Vente d’une maison au bourg de Mouzillon, 1742

Tous les Clissonnais actuels passent par Mouzillon pour rentrer chez eux, en quittant la 4 voies. Mais autrefois, ils passaient par l’ancienne route de Clisson, toujours existante certes, mais de nos jours tellement parsemée de ronds points et ralentisseurs, qu’on met 3 fois plus de temps. Quand je la prends, je me dis que nos ancêtres devaient mettre moins de temps que nous autrefois en charette à cheval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1742, devant nous notaire royal de la cour royale et diocèze de Nantes résidant à Clisson et de la cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles ont comparu en leurs personnes h. g. René Guerin laboureur à bras et Marie Lorre sa femme, ladite femme de sondit mary bien et duement authorisée pour la valadité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Greuzardière paroisse de Mouzillon,
lesquels ont tant pour eux que leurs hoirs successeurs et ayant cause vendu céddé quité et transporté à jamais et sans espoir de retour avec promesse de garantie et jouissance paisible vers et contre tous, mesme de tous troubles, débasts, évictions et autres empeschement quelconque sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens
à n. h. Gabriel Vinet demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon aussy présent et acceptant, pour luy ses hoirs successeurs et ayant cause,
une chambre de maison rues et issues devant et derrière et le jardin joignant fors et à l’exception d’une huitième partie et fondet d’un autre huitième en usufruit de ladite chambre rues et issues et jardin appartenans audit sieur Vinet comme acquéreur de h. h. Jacques Nicolle de Vallet par acte sous seing privé de cest effet du 28 décembre 1741 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 13 de ce mois,

    je tombe des nues devant cette phrase, car je croyais que toutes les ventes étaient passée devant notaire !

le tout indivis et non partagé, contenant environ 3 gaules joignant d’un costé Jan Gregoire, ledit sieur Vinet et Pierre Denis et femme, ce qu’il y a de haye entre ledit sieur Vinet et Denis et femme dépendant des présentes avec le petit chemin entre Grégoire pour la servitude de ce que devant et de la chambre et issues dudit Vinet seulement, d’autre costé tout au long l’arrentement de René Fouquere tenu par Adrien Meneust, muraille et petite portion de Haye à l’endroit de l’épignal communs,

    je n’ai pas trouvé le terme « épignal » mais sans doute avez vous mieux que moi.

le surplus de la haye dépendant au total des présenes, d’un bout terre de la chapellenie de la Barillère et petit chemin de servitude à y venir du chemin de la vielle aire entre deux, et d’autre bout la rue et pavé dudit bourg de Mouzillon
plus audit bourg de Mouzillon une autre petite chambre de maison avec ce qu’il y a de terre et épignal au bout de ladite chambre faite à fet couverte de tuilles et dont la charpente, lattes et tuilles sont presque toutes pouries et les murs et terrasses en partie éboulé, le reste menaçant ruine pour n’y avoir été fait depuis long temps aucune réparation, joignant d’un costé ladite chambre, terre et épignal, Nicolas Lenoir et terre mutuelle entre deux, d’autre costé la rue et pavé dudit Mouzillon, d’un bout vers midy ledit Lenoir et d’autre bout vers septentrion ledit Gregoire et petit chemin de servitude entre deux contenant environs 46 gaules un tiers, ainsi que le tout se poursuit et contient,
plus le jardin Duglé autrement le Haut jardin envirion 10 gaules de terre joignant d’un costé et d’autre ledit Jan Gregoire d’un bout Julien Luneau et femme et d’autre bout René Lenoir et le sieur acquéreur
finalement au jardin des Hauts Courtils un quanton de jardin contenant 45 gaules ou environ ainsi que ledit canton se poursuit et contient joignant d’un costé Jan Gregoire, d’autre costé et d’un bout à soleil levant les héritiers du feu sieur André Grillon et d’autre bout ledit Gregoire et le chemin de servitude entre deux à venir du chemin de la Vieille aire
à la charge audit sieur acquéreur de payer et acquiter à jamais et au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes et charges seigneuriennes et foncières dues et accoutumées estre payées sur les dites choses
et de tenir lesdites choses de la seigneurie du Pin Sauvage dont elles relèvent prochement et roturièrement et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
et a esté au surplus la présente vente et transport ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 220 livres que lesdits vendeurs ont déclaré avoir cy devant et hors de notre présence receue en espèces au cours de ce jour dudit sieur acquéreur dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur généralement et sans aucune réserve ô quittance
et partant et à ce moyen se sont lesdits vendeurs démis dévestus désaisis et départis de la propriété, fond et jouissance desdites hoses vendues pour et au profit utilité et intention dudit sieur acquéreur et des siens qu’ils en ont vestu, saisy, fait autheur et propriétaire irrévocable,
pour lequel mettre et induire en la réelle, corporelle et actuelle possession desdites choses vendues, ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce, sans révocation en faite,

    cette clause concernant la prise de possession réelle ne figure pas dans les actes notariés que j’ai relevés à Angers, et en outre on y voit peu d’actes concernant la prise de possession elle-même, alors que le notaire Duboüeix à Clisson en a beaucoup.

tout quoy a été ainsy et de la manière voulu et consenti par lesdites parties promis juré et obligé tenir, jugé et condamné du jugement desdites cours,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur acquéreur et les nôtres et sur ce que lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis après lecture du tout leur faite ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Guerin au sieur Jacques Lemesle et ladite Lorre sa femme au sieur Bernard Audap sur ce présents, lesdits jour et an que devant

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Cession de l’office de sergent général d’armes en Bretagne, Clisson 1743

voici un office particulier et d’abord la définition selon l’Encyclopédie Diderot :

Le service des écuyers étoit néanmoins différent de celui des sergens de justice. Et quoique les sergens tant à pié qu’à cheval, ayent été armés, & ayent eu solde pour le service militaire, leur service & leur rang étoit moindre que celui des écuyers ; c’est pourquoi les sergens ou massiers du roi furent appellés sergens d’armes, pour les distinguer des sergens ordinaires, & parce qu’ils étoient pour la garde du corps du roi ; ils pouvoient pourtant aussi faire sergenterie par tout le royaume, c’est-à-dire exploiter. Mais Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à exécution les mandemens de justice qui étoient adressés à tous sergens en général : le service des armes & celui de la justice étant deux choses distinctes.

SERGENS D’ARMES étoient les massiers que le roi avoit pour la garde de son corps. Philippe Auguste les institua pour la garde de sa personne : ils étoient gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines, où ils combattirent vaillamment, ils firent voeu, en cas de victoire, de faire bâtir une église en l’honneur de sainte Catherine ; & saint Louis, à leur priere, fonda l’église de sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers, possédée à-présent par les chanoines réguliers de sainte Génevieve.
Quoiqu’ils fussent gens de guerre, ils étoient aussi officiers de justice, & pouvoient en certains cas venir à la chambre des comptes avec des armes ; ils pouvoient faire l’office de sergenterie dans tout le royaume, c’est qu’ils avoient la faculté d’exploiter par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de toutes tailles & subsides ; ils n’avoient d’autres juges que le roi & son connétable, même en défendant ; leur office étoit à vie, à moins qu’ils ne fussent destitués pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur faisoit pas perdre leur office, comme cela avoit lieu pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordinairement la garde des châteaux qui étoient sur la frontiere, sans qu’ils eussent d’autres gages que ceux attachés à leur masse. Ceux qui demeuroient près du roi, prenoient leurs gages, robes & manteaux pour le tems qu’ils avoient servi en l’hôtel ; ils furent ensuite assignés sur le trésor. Par une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1342, une autre ordonnance de l’an 1285, pour l’hôtel du roi & de la reine, titre de fourriere, porte  » item, sergens d’armes 30, lesquels seront à court sans plus, deux huissiers d’armes & 8 autres sergens avec, & mangeront à court, & porteront toujours leurs carquois plein de carreaux, & ne se pourront partir de court sans congé « . Philippe VI. en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant régent du royaume, les réduisit au nombre de six en 1359, & leur défendit de tenir ensemble deux offices ; il leur défendit aussi en 1376, de mettre à exécution les mandemens de justice adressés à tous sergens en général, autre étant le service des armes & celui de la justice. On trouve aussi au registre olim un arrêt du 12 Septembre qui casse des lettres de Bertrand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, par lesquelles il prétendoit avoir droit de jurisdiction sur les servans d’armes.

voyez aussi ci-contre mon lien vers la page OFFICES de mon site, qui donne les liens vers les autres offices, et cliquez aussi la catégorie OFFICES de ce blog.

collection personnelle
collection personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1743 avant midy, par nostre cour royale et sénéchaussée de Nantes o soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré en droit, a esté présente damoiselle Françoise Gaubert veuve de feu Me Joseph Chartier vivant sergent général et d’armes en Bretagne du nombre de 18 establis au compté de Nantes résidant à Clisson communière et mère et tutrice des enfants de leur mariage avec ledit feu Chartier leur père, demeurante au fouxbourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson,
laquelle en sadite qualité a par ces présentes cédé subrogé et transporté à jamais au temps advenir à Anthoinne Lorre sergent de la juridiction dudit Clisson et y demeurant paroisse de Nostre Dame présent et acceptant
scavoir est ledit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne du nombre de 18 establi au compté de Nantes que jouissoit et posséddoit ledit feu Chartier pour ledit Anthoine Lorre jouir dudit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne dudit nombre des 18 ses hoirs successeurs et cause ayant aux honneurs authorité franchise liberté pouvoir fonctions facultés droits fruits profits revenus et émoluments accoutumés et audit office appartenant et y attribués tels et semblables qu’en a joui ledit feu Chartier qui la tenoit et exerçoit au moyen de la vendition qui luy en auroit esté faite par demoiselle Marie Magdeleine Joubert veuve de feu Me Charle Dobigeon qui tenoit et exerçoit le mesme office de sergent général et d’arme en Bretaigne suivant les lettres de provision que ledit feu Chartier auroit obtenu de sa majesté en date du 23 mars 1716 la quittance pour le droit de marc d’or dudit office de sergent général et d’arme en Bretaigne en date du dit jour 23 mars 1716 signé au collationné Aubourg, un extrait du conte général des finances des quittances expédiées pour les taxes payées par les huissiers du royaume en date du 14 mars 1716 signé Soubeyran, et l’acte judiciel de réception dudit feu Chartier dans ladite charte de sergent général et d’arme en Bretaigne faite au présidial de Nantes en date du 8 mai 1716 signé Morel pour le greffier scellé audit Nantes le mesme jour par le roy
toutes lesquelles piesses attachées ensemble la dite damoiselle Chartier a présentement et devant nous mises ès mains dudit Anthoine Lorre avecq les autres provisions et quittances qu’auroit obtenu le prédécesseur dudit feu Chartier, que le dit Anthoine Lorre a prise et acceptées pour iceluy Lorre en vertu des présentes se pourvoir vers sa majesté ou autres qu’il appartiendra pour obtenir pour et en son nom les provisions dudit office héréditaire de sergent royal général et d’arme en Bretaigne dudit nombre des 18 au compté de Nantes ainsi qu’il est cy devant dit mesme de s’y faire admettre et pourvoir comme il voira l’avoir à faire
et pour cet effet ladite damoiselle Chartier a nommé pour son procureur général et spécial Me (blanc) o tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté la subrogation et transport faite à gré desdites partyes pour et moyennant la somme de 400 livres, laquelle dite somme ladite damoiselle Chrtier a délégué audit Antoine Lorre la payer au noble doyen chanoine et chapitre de Noste Dame de Clisson avec les intérests de ladite somme de 400 livres principale franchissable
et est convenu entre les partyes que ledit Lorre payera l’intérest de ladite somme de 400 livres prix du présent traité à commencer pour la première année au mois de Juillet prochain et que ledit Lorre ne sera tenu ny obligé de payer aucuns droits taxe qui peuvent estre imposés sur la dite charge de sergent général et d’arme dudit feu Chartier et qui pouroient estre imposés jusqu’au jour de l’optention desdites lettres de provisions par convention expresse par ce que ledit Lorre fera diligence de se faire pourvoir de ladite charge de sergent général et d’arme dans les trois mois prochains à ses frais seulement pour l’optention des dites lettres de provisions
à l’éxécution et accomplissement du présent acte les dites partyes s’y obligent respectivement en ce que le fait les touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de leurs dits meubles comme gages jugés par cour saisie et vente de leurs dits immeubles suivant les ordonnances royaux par hypothèque spécial sur ladite charge de sergent général et d’arme l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente, promis juré,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés

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Bail à ferme de la métairie du Verger, Saint Macaire en Mauges 1743

qui appartient au chapitre de Clisson, d’où un acte angevin passé en Bretagne, ou plus exactement de nos jours un acte du Maine-et-Loire qui se trouve en Loire-Atlantique.
Saint-Macaire-en-Mauges est situé à 30 km à l’est de Clisson, en passant par Montfaucon qui est située à mi-chemin, dont Saint-Macaire relevait.

C’est Olivier de Clisson, le puissant et riche seigneur, qui acquiert la terre de Montfaucon le 17 octobre 1380 pour 22 000 livres d’or, pour en doter le chapître de Clisson fondé par son testament en date du 15 février 1406. Elle passe au roi ou au duc apanigiste au début du 18ème siècle, mais la moyenne et basse justice et autres droits restaient au chapitre de Clisson, qualifié de seigneur jusqu’en 1790. (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Le chapitre avait donc conservé en propre quelques biens, ainsi ici le Verger en Saint-Macaire. Cette métairie était probablement importante car ils sont au nombre de 4 preneurs, responsables chacun d’un quart du bail, et en fait il y a même 6 têtes, car pour deux des quarts ils sont à deux preneurs. Bref, il y beaucoup de monde au Verger.
Puis vous allez découvrir qu’ils sont tenus à 2 charois à boeufs chaque année, sinon 3 livres par charoi non fait. J’ignore si les boeufs pouvaient faire 30 km aller plus 30 km retour en une journée ! cela me semble bien beaucoup !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1743 environ 9 h du matin,

    Maître Duboüeix possédait manifestement une montre, ce qui ne me surprend pas, mais les 6 preneurs qui suivent ont fait 30 km sans doute en cariole à cheval tous les 6 ensemble, et ils se sont levés avant 6 h sinon 5 h du matin !
    Il y avait aussi probablement marché à Clisson pour occuper quelques heures ensuite !
collection personnelle, reproduction interdite
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devant nous notaires royal et apostolique de le cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidants à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson, comparans es personnes de messire René Davaugour, Claude Anne Du Bourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Halloüein les tous prestres chanoines et faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenant après le son de leur closhe à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la feste de Saint Georges prochaine 1744 et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. g. René Terrien, autre René Terrien fils, François, Jacques Terrien, Julien et Jacques Lorre frères, et autre Julien Lorre demeurant les tous à la métayrie du Verger paroisse de Saint Maquaire province d’Anjou aussy présents et acceptans
scavoir est ledit lieu et métayerie du Verger avec ses appartenance et dépendances sans en rien réserver tout ainsi que iceux preneurs en ont joui et jouissent actuellement, qu’ils ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander plus ample confrontation ny debornement et seront fondés dans la jouissance de ladite métayerie scavoir René Terrien le jeune et Jacques Terrine pour ¼, Julien Lorre l’aîné pour ¼, Julien et Jacques Lorre frères pour un autre ¼, et René Terrine l’aîné pour l’autre ¼
à la charge à eux de joüir de ladite métairie en bon père de famille sans y faire aucunes dégradations ny agats,
d’entretenir les maisons et logements de couvertures, thuiles, terrasses, lattes, cloux, chaux et mains de l’ouvrier par ce que pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en crourte sur ledit lieu et métayerie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les manisier compétemment lorsqu’elles seront ensemencées, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les roüers pour iceux estre arrosés sans pouvoir changer leur cours ordinaire,
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, joüiront cependant des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente en temps et saison convenable
feront faire les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires
laisseront la dernière année sur le lieu les foins pailles chaumes mânis et litières et ce qui en restera sans pouvoir en divertir ailleurs
et alueront chacun an su rladite métayerie un nombre raisonnable de pieds d’arbres
payeront et acquiteront pendant le cours de la présente toutes et chacunes les rentes charges et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur ladite métayerie le tout sans diminution du prix d’icelle
laisseront à leur sortie le tiers des terres ensemancées l’autre levé et l’autre en repos
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite es mains et demeure de leur receveur à Montfaucon le nombre de 20 septiers de bled seigle mesure de Montfaucon bon loyal et marchand avec le droit de combre par chacun septier
et outre 24 boisseaux de pareil bled dite mesure du nombre desquels 5 boisseaux comble pour la rente seigneuriale due auxdits sieurs bailleurs sur ladite métayerie et dépendances du Verger à cause de leur fief et seigneurie de Montfaucon
la somme de 160 livres en argent et 16 chapons,
payables scavoir lesdits bleds au terme de mi-août de chacun an, l’argent et les chapons au terme de Noël aussy de chacun an à commencer les premiers payements pour la première années scavoir pour l’argent et les chapons au jour et feste de Noël 1744 les bleds au jour et feste de mi-août 1745 et ainsy continuer d’années en années et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements,
et à l’égard des chapons les payeront audit terme de Noël ès mains et demeure de messieurs du chapitre auxquels ils sont délegués à estre payés,
feront outre chacun an lesdits preneurs 2 charois à bœufs et hommes à les conduire pour prendre les grains de ladite recette de Montfaucon et les conduire audit Clisson si mieux n’ayment payer 3 livres pour chacun charoy
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement les uns pour les autres, un chacun d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils sont dit bien scavoir par exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de leurs personnes en prison fermée comme pour deniers royaux s’agissant de ferme de campagne et s’obligent outre lesdits preneurs de donner dans un mois à compter de ce jour copie de la présente duement garantie à leurs frais auxdits sieurs bailleurs, ce qui a été ainsy voulu et consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,

    j’aime bien l’expression « promis juré » qui figure ici, car si ne me trompe pas elle est en vigueur de nos jours, particulièrement chez les juniors !
    Savent-ils seulement d’où ils sortent cette expression !!!

fait et passé audit Clisson au raport de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs, ceux des preneurs à l’exception de René Terrien l’aîné et de Julien Lorre dernier employé au présent qui ayant déclaré ne le scavoir faire de ce enquis ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Terrien au sieur Gabriel Fleury docteur médecin et ledit Lorre au sieur Estienne Gouin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
et voyez tout de même qu’en 1743, certains métayers savaient signer, ce qui ne fut pas toujours le cas auparavant.

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