Contrat de mariage de René Héron et Marie Vayer, Rânes 1628

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. J’y ai retranscrit de très nombreux actes notariés concernant cette famille, en voici un autre et je situe cette famille Héron parmi les familles bourgeoises manifestement plus aisées que les laboureurs, et les hommes savent signer, mais vous n’aurez pas la signature car les notaires de l’Orne ont été reliés avec la dernière feuille de l’acte à chercher à la fin du volume, on ne sait pourquoi et il faut chercher longtemps. Par ailleurs, j’ai retrouvé des suites sur la succession de René Héron et je vous les mets demain.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/22 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription rapide, partielle mais fiable comme je sais les faire :

Le 14 dudit mois et an (octobre 1628) Pour parvenir au traicté et convention de mariage qui au plaisir de dieu sera faict en face de saincte église catholique apostolique et romaine entre honneste homme René Héron fils de Philippe Héron sieur de la Gouvrière et honneste femme Françoise Aumouette de la paroisse de Saint Brice d’une part, et honneste fille Marie Vayer fille de honneste homme Jean Vayer et honneste femme Blaise Leconte de la paroisse de Saint Ouen sur Mere d’autre part, fut présent ledit René Heron lequel en la présence et par le gré et consentement dudit sieur de la Gouvrière son père a promis parfaire ledit mariage après les solemnités de l’église deubment faictes et accomplies par ce que ledit Jean Vayer a promis en pareil le faire parfaire à sadite fille ; en faveur duquel mariage et pourvu qu’il soit parfait et accompli ledit Jean Vayer aussi présent a recognu ladite fille pour sa fille et seule héritière et en attendant sa succession et celle de sadite femme a donné et promis payer audit futur la somme de 600 livres tz en don pécunier, deux vaches, vingt quatre brebis pleines ou leurs aigneaux après elles et des habits coffres lit et trousseau selon la maison dont elle part et celle où elle va, à livrer lesdits meubles au jour des espouzailles et à payer ladite somme de 600 livres à savoir audit jour des espouzailles 100 livres et dudit jour en un an autres 100 livres et ainsi d’en en an 100 livres jusques au parfait payement ; de laquelle somme de 600 livres estant receue et acquit baillé y en aura la moitié qui tiendra nature de dot propre fonds et vrai héritage de ladite fille et demeure dès à présent remplacer sur telle pièce qu’il pourra espérer de la succession dudit sieur de la Gouvrière son père et constituer en rente au denier 14 suivant l’édit percevra arrérage du jour de la solemnisation dudit mariage et duquel dot la cas arrivant qu’elle le survive elle jouira dudit jour de la dissolution comme en pareil de son douaire coustumier qui luy est gaigé comme si dès à présent ladite future estoit … héritière sans qu’elle soit tenue faire aucune pétition judiciaire ni intervention en prendre autre que le présent son traité de mariage sauf que en cas qu’il arriveroit que ledit futur décéderoit avant ledit sieur de la Gouvrière, iceluy sieur de la Gouvrière sa vie durant sera déchargé dudit douaire en payant à ladite fille la somme de 36 livre tz par chacun an pour ledit douaire, laquelle somme audit cas il s’oblige par ces présentes luy payer en outre son dot, lequel dot tiendra hypothèque du jour et date des présentes sous lesquelles pactions lesdits sieur de la Gouvrière et sondit fils ledit Vayer ont promis faire faire la parfection dudit mariage et encore outre a ledit Vayer donné auxdits futurs 60 sols de rente hypothéquaire à prendre sur Pierre … dont il baille les lettres avec le … de terre sur laquelle y a une maison sise à Lougé nommée la Petite Maison des Ponseaux pour en jouir du jour des espouzailles ; dont et quant à ce tenir etc obligent chacuns biens etc présents honnestes hommes Nicolas Marie d’Estouche parent de ladite fille et Claude

Marie Rahier et ses enfants ont hérité des dettes de René Héron leur mari et père : Rânes 1662

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. J’y ai étudié de très nombreux actes notariés, et même l’histoire des dettes lors des successions, dont la dette de François Héron décédé et un de ses créanciers réclame une rente impayée à ses enfants mineurs, Rânes (Orne) 1617
Voici un autre cas de dettes dont la veuve et les enfants ont hérité, et doivent bien entendu assumer. La somme est relativement importante puisque le contrat de mariage Heron-Vahier prévoyait 30 livres par an à la veuve et ici la dette est donc plusieurs années. Pire, elle a les enfants à élever…

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/59 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription rapide, partielle mais fiable comme je sais les faire :

Le 27 janvier 1663 à Rânes, fut présente honneste femme Marie Vahier veuve feu René Heron la Coudre et la Pierre de B…, laquelle et tant en son nom qu’au nom de ses enfants et tutrice establie par justice de sesdits enfants, a vendu afin d’héritage promettant garantir à honneste homme Adam Froger de Rânes présent, c’est à savoir la somme de 7 livres 2 souls 10 deniers de rente hypotéquaire qu’elle a créée et constituée à prendre et avoir sur tous et chacuns ses biens meubles et héritages présents et advenir que même sur ceux de ses enfants où qu’ils soient situés et assis en chacun lieu de la … sans division, au terme de ce jour premier terme de payement commençant du jourd’huy en un an et ainsi d’an en an et de terme en terme et à toujours ou jusqu’au racquet et amortissement qu’ils en pourront faire toutes fois et quand qu’elle pourra payant tous les arrérages au prorata lors dus et échus et rendant le corps principal et les loyaux débourts, et fut ladite vente création et constitution faite moyennant la somme de 100 livres tz de prix principal testant de la somme de 132 livres dont ladite Vahier s’en est tenue à comptente et bien payée au moyen et parce que ledit Froger a tenu et tient quitte ladite Vahier ses enfants de ladite somme de 100 livres restant d’une obligation montant ladite somme de 132 livres que ledit Froger porte sur ledit feu René Héron par obligation passée en nos mains le 15 mars 1656 laquelle obligation sus datée est demeurée entre les mains dudit Adam Froger en sa force et vertu pour assurance de la garantie et hypothèque dudit contrat de constitution de rente pour en cas … ou autre en vertu d’icelle en préférence et s’en faire porter …

Transaction pour lever la saisie des biens de Laurent et Jacques Cochon, faite à la requête de Jacques Héron : Saint Brice sous Rânes (Orne) 1609

Sur ce blog, j’avais publié en mai 2010 : Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Or, Héron est aussi un patronyme dont je descends, là où il existe même un lieu dit l’Etre Héron à Saint Brice sous Rânes dans l’Orne.
Voici un acte qui me donne le frère de mon ultime grand-père Philippe Héron sieur de la Gouvrière, époux de Françoise Aumoitte.

Dans cet acte , Jacques Héron est dit frère de Philippe. Ils ont fait partages entre eux, probablement des biens de leurs défunts parents ou autre succession collatérale.
Dans cette succession leur est échue une rente constituée en 1584 sur les Cochon, et ils possèdent chacun une part de cette rente. Le rente est impayée depuis plus de 4 années !
Pour en avoir paiement Jacques Héron a intenté des poursuites pour obtenir la saisie des biens, ainsi qu’à l’époque on opérait sur tout débiteur.
Ici, le vocabulaire de la saisie transparaît par le contexte de l’acte, mais aussi à travers les termes de « commis-saire » et de « décret », tous deux termes des saisies. Les commissaires, car ils étaient généralement plusieurs, sont les personnes chargées de saisir les biens et même de les mettre sous scellés et conserver.

DECRET, subst. masc. (Lettre de) decret. « Décision judiciaire (ou royale) relative à la saisie et la vente des biens d’un débiteur » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

Les Héron et les Cochon, comptent ensemble le principal, les arriérés, et surtout ce qui montait assez vite autre-fois et qu’on appelait les « despens », c’est à dire les frais de justice, alors payante.
Les Cohon n’ayant pas la somme arrêtée entre eux, ils doivent céder aux Héron une condition de grâce qu’ils ont obtenue et qui dure encore, sur 2 pièces de terre. Ainsi les Héron pourront faire eux-même le réméré de ces 2 pièces de terre, dont le prix de vente était probablement sous estimé, comme cela se produisait souvent dans les engagements de biens ou ventes à condition de grâce.
En fait, on apprend à la fin de l’acte que cette cession de condition de grâce n’est qu’une garantie de paiement pour les Héron, car ils donnent aux Cochon la condition de grâce de pourvoir rémérer ladite condition de grâce première. Certes dans un délais assez court, soit 13 mois.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1609, au bourg de Rânes, pour faire cesser le décret encommencé sur le nom de Me Jac-ques Héron (s) sieur de Beaudouit advocat, d’héritages appartenant ou qui ont appartenu à Laurent (m) et Jac-ques (m) dits Cochon, frères, de la paroisse de Saint-Brice, pour avoir paiement de 4 années d’arrérages de 10 livres 12 sols de rente hypothèquere lors dudit décret encommensé et sauf à plus demander escheus, les parties se sont ce jourd’hui assemblées ensemble
à savoir ledit sieur de Beaudouit et honnête homme Philippe Héron Gouvrière son frère auquel appartient 4 livres tournois du nombre de la dite rente, suivant que l’a reconnu le sieur de Beaudouit, par lots entre eux faits, d’une part
et lesdits Laurens et Jacques dit Cochon, d’autre part
lesquels ont fai tconte et regard du principal arréraiges (…) ensemble de quelques despens auxdits Heron deubs et aulx commissaires establis .. desdits héritages toutes lesquelles choses se trouvèrent monter à grande somme de deniers lesquels néanlmoings ils ont entre eulx contée et modéeée à la somme de 160 livres tz de laquelle somme lesdits Cochon demeurent redevables auxdits Heron
… tous … entre eulx baillés demeurent pour conter et nuls de part et d’autre
en payement et satisfaction de laquelle somme de 28 livres tz lesdits Laurents et Jacques dicts Cochon frères fils de deffunt Michel Cochon, de Saint-Brice pour eux etc ont vendu, cédé et transporté et promis garantir auxdits Héron présent acquéreurs pour eulx etc, savoir est la condition de temps et terme de rescousse par eux rete-nue, en faisant la vente à Jean et Nicolas dits Segouin de Escouché de deux pièces de terre, assises en la pa-roisse de Saint-Brice la première contenant 6 verges de terre ou environ et la pièce comme elle se contient au regge du Clos Sanson joignant Collas Leconte ou ses hoirs d’une part et les hoirs Robert Merroys d’autre d’une bout aulx hoirs Jacques Est… et d’autre au chemin tendant à l…., l’aultre pièce contenant demys acre demys verge et la pièce comme elle se contient au reaige du Grand Champ joignant Merry Segouin ou ses hoirs d’une part et les hoirs Hillere Olivier d’aultre, et aultres d’ung bout au chemin tendant à Leglepret d’aultre aux hoirs Jehan Cochon laquelle condition ils ont affirmé estre durante à tousjours à commenser du jour de la célébration du contrat de vente qu’ils auroient faite audit Segouin devant les tabellions de la Foret Auvray le 15 octobre 1584, lequel contrat les vendeurs ont présentement baillé auxdits acquéreurs pour s’en servir ainsi qu’ils voirront bon
et fut la dite vente faite pour le prix de 160 livres tz en principal achat, avec ce 30 sols en vin de marché le tout franc et quitte ès mains desdits vendeurs etc et dont ils s’en sont tenus à contens et bien payés au moyen et par ce qu’ils sont demeurés quittes vers lesdits Heron du principal arréraiges et prorata de ladite rente frays dudit decrept despens et commissaires et de tout ce qui se seroyt sur ce fait ensuivy lesquel escript demeure nul et vuidé d’effect et tous despens confondus qu’ils soient taxés ou à taxer et tous acquitz représentés comptés et déduits lesquelles pièces lesdits vendeurs affirment être tenues de la seigneurie de Saint-Brice en l’aînesse de la Brunière, sans rente fons etc
dict et accordé entre lesdits sieur de Beaudouit et ledit Gouvrière que en cas ou retrait en seroyt fait ledit sieur de Beaudouyt aura et prendra la somme de 95 livres et ledit Gouvrière l’outre-plus montant 65 livres et du vin …
o condition retenue par lesdits vendeurs et à eulx accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir retirer le tout du-rant du jourd’huy en 13 mois paiant et en rendant etc
et quant à ce tenir garantir etc obligent etc biens etc

présents honneste homme Pierre Poulain Leroinuez ? (s) et Jean Froger (s) de Rânes tesmoins
et davantage accordé entre eulx que les lettres obligataires de la constitution de ladite rente passée au tabellion-nage d’Escouché le 25 octobre 1591 demeurent entre les mains dudit sieur de Beaudouyt en leur force et vertu du jour et dabte qu’ils portent pour recours de garantie en cas d’éviction et sans noverois d’icelles et pour en servir audit Gouvrière quand besoign sera, comme aussi toutes les diligences dudit decrept taxées et ataintes …
Signé : le merc dudit Laurens Beauxamis, le merc dudit Jacques Cochon, J. Froger, F. Heron, P. Heron, Poullain

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