Bail à ferme de la moitié de la closerie de la Porte, Saint Sylvain d’Anjou

oui, il s’agit bien de la moitié de la closerie, et il est vrai que nous rencontrons souvent ici des biens immeubles possédés par moitié, voire par tiers ou pire, et je me demande chaque fois comment ils faisaient pour gérer un tel bien.
Donc, ici, l’une des moitiés est baillé à ferme au propriétaire de l’autre moitié.
Mais, le tout dans le cadre d’une curatelle, donc l’une des moitiés est le bien d’un mineur, et vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause tout à fait remarquable, mais je n’en dis pas plus pour le moment, et vous laisse découvrir, comme je l’ai découverte au fil de ma frappe, avec stupeur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1521 avant Pasques (donc le 11 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Jousseaulme marchand pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donné par justice à Jullien Amyot mineur d’ans fils de feuz Estienne Amyot en son vivant apothicaire demourant à Angers et de Katherine Bureau sa première femme ses père et mère en leurs vivans sieurs de la moitié de la clouserie de la Porte sise à la Haye Joullain en la paroisse de Sainct Silvin
de laquelle curatelle la teneur s’ensuit, nous aujourd’huy en jugement à la requeste de Jullien Amyot fils de feuz Estienne Amyot et Katherine Bureau sa première femme âgé au dessus de l’âge de 7 ans, et aussi à la requeste d’aucuns des parents et amis dudit Jullien avons à iceluy Jullien pourveu et pourvoyons de tuteurs ou curateurs des personnes de Jehan Goussault sergent en la provosté d’Angers son oncle en ligne maternelle, et de Jehan Jousseaulme pellettier de ceste ville d’Angers en ligne paternelle quant au régime et gouvernement de la personne dudit Jullien et de ses biens et choses et aussi quant à la poursuite et conduite de ses causes et querelles meues et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant, lesquels Goussault et Jousseaulme en ont prins respectivement le fait et charge moyennant qu’ilz ont juré à Dieu et aux sainctes évangiles que bien et loyaulment au fait de la dite tutelle ou curatelle ils de porteront et gouverneront le bien prouffilt et utilisé dudit mineur et de ladite tutelle ou curatelle, ils feront et procureront le mal porté et dommaige dudit mineur et turelle ils eschairont à leur pouvoir bon compte et reliqua du fait et administration d’icelle, ils rendront à court et à partie toutefois que mestier sera et que par justice le sera ordonné, et en icelle tutelle ou curatelle ils ont pleny et caucionné l’un l’autre dont nous les avons jugés, donné à Angers par davant nous Pierre Ayrault licencié en loix, lieutenant de monsieur le juge de la Provosté dudit lieu le vendredi 7 septembre 1515, ainsi signé C. Cheblay pour le greffier, d’une part
et honneste femme damoyselle Margarite Provost dame de la Haye en Bourault, et dame de l’aultre moitié de ladite clouserie de la Porte que soulloit tenir feu (blanc) Daudouet et (blanc) sa femme d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est ledit curteur les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc dongessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jousseaulme curateur susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite damoyselle Margarite Provost qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jusques à trois ans et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à ladite feste de Toussaints lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la moitié de ladite clouserie de la Porte appartenant audit mieneur assise à la Haye Joullain en ladite paroisse de Saint Silvin avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi et par la manière que ledit Amyot et sadite femme l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver et soient tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys haye buissons cens rentes redevances debvoirs et autres choses quelconques quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant en ladite paroisse de st Silvin que ailleurs
pour en prendre par ladite damoyselle Margarite Provost ou aians sa cause ladite ferme durant tous et chacuns les fruits revenus et estmolumens qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes par ladite damoyselle ses hoirs etc audit bailleur curateur susdit la somme de 18 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste des deffuncts en la maison dudit mineur à la Haye Joullain le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et à continuer par chacune desdites trois années
et de paier en oultre les debvoirs et charges anciens et accoustumés et ung cierge de 2 livres de cire au jour et feste de Toussaints en la paroisse de saint Silvin
et sera tenue en oultre ladite damoiselle Margarite Provost tenir les maisons vignes terres et appartenances d’icelle ferme en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme à ses despens
et sera tenue ladite Provost à la fin de ladite ferme rendre les terers de ladite ferme ensemancées ainsi qu’elles sont de présent au dire du clousier dudit lieu et autres à ce congnoissans
et sera tenue ladite Provost tenir le marché dudit clousier jusques à la feste de Toussaints prochainement enant et après la feste de Toussaints ladite Provost y en mettra ung autre si bon luy semble
aussi seront baillées les bestes estant audit lieu audit myneur appartenant à ladite Provost par prisaige s’il luy plaist les y prendre à la feste de Toussaints prochainement venant lesquelles elle sera tenue rendre à la fin de ladite ferme où le prisage d’icelles si elle les prend
et ne pourra ladite Provost coupper ne abatre ne faire coupper et abbatre aulcuns arbres par pié estant audit lieu sadite ferme durant
et estoit à ce présent honorable homme et saige maistre Jehan Binet sieur de Mallevoysine lequel à pleny et caucionné ladite Provost de ladite ferme de 18 livres tournois par chacun an et en a fait son propre fait et debte
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit mineur estoit à son âge auparavant lesdites trois années finies d’icelle ferme et qu’il ne voulusse que ceste dite ferme eust lieu que ladite Provost eust fait faire les vignes et terres dudit lieu de toutes façons que ledit mineur sera tenu rembourser ladite damoyselle au dire de gens à ce congnoissans

    ici, je suis stupéfaite de lire cette clause, car elle suppose que l’âge du mineur est inconnu et je n’ai vraiement pas compris comment un curateur pouvait être aussi pauvre en informations sur son mineur !!! Certes autrefois on connaissait mal les dates de naissances puisque l’église interdisait de fêter les anniversaires, mais tout de même dans le cadre des tutelles et curatelles il fallait tout de même bien savoir quand l’enfant serait majeur !!!
    Voyez ma page : L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.

et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit curateur soy ses hoirs biens et choses quelconques avecques les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite Provost et ledit Binet plaige susdit eulx et chacun d’eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdites parties et plaige à toutes et chacunes les chosess etc et par especial ladite damoyselle Margarite Provost au droit velleyen etc et ledit pleige à l’autenticque présente et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Loys Detournoye prêtre soubzchantre de l’église collégiale et royale monsieur saint Lau lez Angers, Jacques Dupré escuier et Jehan Tondu demourant à Angers tesmoings requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

    hélas, pas de signatures, comme c’est souvent le cas chez ce notaire Huot

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Simon Provost et sa femme Catherine, hôteliers de la Tête Noire, Angers 1518

Beaucoup d’hôtelleries étaient situées dans les faubourgs des villes, ici, la Tête Noire devait se situer non loin de l’hôtellerie de la Cote de Baleine tenue par les Legouz.
Cet acte est un échange de biens immeubles, mais vous allez constater qu’une rente constituée est considérée comme un bien immeuble, et pour tout dire, lors de la création de la rente on assignait un bien en assiette de la rente, et ici, on assiste tout simplement à la prise du bien assigné. J’ai déjà rencontré ce type d’acte, dans laquel le prêteur devient tout bonnement propriétaire d’une terre ce qui annule le prêt, car je considère que les rentes constituées étaient une forme d’emprunt.

Vous remarquerez également qu’en ce début du 16ème siècle, que je vous restitue ici inlassablement, les notaires, tout comme les registres paroissiaux, omettaient le patronyme des femmes, aussi je souligne ici que lorsqu’ils l’écrivent c’est une énorme chance pour nous car fort rare à l’époque.
Et mieux ou pire, Huot ne fait pas souvent signer, donc nous sommes aussi frustrés des signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Pierre Guychet prêtre chapelain en l’église royale et collégiale monsieur st Lau lez Angers d’une part, et Symon Provost maistre de lostellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire au faulxbourg de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Martin d’Angers et Katherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et accordé les eschanges et contreschanges et permutacion de leurs choses héritaux cy après déclarées en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Pierre Guychet a baillé et baille auxdits Symon Provost et à Katherine sa femme pour eux leurs hoirs et aians cause la somme de 50 sols d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Guychet a droit d’avoir et prendre par chacun sur les biens et choses desdits Provost et sadite femme o pouvoir d’en faire assiette ainsi qu’il appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faictes et passées, laquelle rente moyennant ces présentes sont demourés cassés et adnullées, pour laquelle rente ledit Guychet eu paié auxdits Provost et femme la somme de 32 livres tz ainsi que lesdits Provost et sadite femme ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
et pour rescompence et permutation et contreschange desdits 50 sols tz de rente ledit Provost et Katherine sa femme obt baillé et baillent audit maistre Pierre Guychet à ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis d’une pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ assise et située en la paroisse d’Espiré ou cloux nommé la Gahaine joignant d’eun cousté les vignes de maistre Gilles Desres et Anceau Pichery et d’autre cousté aux terres dudit Desres et d’un cloux de vigne nommé la Haie, abouté d’un bout aux vignes de Bertin Famdie ? et d’autre bout aux vignes de Henry Hechet
ou fye de Champiré Baraton et tenu de luy toute ladite pièce à 2 trezains de cens rente ou debvoir paiables à la vigille du jour et fese de la Notre Dame Angevine par chacun an et ce pour toutes charges quelconques
avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle vigne
transportans etc et est faict ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Katherine au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout ce que dessus est dit tenit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Laurencain demourant audit faulxbourgs de Brécigné et Jehan Legendre fils de feu Denis Legendre de la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait en la maison desdits Provost et sadite femme ou faulx bourgs de Brécigné ou pend pour enseigne la Teste Noire les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Expulsion d’un bail suite à un nouveau bail, Gené 1651

par suite du décès de Denis Cevillé, prêtre à Gené, Gervais Cevillé est exécuteur testamentaire, et baille une maison au bourg de Gené à un tiers. Comme la maison est déjà exploitée, et qu’il faut expulser ceux dont on rompt ainsi le bail, Gervais Cevillé s’empresse de rejeter tous les frais d’expulsion ou autre sur le preneur de bail.

Cet acte, fort bref, illustre les risques de la location, ce qui, à ma connaissance, n’a pas beaucoup changé depuis 4 siècles !!!

Mais, mieux, ce minuscule acte nous donne un élément important de filiation, qui me laisse pantoise !
En effet, lorsque j’ai étudié les Cevillé, je me souviens avoir mis en garde mes lecteurs sur l’exactitude du livre de raison dit de Jean Cevillé. Et ce, pour 2 raisons.

    D’une part, Jean Cevillé a écrit une grande partie de son livre de raison en se basant sur les témoignages oraux, y compris pour les filiations, ce qui laisse la porte ouverte aux inexactitudes.
    D’autre part, ce livre a été complété après son décès, au moins sur une génération, par un auteur inconnu, qui se base également sur des rapports oraux.

Or, ici, Gervais Cevillé, celui-là même qu’on sait par preuves (y compris de son contrat de mariage) qu’il est fils de Gervais Cevillé notaire de la baronnie de Craon, et de Guyonne Gervais, est « exécuteur testamentaire de Denis Cevillé, prêtre à Gené, son frère ».
Je vous mets donc cy-après ce passage important, sur lequel vous allez bien lire le mot « frère ».

Partant, je ne sais plus comment revoir mon dossier Cevillé, car Gervais avait déjà beaucoup de frères et soeurs, et Denis en serait donc encore un. Mais, il en découle que tout ce qui est dit en fin d’étude sur les Cevillé de Gené et Le Lion d’Angers serait aussi à revoir ??? Si vous y voyez clair, et avez d’autres éléments de preuves, merci d’en discuter ici.

Enfin, j’ai classé cet acte dans la catégorie AGRIGULTURE – BAUX A FERME NON AGRICOLES car je mets dans cette sous-catégorie les baux qui sont en fait des locations de maisons etc… contrairement aux nombreux baux à ferme de closeries et métairies.
Et, compte-tenu de l’élément filiatif par succession, j’ai aussi mis la catégorie POPULATION – DECES – SUCCESSION

Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 décembre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Gervais Ceville greffier des eaux et forests d’Anjou demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Joachin Provost marchand demeurant au bourg de Genay d’autre,
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’encores que par le bail que ledit Cevillé a ce jourd’huy fait audit Provost d’une maison et jardin situés audit bourg de Genay dépendant de la succession de défunt Me Denys Cevillé prêtre son frère, dont ll y exécuteur testamentaire,

pour 7 années qui doibvent commencer à la feste de Noël prochain, qu’en cas que Me Louys Huau et Mathurin Jallot qui l’exploitent à présent prétendent ne debvoir estre si tost expulsés et y eut contestation pour raison dudit bail ledit Provost sera tenu y défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et en acquiter iceluy Cevillé à peine de toutes pertes despens dommages et interests sinon laissera jouir lesdits Jallot et Huau et ne commencera ledit bail qu’au temps qui sera ordonné sans que ledit Provost puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit Cevillé
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Nicolas Dufresne clercs audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Richard Gentot vend une maison à Angers, 1630

et c’est pour le moins curieux, car il vit et travaille à Rochefort-sur-Loire, or, cet acte nous apprend au fil du discours que ce n’est pas un héritage, mais bien une acquisition.
Le prix de cette maison est elevé car il est de 1 400 livres, ce qui normalement à l’époque correspond au logis d’un bourgeois aisé. Je suis très surprise qu’un simple notaire de Rochefort, qui était aussi parfois sergent royal comme ci-dessous, ait eu les moyens de cet achat. Je suis d’autant plus intriguée que Richard Gentot est mon ancêtre et que les notaires de Rochefort-sur-Loire ne m’ont pas permis d’aller plus loin que les registres paroissiaux. Richard Gentot est donc mon plus ancien Gentot à ce jour, et je cherche toute piste.
Il semble être le seul à avoir porté ce patronyme en Anjou, quoi que le patronyme soit représenté en France !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 27 juin 1630 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort sur Loire d’une part,
et noble homme Pierre Provost l’aisné bourgeois d’Angers demeurant paroisse St Maurice d’autre part,
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sont et demeurent par l’advis de leurs conseil suivant leur escript privé d’entre eulx su 16 mai dernier hors de cour et de procès et conformément a iceluy ledit Gentot a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous audit Provost qui a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable homme Pierre Priollin (Serezin a barré ce dernier nom mais rien écrit en substitution. Il faut ajouter qu’il barre beaucoup…)
savoir est la maison qui audit Gentot compète et appartien sur la rue Bauldry de ceste ville paroisse Saint Maurice composée d’une boutique sur ladite rue, trois chambres haultes contigues l’une l’autre, construites au dessus d’une chambre qui appartient à Pierre Provost le jeune frère dudit acquéreur, grenier sur lesdites chambres, le droit de mutualité en l’allée, cour et vir

    je n’ai pas trouvé le terme dans les dictionnaires, nombreux, que je consulte ordinairement, mais il est pourtant clair ici qu’il s’agit de l’escalier en colimaçon. Je signale donc aux producteurs futurs de dictionnaires anciens et locaux, que j’ai rencontré en 1631 à Angers le terme « vir » pour désigner l’escalier en colimaçon

et généralement tout ce qui est et dépend dudit logis sans réservation aulcune que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans qu’il soit besoin en faire autre présentation ne confrontation,
aulx charges des servitudes actives et passives cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 400 livres tz de laquelle ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit vendeur à Me Joseph de La Fuye demeurant en ceste ville à ce présent la somme de 400 livres dedansd d’huy en un mois et 800 livres dedans le jour et feste de Noel prochain venant et cependant l’intérest de ladite somme de 1 200 livres au denier 16 à compter du jour et feste de St Jean Baptiste dernier passé sans que la dite stipuilation puisse empescher ledit paiement de ladite somme ledit temps passé, laquelle somme de 1 200 livres tz estre due audit de La Fuye par ledit Gentot de prix de ladite maison par contrat du passé devant Mazières notaire de ceste cour le 19 août 1622 ès droits d’hypothèque dudit de La Fuye ledit acquéreur demeurera subrogé pour plus grande sureté et garantie du présent contrat
et le surplus de ladite somme de 1 400 livres tz montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis les payer et bailler audit vendeur en ceste ville maison de nous notaire dedans le temps d’un mois aussi à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse retarder ledit paiement de ladite somme ledit temps passé,
et à ce faire et accomplir demeure ladite maison spécialement par hypothèque priviligié affectée et hypothéquée et généralement les biens dudit acquéreur présents et advenir,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (paiement) : Le vendredi 12 août 1630 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Gentot, lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit Provost les sommes de 400 livres par une part et 200 livres par une part ….

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Du Grand Moulin emprunte 300 écus à Mathurine Fleury, Angers 1588

Il est venu de Noëllet avec 2 cautions qui sont Louis Allaneau et Pierre Provost, trouver à Angers cette somme de 900 livres.
Il se trouve que Mathurine Fleury est l’une de mes tantes, car belle-soeur de Nicolas Blanche.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 3 juillet 1588 après diner, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establi noble homme François du Grand Moulin sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Noëllet, et sieur de Villattes, honneste personne Loys Alasneau sieur de Seillons marchand demeurant audit lieu de Seillons paroisse de Noëllet Pierre Provost marchand demeurant à Angers paroisse saint Pierre soubzmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à honneste femme Mathurine Fleury veuve de défunt honneste homme Guillaume Guyonnyer vivant marchand demeurante à Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de Michelle Guyonnyer sa fille et dudit défunt à ce présente et acceptante la somme de 300 escuz sol vallant 900 livres franche et quite en ceste ville d’Angers toute en argent et ou or de poix de coing et merq du roy dedand d’huy en ung an prochainement venant
fait à cause de prêt et cy après fait en présence et à veue de nous par ladite Fleury auxdits du Grand Moulin, Alasneau et Provost laquelle somme ils ont prse et receue en pièces de 30 escus et 270 escus en quarts d’escu le tout en or et argent du poix sans grains revenant à ladite somme de 300 escuz sol dont ils se tiennent à conant et à payer rendre ladite somme de 300 escuz sol obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs leurs biens à prendre vendre etc renonczant au bénéfice de division ordre et discusion de priorité et postériorité que leur avons donné à entendre este que quand plusieurs sont obligés ensemble et qu’ils ont fait le fait vallable l’un pour l’autre chacun d’eux n’est tenu que pour une portion sinon qu’il ait renoncé audits droits et pour l’effet et exécution des présentes en ce qu’il seroit de besoing prorogent et acceptent lesdits establis juridiction devant messieurs du siège présidial Angers veulent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel renonczant etc
Au pied de l’acte : Et le 31 mai 1593 par devant nous René Garnier notaire de ceste cour Mathurine Fleury tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Michel Guyonnier sa fille confesse avoir eu et receu de honneste homme René Bienvenu marchand demeurant forsbourg saint Michel d’Angers mari de (effacé) Ernie auparavant veufve de feu Pierre Provost vivant marchand ledit Bienvenu curateur des enfants dudit feu Provost et Ernie, lequel a présentement et au vue de nous payé à ladite Fleury la somme de 300 escuz en quoi ledit défunt Pierre Provost François du Grand Moulin et Loys Alasneau estoient obligés vers ladite Fleury et en laquelle obligation ledit feu Provost a entré pour faire plaisir auxdits sieur du Grand Moulin et Alasneau comme il a fait aparoyr par contre lettre … sans préjudice de son recours …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.