Marguerite Joubert épouse Lepoitevin acquiert des vignes à La Meignanne : 1602

Toujours dans les Joubert, et ceux-ci me sont proches parents.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 11 mars 1602 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establye Oportune Crochet femme séparée de biens d’avecq Michel Papiau son mary, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurante au Grand Vinebourg paroisse de la Meignanne soubzmectant confesse avoir ce jourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite et transporte pertétuellement par héritage et promet garantir à honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle substitut de monsieur le procureur du roy Angers et à honorable femme Marguerite Joubert son espouse ad ce présent stipulant et acceptant, qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc un quartier et demi de vigne ou environ en 4 planches et un gobin tant vigne que bois le tout situé au grand cloux de vigne de Gryse paroisse de La Meignanne en plusieurs endroits dudit cloux … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol évalués à 50 livres tz et un septier de bled mestail évalué à 100 sols, quelle somme de 20 escuz sol lesdits acquéreurs deument establis et soubzmis soubz ladite cour demeurent tenus payer chacun d’eux seul et pour le tout en l’acquit d’honorable homme Me René Bluyneau sieur de … père et tuteur naturel de Me René Bluyneau son fils escolier estudiant en l’université de Paris, pour les arrérages de la rente que ledit vendeur doibt audit Bluyneau audit nom pour raison du lieu de la Grand Viresle ? comme cessionnaire de ladite Joubert … et pour le regard dudit septier de bled mestail ladite venderesse a confessé l’avoir eu et receu desdits acquéreurs de jourd’huy auparavant ces présentes et dont elle s’est tenue à contante et bien payée et l’en a quicté ; à laquelle vendition tenir et garantir et à payer etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division etc … fait et passé audit Angers maison desdits acquéreurs en présence de Jehan Papiau mary de ladite venderesse et honorable homme Jehan Fauchery sieur de la Haye advocat Angers et Pierre Faucheux clerc demeurant audit Angers tesmoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

Etienne Mellet et Bernardine Desnos vendent les 2/3 de la métairie de la Grange : La Meignanne 1545

Ni les vendeurs (Etienne Mellet et Bernardine Desnos) ni les acheteurs ne savent signer.

Par contre je suis surprise par le mode de paiement. Certes, nous avons l’habitude de constater ici le nombre très élevé de ventes à crédit sur le vendeur qui ne perçoit que très rarement la somme le jour de la vente, mais ici, les délais sont déroutant, car une partie élevée de la somme ne sera payée que lorsque les vendeurs en feront réclamation, autant dire qu’ils prêtent cette somme aux acheteurs, qui sont probablement des proches parents ou amis.
Et je tiens à vous signaler le montant élevé de cette vente. La métairie rapportait manifestement beaucoup.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1544 (avant Pâques, donc le 12 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Estienne Mellet et damoiselle Bernardine Desnos son épouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Meignanne d’une part, et honneste personne Jacques Gauvain sieur de la Harpe et Michelle Laizé son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdits Mellet et Desnos son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les achapt et vendition pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Mellet et sa femme ont du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gauvain et sa femme ad ce présents qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc les deux tierces parties à part et par divis du lieu domaine et mestairie de la Grange sis en la paroisse de La Meignanne et ès environs avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant maisons jardrins aireaulx yssues vergers vignes terres arables et non arables prés pastures landes bois hayes droits d’usaige ès frouaiges du Plessis Macé, appellés les Hallays,

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUX

Il ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landes
D’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

avecques tous autres droits qui en dépendent, et tout ainsi que lesdits deux parts dudit lieu de la Grange leurs dites appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits Mellet et sa femme ou à l’un d’eulx par le décès et trespas et à cause de la succession de leurs prédecesseurs, et qu’elles leurs sont demeurées par partaiges faits avec leurs cohéritiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, toutes lesdites choses sises et situées au-dedans du fief et seigneurie de la Touche Gelé fors les vignes dépendant dudit lieu qui sont sises en et au-dedans le fief de la Becouaze ; chargées lesdites choses c’est à savoir pour la recepte de la seigneurie de la Touche Gelé de la somme de 19 sols 14 deniers de cens rente ou debvoir annuel en la fraresche et rentes de 29 sols tz de cens rente ou debvoir annuel deus à la dite recepte tant à cause desdites 2 parts vendues que de l’autre tierce partie dudit lieu qui appartiennent à Jehan Roufflé et Perrine Desnos sa femme, et vers ladite seigneurie du Becouaze

la Bécouaze, commune de la Meignanne : relevait de la Touche Gelé et relevait en 1623 à l’avocat René Poitevin (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire 1876)

pour raison desdites vignes à 10 deniers tournois ou autre somme non excédant 12 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel, et oultre chargées lesdites choses vendues fors lesdites vignes d’une foy et hommage vers le dit seigneur de la Touche Gelé franches et quites de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transcport pour le prix et somme de 1 400 livres tournois, laquelle somme lesdits achapteurs ont promis sont et demeurent tenus payer auxdits vendeurs leurs hoirs comme s’ensuit, c’est à savoir la somme de 1 000 livres tournois toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs et qu’ils en requéreront lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme de 1 400 livres montant 400 livres tournois dedans d’huy en deux mois prochainement venant, dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; à laquelle vendition cession et transport garantir etc et ladite somme rendre et payer aux termes et en la manière que dit est, et sur ce s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion et lesdites Desnos et Laizé au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistres Guillaume Lepelletier licencié ès lois sieur du Nouyers, Jacques Collaisseau aussi licencié ès loix sieur du Gritay et Olivier Roustille aussi licencié ès loix sieur de la Regnardière tesmoins

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Mathurin Fourmy, héritier en partie de Pierre Jehanne et Guillemine Giffard, La Meignanne 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 31 janvier 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Fourmy demeurant en la paroisse de La Meignanne tant pour luy que ses aultres cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Jahanne et Guillemine Giffard soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Jehan Gaschot et Pierre Allaire demeurant au bourg de Feneu à ce présent stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc la somme de 19 escuz 10 sols en laquelle lesdits Gaschot et Allaire estoient obligés vers ledit Fourmy esdits noms pour les causes portées et contenues par l’obligation faite et passée par davant Anthoyne Barbin sergent et notaire demeurant au bourg de Seaulx le 17 du présent mois, quelle somme ledit Fourmy esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 57 francs de 20 sols pièce et demy franc dont ledit Fourmy s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite lesdits Gaschot et Allaire leurs hoirs etc et a promis les en acquiter envers et contre tous, sans préjudice des frais dudit Fourmy et autres droits si aucuns sont, et aussi sans préjudice des actions desdits Gaschot et Allaire contre et ainsi qu’ils verront estre à faire, à laquelle quitance oblige ledit establi esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat et Jehan Adelle praticien demeurant Angers et Estienne Bonsergent marchand demeurant au bourg de Feneu et nous ont dit lesdits Fourmy, Gaschot et Allaire et Bonsergent ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jacques Henriet et Catherine Papiau, La Meignanne 1630

Le futur a un métier très moderne et récent pour l’époque puisqu’il est patissier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1630 après midy, traitant le futur mariage d’entre honneste homme Jacques Henriet marchand Me patissier Angers fils de deffunts Jacques Henriet et Sainte Marie demeurant Angers paroisse de saint Maurille d’une part, et honneste fille Catherine Pappiau fille de honorable homme Jacques Pappiau et Jeanne Garnier demeurant au bourg de la Meignanne d’aultre, et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesse qui s’ensuivent, c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establiz ledit Henriet avecq l’advis autorité et consentement de honorables personens Pierre Marye marchand demeurant à Beaufort, Charles Marye aussi marchand Me patissier demeurant audit Angers ses oncles maternels, René Pisot Me tailleur d’habits son beau frère et Mathieu Lemelle marchand libraire demeurant audit Angers son cousin, ladite Pappiau aussi o l’autorité et consentement de sesdits père et mère, de vénéralbe et discret Me Jehan Garnier prêtre curé de la Meignanne son oncle maternel, et Pierre Pappiau son oncle paternel Me Jacques Garnier aussi prêtre son cousin Me Jehan Dupont sergent royal sieur de Laubriaye son cousin et autres leurs parents et amis se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’ung en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes saissans (sic), et en faveur duquel mariage ledit Jacques Pappiau et Garnier sa femme de luy autorisée quant à ce et deument establis et soubzmis chacun d’eux seul etc sans division etc ont promis sont et demeurent tenuz de bailler et paier auxdits futurs conjoints en advancement de droits successifs de leur dite fille la somme de 500 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale qui sera et demeurera censée et réputée de nature de propre paternel et maternel de ladite future espouse et à ceste fin ledit futur espoux tenu de la mettre et convertir en acquest d’héritage de pareille valeur en ce pays d’Anjou pou demeurer à elle et aux siens en ses estoc et lignée, et à faulte d’acquest en a constitué rente à ladite future espouse à raison du denier vingt racheptable ung an après la dissolution du mariage pour pareille somme de 500 livres de laquelle somme de 500 livres en cas de prédécès de ladite future espouse sans hoirs procédés de leur chair, en demeurera la somme de 100 livres de don de nopces audit futur espoux et outre promettent donner trousseau honneste à leur dite fille jusques à la valeur de la somme de 100 livres et outre l’habiller d’habits nuptiaux honnestes selon sa qualité, et ledit futur espoux a assigné douaire coustumier à ladite future espouse cas d’iceluy advenant, et oultre aura icelle future espouse pareille somme de 100 livres que luy donne ledit futur espoux aussi de don de nopces aussi en cas qu’il prédécède, et du tout les dites parties sont demeuré d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Papiau et Garnier sa femme chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc renonçant etc spécialement lesdits Pappiau et femme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé au bourg de ladite Meignanne maison dudit Pappiau en présence de Jacques Pappiau son fils, Me Jacques Challain praticien en cour laie demeurant scavoir ledit Pappiau au bourg de la Meignanne ledit Challain demeurant Angers tesmoings requis et appelés, lesdites Garnier et Pappiau sa fille ont dit ne scavoir signer

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Christophe Feillet emprunte 50 écus à Georges Athuret, La Meignanne 1594

et il aurait pour fils un certain René Feillet qui signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1594 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au lieu de la Cousinaye ?? paroisse de La Meignanne soubzmectant confesse debvoir et promet rendre bailler et paier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant à Me Georges Athuret sieur des Mazeaux demeurant Angers présent stipulant et acceptant la somme de 50 escuz sol à cause de pur vrai prest fait présentement content … par ledit Athuret audit Feillet qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 200 quarts d’escu d’argent bons et de poids, et dont il l’en quite, et a paier et rendre ladite somme de 50 escuz mesmes espèces et non autrement par ledit Feillet audit Athuret en sa maison Angers audit terme … oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers au tabler de nous notaire après midy présents à ce René Feillet fils dudit estably demeurant à Pruillé Pierre R… et …

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Christophe Feillet, fermier de la seigneurie de la Gougonaie, La Meignanne 1596

et à la fin de l’acte on apprend qu’il ne sait pas signer !!!
Je suis très surprise car pour être marchand fermier il fallait savoir lire et écrire !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1596 (Lepelletier notaire) fut présent en sa personne honorable homme Christofle Feillet marchand demeurant à La Membrolle fermier judiciaire de la terre et seigneurie de la Gougonaye paroisse de la Meignanne, lequel deument soubzmis et obligé soubz la cour royale d’angers a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu de Gabriel Papiau marchand demeurant à La Meignanne par les mains de Me Georges Athuret et des deniers dudit Papiau ainsi qu’il a dit la somme de 16 escuz deux tiers à déduire sur ce que ledit Papiau doit audit Feillet pour une année escheue à la Toussaint dernière de la ferme de la mestairie de la Tremblaye dépendante de ladite seigneurie de la Gougonaye en ladite paroisse de La Meignanne, et laquelle somme de 16 escuz deux tiers ledit Feillet a eue et receue en présence et à veue de nous en 50 francs d’argent et dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Papiau ses hoirs etc ledit Athuret et nous notaire ce stipulant et acceptant le tout sans préjudice de ce que ledit Feillet prétend luy estre deu par ledit Papiau de reste de ladite ferme, et aultres redevances, de la ferme d’un pré nommé le pré Allanne, despens frais et mises faits par ledit Feillet contre ledit Papiau pour avoir paiement, et aussi sans préjudice des intérests prétendus par ledit Papiau à faulte de luy avoir par ledit Feillet fourny de bestiaux pour ledit lieu de la Tremblaye deffances sauves ?
à laquelle quitance et tout le contenu cy dessus tenir etc oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugment et condempnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce Julien Maumussard et Yves Brouillet demeurant Angers tesmoings
ledit Feillet a dit ne scavoir signer

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