Inventaire après décès des peaux et cuirs de PINSON tanneur : Armaillé 1662

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Ici, une Allaneau a épousé un marchand tanneur PINSO, tout comme d’ailleurs je descends d’une autre Allaneau ayant épouse un autre marchand tanneur JALLOT car les tanneurs étaient nombreux dans la région, et surtout tous liés.

Vous avez déjà sur mon site et mon blog de tels inventaires, dont celui de mon ancêtre Julien Jallot en 1724. 

L’inventaire de Pinson que je vous mets ce jour est cependant fait 62 ans plus tôt, ce qui signifie en clair qu’il n’existe plus d’archives notariales de la région de Pouancé à cette date de 1662. Car bien entendu l’inventaire est fait sur place par des gens compétents en peaux et cuirs sous la plume d’un notaire local. Donc, si on retrouve encore l’inventaire qui suit c’est dans les papiers de famille aux Archives Départementales, sous la série E, qui donne parfois d’heureuses surprises, et même si ce sont des copies et non des originaux comme les séries notariales, on peut penser qu’il y a peu d’erreurs dans ce décompte des peaux.

Un tanneur est un petit bourgeois local, et vous allez voir que ses peaux et cuirs se montent à plus de 6 000 livres, ce qui est une petite fortune. Bien que je ne sois jamais parvenue à estimer le personnel d’un tanneur, je suis certaine que compte tenu des activités proprement commerciales que cela engendre pour acheter et vendre, en se déplaçant partout à cheval, et sur tous les marchés de la région, sur beaucoup de km, il est manifeste que le travail manuel, assez pénible, était effectué par des ouvriers, qui n’en portaient pas encore le nom, mais celui de domestiques.

Donc à Noëllet, on fabrique des longes (pour attacher les bêtes), des baudriers, différents cuirs pour les différentes chaussures. Et l’acte montre que pour ventre il avait en dépôt jusqu’à Craon chez des hôteliers ou autres. Le tanneur avait donc des points de vente relais, et ce, assez loin, à plus de 20 km.

Les experts pour évaluer les peaux et cuirs sont bien sûr ses concurrents, mais je reste persuadée qu’ils étaient tous solidaires, car même liés de famille. Voyez ma page sur Armaillé – et celle sur Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3616 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Je vous ai mis en GRAS ROSE les totaux intermédiaires.

Le 18 janvier 1662 inventaire des peaux et cuirs demeurés après le décès de defunt honnorable homme Jacques Pinson vivant marchand tanneur trouvés en la tannerie dudit deffunt au lieu de la Basse Jaille paroisse d’Armaillé où seroit décédé ledit defunt, ledit inventaire fait à la requeste de honnorable femme Marguerite Pinson veuve de honnorable homme Mathurin Lenfentin, fille et unique héritière du premier mariage dudit defunt et de Marguerite Leroy ses père et mère, laquelle Pinson a déclaré accepter ladite succession de sondit père soubz bénéfice d’inventaire, et encores à la requeste de honnorable femme Claude Allaneau veuve en second mariage dudit defunt mère et tutrice de Claude, Françoise, Renée et Catherine les Pinson leurs enfants dudit second mariage. Auquel inventaire a esté vacqué par nous Pierre Bruneau advocat et notaire de la baronnie de Pouancé (f°2) en vertu de la permission à nous donnée par monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers en date du 21 décembre dernier, avec moy pour adjoint Me Julien Debediers aussi notaire de ladite baronnie de Pouancé et en présence de honneste personne Guillaume Cheussé et Guillaume Jallot marchands tanneurs demeurant en la paroisse de Nouellet et Guillaume Viel aussi marchand tanneur demeurant en la paroisse de Pommerieux experts convenus pour procéder audit inventaire. Auquel a esté vacqué comme ensuit : du mercredi 18 janvier 1662 (f°3) En la salle basse et entrée principale de ladite maison a esté trouvé de cuir sec et coupé estant en détail pour la somme de 118 L – Dudit lieu transportés en la tannerie où aurions trouvé nombre de virailles[1] et baudriers[2] prisés 85 L 203 – Item dans la haulte chambre où est décédé ledit defunt nombre de vaches[3] feillets et molleteris[4] 145 L 348 – Plus ung aultre lot de feillets de veulie et une vache le tout de courairie 24 L 372 – Item quantie de vaches gressées prisées 130 L 5 S 502 – Un nombre de vaches dans la coudrouère 120 L 622 – (f°4) et de ces lieux transportés où sont les eauges à une fort et moleterie avons trouvé 41 cuirs garnis qui sont en troisième prisés 18 L chacun soit 738 L 1 360 – Plus 4 longes non garnies 32 L 1392 – Item 24 cuirs en seconde prisés 16 L pièce dont il y a ung d’habillage 384 L 1 776 – Plus le nombre de 45 cuirs en première prisés 15 L chacun soit 675 L 2 451 – Item 16 cuirs à fort prest à tanner et une tranche prisée 19 L pièce et ladite tanche et collet à 13 L soit 357 L 2 808 – Item 23 peaux de tore et vache prisées 7 L pièce soit 161 L 2 969 – Et desdites auges transportés sur les pelaires qui sont dans la grange et une petite (f°5) pille montant 11 peaux de boeufs prisées 150 L 3 119 – Item 26 peaux de vache et tore 164 L 3259 – Item 40 peaux de boeufs et une pille 500 L 3 759 – Plus une autre petite pille dont il y en a 12 et ung long tant boeuf que vaches 130 L 3 889 – Item dans ledit peloire le nombre de 26 longes, feillets prisés 6 livres 6 sols pièce, doit 169 L 4 058 – Plus dans lesdits peloires 20 peaux de boeufs prisées 11 L pièce soit 220 L 4 278 – Item sur lesdits pelaires une autre (f°6) pille de 30 peaux de boeufs prisées 13 L pièce soit 345 L 4 623 – Dudit lieu transportés sur les peloires qui sont en la maison principale où a esté trouvé une pille de 30 peaux de boeufs proche la cheminée prisées 12 L 10 S pièce soit 390 L 5 013 – Item audit peloire 10 peaux fresches et une pille 120 L 5 133  – Plus 11 longes[5] à 7 L pièce soit 77 L 5 210 – Item une autre pille de peaux font il y en a 31 de boeufs qui est contre la porte dudit logis 465 L 5 675 – Plus une autre pille proche la porte dudit logis qui sont tant de boeufs que (f°7) vaches qui sont planées jusques au nombre de 35 à 11 L pièce soit 385 L 6 060 – Item 5 peaux de vache 25 L 6 085 L 5 S – Le présent inventaire monte et revient à la somme de 5 586 L 5 S – Décerné acte aux parties ce que lesdits experts ont parachevé, et attendu que le surplus des eauges qu’ils ne peuvent estimées que les faisant lever et nombrer pour icelles apréter au veron et que n’aiant lesdites parties des matières pour icelles traiter causeroit une notable perte a esté dit attendu les rigueurs de l’hiver à lever lesdites eauges et à (f°8) continuer ledit inventaire, et pareillement décerné acte auxdites parties de ce que lesdits experts ont dit concordément avoir veu en la ville de Craon en la maison de Jehan Guion hoste au Chaperon Rouge soubz la presse pour la somme de 160 L de cuir à vendre et lesdits Cheussé et Jallot de ce qu’ils ont dit avoir veu soubz la presse de la ville de Pouancé en la maison de noble homme Jehan Geslin conseiller au grenier à sel de Pouancé pour la somme de 80 L de cuir. Fait et arresté audit lieu de la Basse Jaille en présence desdites parties et en présence de Louis Fromont et Jehan Cochin demeurant audit lieu de la Basse Jaille »

[1] viraille : courroie, fouet de cuir (http://www.atilf.fr/dmf/)

[2] baudrier : cuir de grain de vache, luisant, poli et lissé, épais et teint. On en faisait des ceintures, des bandoulières, des collets de dogues (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[3] vache : peau de vache, corroyée et dont on fait des chaussures, des harnais etc… (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[4] mollèterie : sorte de cuir de vache servant de semelles aux chaussures légères (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[5] longe : corde ou forte lanière de cuir plus ou moins longue, destinée à attacher les animaux (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

Jeanne Pinczon donne 220 livres à son fils qui doit, en retour, lui verser une rente viagère de 10 livres par an, Challain la Potherie 1564

le notaire appelle ceci une donation, mais en fait de donation, le fils doit servir à sa mère une rente viagère, certes inférieure au cours de l’argent, mais tout de même, normalement une donation est simple et sans retour de rente. J’appelle plutôt ceci un prêt à un taux légèrement inférieur au taux en cours, d’ailleurs ce type de prêt est toujours autorisé aux enfants à condition d’en déclarer les intérêts aux impôts chaque année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Mathurin Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Challain au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Pinczon veufve de deffunt Thomas Chevalier sa mère absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc soubemectant audit nom confesse etc avoir donné et encores etc donne en avancement de droit successif à Jehan Chevalier sergent royal fils de ladite Pinczon à ce présent stipulant et accepant pour luy ses hoirs la somme de 220 livres tournois payée et baillée contant en présence et à veue de nous par ledit estably audit nom audit Chevalier en or et monnoye de présent ayant cours et des deniers de ladite Pinczon comme ledit estably a recogneu et confessé par davant nous, dont etc ladite donation faite à la charge dudit Chevalier de payer et servir et continuer à ladite Pinczon sa mère par chacuns ans la somme de 10 livres tournois de rente la vie durant de ladite Pinczon seulement
à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gicqueau recepveur de Challain et Marin Coullion et Symon Maugais demeurant audit Angers tesmoings

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Assassinat de Claude Pinson à Boutigné, interrogatoire de 1601, Angers

Cet interrogatoire ne concerne pas directement l’assassinat, mais la soeur de la victime soupçonne un voisin d’avoir subtilisé une obligation et lui faire du chantage pour la rendre. C’est donc ce dernier qui est interrogé ici sur ces faits, et bien sûr il nie tout en bloc.

L’histoire de Boutigné, fief situé à Craon, rejoint ensuite celle des Davy par acquet en 1604 par Pierre Davy sieur de la Souvetterie.
Voir mon étude des DAVY

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Faits sur lesquels sera ouy noble homme François Goyon à la requeste d’Hélie de la Forest mary de damoiselle Françoise Pinson

  • 1er
  • si la vérité n’est pas et n’a pas bonne connaissance comme défunt Claude Pinson escuyer sieur de Boutigné frère ayné de ladite Pinson fut tué en la maison ung jour de dimanche par ceulx de la Ligue pendant les derniers troubles au mois d’août 1589 et que le lendemain ledit respondant se trouvé en ladite maison de Boutigné et s’il n’estoit pas le domestique ordinaire dudit sieur de Boutigné

  • 2e
  • Si lorsqu’il arriva en ladite maison il ne trouva pas les serrures des coffres rompues et pour les désordres que les gens de guerre avaient apportés et ceux qui avaient massacré ledit de Boutigné plusieurs papiers escartés ça et là par ledit logis

  • 3e
  • s’il ne les a pas ramassés et serrés si entre autre que l’obligation montant la somme de 1 000 escus où damoiselle Anne de Pinson estoit obligée vers ledit défunt sieur de Boutigné

  • 4e
  • si la vérité n’est pas que pour rendre ceste obligation à ladite Françoise Pinson comme sœur et héritière présomptive dudit défunt sieur de Boutigné il ne luy fist par promettre la somme de 100 escus à laquelle il l’a fist obliger vers luy par devant Viel notaire de Craon

  • 5e
  • si la vérité n’est pas que combien que ladite obligation ayt esté cause de prest néanmoins n’a esté que pour seul subject et ne fut jamais délivré aucun argent

  • 6e
  • s’il l’en veult croire les notaires et tesmoings qui ont esté présents à ladite obligation

  • 7e
  • s’il a reçu la somme de 50 escus sur ladite obligation ainsy qu’il prétend qu’il luy fist le paiement en quelles espèces en quel lieu qu’il y est présent et depuis lequel temps il aurait esté fait et s’il en a baillé acquit par devant notaire et tesmoings

  • 8e
  • si ledit Goyon n’a pas longtemps retenu par devant luy ladite obligation de 1 000 escus et qu’il ne l’a voulait rendre même pour ce y a a eu monitoire et qu’il ayt voulu intimider les tesmoings qui en avaient connaissance de peur qu’il en voulusse déclaration et ne la voulu rendre que l’obligation de 100 escus dont est question ne fit consentir et signer par ladite Pinson.

    Nous Marin Boylesve avons par devant Me Jacques Gohory etc ouy et interrogé noble homme François Goyon à sa requeste sur les faits et articles de Hélys de la Forest duquel Goyon serment pris respondit comme s’ensuit
    Du 3 février 1601

  • Sur le 1er article
  • a confessé le contenu audit article véritable en ce qui concerne le feu sieur de Boutigné mais dit n’avoir jamais esté domestique dudit sieur de Boutigné bien qu’il fréquentait sa maison comme voisin et amy

  • Sur le 2e
  • Dit qu’estant venu en ladite maison il ne peut estre à ce et qu’il y avait lors grand nombre de personnes en la maison et était si fasché et accablé de douleur qu’il ne regarda à ce qui y estoit

  • 3e
  • a dénié le contenu audit article et dit que lors la femme dudit de la Forest estait en la maison dudit défunt et qu’elle resserra tout ce qui estait épars ça et là en la maison et que ledit répondant ne toucha jamais aux papiers

  • 4e
  • A dénié les articles et dit que l’obligation par juste prest que le répondant fist à ladite Pinczon de la somme de 100 escus

  • 5e
  • a dénié ledit article et que ladite obligation est véritable cause de juste de prest qu’il a réellement fait à ladite Françoise Pinczon de la somme de 100 escus

  • 6e
  • Dit qu’il conclud son obligation estre véritable et non autrement

  • 7e
  • Confesse que le dit de La Forest luy a baillé la somme de 50 escuz à déduyre sur ladite somme de 100 escuz et ce en la maison du répondant en espèces de testons et quart d’escus dont ledit déposant consentit quittance par devant Henry Fleury notaire demeurant à l’Ebaupin paroisse de Denazé en présence de noble homme Claude Frogeart Sr de la Porte et défunt noble homme François Goyon son père

  • 8e
  • A dénié ledit article et est ce qu’il a dit et respondu réitère et persiste ledit répondant contenir vérité. Signé Gouyon

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    Transaction entre René de Ballodes sieur de la Grandvière, Simon Leroy et René Pinson, Noellet 1608

    Pour un banal prêt, peu élevé, voici un désaccord qui était arrivé en instance au présidial d’Angers, et se règle à l’amiable devant notaire à Angers. Ces cas de figure étant nombreux, je suppose qu’ils étaient partis à Angers prendre conseil et une hauteur de vue plus importante que localement, car localement ils sont tous trop impliqués par les alliances ou autres liens d’intérêts pour arbitrer.
    Donc Angers était une place d’arbitrage.

    Ici, François Simon est allé à Angers en tant que témoin, ce même François Simon qui demeure à la Grandvière selon l’insinuation que j’ai mise en ligne ce même jour.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Ballodes Sr de la Grandvière mary de damoiselle Renée Picot et Simon Leroy Sr de la Noe demeurants à Noiellet d’une part et René Pinczon marchand tanneur demeurant à Armaillé d’autre part lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent avoir accordé de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que du consentement dudit Pinczon duement pris le prest par luy fait es mains dudit Leroy de la somme de 75 livres contenu en la cedulle baillée par ladite Picot audit Leroy et sur laquelle cédulle seroit intervenu sentence en vertu de laquelle auroit esté fait ledit prest … baillé décharge et pour le regard des despens instance seroit intenté au siège présidial de ceste ville en ont les parties accordé scavoir pour le regard dudit Leroy à la somme de 30 livres et pour le regard dudit de Ballodes esdits noms à la somme de 20 livres tz icelles sommes ledit Pinczon s’est oligé payer scavoir audit Leroy la somme de 30 livres dans Pasques et audit de Ballodes ladite somme de 20 livres dedant 8 jours le tout prochainement venant et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdit procès assoupis et les parties hors court sans autres despends d’une part et d’autre ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et et à ce tenir obligent etc leurs biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Simon demeurant audit Noellet et Me Jacques Berthe et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Simon a dit ne signer


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      François Simon assiste ici en témoin, car il demeure à la Grandvière. Au passage, il ne sait pas signer.
      René de Ballodes sieur de la Grandvière semble y demeurer, bien qu’avec les titres de sieurie on ne soit jamais sur de rien.
      Enfin, c’est à la Grandvière que décède Renée du Buat en 1622.
      On voit qu’il s’agissait d’un village, donc ils vivent sans doute séparément.

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