Claude Delahaye et Louise Davy donnent une closerie à Louis et Claude leurs fils : Angers 1624

Ce Claude Delahaye n’a rien à voir avec mes Claude Delahaye, enfin au point où en sont mes recherches, pourtant importantes. Il semble d’ailleurs qu’il soit plus orienté vers Saint Laurent du Mothay que vers Avrillé et Le Lion d’Angers.

Mais le prénom Claude est-il rare ou fréquent en Anjou ?
A votre avis ?
Car c’est troublant tous ces Claude Delahaye de père en fils.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1624 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubmis et obligé honneste homme Claude Delahaye laisné marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, tant pour luy que pour honnorable femme Marie Davy sa femme à laquelle il promet et demeure tenu faire ratistier ces présentes et obliger à l’effet d’icelles toutefois et quantes à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc pour faire laquelle ratification par ladite Davy en l’absence dudit Delahaye il l’a dès à présent autorisée et autorise et en chacun desdits noms et qualité seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc, lequel a recogneu et confessé avoir donné quitté ceddé et transporté, donne quitte cèdde et transporte dès maintenant etc en advancement de droit successif de luy et de sadite femme à Loys Delahaye … sieur de la Besnardière et Claude Delahaie le jeune leurs enfants le lieu domaine et clozerie appellé Chateaugaillard situé en la paroisse de Saint Laurent du Mothay (f°2) composé de maisons et édifices, jardins, ayreaux rues et issues terres labourables un petit clos de vigne prés et ses appartenances et dépendances, ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartient audit Delahaie père et mère par acquest qu’ils en ont cy devant fait sans rien en réserver, pour par lesdits Louys et Claude Delahaie le jeune en jouir et disposer à l’advenir en leur place perpétuellement à perpétuité ainsi que bon leur semblera, et que de closerie baillée audit tiltre d’advancement d’hoirs, à la charge d’en faire rapport à la future succession desdits donneurs, et en payer et acquiter les rentes et debvoirs pour l’advenir aux seigneurs de fiefs sont lesdites choses sont tenues, desquelles choses données ledit donneur esdits noms s’est désaisi desvestu en en vestu et saisi lesdits Loys et Claude Delahaie le jeune leurs hoirs etc sans qu’il soit besoing en requerir ne avoir (f°3) plus ample vestiture, à quoi tenir et lesdites choses données garantir par ledit donneur esdits noms quoique donneurs ne sont tenus garantir choses par eux données … fait et passé audit Angers à nostre tabler, présents Nicolas Bonvoisin et René Rambault »

Claude Delahaye et Marie Davy font démission de leurs biens à 2 de leurs fils : Angers 1624

Autrefois, comme d’ailleurs il n’y a pas si longtemps, les parents n’avaient pas le droit de déshériter leurs enfants, mais des exceptions étaient prévues, et j’en ai déjà rencontré quoique très rarement je dois dire.
L’exception n’allait pas de soi, et passait devant les juges, il fallait donc être un enfant particulièrement répréhensible pour mériter un tel sort. Ceci dit ce qui était autrefois répréhensible n’est pas la même chose que maintenant ! Je rappelle donc ici pour mémoire l’exhérédation Allaneau, pour cause d’inceste du fils avec sa soeur.

Donc, ce jour je vous mets des parents âgés, qui n’en peuvent plus de la gestion de leurs biens et en font démission mais au début de l’acte une phrase terrible parle de leur fils Michel qui par la suit est exclu. Je vous laisse lire.

Il s’agit d’une famille de marchand aisé, possédant 3 métairies, mais endettés car cautions de leur fils Michel qui a dû sans doute leur causer des soucis. Mais rassurez vous on lit à la fin de l’acte qu’avant d’accepter la démission des biens et des dettes les 2 fils ont fait l’inventaire et s’ils acceptent c’est que les dettes sont inférieures à la valeur des biens, on devine même à travers les accords qu’elles ne montent qu’à 3 000 livres qui est le prix d’une des 3 métairies.

Elles seront acquitées par Louis, qui a épousé une Du Puy du Fou, qui possède 3 000 livres de deniers dotaux, et c’est donc avec les deniers dotaux de son épouse qu’il va régler les dettes mais en contre-partie la métairie de la valeur de 3 000 livres appartient donc à son épouse. Ainsi elle passe du père Delahaye à sa belle fille du Puy du Fou et non à son fils à cause des dettes.

Quoiqu’il en soit, je voulais étudier ce Claude Delahaye, car je descends moi-même de Claude Delahaye qui vit à Avrillé. Donc, j’en conclue qu’à ce jour il n’y a aucun lien possible, sinon dans une lointaine souche antérieure probable, entre mon Claude Delahaye et celui qui a des biens à Saint Laurent du Mottay, car ils sont éloignés géographiquement à cette date de 1624.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1624 avant midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme ainsi soit que honneste personne Claude Delahaie lesné marchand et Marie Davy sa femme demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité ne pouvant à cause de leur vieillesse et indisposition plus vacquer au … de leurs biens et affaires, estant mesme chargés de plusieurs debtes passives tant de leur chef que comme cautions de Michel Delahaie leur fils aisné dont ils sont journellement poursuivis et qui leur cause de grands frais, ayant désir et volonté faire desmission et transport de tous leurs biens droits et actions mobilières et immobilières au profit de Louis et Claude Delahaie le jeune leurs enfants pour par eulx jouir et disposer dès à présent desdits biens en propriété et à perpétuité ainsi que bon leur semblera, eussent exposé leur intention à leurs enfants et iceux requis accepter ladite demission, ce que lesdits Louis et Claude, pour mettre leursdits père et mère à repos et les descharger des peines et tracats qu’ils ont en leurs affaires et pour leur éviter la ruine desdits biens, auroient bien voulu (f°2) combien que la démission soit en apparence plus onéreuse que lucrative, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés lesdits Claude Delahaie lesné et Marie Davy sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce d’une part, et lesdits Louis et Claude Delahaie le jeune demeurant audit Angers d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus et choses cy après accordé et convenu ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Delahaie et Davy père et mère se sont volontairement et de leur bon gré desmis devestus et désaisis et par ces présentes se démettent dévestent et désaisissent pour tousjoursmais à l’advenir du fonds propriété seigneurie et jouissance des choses cy après savoir : du lieu domaine et mestairie de la Grissonnière située en la paroisse de St Laurent du Mottay composé de maisons jardins ayreaulx rues et issues terres labourables, un petit étang, ung clos de vigne appelé la Brouardière contenant 10 quartiers ou environ, de prés, bois taillies de haulte futaie, et autres dépendances – Item le lieu et mestairie de Sauzay (touchant la Grissonnière, et les deux sont situées au N.O. du bourg proche) en ladite paroisse de St Laurant aussy composé de maisons (f°3) et édifices ayreaux jardins rues et issues terres labourables, bois et autres appartenantes – Item les lieux domaine et mestairie de la Besnardière située en la paroisse de Beaussé pareillement composé de maisons et bastiements jardins ayreaux rues et issues terres labourables et près et autres appartenances, ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent sans rien en réserver – Item se desmettent comme dessus lesdits Delahaie et sa femme du nombre de 10 boisseaux de bled seigle mesure de St Laurent du Mottay de rente foncière deue chacuns ans et qu’ils ont droit de prendre sur le lieu domaine et métairie du Mottay en la paroisse de St Laurent du Mottay, et de toutes et chacunes les debtes actives de quelque nature espèce et qualité qu’elles soient qui sont, peuvent et se trouveront estre deues et appartenir auxdits Claude Delahaie lesné et ladite Davy sa femme pour quelque cause que ce soit … sans rien en réserver, le tout pour et au profit desdits Louis Delahaie et Claude Delahaie le jeune pour en jouir et disposer (f°4) à l’advenir desdites choses cy dessus démises en pure et pleine propriété et à perpétuité ainsi que bon leur semblera comme de leur propre … – A la charge desdits enfants de payer les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, et outre de payer et satisfaire àleurs cousts et frais toutes debtes passives quelesdits Delahaye et Davy père et mère peuvent et se trouvent debvoir à présent à quelque personne pour quelque subjet et en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rente ou intérests et despens et frais et autres à quelque somme que lesdites debtes passives montent et reviennent et en acquiter et descharger leursdits père et mère en sorte qu’ils ne soient et ne puissent estre cy après aulcunement inquiétés ne recherchés ; et desquelles choses héritaux cy dessus délaissées les parties ont convenu et accordé qu’il en demeure par ces présentes audit Louis Delahaie tout ledit lieu domaine et mestairie de la Grissonnière avec ses appartenances et dépendances, comme il est cy dessus exprimé, sans que ledit Claude Delahaie le jeune y puisse rien prétendre (f°5) ny participer et ce pour paiement et remboursement audit Louis de la somme de 3 000 livres qu’il a payée ou paiera aussi pour le tout des debtes passives de sesdits père et mère … – Et ont lesdits Louis et Claude Delahaie enfants déclaré et protesté compter la présente démission et faire ce que dessus par bénéfice d’inventaire seulement et avoir connaissance de la valeur desdits biens délaissés sans que les créanciers de leursdits père et mère en puissent tirer à conséquence … – Et d’aultant que ledit Louis Delahaie a déclaré que (f°6) lesdites 3 000 livres qu’il a payées ou paiera en argent desdites debtes et pour lequel ledit lieu de la Grissonnière luy est cy dessus demeuré en particulier sont procédés des deniers dotaux de damoiselle Françoise Du Puy du Fou son espouze de son prore par leur contrat de mariage, il a accordé et consenti accorde et consent par ces présentes que ledit lieu de la Grissonnière et ses appartenances et dépendances soit et demeure et appartienne pour le tout à ladite du Puy du Fou sa femme à ses hoirs et qu’elle en jouisse et dispose en propriété pour lesdites 3 000 livres de deniers dotaux – Tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et pour nous notaire pour ladite Du Puy du Fou absente, et à l’effet et accomplissement etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison du prieur de l’Hostel Dieu st Jehan dudit lieu présents Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs demeurant audit Angers tesmoins »

Jean de Gabory sieur du Pineau vend des terres pour payer le réméré d’autres terres, Saint Laurent de la Plaine 1567

il fait un très long et délicat montage financier, mais je ne pense pas qu’il s’agisse de dettes très élevées, je comprends seulement qu’il fait un réajustement de ses biens immeubles après avoir opéré le réméré de deux terres qu’il doit payer, donc il se sépare d’autres terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1567 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan de Gabory sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Sainct Laurens de la Pleine se disant et affirmant majeur et d’âge de 25 ans et plus soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Roger marchand demeurant à Saint Fleurant le Vieil absent en la personne de René Fouscher aussi marchand son gendre demeurant en la paroisse de Saint Laurens du Motay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour ledit Roger ses hoirs etc
le lieu mestairye domaine et appartenances de la Papinière paroisse de Saint Laurens du Motay composé de maisons granges tetz jardins ayreaulx terres labourables prés pastures boys marmentaulx et taillables rentes et debvoirs et tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs fermiers mestayers et autres de par eux et depuys trente ans encza sans aulcune chose en retenir
avecques une myne de bled seigle de rente mesure dudit st Laurens du Motay et rentes par deniers sur aulcunes maisons du bourg de st Laurens du Motay
item vend comme dessus audit Roger en ladite personne que dessus le lieu bordaige et appartenances de la Grusche paroisse du Menil composée de maisons jardins ayreaulx terres labourables prés appellées la Nouvelle Prinse des boys de Vallée avecques droit de pescherye ès boyères de la seigneurie de st Laurens du Motay en les gtant Moutoult aussi avecques ung aultre quartier de pré situé ès Rouzay en deux loppins dite paroisse du Menil
item vend comme essus 8 à 9 quartiers de vigne ou environ sis en plusieurs lieux scavoir ung quartier de vigne en ladite paroisse de Ménil au clox du Ménil qui fust complant ou viagé les héritiers de deffunt Guyon Coycault et à moitié de fruits et deux chappons par chacun an, trois quartiers de vigne ou environ au clox Poizet dite paroisse de st Laurens du Motay près et joignant les vignes de Hardouyn Fouscher, 3 autres quartiers et demy de vigne sis au cloux appellé les Boullaiczières paroisse dudit saint Laurens du Motay et un autre quartier de vigne en deux loppins près la Logerye dite paroisse de st Laurens du Motay et tout ainsi que ledit bordage prés et vignes ont esté possédées et exploitées par deffunt noble homme Jehan de Gabory pèer dudit vendeur ses fermiers et entregens bordiers vignerons et depuys par ledit vendeur sans aulcune chose en réserver toutes les choses susdites tant la mestairye bordage prés et vignes tenus du fief et seigneurie de Saint Laurens du Motay aux charges cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumés que les partyes ont dit et affirmé ne pouvoir déclarer
item vend en oultre une grande pièce de pré appellé les prés du paroisse d’Usse Ménil contenant 12 quartiers de pré ou environ cloux de foussé en partye près les marays Ragueneau autrement dictz les marays de Beause tenu du fief d’Usse aux debvoirs anxiens et accoustumé que lesdites partyes ont affirmé comme dessus ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tournois sur laquelle somme a esté payé auparavant ce jour par ledit Roger achapteur les sommes de 500 livres tz par une part, 200 livres tz par aultre, 440 livres tz par aultre pour vendition de la mestairye cy dessus par ledit deffunt noble homme Jehan de Gabory, pareillement que par ledit deffunt et René de Gabory son frère escuyer ensemblement et encores la somme de 100 livres tz par cédule dudit deffunt René … et dont y a jugement contre ledit vendeur son frère et héritier, et encores la somme de 500 livres tz de laquelle ledit vendeur et damoiselle Anne Chesnu son espouse sont redevables et obligés envers ledit Roger à cause de prest et la somme de 660 livres tz poyée en présence et à veue de nous audit vendeur qui l’a eue et receue dudit Foussier audit nom et des deniers dudit Roger comme il nous a dit, le tout revenant à la somme de 2 400 livres tz de laquelle ledit achapteur au moyen de ces présentes et du contenu d’icelles a quicté et quicté ledit vendeur ses hoirs etc et les contrats et obligations et sentence sur ce faits nuls et resolluz lesdites présentes sortant leur effet et non autrement
et ledit vendeur demeure quicte de tous fruits et intérests que ledit Roger pouroyt prétendre contre ledit vendeur pour la non jouissance de la dite mestairye lesquels sont comprins en la somme cy dessus
et l’oultre plus de ladite somme de 5 300 livres tz montant la somme de 2 900 livres tz que ledit Fouscher audit nom a promis et demeure tenu tant en son nom privé que audit nom et comme soy faisant fort dudit Roger sondit beau-père payer et bailler en l’acquit dudit vendeur à noble homme Me René Chemynard sieur de Challonges la somme de 1 350 livres tz si tant en est deu de laquelle ledit vendeur est redevable vers ledit sieur du Challonges par accord et transaction pour la recousse et réméré dudit lieu de la Guyberdaire et autres causes cy davant vendu par deffunt Me René Chamynard ou à Marguerite Poyet sa mère par une part, et à sire Vincent Blouyn marchand demeurant à Challone la somme de 1 050 livres tz en laquelle ledit vendeur est semblablement tenu et redevable vers ledit Blouyn pour la recousse dudit lieu de la Guyberdière à laquelle ledit vendeur avoit convenu avecques ledit Blouyn, et à sire Pierre Gohier marchand demeurant sur les Ponts de ceste ville d’Angers la somme de 200 livres tz sur ce qu’il peult estre deu audit Gohier pour marchandye vendue audit deffunt René Gabory, et la somme de 300 livres tz que ledit Fouscher esdits nos a promis est et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans ung moys prochainement venant et ledit Fouscher esdits noms demeure tenu faire tous les payement susdits aux personnes dessus nommées dedans deux mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et ledit Fouscher en son privé nom deument soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Roger son beau père dedans ledit temps de deux moys prochainement venant et le faire obliger à l’entretenement d’ielles en ce qui concerne les payements cy dessus à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes etc
et a esté présent noble homme Claude Chesnu sieur du Boys Plessis et y demeurant paroisse de Chauldron lequel deument soubzmis estably soubz ladite cour ses hoirs etc a promis est et demeure tenu que au cas que ledit Roger fust et soit troublé en sa jouissance desdites choses vendues … ledit Chesnu a promis et demeure tenu le faire jouisser et faire cesser lesdits troubles ou rendre et payer audit Roger ses hoirs etc ledit Fouscher ce stipulant comme dessus ladite somme de 5 300 livres ensemble les fruits de la non jouissance pour le temps de 5 ans, ventes du présent contrat frais et mises et loyalles habondances sans autres dommages et intérests et sans ce que ledit temps de 5 ans passé iceluy Chesnu soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution du prix et encores ledit vendeur et ledit Chesnu ont promis sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc faire ratiffier et avoir agréable le présent contrat à ladite Anne Chesnu espouse dudit vendeur et la faire obliger seule et pour le tout avecques ledit vendeur sondit mary au garantage de ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation audit garantage audit Roger dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de la part dudit vendeur etc dommages etc obligent lesdites partyes etc et mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement et condemnation etc
fait et donné Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence d’honorables hommes Mes Gilles Heard et François Bitault advocats audit Angers et y demeurant tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.