Pierre Boreau baille à rente une maison : Juigné sur Loire 1582

je descends des Boreau de Château-Gontier, et je ne pense pas connaître celui qui suit.

Les ventes à rente perpétuelle sont assez rares en Anjou, et celle-ci a une curieuse clause. En effet, vous allez voir à la fin de l’acte que le preneur doit y construire un bâtiment qui servira de garantie au bailleur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establyz honorable homme Pierre Boureau sieur de Versillé marchand demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers d’une part, et Jehan Peton marchand voiturier par eau demeurant au bourg de Juigné sur Loire, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marye Moreau sa femme soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement et mesmes ledit Peton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle pure et simple en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boreau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente annuelle et perpétuelle audit Peton esdits noms qui a pris et accepté prend et accepte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc ung jardin sis et situé au bourg de Juigné appellé les Argenteryes contenant 3 boissellées de terre ou environ enclos de muraille joignant d’un cousté la grand rue dudit bourg tendant dudit Juigné à St Jehan des Mauvrets d’ autre cousté les Reserveryes du sieur de St Jehan et de Clervaulx abuté d’un bout la grange de Pierre Dugrat d’autre bout le jardin de Jehan Boutin et autres, et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose y rétenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de Clervaulx aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 10 sols tz, lesquels lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, et sans aprouver que tant en soit deu, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par ledit Peton esdits noms ses hoirs etc audit Boreau ses hoirs etc par chacuns ans la somme de 3 escuz et ung tiers évalués à la somme de 10 livres tz au jour et feste de Nouel, le premier payement commanczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1583 et à continuer à l’avenir audit jour et terme ; et oultre à la charge dudit Peron esdits noms d’en faire bastir et construire dedans 3 ans prochainement venant ung bastiment de la valeur de 100 escuz pour l’assurance et garantage de ladite rente et iceluy bastiment bien et duement entretenir sans qu’il se puisse ruiner et dépérir ; et faisant laquelle baillée ledit bailleur a accordé audit preneur esdits noms grâce et faculté d’admortir ladite rente à la somme de 100 escuz sol évalués à la somme de 300 livres par ung seul payement ; et a ledit Peton promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Moreau sa femme et la faire lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement d’icelle et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valables audit bailleur dedans ung mois prochainement venant, à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings ; et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ledit Peton aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Moreau sa femme au droit vellyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ny s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Peton père dudit preneur demeurant audit bourg de Juigné et Guy Planchenault et Jehan Adelle demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Turbot, poule de mer et sole, au menu à la dédicace de la Lande Fleurie : Feneu 1765

La Lande Fleurie, entre bois et vergers, existe toujours à Feneu.

Il est rare de savoir qui et quand une maison fut construite !

Mais encore plus rare d’avoir le menu du jour de la dédicace de la maison.

Et encore plus rare du poisson de mer.

La poule de mer était cousine du turbot et de la sole, bref ils ont mangé 3 poissons plats.

Mais rassurez-vous, si en 1765 les produits de la mer arrivaient jusqu’à Feneu, ils n’y arrivent plus de nos jours. Les Angevins ont le poisson de mer plus rare que la Loire-Atlantique, enfin, sauf à fréquenter les grandes galeries marchandes du département !

Registre paroissial de Feneu « Le 27 mars 1765 a été faite la dédicace d’une maison nouvellement bâtie sur cette paroisse dans les Landes de Feneu par Blaise François Louis Peton mon frère, ancien curé de Chalonnes, et chapelain de la chapelle des Vignes et de Massonneaux, en cette paroisse, lequel nous a donné et aux soussignés à dîner un turbot, une poule de mer, une belle solle et autres menus poissons ; et il est bon que la postérité sache que nous vivions et que le vin n’y manquait point. J’oubliais que ladite maison se nomme la Lande Fleurie »

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Louis Allaneau sieur de la Viannière fait ses comptes de marchandises, Noëllet 1595

Louis Allaneau est alors depuis quelques années l’époux d’Hélye Vétault, dont il a déjà eu au moins 6 enfants, dont Vincente qui épousera Mathias Blanchet, mes ascendants directs.
Les ventes de céréales et vins sont rares chez les notaires, et hélas ici on n’a aucun détail, seulement l’apurement d’un compte qui traînait.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon étude des Allaneau
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Louis Allasneau sieur de la Viannière demeurant au lieu seigneurial de Seillons paroisse de Noëllet près Pouancé d’une part
et sire René Bienvenu aussi marchand

    j’ai soigneusement vérifié, mais le notaire n’a pas écrit « marchand » pour Louis Allasneau, sans doute l’a-t-il pensé mais oublié. En fait, je suis directement concernée, car parmi les nombreux Allaneau que je vous mets ici, celui-ci est mon ancêtre direct. Et j’ai cru comprendre ci-dessous qu’il commerçait les produits de récolte : blés, vins etc…

demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville mari de honneste femme Perrine Ernoil auparavant veuve de défunt sire Pierre Prevost et curateur des enfants mineurs dudit défunt Prévost et de ladite Ernoil, et ladite Ernoil à ce présente, autorisée dudit Bienvenu par devant nous quant à ce, et sires François Belot et Marin Peuton marchands demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmettant respectivement confessent etc avoir fait et font entre eulx le compte final et obligatoire qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils ont compté et advisé de la marchandye de bled vins et autres marchandies vendues et livrées par ledits Belot Peuton et Ernoil audit Alaneau de tout le temps passé jusques à huy et paiement faits auparavant ce jour par ledit Alaneau à ladite Ernoil lors de sa viduité et auxdits Belot et Peuton sur les paiements desdites marchandies
et par l’issue dudit compte ledit Alaneau s’est trouvé redevable vers lesdits Bienvenu Belot et Peuton en la somme de 53 escuz sol que ledit Alaneau demeure tenu leur payer en ceste ville dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant
et au moyen de ce, demeurent toutes cédules lettres missives acquits et bordereaulx nuls et de nul effet et n’est néanmoins desrogé au préjudice à l’hypothèque acquit audit Bienvenu Belot et Peuton par le moyen des obligations qu’ils portent en main auxquelles n’est desrogé par ces présentes pour ledit droit d’hypothèque jusques au payement de ladite somme laquelle étant payée demeureront les parties quites les unes vers les autres de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemble, mesme ledit défunt Prévost avec ledit Alaneau, de tout le passé jusques à huy
et n’est compris au présent compte les affaires d’entre ledit Allaneau, ledit défunt Prévost et le défunt sieur du Grand Moulin auxquelles n’est desrogé par ces présentes et qui demeurent nonobstant icelles en leur force et vertu
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir, et ladit somme de 53 esuz payer, dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Belot présents honnestes hommes Me Pierre Goullay greffier de l’officialité d’Angers, sire Jehan Guillotin et Jehan Bodin marchand demeurant Angers tesmoins
ledit Peton a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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