Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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3 réponses sur “Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

  1. Laissé à votre analyse et à votre jugement !
    Expédition d’un acte,(Jurisprud.),se prend quelquefois pour la rédaction qui en est faite,quelquefois pour la grosse,ou autre copie qui est tirée sur la minute.Les greffiers et notaires distinguent la grosse d’une simple expédition,la grosse est en forme exécutoire;l’expédition est de même tirée sur la minute de celle qui est faite sur la grosse.La première fait une foi plus pleine du contenu en la minute,l’autre ne fait foi que du contenu en la grosse,et n’est proprement qu’une copie collationnée sur la grosse.
    Il y a eu un temps où l’on faisait une différence entre une copie collationnée à la minute,d’avec une expédition tirée sur la minute,parce que les expéditions proprement dites,se faisaient sur un papier différent de celui qui servait aux copies collationnées, mais depuis que les notaires sont obligés de se servir du même papier pour tous leurs actes,l’expédition et la copie tirée sur la minute sont la même chose.
    (Wikisource )

      Note d’Odile : Merci de votre participation.
      D’autant que je vous suppose pas plus jeune que moi, et que je reste en admiration devant votre utilisation régulière d’Internet. J’aimerais tant que mes nombreux lecteurs aient autant de courage de participer que vous !
      Si cela n’est pas trop indiscret, sans doute pourriez-vous nous dire sur l’un de vos prochains commentaires, votre âge et même votre ancien métier, au dessous de votre prénom ? Merci d’avance.
  2. Produit d’avant guerre…,de peu votre ainée,et mère au foyer.
    Ce sont mes garçons ,qui m’ont poussée,vers l’aventure Internet et j’en suis ravie.
    Admirative de votre travail,lectrice régulière de votre site et blog,ç’est mon plaisir matinal !

      Note d’Odile : J’aime beaucoup l’expression « produit d’avant guerre » car c’est ainsi qu’on parlait dans les décennies qui ont suivi la 2e guerre mondiale, et je me souviens l’avoir utilisé si souvent, alors qu’elle semble avoir disparu du langage courant !
      Je suis aussi un produit d’avant guerre et je suppose que nous sommes nombreux sur mon blog. Je me réjouis d’accueillir ainsi plusieurs générations, mais la nôtre est non seulement un produit d’avant guerre, elle est aussi un produit avant l’informatique. Désormais, lorsque je suis en emplettes informatiques, il m’arrive d’ailleurs de répondre au jeune vendeur qui toise mes cheveux blancs que j’étais informatisée avant qu’il soit né ! Le plus fort c’est que c’est vrai puisque j’ai eu le premnier ordinateur pré-portable qui ait exsité.
      En général, le vendeur en a le bec totalement clos et s’écrase respectueuement… devant mes cheveux blancs.
      Je n’en dirais pas autant du respect de mes cheveux blancs dans les transports en commun !!!
  3. Madame,

    Ne travaillant pas la généalogie sur la région d’Angers, ce n’est que bien par hasard que je suis tombé sur votre blog.
    L’apparition dans le transcript ci dessus du nom SAYMOND me laisse très interrogateur.

    En effet ma famille est originaire des Ardennes. Sa graphie moderne est SAINMONT mais en fait notre nom de famille s’est écrit du XVIeme au XIXeme SAYMON / SAYMONT /SAYMOND /SAIMON / SAIMONT. La graphie SAYMOND est une des plus anciennes relevées dans le village d’origine familiale nommé Aubrives (Pointe de Givet).

    Quelle est donc cette famille SAYMOND a Angers et environ (ou à ma connaissance il ne « devrait » pas y en avoir)? Ce chanoine est il de ce pays ou bien du nord comme nous?
    Si vous aviez quelques informations sur ce SAYMOND ou tout autre personnage du pays angevin que vous connaitriez pourriez vous m’en faire part.
    Amicalement.

    Damien Sainmont (s’interrogeant sur la possibilité d’une « branche » SAYMOND en région angevine)

      Note d’Odile :
      Je n’ai pas étudié cette famille en Anjou, mais d’autres sans doute pourront vous répondre. La seule information que je possède est extraite du Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, 1876. La voici :

    Dominique Saymond : récollet d’Angers et prédicateur de son ordre, a fait imprimer Les Excellences et avantages de la confrairie de St Urbain, érigée dans l’église parochialle de Ruillé en Anjou (La Flèche, Griveau, 1654, in-18) ; – L’illustre esclavage du St Sacrement, avec des pratiques, etc.. (Angers, Yvain, 1666, in-18)

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