Vente d’une moitié de chambre de maison entre les Ronflé, Louvaines 1594

Et cette minuscule vente précise bien qu’il y a droit de passage pour accéder à l’autre moitié. Car la chambre n’a qu’une porte, et comment entrer dans la moitié sans porte sans ce droit !
Mais, aussi minuscule que soit cette vente, elle a le mérite de nous donner des liens Ronflé, à une époque ou les registres paroissiaux de Louvaines ne sont pas parlants. Alros si vous avez ce nom dans vos ascendants, bonne lecture !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably honneste homme Macé Proueslin marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage
à vénérable et discret missire Pierre Ronflé prêtre chapelain de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
scavoir est demye chambre de maison par bas en laquelle y a une cheminée l’autre moityé de laquelle chambre appartient à Jullien Ronflé frère dudit achapteur joignant icelle chambre d’un cousté le jardin de René Hureau d’autre cousté les ayreaulx communs
Item une aultre chambre de maison tant hault que bas couverte d’ardoise joignant d’un cousté le jardin dudit Hureau d’autre cousté lesdits ayreaulx communs abouté d’un bout la maison dudit Julien Ronflé d’autre bout ledit achapteur avecq le mur cy dessus qui dépend desdites chambres cy dessus vendues
Item ung mareau de jardin contenant une corde et demie ou environ sis en ung jardin appelé le jardin de la Rivière Turbon joignant d’un cousté le jardin Mathurin Maure d’autre cousté Thomas Jallot abouté d’un bout la rivière Dudon (pour d’Oudon »)
Item ung autre petit mareau de jardin contenant une corde ou environ sis audit jardin Turbon joignant d’un cousté le jardin dudit achapteur d’autre cousté la maison de Julien et Lezin les Ronflé abouté d’un bout lesdits ayreaulx
toutes lesdites hoses cy dessus vendues sises et situées en ladite paroisse de Louvaines comme elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et qu’elles sont escheues et advenues à Perrine Ronflé femme dudit vendeur à cause de la succession de défunt Nicolas Ronflé et Mathurine Lefaucheux vivant ses père et mère
tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Launay à franc debvoir fors obéissance de fief seulement
et a ledit vendeur réservé droit de passage pour aller et venir par une desdits chambres cy dessus vendues qui este celle de moitié en une chambre cy dessus vendue
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 escuz 2 tiers valant 80 livres qu’elle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue auparavant ces présentes comme il a confessé par devant nous et dont il s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs et aians cause
et a iceluy vendeur promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite Perrine Ronflé sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage des dites choses vendues et en fournir audit achapteur lettre de ratiffication et obligation valable dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc néanmoins etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin Jehan Porcher praticiens audit Angers et Julien et Lezin et Jehan les Ronflé frères dudit achapteur marchands demeurant en ladite paroisse de Louvaines tesmoins
PS : la ratiffication de Perrine Ronflé

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Réméré de la moitié d’un comble de maison à la Rivière Turbon, Louvaines 1595

entre frères, e qui semble totalement impensable, car ceci signifie que pour prêter une somme aussi petite, soit 20 écus qui sont 60 livres, le frère prêteur a fait un acte d’engagement devant notaire !
De nos jours, seul le fisc n’a pas confiance et exige une déclaration pour surveiller nos mouvements de fonds.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Ronflé prêtre demeurant Angers
soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu présentement de Jean Ronflé son frère demeurant à la Rivière Turbon paroisse de Louvaines la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Me Pierre a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance pour la recousse et réméré de la moitié d’un comble de maison ung grenier au dessus avecq les jardins rues et issues qui en dépendent cy davant et dès le30 juin 1586 vendue par ledit Jehan Ronflé audit Me Pierre son frère par le contrat de ce fait et passé par Me Charles Joret notaire audit Louvaines ledit 30 juin 1586,
et lesquelles choses héritaux cy dessus remérées ledit Jehan Ronflé avoir auparavant acquises de feu Nicolas Ronflé père desdites parties par contrat passé par défunt Jehan Legendre lors notaire audit Louvaines le 30 janvier 1582, comme apert par ledit contrat passé par ledit Joret
laquelle grâce portée par lesdits contrats dure encores par le moyen des ralongements qui en sont esté faits entre lesdites parties et esquelles choses ledit Jehan Ronflé a toujours esté et demeuré et icelles encores possédées et exploictées depuis et pendant le temps desdits contrats jusques à présent au veue de tous ses voisins et autres circonvoisins sans aulcun contredit troubles ne empeschemens soit par ledit Me Pierre son frère ne autres et sans en avoir perdu la possession et saisine
de laquelle somme de 20 escuz ensemble des fruits et fermes desdites choses ledit Me Pierre Ronflé s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Ronflé son frère ses hoirs et ayans cause
et a ledit Me Pierre Ronfle renonczé et renoncze par ces présentes à la seigneurie et propriété desdites choses pour et au nom et profict dudit Jehan Ronflé ses hoirs et ayans cause et demeure par le moyen de la présente recousse le contrat passé par ledit Joret le 30 juin 1586 nul et résolu du consentement des parties
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Guillaume Richomme et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers
ledit Jehan Ronflé a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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Voiturage de cercles de châtaigner pour tonneaux, Louvaines, 1601

J’ai autrefois appris dans un ouvrage sur les bateliers de Loire, que le batelier, aliàs voiturier par eaux, était le plus souvent propriétaire de la marchandise qu’il livrait à ses riques et périls. C’est ici le cas, et de plus on voit encore une fois que le notaire traite de petits marchés de vente…

    Voir ma page sur Louvaines


Louvaines n’est pas sur l’eau, et je suppose qu’il fallait aller par voie de terre à Segré ou La Chapelle-sur-Oudon pour gagner le bateau de Ronflé.
Cliquez pour agrandir : Louvaines est à l’est de Segré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 mars 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Simon Clercler tonnelier demeuran en ceste ville d’une part, et Jehan Ronfle voiturier par eau demeurant en la paroisse de Louvaines d’autre part soubzmetaant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Rofnlé a vendu et vend audit Cercler le nombre de huit fournitures de moelle de cercle de pippes et trois fournitures de busses le tout bon loyal et marchand et de boys de chasteigner

    une fourniture est une ancienne unité de compte qui consistait à livrer 21 articles pour 20 payés
    je n’ai pas compris ce que vient faire la moelle. Si vous avez des idées, merci de nous en faire part.

• que ledit Ronflé promet livrer audit Cercler à ses dépends fraiz et mises en ceste fille d’Angers au chemet de Notre Dame près le Bareau dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
• et est faicte la présente vendition pour en moyennant la somme de 22 escuz sol valant 66 livres tz sur laquelle somme ledit Cercler a advancé ce jour d’huy audit Ronflé ung escu et ainsi que iceluy Ronflé a confessé est le reste payable savoir la moitié à mesure que se feront les livraisons et l’autre moictié ung moys après la dernière livraison

    si j’ai bien compris, il y aura plusieurs livraisons pour cette commande, pourtant je ne trouve pas que cette commande est volumineuse

• et a ledit Ronflé en considération des présentes donné audit Cercler 6 moelles de cercles de busse qu’il promet aussi livrer en faisant les autres livraisons
• ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommaiges etc oblige etc à prendre et mesme le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc

    on retrouve la clause de prison pour un marché aussi petit

• fait audit Angers à notre tabler présents Denys Briand et Christofle Brecheu praticiens demeurant audit Angers
• ledit Ronflé a dit ne savoir signer

    Donc le voiturier Ronflé ne sait pas signer, mais le tonnelier Cercler sait signer.

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