, mais en vain.
Cet acte a aussi une information exceptionnelle, à savoir que ce malheureux malade possède un objet tout à fait rare, signe de rang social aisé, la tasse d’argent à son nom, et malgré le très grand nombre d’actes notariés que j’ai étudié dans l’Orne, cette tasse est unique pour le moment, faute de très nombreux inventaires dans les archives.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/620  – Voici sa retranscription

« Le 7 février 1745[1] devant les tabellions de Tinchebray soussignés, se sont volontairement assemblés Julien Aubert, Thomas Marin, Julien Gigan, Georges Jouquel, Jacques Lambert, Julien Lemercier, Julien Aumont fils Jean, Julien Duchené fils Laurent, Pierre Besnard, Laurent Lelièvre, Pierre Lechatelier, Jean Lechatelier, Jacques Aumont fils Jean, André Roulleaux, Julien Roulleaux, Julien et Pierre Godier, Alexandre Heusé, Jacques Roulleaux, Jean Aubert, Laurent Robbe, Julien Besnard, Jacques Goubaud de la paroisse de Beauchêne, tous parents de Louis Chesnais, lesquels pour prévenir les accidents, pertes et dommages que ledit Chenais, tombé en frénésie, pourrait causer au public, dont ils seroient eux-mêmes responsables, étant obligés de droit de veiller à sa garde, touchés aussi de compassion de son infirmité et désirant de pouvoir y apporter remède, ont accordé ensemble ce qui suit, qui est que par ce présent ils ont autorisé Julien Aubert et Julien Gigan cy-dessus dénommés, de donner pour salaire au sieur de la Motte chirurgien à Domfront, qui s’est flatté de pouvoir guérir ledit frénétique, la somme de 24 livres que ledit chirurgien ne sera point tenu de restituer s’il ne réussit point en son opération et de lui promettre en outre (s’ils ne peuvent en tirer meilleur marché et en cas qu’il réussisse et non autrement) [sic, la parenthèse est dans le manuscrit, et c’est la première fois que je vois une parenthèse dans un acte notarié] une somme de 60 livres payable 2 mois après la guérison parfaite dudit frénétique, laquelle somme de 60 livres tous les parents cy-dessus dénommés, payeront par tête conjointement avec lesdits deux parents délégués, et mettront entre leurs mains chacun leur cotte par trois jours avant l’expirations desdits 2 mois pour par eux être remise entre les mains dudit chirurgien, sauf leur recours sur le bien dudit frénétique s’il s’en trouve, et au sujet des 24 livres qui doivent être mises aux mains dudit sieur chirurgien lors de son premier ouvrage ledit Julien Aubert pour la fournir en payera 4 livres (f°2) qu’il doit encore au frénétique et mettra en gage sa tasse d’argent sur laquelle est gravé son nom, pour la somme de 16 livres, et celui qui la prendra pour le prix en jouira s’il n’est remboursé sous l’en, lesquelles sommes jointes avec celle de 3 livres charitablement donnée par le sieur Disbern il ne restera que 20 sols qui seront fournis par tous les susdits parents et délégués ; convenu encore entre eux qu’en cas que l’opération n’ai point de suites heureuses, ils fourniront par tête la somme nécessaire pour faire conduire ledit infirme à Bicêtre qu’ils s’uniront pour faire approcher d’autres parents à leur aider à faire la dépense du voyage auquel cas les parents cy-dessus dénommés qui n’ont point délibéré à Tinchebray pour établir un tuteur en la plage dudit frénétique tiendront compte de 76 sols à ceux qui ont délibéré cy-dessus aussi nommées pour raisons connues entre eux, pour ce qui regarde la garde et nourriture dudit frénétique lesdits Julien Aubert Jean Aubert et Julien Lemercier s’en sont chargés pendant 8 jours qui commencent aujourd’hui : convenu encore entre eux que si ledit frénétique vient à être guéri le présent sera déclaré aux frais de ceux qui seront morosifs[2] de payer au terme cy-dessus marqué. Fait en présence de Jean Garnier curé de Beauchêne, et de Denis Garnier prêtre son vicaire témoins

 Louis Chesnais °1711 le malade

Il faut remonter au grand père Charles Chenais x Jeanne Godier qui a eu

  1. Charlotte Chenais x1711 Gilles Lambert
  2. Anne Chesnais x1704 Julien Duchatelier
  3. Jullien Chesnais x1709 Jacqueline Aubert

Julien Aubert beau-frère

Jullien CHENAIS °Beauchêne 6.4.1689 †2.1734/ Fils de Charles CHESNAIS & de Jeanne GODIER x Beauchêne 18.11.1709 Jacqueline AUBERT †/2.1734 Fille de †Jean et de †Marie Levieil

1-Louis CHESNAIS °Beauchêne 24.11.1711 Filleul de Louis Anthoine de Bonne Chose et de Anne Chesnais

2-Marie CHESNAIS °Beauchêne 11.8.1715 †Beauchêne 25.8.1774 Vit au Grand Biot en 1774 Filleule de Jacques Duchesnay et de Delle Marie Suzanne de Fontenaille x Beauchêne 20.2.1734 Julien AUBERT Fils de Claude et Gilette Robbe

3-Jeanne CHESNAIS °Beauchêne 20.1.1718 Filleul de Julien Duchatelier et de Jeanne Chesnaye

 

Thomas Marin,

Julien Gigan,

Georges Jouquel,

 

Jacques Lambert cousin

Ce qui signifie que ses parents sont décèdés

Charlotte CHESNAIS °Beauchêne 20.3.1685 Fille de Charles CHESNAIS & de Jeanne GODIER x Beauchêne 17.2.1711 Gilles LAMBERT Fils de Denis et Françoise Houet. Mariés en présence de Charles Chenais, Julien Chesnais

1-Jacques LAMBERT °Beauchêne 20.1.1715 Filleul de Denis Lambert et de Jacqueline Aubert

 

Julien Lemercier,

Julien Aumont fils Jean,

Julien Duchené fils Laurent,

Pierre Besnard,

Laurent Lelièvre,

Pierre Lechatelier,

Jean Lechatelier,

Jacques Aumont fils Jean,

André Roulleaux,

Julien Roulleaux,

Julien et Pierre Godier,

Alexandre Heusé,

Jacques Roulleaux,

Jean Aubert,

Laurent Robbe,

Julien Besnard,

Jacques Goubaud

de la paroisse de Beauchêne, tous parents de Louis Chesnais,

[1] AD61-4E80/620 devant les notaires de Tinchebray (Orne)

[2] MOROSIF, IVE adj. Synonyme inusité de morose. Le prince de Conti, morosif, distrait…. Terme d’ancienne jurisprudence. Négligent, tardif. Créancier morosif. Morose. (Dictionnaire de la langue française Littré, Tome 3, 1873)

Jacques Eveillard, interdit, vend des biens mais avec son curateur, Pouancé 1615

J’ai beaucoup de choses sur les EVEILLARD mais je n’en descends pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit demeurant en la paroisse de st Aubin des Essards, lequel en vertu de la permisson à luy donnée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville du 11 février dernier, et en présence et du consentement de Me Laurent Gault sieur de la Saunerie advocat son curateur et de Me René Hamelin sieur de Richebourg son beau frère aussi advocat à Angers,

a vendu quité cécé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothéques et évictions et empeschements quelconques à honneste homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses cy après savoir deux maisons situées en la ville de Pouancé l’une appellée la maison de Bouchetz l’autre la maison des ducs joignant l’une l’autre comme elles se poursuivent et comportent et appartenances qui en dépendent aulx charges et conditions portées par les partages d’entre ledit vendeur et ses cohéritiers et deffunt noble homme Clément Alasneau en dabte du (blanc) 1599 ou 1600 ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit acquéreur 3 pièces de terre labourable appellées l’une la Garenne l’autre la Musse et l’autre la Mazays autrement le Pont Aubin avecq les petites pièces de terre appellées les Crochetières la Cinaudière et le Mortier à présent en pré et le pré de Lusse Jambe près le bois au Morier, la moitié du jardin estant au dessoubz de la pièce de la ville dudit Pouancé sur le chemin de st Aubin dudit Pouancé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheuez et advenues audit vendeur de la succession de sa deffunte mère, et pareillement vend ledit vendeur ce qui lui est eschu par partages faits entre luy et ses cohéritiers par monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 12 avril 1601 sans rien en réserver fors la closerie de la Bertaudaye le clos de vigne de la Fauchinière et le jardin du Forsbourg de Pouancé par luy cy devant vendus, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneuries de Pouancé et Carbeil et autres aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit achapteur payera pour l’advenir quites du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 050 livres tz poyées et baillées contant es mains dudit Hamelin laquelle somme ledit Hamelin a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de pièces de 16 sols francs et autres au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant, pour employer au retrait de partie … de rente … au profit d’iceluy vendeur suivant et au désir dudit jugement, comprins en la présente vendition les bestiaulx qui audit vendeur compètent sur lesdites choses …, à la charge dudit d’achapteur d’acquiter ledit vendeur des despens et intérests prétendus par la veufve et héritiers feu Me Pierre Gareau … de leur bail, et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Renée Lesourt sa femme … ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Me Pierre Ragot et Geoffroy Chevallier praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché a esté payé 2 pistoles

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Marguerite Allaneau de la Bonaudière interdite, Paris 1721

Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y4348 Registre des tutelles 1721 f°293/1117 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1721 veu par nous Hierome Dacgouges chevalier la requeste à nous présentée par demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière, fille majeure, tendante à ce que pour les causes y contenues et attendu que dame Marguerite Agnès Allaneau de la Bonnodière sa soeur cadette, épouse de deffunt Pierre Adam Rollant escuier sieur de Montataire, est tombée dans des accès de vapeurs sy fortes qu’elles troubloient la tranquilité de sa raison, il nous plut après l’avoir veu et interrogé et entendu les parents et amis et autres personnes que nous jugerions convenable de ladite dame, pour voir ainsy que notre prudence aviseroit à la seureté de la personne et conservation des biens de ladite dame de Montataire ladite requeste signée de ladite Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière et de Bechu et Adam Legrets procureur de ladite demoiselle, au bas de laquelle est notre ordonnance du 6 du présent mois et an, portant soient les parents et amis assemblés en notre hostel et que nous transportions chez ladite dame de Montataire à l’effet de connaître l’état de son esprit, le procès verbal d’audition de ladite dame fait en conséquence de notre dite ordonnance le 7 juin ensuivant au bas duquel est notre ordonnance portant dont et de ce que dessus avons dressé le présent procès verbal pour estre communiqué aux parents et amis de ladite dame Allaneau de Bonnodière et ensuite estre sur l’avis desdits parents et amis ordonné par nous ce qu’il appartiendroit, le procès verbal fait par devant nous contenant la comparution de ladite demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière assisté de d’Adam Legrets son procureur et le dire des autres parents et amis de ladite dame de Montataire le 11 du présent mois et an, au bas duquel est notre ordinaire dont nous leur aurions donné lettres de leurs comparutions requisitions nominations serments et avis et pour estre fait droit ordonné quelles pièces seroient mises en nos mains pour en faire raport au conseil, ce qui seroit exécuté sans préjudice de l’appel cy après, qu’il a esté du tout par nous fait rapport au conseil et le tout veu et considéré.
Vous par délibération du conseil, disont que ladite dame de Montataire est interdite et l’interdiction du mainement et administration de sa personne biens et affaires, luy faisons deffence de s’obliger contracter vendre aliéner ny hypothéquer ses biens et à tous notaires de recevoir d’elle aucuns contrats obligations ny autres actes, à peine de nullité et afin que ces présenets soient notoires ordonnons qu’elles seront signifiées aux notaires de cette vour, et à tous autres qu’il appartiendra à la diligence de Jean Baptiste Turpin, lequel est et demeure curateur à la personne et aux biens de la dite dame de Montataire, laquelle sera mise dans le couvent des dames religieuses du donne à Charenton, pour la pension de laquelle dame et de la personne qui y sera au prix du bois, chandelles et blanchissage, disons que le curateur est et demeurera authorisé à l’effet de payer la somme de 1 200 livres par chacun an, auquel curateur avons accordé la somme de 150 livres aussi par chacun an pour des peines et soins, ce qui sera exécuté sans préjudice de l’appel et comparoistra ledit Jean Baptiste Turpin par devant nous pour accepter ladite charge et faire le serment, jugé le 13 juin 1721
Et le 14 desdits mois et an est comparu ledit sieur Jean Baptiste Turpin lequel a accepté la dite charge de curateur et fait le serment accoutumé et assigné. Signé Turpin

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Louis d’Orvault interdit sur la fin de sa vie, 1612

et placé sour la curatelle de son fils aîné Charles d’Orvault.
S’agit-il d’une fin de vie avec la maladie d’Alzheimer ou sénélité ?
Probablement.
Je pense aussi que peu de nos ancêtres devaient atteindre un âge tel que ces maladies puisse les atteindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1612 (René Serezin notaire royal à Angers) Articles et accords entre Charles d’Orvaux escuyer sieur des Essarts curateur à la personne et biens de Louys d’Orvaux escuyer sieur de Champiré interdit demandeur en lettres du 11 août 1609 et André Constantin fermier de ladite terre de Champiré
Que ledit Constentin jouira de son bail de la terre de Champiré pour le temps qui en reste à eschoir qui sont 4 années à commencer du jour et feste de Toussaints dernière à la charge des cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux
Que pour les 3 premières années qui sont escheues audit jour et feste de Toussaint dernière il demeure quite de la première au moyen du payement qu’il en a fait audit Louis d’Orvaux sieur de Champiré par l’accord du 12 septembre 1608
Pour les deux autres années il les poyra audit Charles d’Orvaux curateur à raison de 800 livres par chacun an seulement desduit ce qu’il a payé
Paiera pour l’année courante et les années suivantes la somme de 900 livres par chacun an et pour l’année dernière paiera seulement 700 livres
Le tout au moyen de ce que ledit Constantin a quicté et quicte ledit Louis d’Orvaux sieur de Champiré de la somme de 900 livres qui luy auroit advancé par l’accord et prolongation du bail de ladite terre passé entre eulx par devant François Devaugnion notaire royal au Mans le 22 mars 1607 et des 60 livres du pot de vin porté par ledit accord
Et de tous rabais et diminutions dommaiges et intérests qu’il eust peu prétendre tant du passé que de l’advenir de fruits et par faulte des réparations et pour les non jouissances du moullin qui est sur la rivière de Versée ou autrement pour quelque cause que ce soit
Fera néanlmoings ledit sieur des Essarts audit nom réparer ledit moullin et chaussée de telle faczon qu’il soit tournant et virant et moullant dans la fin du moys de novembre prochain et ce fait ledit Constantin sera tenu l’entretenir et entretiendra encore ou fera entretenir par lesdits meuniers pendant le temps de son bail, les mestairies et closeryes mestayers et closiers de réparations de couverture terrasses et autres menues réparations
Et outre ledit sieur des Essarts fera faire les réparations nécessaires tant grosses que menues des mestairyes et closeryes sans toutefois qu’a faulte qu’il feroit de les faire faire ledit Constentin peust prétendre avoir diminution rabast dommages et intérests et despens
Nous soubzsignez après nous avoir esté fait lecture des articles cy dessus avons pour agréable que ledit sieur des Essarts nous parait qu’il transige et accorde avec ledit Constantin fermier soubz lesdites conditions à la chrge qu’il tiendra fidèlement estat des réparations réfections nécessaires, fait au Mans le 20 juillet 1612

Par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Charles d’Orvaulx escuyer sieur des Essarts demeurant au lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neufville, héritier principal dudit deffunt Loys d’Orvaulx et Loys de la Bossonière escuyer sieur du lieu et y demeurant paroisse de Monssey en Belin (aujourd’huy Monce en Belin) pays du Maine héritier en partye dudit deffunt d’une part,
et ledit Constantin demeurant au lieu seigneurial de Champiré paroisse de Sainte Jame près Segré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé le signe Charles d’Orvaulx Loys de la Bossonière et Constantin apposé au bas des articls contenus en la feuille de l’autre part estre leur sing manuel et ordinaire et à l’effet accomplissement et entretien se sont respectivement obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Martin Deschamps sieur de la Boullaye advocat en sa présence et de Me Pierre Sollimon marchand demeurant à Angers tesmoings le samedi 26 mai 1612 après midy

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Les Buscher, héritiers Quentin, ont hérité d’un pré acquis à un interdit, et la vente est annulée, 1561

mais bien des années plus tard, et ils doivent payer les fruits des années de jouissance du pré.
L’interdit est un écuyer nommé Jacques Duchesne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre noble homme Pierre d’Andigné sieur de Maubusson mary de damoiselle Jehanne Duchesne et héritier à cause d’elle de deffunt Jacques Duchesne vivant escuyer sieur de la Ragotière demandeur et requérant l’enterinement de lettres royaux données à Paris le 1er mars 1559 d’une part et Mathurin et Jehanne les Buschers héritiers ou bien tenans de deffunt Me Guillaume Quentin déffandeurs d’aultre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que ledit feu Duchesne estant insensé et en interdiction deument publiée auroit dès le 6 mai 1534 feut certain contrat (une ligne mangée) lequel contrat ledit deffunt Duchesne avoyt voulu et consenty que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause jouissent et exploitassent une parcelle de pré estant au bout de l’estang de Dené contenant une hommée ou environ joignant d’un cousté au pré dudit Quentin d’autre au pré dudit feu Duchesne et se seroyt désisté et départy ledit Duchesne du droit qu’il avoyt audit pré et y auroyt renoncé pour et au proffit dudit Quentin, pour ce auroyt lesdites lettres royaulx à l’entherignement desquelles il concluoit et en ce faisant ledit contrat feust déclaré nul et de nul effet et valeur et ledit deffendeur condamné pour la possession et saisine dudit pré en laisser et souffrir jouyr ledit demandeur et luy en rendre les fruits depuis le temps dudit contrat et oultre demandoyt despens et intéresets
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que ladite parcelle de pré avoyt esté vendue audit feu Quentin par defunt Jehan Fournier et que inceluy en estoyt seigneur et en avoyt jouy long temps auparavant ladite vendition et depuys icelle ledit Quentin et deffenders en auroient tousjours jouy sans aulcun empeschement par ces moyens (une ligne mangée) que ledit demandeur n’estoyt recepvable en sa demande encores que au temps dudit contrat ledit Duchesne fut en interdiction et innocent
et estoient les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont avecques l’advys de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé sur ce que dessus comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Mathurin Buscher tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Jehanne Buscher et de Jehan Buscher, demeurant en la paroisse de (non déchiffré) d’une part

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé le passage

et noble homme François d’Andigné fils dudit Pierre d’Andigné et soy faisant fort de luy demeurant en la paroisse de st Michel de Feings d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent sur ce que dessus circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Buscher esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus s’est désaisi désisté et départy et par ces présentes délaisse désiste et départ du droit qu’il prétendoyt et pouvoyt avoir en ladite parcelle de pré et y a renoncé et renonce pour et au prouffit dudit d’Andigné sans que jamais iceluy puisse prétendre ne demander aulcune chose et oultre a promys est et demeure tenu poyer et bailler audit d’Andigné la somme de 15 livres tournois poyable aux termes de Toussaint et Nouel prochainement venant
et moyennant ce ledit Buscher est demeuré et demeure quite de tous les fruits dudit pré de tout le passé, despens dudit procès, lequel demeure nul et assoupi par le moyen de ces présentes
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 15 livres tz payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement en chacun desdits noms suel etc sans division etc renonçant etc et par especial ledit Buscher au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé au palais royal dudit Angers en présence de noble homme Martin Gaultier demeurant à Saint Clémens de la Place Pierre Dubreil demeurant au Loroux Besconnays et René Oudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Guyon de Beaumanoir transige avec Thibault Lemasson, 1504

et il transige en tant que futur héritier de Jeanne de La Chapelle, sans qu’on sache son lien avec celle-ci. Néanmoins il veille sur son futur héritage comme vous allez pouvoir le constater.
Vous avez sur mon blog déjà plusieurs actes sur ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1503 (avant Pâques, donc le 2 janvier 1504 n.s.) Sachent tous que comme procès et debas fust meu et pendant d’entre (Cousturier notaire) noble homme Guyon de Beaumanoir seigneur du Boys pour luy et pour Robert Gastevin son cousin héritiers présumptifs de Jehanne de La Chapelle d’une part,
et noble homme et saige maistre Thibault Lemasson licencié ès loix seigneur de Beauchesne et procureur d’Anjou d’autre part,
pour raison de ce que ledit de Beaumanoir disoit que combien que puisse par auctorité de justice interdiction et deffence eust esté faite à ladite damoiselle Jehanne de La Chapelle de non vendre ne aliéner aucunes de ses choses héritaux ne immeubles et que telle interdiciton et deffense eust esté deuement publiée, ce néantmoins ledit maistre Thibault Lemasson se volloit porter seigneur de la propriété de la moitié par indivis du lieu et mesetairie de la Souconière qui à ladite Jehanne de La Chapelle appartenoit et d’icelle moitié dudit lieu avoir prins possession soubz coulleur de certaine vendition et judication de decret ou autrement et venant contre ladicte interdiction et que ce venu à la congnoissance dudit de Beaumanoir il s’en etoit porté appellant tant pour luy que pour ledit Gastevin en la cour de Parlement comme de nouvel venu à sa congnoissance à Paris, et avoir sondit appel relevé et fait intimer ledit lemasson et sur ce disoit qu’il entendoit conclure affin que ladicte alinéation fust déclarée nulle et ladicte interdiction sorte son effet ou autrement ainsi que bon luy semblera
à quoy de la part dudit intimé eust esté dit et respondu qu’il confessoit bien ladite interdiction mais que néantmoins lesdites choses luy avoient esté adjugées par décret et que l’ajudication dudit décret estoit bien sasenable ? par ce qu’elle avoit esté faite par exécution de certaine sentence donnée à l’encontre de ladite Jehanne de La Chapelle et pour paiement de plusieurs sommes de deniers que ledit Lemasson disoit luy estre loyaulment deuz tant pour argent à elle baillé pour fournir aux frais mises et despenses des funérailles du feu mary de ladite Jehanne de La Chapelle duquel elle avoir prins les meubles que pour vestements nourriture et entretenement et autres nécéssités et indigens affaires d’icelle de La Chapelle, pareillement pour convertir en plusieurs ses acquests, comme de tout ce peult à plain apparoir par le contenu des lettres d’icelle judication de décret
et disoit davantage ledit maistre Thibault Lemasson que sur ledit décret avoit esté gardé la sollempnité en tel cas requise et que quant à ce avoit est pourveu de curateur à ladite Jehanne de La Chapelle, lequel curateur de sa part avoir consenty l’ajudication dudit décret après qu’il avoir eu plusieurs termes et delais de soy opposer et dire ce que bon luy sembleroit par quoy ny avoit apparence de soy estre porté pour appellant, mais estoient demeurés en paix
et par lesdits appelans estoit dit au contraire par plusieurs faits et raisons qu’ils alléguoient
et semblablement y répliqoit ledit Lemasson plusieurs allégations
sur quoy les dictes parties pour echever tous procès ont bien voullu en appointer et transiger ensemble

ESCHIVER, parfois echever :
Eschiver (à) qqc. : « Éviter qqc. (une réalité mauvaise, néfaste, ou jugée telle) » – a) « Fuir, éviter qqc. » – b) « Empêcher qqc., faire en sorte que qqc. ne se produise pas » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500 sur le site http://atilf.atilf.fr/)

Pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers lesdites parties c’est à savoir ledit de Beaumanoir tant pour luy que pour ledit Gastevin futurs cohéritiers présumptifs de ladite Jehanne de La Chapelle d’une part
et ledit maistre Thibault Lamasson d’autre part
soubzmectant etc confessent que pour toute matière de procès contenir ils ont transigé et appointé o le congé de ladicte cour de Parlement sur ce que dit et et les dépendances etc en la forme qui s’ensuit à savoir que ledit maistre Thibault congnoissant véritablement ladite interdiction avoir esté bien et deuement faite et qu’elle doit sortir effet audit decret à luy adjugé par raison desdites choses et s’en est désisté et départy au profit de qui il appartient sans ce que il y puisse jamais aucunes choses demander
et pour raison desdites mises telles que dessus et ains que ledit maistre Thibalt dit avoir faites pour les causes et en la manière devant déclarée dont ladite damoiselle estoit et est tenue de l’en rembourser ledit de Beaumanoir esdits noms en a fait et composé entre ledit maistre Thibault à la somme de 100 livres tournois
et en ce faisant ledit maistre Thibault a cédé quité et transporté audit de Beaumanoir esdits noms que dessus tout tel droit et avantaige que ledit maistre Thibault avoir et pouvoit avoir à la poursuite du recouvrement de son deu et mises qui seroient trouvés avoir esté paiés ainsi que disoit le curateur de ladite damoiselle et ladite interdiction demouroit en sa vertu
et pour ce que ledit de Beaumanoir n’avoit pas argent comptant pour paier ladite somme de 100 livres audit maistre thibault iceluy de Beaumanoir pour en demeurer quite a vendu et octroyé vend et octroy à iceluy maistre Thibault la somme de 6 livres tournois paiable par ledit vendeur audit acheteur à deux termes en l’an c’est à savoir aux termes de la saint Jehan Baptiste et de Noel par moitié, laquelle rente de 6 livres ledit de Beaumanoir a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc o grâce donnée d’icelle rente admortir jusques au jour et feste de Penthecouste prochainement venant en paiant audit maistre Thibault Thibault Lemasson à ses hoirs etc ladite somme de 100 livres avec tous loyault cousts mises
et partant auxdits accords et appointements et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    cet acte ne donne pas les signatures

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