Ici cet apothicaire exerce un supplément de revenus en tant que « marchand fermier », c’est à dire en Anjou, celui qui sert d’intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant agricole, et qui est certainement celui qui sait vendre les produits de la terre avantageusement. Je vais revenir prochainement ici sur ce métier car il semble qu’il y ait des différences d’une province à l’autre et le terme FERMIER est de ce fait devenu totalement incompréhensible.
Denis Dutour a donc pris le bail à ferme de Laudière en Murs-Erigné, et l’a baillé à sous-ferme à un exploitant agricole, et il fait les comptes, d’ailleurs très instructifs, car on voit que les échanges en nature et en journées de travail sont nombreux, et j’ai ici encore le prix d’un vieux cheval. Pour mémoire le cheval est un animal que je peux qualifier de luxe, et je peux même le comparer avec la voiture des années 1930 en France, réservée à une élite : moyen de locomotion réservé à une élite. Les closiers pour leur part savaient autrefois marcher et faire 40 km à pieds faute de cheval. De nos jours on se défoule les pieds et on appelle cela la randonnée. Les temps ont changé. Le cheval lui même est aussi un compagnon de sport et très peu d’utilité réelle.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E90 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 mars 1665 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis Denis Dutour marchand Me apothicaire demeurant en la paroisse saint Maurille de ce lieu et fermier de la terre et seigneurie de Leaudière d’une part,
je trouve sur la carte IGN sur GEOPORTAIL la Laudière à Murs-Erigné, à 800 m OSO du bourg
René Pineau vigneron et Gabrielle Quelin sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Mœurs, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, o les renonciations requises, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part, d’entre lesquelles parties a esté fait le compte des sommes de deniers cy après, accord conventions et obligations suivants, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 815 livres 10 sols tz pour 7 années consécutives de la sous ferme des héritages que ledit Pineau et ladite Quelin sa femme tenoient audit tiltre dudit Dutour, échus à la feste de Toussaint dernière, qui despendent de la terre et seigneurie de la Leaudière mentionnée au bail receu devant Me Mathurin Gouin vivant notaire soubz cette cour le 1er février 1658, qui ont commencé à la feste de Toussaint suivante à raison de 116 livres 10 sols chacune desdites 7 années ; sur laquelle somme de 815 livres 10 sols ledit Dutour a recogneu en avoir receu desdits Pineau et femme à diverses fois tant pour plusieurs journées qu’ils ont faites de leurs personnes à travailler pour ledit Dutour, marchandises fournies du passé jusques à ce jour, et 32 livres pour une mère vache, 20 livres pour un porcs, 60 livres pour un vieux cheval, et façon de vigne, la somme de 660 livres 10 sols, le tout desduit et compensé sur les 815 livres 10 sols est deub par lesdits Pineau et Quelin sa femme la somme de 155 livres qu’ils promettent et s’obligent solidairement payer et bailleur audit Dutour dans la feste de Nouel prochaine sans desroger à l’hypothèque et privilège de son dit bail cy dessus mentionné, passé devant ledit Gouin qu’il se réserve par ces présentes, dans préjudicier aux réparations qu’ils sont obligés faire aux logements rapportées en iceluy, clostures de hayes, relevés de fossés, acquits des cens et rentes qu’ils doivent payer pour lesdits héritages, de 3 chartées de foin et paille meslée ensemble qu’ils sont obligés de laisser sur ledit lieu, avec les autres pailles chaulmes et engrais ; recognoit outre ledit sieur Dutour avoir recu didit Pineau et femme le beurre frais, poules et chapons au désir dudit bail pendant lesdites 7 années, s’en contente et les en quite, sans préjudice aux 55 livres que ledit sieur Dutout a donné auxdits Pineau et femme pour un seul acquit ; le tout voulu stipulé consenti et accepté, auquel accord obligation et ce que dit est tenir etc aux dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Pineau et Quelin sa femme solidairement eux leurs hoirs etc biens etc et le corps dudit Pineau à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc font etc fait à nostre tablier en présence du sieur Vincent Gaultier aussi apothicaire et René Delhommeau praticien demeurant en cedit lieu