Un cent de harengs moitié blanc moitié sauret pour le carême : bail des moulins de Margerie, Saint-Aubin-du-Pavoil 1562

Guy Ripoche m’adresse photocopie du bail à ferme des moulins de Margerie en 1562, que je m’empresse de retranscrire et vous communiquer.
Cet acte tombe bien, car nous sommes en carême, temps durant lequel la viande était interdite, autant que les oeufs, et même à certaines périodes de l’histoire le beurre. Seul le poisson était autorisé, et en voici de bien sympathiques.

Il complète l’étude qui était sur ce blog :

    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil
    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil – suite
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Guy Ripoche a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, voici ma retranscription : Le 3 septembre 1562 en la court du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant messire René de la Faucille chevalier sieur dudit lieu et de Sainct Aulbin, capitaine et gouverneur du château d’Angers et y demeurant d’une part
et Guillaume Oliverie marchant demeurant au bourg de Chastelays d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre reulx ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de la Faucille a baillé et baille audit Oliverie qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non audrement pour le temps de cinq ans entiers et parfaitz ensuivans l’un l’autre sans intervalle commeczans du jour et feste de Toussaint prochainement venant jucens et finissans à semblable jour inclus exclus lesdits cinq ant révoluz les moulins ports et chaussée de Margerie audit bailleur appartenants sis sur la rivière d’Oudon en la paroisse de St Aulbin de Pavoil avecques les maisons jardrins et pré qui en dépendent et qui ont de coustume estre tenuz avecques lesdits moulins et tout ainsi qu’ilz se se poursuyvent et comportent à leurs appartenances et dépendances
pour en faire et joir ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme sans rien démollir
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme lesdits moulins et maisons en tel estat et réparation que luy seront baillez
pour lesquelles réparations ledit bailleur fournira de boys à ce requis
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et avancer et bailler audit bailleur par chacun desdits cinq and aux jours de Toussaint et Pasques par moictié la somme de six vingts dix livres tournois ((6×20) + 10 = 130 livres) et poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant en continuaut ladite advance d’an en an et de terme en terme jusqu’au parfaict poyement de ladite ferme
et oultre payer par chacun desdits cinq ans audit bailleur à Karesme prenant ung cent de Haran moictié blanc et moictié soret, et au temps d’yver ung cent d’anguille et à chacun des vigilles des quatre principales festes de l’en ung plat de poisson honneste et au terme de Toussaint commencement de chacune desdites années le nombre de six chappons le tout bon et compettant rendable franc et quicte en la maison ou sera demeurant ledit bailleur lors desdits poyemens en ce pays d’Anjou

    je suppose que monsieur de la Faucille informait le meunier de son lieu de résidencee ! En tous cas, il aimait le poisson !
    Mais anguilles et poissons de rivière pouvaient être pêchés par le meunier (nous voyons ci-dessous le droit de pêche), mais les harengs sont pêchés par les Hollandais et Danois en mer du Nord. Je suppose que Nantes voyait arriver dans les innombrables bâteaux Hollandais beaucoup de harengs, et que ces harengs étaient appréciés en Anjou.
    Je savais qu’on transportait beaucoup de choses sur la Loire, mais là je suis bouche bée !

et au moyen de ce pourra ledit preneur pescher ès pescheries du Boys Savary tant dessus que dessoubz

    la pêche, comme la chasse, était un droit seigneurial, mais le seigneur pouvait le céder à un tiers.
    Ce bail nous indique clairement que faute de cette clause, par défaut, un meunier n’avait pas le droit de pêcher dans la rivière sur laquelle le moulin qu’il exploitait tournait.

et au regard des meulles ledit bailleur les a cedez et délaissez cède et délaisse audit preneur ce acceptant pour la somme de trente sept livres dix solz tournois, que ledit preneur en a promis et demeure tenu poyer audit bailleur dedans le terme de Toussaint prochainement venant
et demeure tenu ledit preneur poyer et acquiter ladite ferme durant les charges et debvoirs deuz pour raison de la closerie dudit lieu de Margerie et en acquicter et rendre ledit bailleur quicte et indemne
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establyz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jutement condemnation etc
fait et donné audit Chasteau d’Angers par devant nous estienne Quetin notaire royal présents noble homme Symon de Guynefolle sieur dudit lieu et Me Jehan Chanet prêtre chapelain en l’église d’Angers temoings.
Et a ledit Oliverie déclaré sur ce enquis ne scavoir signer.

Le meunier devra fournir un cent de hareng, moitié de hareng soret et moitié de hareng blanc. Voici les vieilles définitions de ces deux préparations :

SAUR, adj. m. SAURER, v. act. [Sor, soré.] Saur est une contraction de saure, qui signifiait, jaûne, qui tire sur le brun, et qu’on dit encôre d’un cheval de cette couleur; saur se dit du hareng salé et à demi séché à la fumée. On dit aussi hareng sauret; et plusieurs écrivent sor, soret; mais saur est plus conforme à l’étymologie; et selon l’Acad. on l’écrit plutôt que sauret. La Touche voulait qu’on dit hareng soré de préférence comme étant le participe de sorer. L’Acad. avait d’abord mis ces mots avec un o: elle a préféré la diphtongue au dans les éditions suivantes.
SAURER, faire sécher à la fumée: saurer des harengs. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

Maniere d’apprêter & saler le hareng. Aussitôt que le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites & les oeufs, les lave en eau-douce, & lui donne la sausse, ou le met dans une cuve pleine d’une forte saumure d’eau douce & de sel marin, où il demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sausse, on le varaude ; suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au fond & dessus d’une couche de sel.
Voilà ce qu’on appelle le hareng-blanc ; on laisse celui qui doit être sors, le double de tems dans la sausse ; au sortir de la sausse, on le brochette ou enfile par la tête à de menues broches de bois qu’on appelle aîne ; on le pend dans des especes de cheminées faites exprès, qu’on nomme roussables ; on fait dessous un petit feu de menu bois qu’on ménage de maniere qu’il donne beaucoup de fumée & peu de flamme. Il reste dans le roussable jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sors & fumé, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures : on en peut sorer jusqu’à dix milliers à-la-fois. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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