Pierre Justeau et Jeanne Delanoe échangent une maison avec Jean Levêque : Grez-Neuville 1527

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1527, en la cour du roy notre sire à Angers en droit (Oudin Notaire royal Angers) personnellement establys chacun de Pierre Justeau et Jehanne Delanoe sa femme suffisamment auctorisée de son dit mari par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourans en la paroisse de Neufville sur Maienne d’une part, et Jehan Levesque dit Cornilleau marchand voiturier par eaue demourant en la paroisse de monsieur st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir fait et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations tels que s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Justeau et Delanoe sa dite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quitent etc perpétuellement etc audit Cornilleau et Jehanne Mouschet sa femme absente ledit Levesque stipulant et acceptant pour sadite femme leurs hoirs etc, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte appartenances et dépendances d’icelle, sise et située en la rue de la Poissonnerie de la ville d’Angers, composée d’ung ouvrouer, 2 chambre par hault, esquelles y a une cheminée, avecques les greniers estant sur icelles chambres et ung celier estant en partie soubz ung corps de maison qui fut feu Guillaume Leconte par le derrière et à présent appartenant à Jehan Pinault à cause de sa femme comme héritière dudit feu Guillaume Leconte, toutes lesdites choses joignant d’ung cousté aux maisons dudit Pinault et sa femme à cause d’elle, et aussi à la maison de René Gaultier d’autre cousté la maison de Jehannot Dubuc aboutant par le davant à ladite rue de la Poissonnerie, et par le bout et derrière à la rivière de Maienne le port entre deulx ; Item ung petit celier ou estable assis près l’allée de la maison dudit Gaultier joignant d’ung cousté à ladite allée et d’autre cousté à la maison dudit Jehannot Dubuc, abouté d’ung bout au celier dudit Gaultier, et d’autre bout à une (effacée par l’eau) appartenant audit Justeau, tout icelle petite estable avecques le dessus d’icelle qui autrefois fut feu Marquis Dusembles les appentis cours entrées et yssues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdit Justeau et sa femme ensemble ceulx dont ils ont le droit transport et action ont tenues possédées et exploitées et joui desdites choses sans aucune chose en retenir ne réserver de la baillée autrefois faite par Me Robert Touppelin prêtre audit Justeau et sa femme de ladite maison, et sans ce que la généralité puisse desroger et desroge à la spécialité et au droit que en faveur de ce seroit et pourroit estre introduit ledit Justeau et sa femme ont renoncé et renoncent par ces présentes, et à la charge de payer servir et continuer par ledit Cornilleau et sa femme leurs hoirs à messire Robert Viredoux prêtre ladite somme de 15 livres tournois de rente pour le temps à venir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moitié et 12 deniers de cens aussi par chacun an au receveur du duché d’Anjou pour toute charges et devoirs
Et en récompense permutation et contre eschange desdites choses cy dessus baillées cédées et transportées par lesdits Justeau et sa femme auxdits Levesque et sa femme comme dit est ledit Levesque dit Cornilleau a baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte auxdits Justeau et sa femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres de rente que ledit Levesque et sa femme auroient et ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur tous et chacuns les biens dudit Justeau ainsi qu’il est apparu par 2 contrats passés soubz les contrats royaux d’Angers par devant nous notaire soubzsigné le 22 mai 1526 de la somme de 6 livres tournois de rente et l’autre par contrat du 24 décembre 1526 de la somme de 4 livres tournois faisant lesdits deux sommes ensemble la somme de 10 livres tournois constituée par ledit Justeau auxdits Cornilleau et sa femme, lesquels 2 contrats desdites venditions de ladite rente sont demourés entre les mains dudit Justeau qui luy ont esté présentement par devant nous et en notre présence baillés et rendus par ledit Levesque ; transportant quitant cédant etc lesdites parties l’un d’eux à l’autre lesdites choses ainsi baillées comme dit est le fonds etc avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes droits d’avoir et demander qu’ils et chacun d’eulx auroient et pourroient avoir sans jamais etc pour en faire de chacune desdites parties de leurs hoirs etc hault et bas etc et dont et desquels eschanges contreeschanges et permutations et de toutes les choses susdites et chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à iceulx eschanges contreschanges et permutations et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses ainsi baillées de l’une partie à l’autre comme dit est garantir saulver delivrer et deffendre de l’ung à l’autre de tous empeschements quelconques aux charges et par la forme et manière susdites …

    encore 2 pages de clauses juridiques et pas de signatures

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Pierre Delestang ratifie le bail à ferme passé par Maurice de Poncé sans son autorisation, Angers et Soeurdres 1591

Je descends d’un Pierre Delestang, et la ratiffication qui suit l’est pas un Pierre Delestang.
J’avais pourtant connaissance à ce jour qu’il était décédé avant 1590, et ce point est sans doute à revoir car il semble bien que ce soit lui, puisque il est dit demeurer aux Vallées et être sieur de la Pelletrie.
J’ai déja rencontré cette Pelletrie dans l’acte du 19 juin 1615 passé par Serezin, qui spécifiait au sujet de Gilberge Delestang, fille de Pierre :
« tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver »
que j’avais anoté :
« quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info »
Si c’est le même Pierre Delestang que le mien, père de Nicole, Denis, Marguerite, Charles, Paul, Rachel et Marie, la ratification pourrait s’expliquer matériellement comme suit :
1-malgré le fait d’avoir vécu à Angers où sont nés tous ces enfants, Pierre Delestang aurait fini ses jours à Soeurdres auprès de sa fille Rachel, mon ancêtre, alors épouse en premières noces de Louis Justeau, lequel Justeau est d’ailleurs présent à l’acte qui suit
2-trop âgé pour se déplacer à Angers, son gendre Louis Justeau l’a amené chez le notaire de Marigné pour cette ratification
3-trop âgé pour gérer ses affaires d’Angers il aurait oublié de passer le bail de la maison d’Angers qui suit, et n’en a d’ailleurs donné aucune procuration à ce Maurice Leponcé.
4-mais j’ignore alors à quel titre ce Maurice Leponcé a pu prendre seul l’initiative de ce bail à ferme d’une maison ne lui appartenant pas et sachant qu’elle appartenait à Pierre Delestang. A ce jour je n’ai pas encore identifié un lien quelconque avec ce de Poncé.

La corrélation entre les signatures que j’ai déjà et celle qui suit est parfaite, donc il s’agit bien de mon ancêtre Pierre Delestang, ayant quité Angers pour ses vieux jours chez sa fille Rachel.
Et il n’était donc pas décédé avant 1590, par contre en 1592 il n’est pas parrain du premier né de sa fille Rachel à Soeurdres, et est alors sans doute décédé, même si les registres de Soeurdres ne permettront pas de le véritier, car plus tardifs.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 septembre 1591 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Me Pierre Delestang sieur de Pelletrie demeurant aux Vallées paroisse de Seurdre soubzmettant etc o pouvoir etc confesse que après que il a dit ne avoir cognaissance du bail à ferme passé soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier notaire d’icelle le (blanc) jour de juing dernier passé fait par honorable homme Maurice Leponce marchand demeurant audit Angers pour et au nom et soy faisant fort et stipulant pour luy et Jaques Symon maistre tailleur d’habits d’une maison audit Delestang appartenant sise audit Angers sur la rue de ste Croix pour 5 années pour en payer par chacune d’icelles par ledit Symon audit Delestang aulx termes de st Jehan Baptiste et Noëlle par moictié la somme de 20 escuz sol et autres charges portées et plus à plein mentionnées et déclarés par les lettres de bail, avoir iceluy Delestang ce jourd’huy loué ratiffié confirmé vallidé approuvé et par ces présentes a pour agréable ledit bail à ferme ainsi fait et tout le contenu en iceluy et a voulu et consenty et encores veult et consent iceluy bail à ferme vaille et sorte son plein et entier effet par tous ses termes et articiles comme s’il estoit présent à l’occasion d’iceluy et iceluy consenty combien qu’il a dit n’avoir donné charge audit de Ponce de faire ledit bail audit Symon et a promis et promet garantir audit de Poncé lesdites choses audit Symon, sans aucuns troubles débatz et aucuns empeschements quelconques, iceluy Symon absent nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Delestang soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé … paroisse de Marigné en présence de honneste homme Loys Justeau marchand et Mathurin Charb… aussi marchand demeurant à Marigné tesmoings, ledit Mathurin Charb… a déclaré ne savoir signer

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    Pierre et Charles Justeau en litige commercial avec René Leroy, Marigné et Chambellay 1610

    le litige est commercial car il est en instance devant les consuls, or les consuls sont les représentants des marchands quit traitent les litiges commerciaux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Justeau marchand demeurant à Marigné près Daon d’une part, et René Leroy aussy marchand demeurant au bourg de Chambellay d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent entre eulx somme s’ensuit en exécution des lettres obligataires passées soubz la cour de Segré par Besnard notaire le 12 mai dernier montant la somme de 66 livres 16 sols 6 deniers, et opposition formée par ledit Leroy à l’exécution d’icelle sur laquelle y a instance pendante au siège présidial de ceste ville, et instance pendance aulx consuls entre Charles Justeau demandeur ce requérant ledit Pierre, et ledit Leroy deffendeur pour raison de la somme de 6 livres 8 sols 6 deniers que ledit Leroy doibt audit Charles pour vendition de cuirs et autres différends d’entre eulx,
    c’est à savoir pour tout principal de ladite obligation passée par ledit Besnard frais et depens faits en ladite exécution et instance d’opposition et pour ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers audit Charles et frais de ladite instance pendante auxdits consuls lesdites parties en ont accordé et composé à la somme de 78 livres que ledit Leroy s’est obligé et a promis payer audit Justeau scavoir la moitié dans la Madeleine et l’autre moitié dedans la my août le tout prochainement venant sans innovation d’hypothèques ne y déroger par ledit Justeau jusques à payement, et au moyen de ce ledit Justeau sera tenu acquiter ledit Leroy vers ledit Charles Justeau son frère de ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers et frais de ladite instance desdits consuls, et ledit Leroy acquiter ledit Justeau vers Me Baptiste Roullier sergent royal de ses salaires de ses exploits comme non comprins en la composition cy dessus
    demeurent au surplus lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests, car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de maistre Noel Berruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

      j’attire votre atention sur la splendide signature de Pierre Justeau.

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    Philippe Pancelot veuve Justeau accepte l’arpentage de l’île Grand Guischard, Morannes 1611

    J’attire votre attention sur la patronyme Justeau écrit Justeau par le notaire Serezin, important notaire royal à Angers, et pour cela je vous mets ici la première page de cet acte pour que vous lisiez bien JUSTEAU.
    Puis je vous signale que le fils de Philippe Pancelot, François JUSTEAU, tel que Serezin l’écrit en première page, est dit par la suite présent, et même qu’il signe. Or, vous allez constater qu’il signe JUSQUEAU !
    Surprenant !!!

      Voici la première page, retranscrite ci-dessous.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 24 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Garnier sieur de la Grange marchand demeurant à Morannes d’une part et Phelippe Pancelot veufve de deffunt Jacques Justeau demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part, lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit Garnier demandeur et François Justeau fils dudit deffunt Justeau et de ladite Pancelot pour raison de ce que ledit Garnier concluoit à ce que iceluy Justeau soyt condemné p… ??

      selon ce qui va suivre il est manifeste qu’il faut ARPENTER car Justeau aurait pris plus que le tiers auquel il avait droit après partages antérieurs. Voyez ce qui suit.
      D’ailleurs, ces partages antérieurs, attestent un lien probable entre Garnier et les Justeau.

    la possession et saisine d’une portion de pré contenant demy corde ou environ que ledit deffunt son père luy ont usurpé depuis certain temps encza en une isle appellée la Grand Guischard en la paroisse de Morannes dont en appartient audit Garnier la tierce partye suivant les lettres de partages faits entre les précédents seigneurs de ladite isle … ont par l’advis de leurs conseils et amis après cordelage et arpentage fait de ladite isle font par l’accord et transaction qui s’ensuit en présence dudit François Justeau c’est à savoir que ladite Pancelot esdits noms s’est désist délaissée et départye et par ces présentes désiste délaisse et départ de la seigneurie possession et jouissance de 8 cordes dudit pré qui se sont trouvé excéder de plus que la tierce partye en quoy elle est fondée en ladite isle par l’issus du dit cordelage, lesquelles 8 cordes ledit Garnier prendra le long de proche en proche sa part dudit pré, et à ce que à l’advenir il ne se puisse faire aulcune entreprise ne usurpation par l’une ou l’autre des parties a esté accordé qu’il sera fait un fossé entre eulx à commun frais et despens qui sera et demeurera mutuel entre eulx et sur lequel chacun pourra planter ce que bon leur semblera et sera à commun frais assis bornages dans le creux dudit fossé …

      encore 2 pages non retranscrites, car n’apportent rien de plus

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    Esther (ou Philippe ?) Pancelot veuve Justeau vend son droit de grâce à Pierre Mahot, Morannes 1606

    Je descends d’une Esther Pancelot, mais je ne connaissais pas encore celle-ci. La mienne ne naît qu’en 1606 dans la même région, et pourrait bien être parente, compte-tenu du milieu social, géographique et du prénom. Je me sens donc très intriguée.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 octobre 1606 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (René Moloré notaire royal) personnellement estably honneste personne Esther (je vous demande votre avias sur ce prénom en mettant ci-dessous la vue) Pancelot veufve de feu Jacques Justeau et Me François Justeau marchand tanneur

    demeurant en la paroisse de Morennes soubzmectant eux et chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu quitté ceddé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage
    à vénérable et discret Me Pierre Mahot prêtre chapelain habitué en l’église monsieur saint Pierre de cette ville à ce présent lequel à achapté et achapté pour luy ses hoirs
    la grâce et faculté qui encores dure jusques au 11 avril 1609 retenue par ledit deffunt Jacques Justeau et Pancelot de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de Doulgeau sis en la paroisse de (2 mots non déchiffrés) Pres Signes (hypothèse seulement)

      Je ne déchiffre pas les 4 derniers mots, ou seulement avec des hypothèses.
      Il faut lire les 3ème et 4ème ligne de la vue qui suit
      Célestin Port donne le Dougeau en Daumeray, mais je ne le trouve pas sur la carte IGN actuelle.
      Daumeray touche Morannes par le SSE et si on remonte NNE de Daumeray on touche Précigné en Sarthe actuelle, soit un triangle qui fait Morannesè-Daumeray-Précigné, mais je ne trouve rien sur les cartes IGN.

    et autres héritages à plein spéficiés et confrontés par le contrat de vendition qu’ils en ont faite à Jacques Crosnyer par contrat passé par devant Estienne Guitton et Pierre Chehere notaires de Morennes et Briollay ledit 11 avril 1605 pour par ledit Mahot user de ladite grâce retirer et rescourcer lesdites choses contenus par ledit contrat sur ledit Crosnyer ou autre ayant ses droits ainsi qu’eussent fait ou peu faire lesdits vendeurs lesquels pour cest effet l’ont subrogé en leurs droits pour faire ladite recousse dedans ladiet grâce en rendant par iceluy Mahot ses hoirs etc le sort principal porté par ledit contrat avecques les loyaulx cousts frais et mises raisonnables esquels lesdits vendeurs eussent peu estre tenus faisant ladite rescousse
    et est faite ladite vendition de grâce pour et moyennant la somme de 250 livres laquelle somme ledit Mahot aussi soubzmis soubz ladite cour promet est et demeur tenu payer scavoir la somme de 175 livers tz à honorables et discrets les doyen chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers pour l’extinction et admortissement de la somme de 4 livres 11 sols 8 deniers de rente hipothécaire vendue audit de saint Pierre par Mathurin Pancelot advocat René Gareau sa femme et François ? Heard marchand par contrat passé par nous notaire le 31 mai 1600 de laquelle rente ledit deffune Jacques Justeau estoit tenu et obligé acquitter lesdits Pancelot et sa femme et Héard et icelle rente admortir comme appert par obligation du 20 juin 1601 et outre ledit Mahot promet payer auxdits de saint Pierre 6 livres tz pour arrérage de ladite rente courus depuis le mois de may dernier jusques à ce jour, et ce faisant ledit acquéreur promet acquitter lesdits vendeurs du payement et extinction de ladite rente pour l’advenir et en fournir acquit et quittance d’admortissement d’icelle dedans d’huy en un an prochain,
    plus payera ledit à frère Maurice Dupas religieulx en l’abbaye de saint Cierge la somme de 40 livres tz à luy deub de reste de plus grande somme que ledit deffunt Jacques Justeau debvoit audit Jacques (sic) Dupas par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 4 juin 1605 et du tout acquittera lesdits vendeurs esdits noms et leurs coobligés en faisant lesquels payements iceluy Mahot demeurera subrogé ès droits d’hypothèque,
    et le reste du prix du présent contrat montant 39 livres tz ledit Michel l’a présentement payé auxdits vendeurs lesquels l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye du prix de l’ordonnance jusques à la concurrence de ladite somme dont ils l’en ont quitté
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul sans division renonçant par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Pancelot au droit velleyen à l’espitre divi adrianni à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour le fait de leur mary sans qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroyent estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement et condemnation
    fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Jacques Baudin et Ollivier Morreau demeurant audit Angers tesmoings
    et a ladite Pancelot dit ne scavoir signer
    et laquelle somme de 175 livres tz du consentement dudit Justeau fils est demeurée à ladite Pancelot

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    René Justeau tonnelier encaisse les despens obtenus par justice contre Michel Manoir, Corné 1636

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis René Justeau marchand tonnelier demeurant en la paroisse de Corné tant pour luy que soy faisant fort de Mathurin Justeau son frère aussy tonnelier demeurant audit Corné promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine etc d’une part
    et honneste homme Michel Maunoir marchand demeurant en la paroisse st Aubin des Ponts de Cée d’autre part
    lesquels confessent avoir accordé et composé des despens esquels ledit Maunoir a esté condempné vers lesdits les Justeaux par sentences données par Mr le Me des eaux et forests d’Angers Angers les 5 mars et 23 août derniers pour le regard dudit Maunoir seulement et sans préjudice par lesdits les Justeaux à l’action qu’ils ont contre Gilles Langevin aussi condempné par ladite sentence du 5 mars dernier, à la somme de 38 livres 18 sols 6 deniers que iceluy Maunoir a présentement paiée audit René Justeau esdits noms qui l’a receue en nostre présence en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quitte et promet faire quitte vers sondit frère sans préjudice du recours et remboursement dudit Maunoir contre et ainsi qu’il verra estre à faire et outre est accordé entre lesdites parties que ledit Maunoir sera tenu et promet paier et acquitter tous et chacuns les frais faits par René Bouschard sergent royal à la requeste desdits les Justeaux en exécution desdites sentences tant significations et lettres de désertions que autres en ce qui en a esté fait contre ledit Maunoir lesquels frais ledit Justeau a déclaré estre deubz audit Bouschard à peine de toutes pertes despens dommages et intérets
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties prometant obligeant etc dont etc
    fait à nostre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffe demeruant audit Angers tesmoings
    ledit Justeau a déclaré ne scavoir signer

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