oui, il s’agit bien de la moitié de la closerie, et il est vrai que nous rencontrons souvent ici des biens immeubles possédés par moitié, voire par tiers ou pire, et je me demande chaque fois comment ils faisaient pour gérer un tel bien.
Donc, ici, l’une des moitiés est baillé à ferme au propriétaire de l’autre moitié.
Mais, le tout dans le cadre d’une curatelle, donc l’une des moitiés est le bien d’un mineur, et vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause tout à fait remarquable, mais je n’en dis pas plus pour le moment, et vous laisse découvrir, comme je l’ai découverte au fil de ma frappe, avec stupeur !!!
Le 11 avril 1521 avant Pasques (donc le 11 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Jousseaulme marchand pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donné par justice à Jullien Amyot mineur d’ans fils de feuz Estienne Amyot en son vivant apothicaire demourant à Angers et de Katherine Bureau sa première femme ses père et mère en leurs vivans sieurs de la moitié de la clouserie de la Porte sise à la Haye Joullain en la paroisse de Sainct Silvin
de laquelle curatelle la teneur s’ensuit, nous aujourd’huy en jugement à la requeste de Jullien Amyot fils de feuz Estienne Amyot et Katherine Bureau sa première femme âgé au dessus de l’âge de 7 ans, et aussi à la requeste d’aucuns des parents et amis dudit Jullien avons à iceluy Jullien pourveu et pourvoyons de tuteurs ou curateurs des personnes de Jehan Goussault sergent en la provosté d’Angers son oncle en ligne maternelle, et de Jehan Jousseaulme pellettier de ceste ville d’Angers en ligne paternelle quant au régime et gouvernement de la personne dudit Jullien et de ses biens et choses et aussi quant à la poursuite et conduite de ses causes et querelles meues et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant, lesquels Goussault et Jousseaulme en ont prins respectivement le fait et charge moyennant qu’ilz ont juré à Dieu et aux sainctes évangiles que bien et loyaulment au fait de la dite tutelle ou curatelle ils de porteront et gouverneront le bien prouffilt et utilisé dudit mineur et de ladite tutelle ou curatelle, ils feront et procureront le mal porté et dommaige dudit mineur et turelle ils eschairont à leur pouvoir bon compte et reliqua du fait et administration d’icelle, ils rendront à court et à partie toutefois que mestier sera et que par justice le sera ordonné, et en icelle tutelle ou curatelle ils ont pleny et caucionné l’un l’autre dont nous les avons jugés, donné à Angers par davant nous Pierre Ayrault licencié en loix, lieutenant de monsieur le juge de la Provosté dudit lieu le vendredi 7 septembre 1515, ainsi signé C. Cheblay pour le greffier, d’une part
et honneste femme damoyselle Margarite Provost dame de la Haye en Bourault, et dame de l’aultre moitié de ladite clouserie de la Porte que soulloit tenir feu (blanc) Daudouet et (blanc) sa femme d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est ledit curteur les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc dongessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jousseaulme curateur susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite damoyselle Margarite Provost qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jusques à trois ans et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à ladite feste de Toussaints lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la moitié de ladite clouserie de la Porte appartenant audit mieneur assise à la Haye Joullain en ladite paroisse de Saint Silvin avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi et par la manière que ledit Amyot et sadite femme l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver et soient tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys haye buissons cens rentes redevances debvoirs et autres choses quelconques quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant en ladite paroisse de st Silvin que ailleurs
pour en prendre par ladite damoyselle Margarite Provost ou aians sa cause ladite ferme durant tous et chacuns les fruits revenus et estmolumens qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes par ladite damoyselle ses hoirs etc audit bailleur curateur susdit la somme de 18 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste des deffuncts en la maison dudit mineur à la Haye Joullain le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et à continuer par chacune desdites trois années
et de paier en oultre les debvoirs et charges anciens et accoustumés et ung cierge de 2 livres de cire au jour et feste de Toussaints en la paroisse de saint Silvin
et sera tenue en oultre ladite damoiselle Margarite Provost tenir les maisons vignes terres et appartenances d’icelle ferme en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme à ses despens
et sera tenue ladite Provost à la fin de ladite ferme rendre les terers de ladite ferme ensemancées ainsi qu’elles sont de présent au dire du clousier dudit lieu et autres à ce congnoissans
et sera tenue ladite Provost tenir le marché dudit clousier jusques à la feste de Toussaints prochainement enant et après la feste de Toussaints ladite Provost y en mettra ung autre si bon luy semble
aussi seront baillées les bestes estant audit lieu audit myneur appartenant à ladite Provost par prisaige s’il luy plaist les y prendre à la feste de Toussaints prochainement venant lesquelles elle sera tenue rendre à la fin de ladite ferme où le prisage d’icelles si elle les prend
et ne pourra ladite Provost coupper ne abatre ne faire coupper et abbatre aulcuns arbres par pié estant audit lieu sadite ferme durant
et estoit à ce présent honorable homme et saige maistre Jehan Binet sieur de Mallevoysine lequel à pleny et caucionné ladite Provost de ladite ferme de 18 livres tournois par chacun an et en a fait son propre fait et debte
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit mineur estoit à son âge auparavant lesdites trois années finies d’icelle ferme et qu’il ne voulusse que ceste dite ferme eust lieu que ladite Provost eust fait faire les vignes et terres dudit lieu de toutes façons que ledit mineur sera tenu rembourser ladite damoyselle au dire de gens à ce congnoissans
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ici, je suis stupéfaite de lire cette clause, car elle suppose que l’âge du mineur est inconnu et je n’ai vraiement pas compris comment un curateur pouvait être aussi pauvre en informations sur son mineur !!! Certes autrefois on connaissait mal les dates de naissances puisque l’église interdisait de fêter les anniversaires, mais tout de même dans le cadre des tutelles et curatelles il fallait tout de même bien savoir quand l’enfant serait majeur !!!
Voyez ma page : L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.
et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit curateur soy ses hoirs biens et choses quelconques avecques les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite Provost et ledit Binet plaige susdit eulx et chacun d’eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdites parties et plaige à toutes et chacunes les chosess etc et par especial ladite damoyselle Margarite Provost au droit velleyen etc et ledit pleige à l’autenticque présente et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Loys Detournoye prêtre soubzchantre de l’église collégiale et royale monsieur saint Lau lez Angers, Jacques Dupré escuier et Jehan Tondu demourant à Angers tesmoings requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits
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hélas, pas de signatures, comme c’est souvent le cas chez ce notaire Huot
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