Les LERIDON de Segré : tous artisans

Lors de mes recherches, et vous aussi sans doute, j’observe que les métiers se transmettaient souvent même si je n’en dirais pas autant des apothicaires, chirurgiens, avocats, notaires etc…, mais je constate cette transmission dans l’artisanat, et bien sûr dans les métiers de l’exploitation agricole.

Je viens de mettre ainsi mes LERIDON à jour, et je fais cette constatation : tous artisans, et de père en fils on se transmet le métier, enfin on transmet à l’aîné, car lorsqu’il y a plusieurs garçons, les puinés doivent aller voir ailleurs trouver fortune.

Or, vous voyez en page 12 une branche qui exerce le métier de « tailleur de pierres », et même « tailleur de pierres, entrepreneur de travaux publics » (sic) selon son acte de mariage. J’en conclue que ces tailleurs de pierres travaillent aux pavés des rues de Segré, et aux quais de la rivière. Il s’agit donc d’un métier d’artisanat ayant un apprentissage et des compétences certaines et non d’ouvriers carriers des carrières de pierre. Or, le livre « L’Eglantine et le muguet » de Danièle Sallenave, évoque les perreyeurs pour ses ancêtres, comme des ouvriers, alors qu’elle descend en fait des « tailleurs de pierres » de Segré, que vous avez bien en page 12 de mon étude LERIDON. Je ne comprends pas son livre, car elle semble parler de ses ancêtres alors même qu’elle ne les a surtout pas recherchés, et elle se contente de les voir tels que ses idées politiques les veulent voir. J’ai appris dans toutes mes recherches que nos ancêtres ne sont en rien une image politique telle que nos idées personnelles les voudraient.

Il existait différentes pièrres  et perrières en Anjou, voyez l’article publié sur le site Persée :

Romain Brossé Mines et carrières en Anjou : cadre géologique, modalités d’exploitation Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest  Année 1997  104-3  pp. 11-18

 

 

Charles d’Andigné venu du Ménil à Angers emprunter 640 livres : 1617

Cette obligation est très complète, car à la suite de cette acte, il y aussi les contre-lettres à Leridon et Lilièvre, les 2 cautions de Charles d’Andigné, et l’amortissement.

Ils sont dû venir tous les 3 ensemble à Angers depuis Château-Gontier, où pourtant il a notaire royal, mais sans doute pas les fonds disponibles chez un prêteur à ce moment précis. Et Angers était une plus grande place financière.
La famille Hiret de la Margotière n’a rien à voir avec mes Hiret.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust et de Chitré y demeurant paroisse de Ménil près Château-Gontier, Briand Leridon sieur des Landes demeurant en la maison seigneuriale de la Margottière paroisse saint Remy lez Château-Gontier et sire Pierre Lelièvre marchand Angers y demeurant paroisse sainte Croix, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me François Hiret sieur de la Margotière advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant, et lequel a achaté et achate pour luy ses hoirs, la somme de 40 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs, à l’acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareille dabte, premier payement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer, et laquelle somme de 40 livres de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’ung pour le tout du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tout et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits dits général et spécial hypothèques se puissent faire préjudice ains confirment et approuvent l’ung l’autre ; ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent ; à laquelle vendition création et constitution de rente comme dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier demeurant audit Angers tesmoins

Nicolas Planté baille sa maison de Château-Gontier, 1591

exercice de paléographie niveau ★★★★★
et vous pouvez cliquer sur la catégorie PALEOGRAPHIE soit en bas de ce billet, soit dans la colonne de droit dans le menu déroulant CATEGORIE sur la catégorie PALEOGRAPHIE et vous en avez d’autres.
Je vous suggère d’abord de lire vous même les vues pour tenter de les lire et déchiffrer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1591 en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Nicolas Planté marchand d’airain demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme Alexandre Dieupinaie aussi marchand d’airain demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme et louage en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Planté a baillé et baille par ces présentes audit Dieupinoye qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme ou louage et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits à commencer au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine cessant à pareil jour lesdits 5 ans révolus scavoir est une maison avec jardin et appartenances, audit bailleur appartenant et où ledit preneur se tient et est à présent demeurant, situé en la ville de Château-Gontier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit preneur en a cy devant joui et jouist encores à présent … qu’il en a … dudit bailleur, pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur durant le dit bail bien et dument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, et est ce fait à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en bailler et paier par chacune desdites années audit bailleur la somme de 20 escuz sol aux jours et feste de Saint Jehan Baptiste le premier desdits paiements commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on dira 1593 et à continuer, et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir durant ledit bail ladite maison et appartenances d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture careau vitres terrasses portes et fenestres et les y rendre à la fin du dit bail … desdites réparations aux despends dudit preneur, desquelles ledit preneur se contente, et outre de paier et acquiter par chacune desdites 5 années les rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en aquiter ledit bailleur et luy en bailler et rendre à la fin dudit bail les quitances et acquits desdits poyements bons et vallables, et dont et et ce que dessus stipulé et accepté, auquel bail et prinse à louage et tout ce que dessus tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire à Angers en présence de honorable homme Briend Leridon sieur des Landes demeurant audit Château-Gontier et Georges Jelin demeurant à Angers tesmoings

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René Léridon, conseiller à Château-Gontier, rend aveu pour ses biens à Juvardeil

la vue déchiffrée ci-dessous m’a été adressée par monsieur Leridon, mais il a oublié d’indiquer la date et de prendre la fin de l’aveu.
Je ne suis pas concernée par ces Leridon, et les miens sont plus modestes.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E306 – – chartrier de la baronnie de Chateauneuf 1586-1621 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Déclaration des choses héritaulx que noble homme René Leridon conseiller du roy et esleu en l’eslesction de Chasteau Gontier et y demeurant lequel s’est advoué subject de la seigneurie de Juvardeil et Petite Fontaine dont la teneur s’ensuit, premier 10 boisselées de terre ou environ scituées au lieu de la Gilardière autrement le Coc joignant d’un costé la terre de Jean et Nicolas les Angers d’autre costé la terre de Pierre de Celiere aboutant d’un bout au chemin tendant du Bois Marais à la Houdonnière d’autre au bois de Cellière, pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an audit seigneur et recepte d’iceluy au terme d’Angevine la somme de 6 deniers tournois en fraische desdits Angers
Item 4 quartiers de pré en un tenant sis ès pré … les baslisères des Noirieux en la paroisse de Cheffes joignant d’un costé le pré du sieur de Masquillé (écrit « Mesquillé ») d’autre costé le pré et ballisère des héritiers Nicolas Jouet et abouté d’un bout le pré desdits héritiers d’autre … le pré du Vinier pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an à ladite seigneurie et recepte d’icelle au terme d’Angevine 12 deniers tz en fraische desdits Jouet
Item un quartier et demy de pré ou environ en deux …

Mathieu Leridon et sa mère vendent une pièce de terre, Grez-Neuville 1632

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes et souzmis soubz ladite cour Guyonne Carre veuve feu Jehan Leridon et Mathieu Leridon cherurgien son fils demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à François Challumeau marchand couleporteur demeurant à Neufville sur Maisne à ce présent stipulant etc
scavoir est une portion de terre labourable sise et située au bas du cloux de la Menarderye paroisse dudit Neufville contenant une hommée ou environ joignant d’un costé ung clotteau de terre de ladite terre de Neufville d’autre costé la vigne de la bourse des Trépassés dudit Neufville aboutté d’un bout la vigne d’Anthoine Blouyn d’autre bout la terre du lieu de Vaulerouier et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenue du fief et seigneurie dudit Neufville aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 8 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs aux et chacun d’eux un seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Guedes clerc et René Calleteau cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
Lesdits Cérré et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz

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Jean Leridon et Mathieu son fils vendent à Louis Blouin un jardin, Le Lion d’Angers 1636

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour Guyonne Carré veufve feu Jean Leridon vivant chirurgien et Mathieu Leridon son fils aussy chirurgien demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir et descharger de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous
à Loys Blouin marchand demeurant en la ville dudit Lion à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Françoise Esnault sa femme leurs hoirs etc
savoir est uen portion de jardin en un tenant contenant 2 hommées ou environ sise et située en un jardin appellé l’Epinière près ceste ville joignant d’un costé la terre de la veufce du feu sieur de Lamumerie ? Daudier et d’autre costé le jardin de Mathurin Bordier aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon à Brain et d’autre bout à un jardin appartenant audit vendeur et tout ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
tenu du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer et payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoir deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé,
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 33 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur en postoles d’Espagne et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc laquelle somme lesdit vendeurs se sont tenue et tiennent à content et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
o retention de grâce donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eux retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy en quatre an prochainement venant en ayant remboursant et reffondant le principal du présent contrat avec tous et chacuns les loyaux cousts frais et cousts et habondances par un seul et entier payement dont etc audit contrat etc tenir etc garantir par lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et par especial lesdits Carré et Leridon au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condamnaiton etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Jean Bertereau sergent royal Françoys Justeau et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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