Autrefois, comme d’ailleurs il n’y a pas si longtemps, les parents n’avaient pas le droit de déshériter leurs enfants, mais des exceptions étaient prévues, et j’en ai déjà rencontré quoique très rarement je dois dire.
L’exception n’allait pas de soi, et passait devant les juges, il fallait donc être un enfant particulièrement répréhensible pour mériter un tel sort. Ceci dit ce qui était autrefois répréhensible n’est pas la même chose que maintenant ! Je rappelle donc ici pour mémoire l’exhérédation Allaneau, pour cause d’inceste du fils avec sa soeur.
Donc, ce jour je vous mets des parents âgés, qui n’en peuvent plus de la gestion de leurs biens et en font démission mais au début de l’acte une phrase terrible parle de leur fils Michel qui par la suit est exclu. Je vous laisse lire.
Il s’agit d’une famille de marchand aisé, possédant 3 métairies, mais endettés car cautions de leur fils Michel qui a dû sans doute leur causer des soucis. Mais rassurez vous on lit à la fin de l’acte qu’avant d’accepter la démission des biens et des dettes les 2 fils ont fait l’inventaire et s’ils acceptent c’est que les dettes sont inférieures à la valeur des biens, on devine même à travers les accords qu’elles ne montent qu’à 3 000 livres qui est le prix d’une des 3 métairies.
Elles seront acquitées par Louis, qui a épousé une Du Puy du Fou, qui possède 3 000 livres de deniers dotaux, et c’est donc avec les deniers dotaux de son épouse qu’il va régler les dettes mais en contre-partie la métairie de la valeur de 3 000 livres appartient donc à son épouse. Ainsi elle passe du père Delahaye à sa belle fille du Puy du Fou et non à son fils à cause des dettes.
Le 20 août 1624 avant midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme ainsi soit que honneste personne Claude Delahaie lesné marchand et Marie Davy sa femme demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité ne pouvant à cause de leur vieillesse et indisposition plus vacquer au … de leurs biens et affaires, estant mesme chargés de plusieurs debtes passives tant de leur chef que comme cautions de Michel Delahaie leur fils aisné dont ils sont journellement poursuivis et qui leur cause de grands frais, ayant désir et volonté faire desmission et transport de tous leurs biens droits et actions mobilières et immobilières au profit de Louis et Claude Delahaie le jeune leurs enfants pour par eulx jouir et disposer dès à présent desdits biens en propriété et à perpétuité ainsi que bon leur semblera, eussent exposé leur intention à leurs enfants et iceux requis accepter ladite demission, ce que lesdits Louis et Claude, pour mettre leursdits père et mère à repos et les descharger des peines et tracats qu’ils ont en leurs affaires et pour leur éviter la ruine desdits biens, auroient bien voulu (f°2) combien que la démission soit en apparence plus onéreuse que lucrative, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés lesdits Claude Delahaie lesné et Marie Davy sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce d’une part, et lesdits Louis et Claude Delahaie le jeune demeurant audit Angers d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus et choses cy après accordé et convenu ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Delahaie et Davy père et mère se sont volontairement et de leur bon gré desmis devestus et désaisis et par ces présentes se démettent dévestent et désaisissent pour tousjoursmais à l’advenir du fonds propriété seigneurie et jouissance des choses cy après savoir : du lieu domaine et mestairie de la Grissonnière située en la paroisse de St Laurent du Mottay composé de maisons jardins ayreaulx rues et issues terres labourables, un petit étang, ung clos de vigne appelé la Brouardière contenant 10 quartiers ou environ, de prés, bois taillies de haulte futaie, et autres dépendances – Item le lieu et mestairie de Sauzay (touchant la Grissonnière, et les deux sont situées au N.O. du bourg proche) en ladite paroisse de St Laurant aussy composé de maisons (f°3) et édifices ayreaux jardins rues et issues terres labourables, bois et autres appartenantes – Item les lieux domaine et mestairie de la Besnardière située en la paroisse de Beaussé pareillement composé de maisons et bastiements jardins ayreaux rues et issues terres labourables et près et autres appartenances, ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent sans rien en réserver – Item se desmettent comme dessus lesdits Delahaie et sa femme du nombre de 10 boisseaux de bled seigle mesure de St Laurent du Mottay de rente foncière deue chacuns ans et qu’ils ont droit de prendre sur le lieu domaine et métairie du Mottay en la paroisse de St Laurent du Mottay, et de toutes et chacunes les debtes actives de quelque nature espèce et qualité qu’elles soient qui sont, peuvent et se trouveront estre deues et appartenir auxdits Claude Delahaie lesné et ladite Davy sa femme pour quelque cause que ce soit … sans rien en réserver, le tout pour et au profit desdits Louis Delahaie et Claude Delahaie le jeune pour en jouir et disposer (f°4) à l’advenir desdites choses cy dessus démises en pure et pleine propriété et à perpétuité ainsi que bon leur semblera comme de leur propre … – A la charge desdits enfants de payer les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, et outre de payer et satisfaire àleurs cousts et frais toutes debtes passives quelesdits Delahaye et Davy père et mère peuvent et se trouvent debvoir à présent à quelque personne pour quelque subjet et en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rente ou intérests et despens et frais et autres à quelque somme que lesdites debtes passives montent et reviennent et en acquiter et descharger leursdits père et mère en sorte qu’ils ne soient et ne puissent estre cy après aulcunement inquiétés ne recherchés ; et desquelles choses héritaux cy dessus délaissées les parties ont convenu et accordé qu’il en demeure par ces présentes audit Louis Delahaie tout ledit lieu domaine et mestairie de la Grissonnière avec ses appartenances et dépendances, comme il est cy dessus exprimé, sans que ledit Claude Delahaie le jeune y puisse rien prétendre (f°5) ny participer et ce pour paiement et remboursement audit Louis de la somme de 3 000 livres qu’il a payée ou paiera aussi pour le tout des debtes passives de sesdits père et mère … – Et ont lesdits Louis et Claude Delahaie enfants déclaré et protesté compter la présente démission et faire ce que dessus par bénéfice d’inventaire seulement et avoir connaissance de la valeur desdits biens délaissés sans que les créanciers de leursdits père et mère en puissent tirer à conséquence … – Et d’aultant que ledit Louis Delahaie a déclaré que (f°6) lesdites 3 000 livres qu’il a payées ou paiera en argent desdites debtes et pour lequel ledit lieu de la Grissonnière luy est cy dessus demeuré en particulier sont procédés des deniers dotaux de damoiselle Françoise Du Puy du Fou son espouze de son prore par leur contrat de mariage, il a accordé et consenti accorde et consent par ces présentes que ledit lieu de la Grissonnière et ses appartenances et dépendances soit et demeure et appartienne pour le tout à ladite du Puy du Fou sa femme à ses hoirs et qu’elle en jouisse et dispose en propriété pour lesdites 3 000 livres de deniers dotaux – Tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et pour nous notaire pour ladite Du Puy du Fou absente, et à l’effet et accomplissement etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison du prieur de l’Hostel Dieu st Jehan dudit lieu présents Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs demeurant audit Angers tesmoins »