François Fouquet, drappier et chaussetier à Angers, et Perrine sa femme, acquièrent une part d’héritage à Foudon, 1522

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

Foudon est situé à l’est d’Angers près du Plessis-Grammoire. François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Pour qu’il acquiert une si petite part en indivis d’un héritage, c’est que lui ou sa femme étaient déjà héritiers d’une autre petite part, et je dirais volontiers que c’est son épouse puisqu’elle est dite ici cédante avec lui, ce qui est un bien grand honneur, quand on sait qu’autrefois les hommes agissaient seuls, sans leur femme. Donc elle aurait quelque chose à voir avec Pierre Letort, celui qui est décédé et auquel ces héritages appartenaient.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 septembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moutiers près de St Jullien de Vouvantes au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sarra Rouillard sa seur héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnestes personnes Françoys Foucquet marchant drappier et chaussetier demourant en ladite paroisse de St Pierre d’Angers et à Perrine sa femme ad ce présente qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à sa seur à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peult compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et eu dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu ils soient situés et assis, lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié ; item vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achacteurs leurs hoirs les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à sadite seur peult compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu à cause de ladite succession de feu Pierre Letort (f°2) en la paroisse de Bouchemaine en quelque lieu que ce soit, à la charge desdits achacteurs de leurs hoirs de paier les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdits choses sont tenues et redevables, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’en est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quicté et par ces présentes quite lesdits achacteurs leurs hoirs etc et à esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain Sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dit lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligé faire lier et obliger ladite Sarra Rouillard au contenu de ces présentes et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs ou aians leur cause dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et à esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc et aux dommages desdits achacteurs leurs hoirs etc amendes etc obligent ledit vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement te condemnation etc (f°3) présents ad ce honnestes personnes maistre Pierre Dugra marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres … de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchant tous demourant à Angers tesmoings, fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs

Jacques Letort en prison pour vol de livres, et Jacques son père vole à son secours, Renazé 1566

et le terme LIVRES est alors écrit LIBVRES puisque le B nous vient du latin LIBER
mais cet acte est tout bonnement original, car un vol de livres c’est tout de même exceptionnel, puisque les livres eux-mêmes sont rares. D’autant que le vol n’est pas pour revendre les livres mais bien pour les lire puisque Boucault, le volé, les recouvre.
Ici, Boucault, le volé, vend ses droits de poursuite au père de Jean Letort, qui croupit en prisons à Angers pour son vol.
Jacques Letort demeure à Renazé, et si je je descends pas des LETORT, j’ai fait plusieurs travaux sur eux, donc j’ai une fichie qui synthétise ce que j’ai sur eux, et je dois dire que si on les retrouve ensuite à la fois à Craon et dans le Pouancéen, il faut ici souligner que Renazé est situé entre Craon et Pouancé, et que ce Jacques Letort est manifestement lié à tous ces LETORT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme maistre Pierre Boucault licencié ès loix demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Letort lesné marchand demeurant en la paroisse de Renazé baronnye de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoyrs etc confessent scavoir ledit Boucault avoir ce jourd’huy quité cedé délaissé et transporté et encores délaisse et transporte audit Letort ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions de réparation despens dommages et intérests qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compectent et appartiennent à l’encontre de Jacques Letort à présent prisonnier ès prinsons royaulx dudit Angers à raison de l’accusation par ledit Boucault intantée contre ledit Jacques Letort pour les prétenduz prinses et substraction de libvres et autres meubles prins en la maison dudit Boucault par ledit Jacques Letort ses complicet et aliez depuys 10 ans encza et du temps que ledit Jacques Letor estoit demourant comme clerc de pratique dudit Boucault et aussi pour les droits et actions qu’il avoir contre lesdits Letort père et fils ou l’un d’eulx pour la pension dudit Jacques Leroyer qui estoit deue audit Boucault pour le temps que ledit Jacques Letort a esté demeurant avec ledit Boucault pour lesquelles substitutions et prinses de libvres et meubles ledit Boucault s’est rendu partie a l’encontre dudit Jacques Letort et tellement qu’il y auroit eu interrogatoires responces recollement et confrontations de tesmoins à l’encontre d’iceluy Jaques Letort et pour le regard de ladite pension s’en vouloit constituer demandeur ledit Boucault, pour desdits droits et actions et choes susdites ainsi cédées comme dit est en faire par ledit Jehan Letort telle poursuite contre ledit Jacques et autres qu’il verra estre à faire tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Boucault sans estre iceluy Boucault tenu administrer preuves faits ne moyens de garantaige restitution de prix vers le dit cessionnaire ne autres ains pour tout garantaige a ledit Boucault consenty et consent que ledit cessionnaire puisse retirer les pièces et exploits et procédures faites audit procès d’accusation estant au greffe du commis de ce siège, ensemble la grosse du marché et accord fait à raison de ladite pension, et pour ce faire ledit Boucault a subrogé et subroge en tant que mestier est ou seroit ledit Jehan Letort cessionnaire en sesdits droits et actions et consenty et consent qu’il se face plus amplement subroger si mestier est par justice ainsi qu’il verra estre à faire ou soy faire poursuite soubz le nom dudit Boucault pour et au profit dudit cessionnaire et aux despens périls et fortunes dudit cessionnaire et comme procureur dudit Boucault de la propre cause dudit cessionnaire et pour cest effet ledit cédant a aux charges que dessus a constitué ledit cessionnaire et en Jehan Paillard les droits admortir audit sièce et chacun d’eulx seul o puissance de substituer et déclarer domicile si mestier est ses procureurs et chacun d’eulx seul avec tout pouvoir de tout ce que dessus et de ce qui s’en veult appuyer
et est faite ladite cession moyennant la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jehan Letort cessionnaire a promys bailler et payer audit Boucault en ceste ville d’Angers ce stipulant etc dedans la notre Dame Angevine prochainement venant à faulte de payer ladite somme dedans ledit temps le présent accord demeurera et demeure nul et comme non fait si bon semble audit Boucault
et ne sont comprins en la présente cession les linres que ledit Boucault prétend avoir fait recouvrer et porter en la maison du sieur de la Chesnaye Lailler chevalier de l’ordre que ledit Boucault pourra prendre et en disposer comme de son propre ces présentes néanmoings demeurant etc
et à ce tenir etc et à payer etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Heralt notaire et tabellion royal en présence de Me René Maslyn licencié ès loix et Maurille Granneau et Tobert Guyart et de René Letessier tous compaignons menuisiers demeurant audit Angers avec Pierre Gareau aussi menuisier qui ont dit ne savoir signer fors ledit Guyart tesmoins

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Anne Harel a reçu un coup de boule de Jean Collin : Saint Sulpice des Landes 1767

Le père de Jean Collin s’engage à payer les frais et des dédommagements, pour cesser les poursuites que la mère d’Anne Harel a engagées, et cela coûte cher : par mois de 218 livres !!!

La boule était-elle une boule de fort ? Nul ne le sait.
Ceci me rappelle qu’il y a des années, environ 15 ans, me promenant sur les chemins de promenade, en bas de chez moi sur les îles de Loire, qui sont en grande partie dédiées au golf, une balle de golf a brusquement échoué sur l’angle de mes lunettes, les déplaçant un peu, mais évitant par miracle et mes yeux et ma tête, et mes lunettes entières. Mais depuis, j’ai peur de marcher sur ces chemins, à l’idée de ce qu’aurait pu me faire cette balle, car c’était un projectile dur et rapide et puissant ! alors je comprends mieux cette pauvre fille qui a reçu manifestement une boule qui n’était pas que de bois car lancée à la main et non comme lancent les golfeurs !

Au fait sans doute une boule en métal ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E17/11 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1767 (devant Bongerard notaire à Vouvantes) sur ce que Julienne Letord veuve de feu Jacques Harel du village de la Marzelle paroisse de Saint Sulpice des Lances, en qualité de mère et tutrice de Anne Harel leur fille mineur, auroit présenté sa plainte en crime en la chatelenie de La Chapelle-Glain le 18 de ce mois contre Jean Collin fils Jean du village de la Pellerie dite paroisse de st Sulpice des Landes au sujet d’un coup de boule de bois qu’il auroit dimanche dernier 17 de ce mois, après midi, jettée et arrochée sur ladite Anne Harel qui en reçu le coup au dessous de sa poitrine, dont elle seroit tombée au coup, et ayant été emportée en sa demeure ordinaire, elle seroit restée malade et alitée, pourquoi ladite Letord sa mère et tutrice auroit par sadite requeste en plainte demandé à justice permission d’informer desdits faits et par provision de faire visiter, traiter et médicamentée sadite fille par des maîtres chirurgiens jurés et d’en faire raporter leur procès verbal ; ce qui luy ayant été octroyé, sauf à elle à prendre par cy après contre ledit Collin fils accusé d’autres conclusions, elle auroit fait visiter et médicamenter sadite fille par les sieur Marie François Guerin, et René Marie de Gournay chirurgiens jurés qui auroient suivant leur procés verbal du 20 de ce mois estimé les pansements et traitements de ladite malade à la somme de 20 livres en ce qui regarde le chirurgien seulement, sauf les accidents qui pourroient en resulter et que pour informer des dits faits elle auroit fait assigner par exploit de Loyen sergent du 20 de ce mois le nombre de 6 témoins pour déposer samedy prochain 23 de ce mois, ledit exploit controlé en cette ville de Vouvantes le même jour 20 de ce moit par Bonnerie et fait dresser une assignation toute preste à signifier aux dits chirurgiens pour venir se repetter sur leur dit procès verbal ledit jour 23 de ce mois ; ce que ledit Jan Collin père voulant empêcher pour le bien de sondit fils et les parties voulant traiter à l’amiable pour éviter tous procès et nourrir paix et amitié entre elles, en considération de la proximité de leur parenté, elles ont ce jour traité ensemble à l’amiable et accordé aux conditions qui seront cy après exprimées et résolu d’en passer acte d’accord et transaction irrévocable ; pour à quoy parvenir, ont ce jour 21 mai comparu devant nous notaires soussignés de la chatelenie de La Chapelle Glain et juridiction de Vouvantes à même fin tendantes et concurrantes avec soumission et prorogation à ladite chatelenie de La Chapelle Glain chacun de ladite Julienne Letort, veuve et tutrice audit nom, métayère demeurante au village de la Marzelle d’une part, et ledit Jan Collin père, laboureur, demeurant au village de la Pellerie, les deux dite paroisse de St Sulpice des Lances, évêché de Nantes, ledit Collin père, faisant, agissant et traitant pour et au nom dudit Jan Collin son fils accusé d’autre part ; entre lesquels s’est présentement fait ladite transaction pour amortir et éteindre et assoupir totalement ladite instance par laquelle ledit Collin père s’est obligé et s’oblige de payer à ladite Letort veuve Harel en sadite qualité de tutrice et pour ladite Anne Harel sa fille pour toutes réparations, dommages et intérests qu’elle auroit pu prétendre pour lesdites causes vers ledit Collin fils la somme de 174 livres en 2 termes et payements, scavoir le premier payement qui sera de 74 livres dans le premier août prochain et le second payement qui sera de la somme de 100 livres dans le jour de saint Clément prochain qui sera le 23 novembre prochain, à quoy lesdites parties ont composé ; en outre à charge audit Collin père de faire traiter et médicamenter à ses frais ladite Anne Harel pendant la maladie résultante du procès verbal desdits chirurgiens et de payer celui qui la traitera tant pour ses pansements que voyages et remèdes articulés par ledit procès verbal à la somme de 20 livres quoique ce soit du plus ou du moins, ce qu’il en coutera avec ledit chirurgien, même les bouillons, viandes et autes aliments qui seront nécessaires à ladite maladie jusqu’à parfaite guérison de sa maladie actuelle, en outre de payer et rembourser à ladite Letort et à Me Gicqueau son procureur dans un mois tous les frais de ladite instance qui se sont trouvés monter jusqu’à la somme de 24 livres 8 sols en cela compris les frais de la procuration du 18 de ce mois controlée le même jour et ceux dudit procès verbal des chirurgiens, tout quoi fait la somme de 218 livres 8 sols sauf le surplus au dessus des 20 livres cy dessus pour lesdits pansements et aliments si le cas y échoit ; à tout quoi il s’est obligé sur l’hypothèque et gage de tous et chacuns ses biens etc au moyen de quoi ladite instance demeure éteinte et assoupie, les frais du présent payables par ledit Collin ; tout ce que lesdites parties ont ainsi voulu et consenti, et ont renoncé à jamais y contrevenir, et à quoy nous dits notaires les avons jugés et condamnés de leur bon gré et de l’avis dudit maître Gicqueau procureur de la demanderesse, et en sa présence, fait et passé en son étude en la ville de Vouvantes devant les notaires soussignés au raport de Bongerard l’un d’iceux

Procuration de Jacques Thiboust, baron de Grès en Normandie : Angers 1597

 

Il est venu en Anjou pour faire gérer ses affaires, c’est donc qu’il y a des liens, et je pense que c’est, de mémoire, avec les Allaneau auxquels Thiboust avait prêté par moins de 11 000 livres, donc avec le pays de Pouancé.

Ce pays Normand, actuellement l’Orne, est le coin de mes ascendants Normands, venus s’installer dans la région Nantaise juste après la Révolution, les quincaillers, qui disparaîssent tous de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble seigneur Jacques Thiboust sieur barron de Juillé du Grès et Panne Gré Haulte Ville et Saint Aignan demeurant au château du Grès pays de Normandie estant de présent en ceste ville en la maison de Lours et logé en icelle rue Saint Aulbin, soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue honorable homme Me François Letort advocat au siège présidial d’Angers son procureur général et spécial et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par davant messieurs les gens tenans le siège présidial d’Angers et y jurer et assurer en l’âme dudit constituant que les articles de la déclaration de despens fournye par davant messieurs par ledit Letort sont procureur à l’encontre des créanciers du deffunt sieur d’Orvaulx contiennent vérité et sont véritables et soustenir que ledit sieur constituant a fait les voyages y mentionnés esdits despens procèdent suivant le jugement donné au rapport de monsieur Saguyer le (blanc) du présent mois et oultre a ledit sieur constituant constitué ledit Letort son procureur pour plaider et opopser contester et appeller en toutes et chacunes les causes dudit constituant qui seront menées et qui sont pendantes audit siège présidial d’Angers et qui y pourront estre interjetées pour raison de la terre dudit lieu d’Orvaulx et ce qui en dépend, les appellations relever et y renoncer si mestier est et ce tout tant en demandant que en deffendant et recepvoir tous exploits de justice en la maison dudit Letort lesquels ledit sieur constituant a pour agréables comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile naturel, de comparoir et assister pour et au nom dudit constituant à toutes monstrées et visitations qu’il conviendra faire sur ledit lieu de la Rivière et aultres lieux qui en dépendent soit pour raison des réparations desdits lieux moulins dudit lieu et aultres visitations, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de l’Ours en présence de René Allaneau Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings      
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Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

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Pierre Alexandre Letort est parti vivre à Bruxelles : Pouancé 1842

et a laissé sa femme à Pouancé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E49 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1842 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu madame Cécile Cosnuel, épouse de Me Pierre Alexandre Letort Vildé de la Rivière, propriétaire, demeurant ville de Pouancé et sa mandataire aux fins de sa procuration générale et spéciale passée devant Me Dely, qui en a gardé la minute, et son collègue, notaires à Angers, le 13 février 1840, enregistré et dont une expédition a été annexée à la minute d’un bail passé par devant ledit Me Leclerc, et son collègue, le 18 octobre dernier, laquelle en sa dite qualité, a déposé pour faire partie des minutes dudit Me Leclerc, un acte délivré, ou brevet, constatant l’existence dudit Me Pierre Alexandre Letort Vildé la Rivière, mari de la dame comparante, passé devant Me François Lambert Stevens, notaire royal à Bruxelles, le 6 décembre 1841, enregistré en cette ville, le 7 du même mois, visé par le président du tribunal de première instance, de la même ville, pour légalisation, le 8, et visé pour légalisation de la signature dudit président, par Mr l’ambassageur de France à Bruxelles, le 10 dudit mois de décembre. Ce certificat a été visé pour timbre au bureau de Pouancé le 16 de ce mois et enregistré le même jour par Mr Potier qui a perçu les droits. Lequel certificat, après avoir été paraphé par ledit Me Leclerc, a été annexé aux présentes pour en délivrer au besoin, toutes expéditions, dont acte. Fait et passé en l’étude du dit Me Leclerc le 16 février 1842 sous les seings de la comparante et des notaires, après lecture.

  • L’attestation de Bruxelles :
  • Par devant Me François Lambert Stevens notaire royal résidant à Bruxelles soussigné et la présence des témoins ci-après nommés aussi soussignés, fut présent Mr Pierre Alexandre Letort Vildé La Rivière, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue de l’Escalier, section 8 n°2, ce qui est affirma par Mr Joseph Filkens, coiffeur, et Jean Adrien Dorr chapelier, demeurant tous deux à Bruxelles, le premier rue de l’Escalier n°2 et le second place de la Chapelle n°48, lesquels déclarent bien connaître ledit sieur Letort Vildé la Rivière, et certifient qu’il est tel qu’il s’est dit être ci-dessus, et lequel premier comparant a requis le notaire soussigné, en présence des témoins ci-après nommés, de lui donner acte de son existence et de sa comparution devant eux, ce qui lui a été octroyé, pour lui servir et valoir ce que de raison. Fait et passé à Bruxelles en l’étude, l’an 1841, le 6 décembre en présence de Mr Henri Joseph Vercaunnen bottier et Nicolas Vercaunnen, cordonnier, demeurant tous deux à Bruxelles, place de la Chapelle n°12, témoins à ce requis qui ont signé avec tous les comparants et le notaire

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