Partages en 7 lots des biens de feu René Terrier : Angers 1641

Autrefois les héritages des collatéraux sans hoirs étaient scrupuleusement respectés, et compte tenu des 7 branches, il y a d’autres actes de sous partages etc… que je mets demain ici.
Le défunt avait en fait un portefeuille d’obligations plus que de terres, et j’ai déjà observé cela sur d’autres bourgeois aisés, car il s’agit d’un milieu très aisé.
On peut supposer que les terres n’étaient pas souvent accessibles à l’achat et qu’elles étaient sans doute plus de soucis que les obligations, mais probablement que le rapport était comparable.
Vous avez bien le couple Marguerite Pasqueraie et Jacques Doisseau, et elle est bien fille de François et Catherine de La Roche, si ce n’est qu’en 1641 François Pasqueraie est déjà décédée et vous trouverez mention de sa veuve en fin de l’acte (j’ai surgraissé en rose)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte gardenottes royal à Angers Partages en 7 lots des biens demeurés du décès de deffunt noble Homme René Terrier vivant bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse st Maurice et de damoiselle Claude Pasqueraye veufve feu noble homme Me Pierre Testard vivant sieur de Lauberdière conseiller du roy enquesteur en la séneschaussée et siège présidial d’Angers, fille aisnée et héritière de deffunte Mathurine Terrier qui estoit soeur dudit deffunt Terrier, fournis à nobles personnes René Despeaux escuier sieur du Chemin, et damoiselle Jacquine Gouesault son espouse, François Coustard sieur de Nerbonne marchand bourgeois audit Angers, François Hiret sieur de la Margotière et damoiselle Françoise Coustard son espouse, lesdits les Coustards enfants et héritiers de deffunte damoiselle Françoise Pasqueraye, et ladite Gouesault par représentation de defunte damoiselle Marie Coustard sa mère, soeur desdits les Coustards, François Pasqueraye sieur de la Touche aussy marchand bourgeois audit Angers, Jean Pasqueraye conseiller du roy contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes transféré aux Ponts de Cé, Jacques Douesseau et damoiselle Marguerite Pasqueraye son espouse, André Daneau sieur de Sousenelles et damoiselle Françoise Pasqueraye son épouse, enfants et héritiers de noble homme François Pasqueraye vivant sieur de la Touche et bourgeois demeurant audit Angers, Jean Pasqueraye ancien advocat au siège présidial d’Angers, damoiselle Françoise Trochon veufve feu Estienne Pasqueraye mère et tutrice naturelle de Jan Pasqueraye, et Pierre Esnault sieur de la Giraudière et damoiselle Renée Pasqueraye son espouse, lesdits Jean et Renée les Pasquerayes enfants et héritiers de defunt Estienne Pasqueraye, François Pasqueraye sieur des Coustaux, Nicolas Dufresne et Mathurine Pasqueraye sa femme, lesdits Jean Pasqueraye et François Coustard curateurs en cause de René et François Pasqueraye émancipés, Pierre Trochon sieur de la Martinière, Me Pierre Trochon sieur de la Regnaudière advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Pierre Testard conseiller esleu pour le roy Angers, noble homme Me Alexandre Guerin sieur de la Pinerdière, et ledit Esnault curateur aux personnes et biens de André, Pierre, René, Estienne et Marguerite Pasqueraye enfants et héritiers de defunt André Pasqueraye vivant aussy bourgeois dudit Angers, tous lesdits susdits héritiers dudit deffunt Terrier pour une sixiesme partie par représentation de ladite deffunte Mathurine Terrier, pour estre par eux procédé à l’option et choisie desdits partages suivant leur rang et ordre et au désir de la coustume comme ensuit : 1er lot : Un contrat de 1 800 livres de rente au profit dudit defunt Terrier sur ledit sieur de la Girardière Esnault passé par Gilles Chauveau notaire royal à Angers le 20 mai dernier pour 23 livres 5 sols ; à la charge du présent lot rapporter à celui auquel demeurera le 7ème et dernier lot dans 4 semaines après la choisie 258 livres – 2ème lot : Un contrat cédé audit deffunt Terrier par ledit sieur de la Girardière Esnault sur Catherine Chevreul veufve de noble homme Robert Jousse vivant sieur de Boileau advocat du roy en l’élection de Château-Gontier, passé par Portin notaire de ceste ville le 21 juillet 1627 pour 1 000 livres de principal et 47 livres 6 sols d’intérests ; Et la somme de 528 livres à prendre sur 3 285 livres provenant du rachapt et réméré que ledite Françoise Trochon a fait du contrat de pareille somme – 3ème lot : 880 livres faisant partie de 1 757 livres 10 sols de principal due par Catherine de La Roche veufve de François Pasqueraye, François et Jean les Pasqueraye ses enfants par contrat passé par Prouteau le 28 septembre 1634 ; Un contrat de 22 livres 4 sols 20 deniers de rente pour 400 livres de principal sur damoiselle Marie Amis veufve du feu sieur des Roches Guris par contrat passé par ledit Prouteau le 16 décembhre 1637 avec 36 livres pour les intérêts ; Item 259 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres (f°3) – 4ème lot : 877 livres 10 sols restant du contrat cy dessus de ladite de la Roche veufve François Pasqueraye : Item 597 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres – 5ème lot : etc … je suis fatiguée et j’arrête ma retranscription

Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes fait le retrait d’un bien en Anjou : 1623

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Un angevin, devenu prêtre à Aix près deTroyes, est venu à Angers payer le retrait d’une pièce de terre. Le voyage, long et coûteux, doit être le plus court possible, et manifestement il a beaucoup de mal à trouver les bons interlocuteurs. Ici il offre de payer et la femme répond que ce sont désormais ses enfants qui possèdent les biens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers a compareu vénérable et discret Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes estant de présent en ceste ville logé à l’hostellerye ou pend pour enseigne le Lion d’Or rue Lionnoyse lequel s’est adressé vers et à la personne d’honorable femme Jeanne Terais veufve de feu Jean Avelynne vivant sieur du Plessis Trouvée en sa maison, à laquelle parlant luy a ledit Bigot payer la somme de 60 livres tz par une part, 54 livres 7 sols 10 deniers par autre, revenant ensemble à la somme de 114 livres 7 sols 10 deniers pour le remboursement de pareille somme qui avoit esté payée à Me Jacques Bernard pour le prix de l’exécution du retrait fait par ledit feu Avelinne à la réquisition de feu Olivier Souchet vivant curateur dudit Bigot par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le (blanc) et la somme de 35 livres 3 sols pour ce que ladite Terrier ou autre pourroit prétendre pour les augmentations et améliorations qu’elle pourroit prétendre avoir faites et fait faire esdites choses comme labourages et faczons de vignes et terre de l’année présente des héritages mentionnés audit retrait sans aprouver que aucune chose il doibt pour éviter à procès et au retard de son voyage et protestation de révoquer ladite offre et qu’il ne luy pourra nuyre ne préjudicier, laquelle Terrier a dit qu’elle s’est desmise de ses biens entre les mains de ses enfants et que s’est à Me Ollivier Guybert advocat son gendre auquel il fault s’adresser, lequel est aux champrs et qu’il sera de retour demain ou vendredi, au moyen de quoy ledit Bigot a dit à ladite Terrier qu’il va relaisser et de fait a relaissé par forme de depost entre nos mains lesdites sommes cy dessus pour estre délivrées audit Guybert toutefois et quantes pour les causes susdites, consenty et consent qu’il prenne et reçoive lesdits deniers aux charges susdites baillant quittance et rendant les pièces, et protesté de jouir des choses contenues audit retrait et s’oppose à ce que ladite Ferrier Guybert ne autre de par eux en jouissent et ne fassent aucune chose à l’advenir, dont et du tout il nous a requis acte que luy avons octroyé, fait audit Angers en présence de Me Pierre Sourdrille et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins requis, ladite Terrier a dit ne signer

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Comptes entre les héritiers de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1687

une chose est certaine aucun d’eux ne sait signer.
Ils ont eu des parents très justes car ils ont donné à chacun de leurs 6 enfants les mêmes sommes de leur vivant.
Les sommes qu’ils se doivent mutuellement sont minimes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1687 avant midy, Par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents en leurs personnes établis deuement soumis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacuns de honnestes hommes François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay mari de Julienne Bouvet, Maurice Thibault métayer à Saint Maleu mari de Renée Bouvet, René Bouvet métayer à la Gerbaudière, Jean Bellier, François Bellier Gilles Terrier et Mathurin Oudin se faisant fort de Jean Plassais aussi métayer leur beau-frère prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les aprouvera toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings, iceux Bellier Terrier et Oudin à cause de leur femme héritiers avecq ledit Jean Plassais de defunt Pierre Plassais et Perrine Bouvet, demeurants ledit François Bellier, Oudin et Plassais paroisse de St Martin du Bois, Jacquine Marion veufve de deffunt Jean Bouvet et Louise Bouvet veuve de deffunt Pierre Marion, ladite Marion mère et tutrice naturelle de ses enfants et dudit deffunt, demeurans paroisse de Montreuil sur Maine, héritiers pour chaun une sixième partie de defunt Jean Bouvet et Mathurine Bellanger leurs père et mère,
entre toutes lesquelles parties a été fait les comptes et rapport qui ensuit, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 360 livres que ladite Marion devoit en ladite communauté comme appert et pour les causes de l’acte passé par nous notaire le 10 décembre 1673 montant chacun pour leur 1/6 celle de 60 livres, la part de laquelle Marion audit nom confuse en sa personne, le surplus revient à 300 livres de laquelle icelle Marion audit nom a promis et s’est obligée en payer en l’acquit et délibération de ladite communauté audit Maurice Thibault audit nom la somme de 80 livres à luy deue par ledit defunt Bouvet leur père comme appert et pour les causes de l’acte fait devant Bonneau notaire au Lion d’Angers le 6 août 1674 et surplus mentionné audit acte ledit Thibault a reconnu en être satisfait dont il se tient contant, de laquelle somme de 80 livres par une part et de 37 livres 13 sols 4 deniers faisant le 1/6 de la somme de 220 livres restant à payer de la somme de 300 livres par autre ladite Marion a créé ce jourd’huy rente constituée au profit dudit Thibault par contrat de constitution de rente au moyen duquel contrat ce présent acte ne sortira effet entre lesdits Thibault et Marion et demeureront à ce moyen tous iceux héritiers quites vers ledit Maurice Thibault du contenu audit acte du 10 aoput 1674,
tellement que de ladite somme de 300 livres n’ait resté de deu à chacun desdits autres cohéritiers que pareille somme de 37 livres 13 sols 4 deniers par teste, laquelle somme icelle Marion a promis et s’est obligée avecq tous et chacuns ses biens généralement etc leur payer et bailler d’huy en un an prochain venant à peine etc,
et pour ce qui de la somme de 73 livres deue audit René Bouvet, par ladite succession suivant et pour les causes de l’obligation à luy consentie par ladite deffunte Bellanger devant Godillon notaire royal au Lion d’Angers le 22 janvier 1681 au contenu de laquelle reste à payer la somme de 73 livres déduction faire des fermes que ledit Bouvet devait de ladite succession jusques à la Toussaint 1685, pour paiement de laquelle somme de 73 livres ledit René Bouvet demeure d’accord de prendre en paiement et se faire payer à son possible des débiteurs de ladite succession savoir de René Thibault de la Petite Gerbaudière 18 livres pour le prix de sa ferme de l’année 1686, de Michel Savary 5 livres, d’Etienne Bellanger 32 lvires 9 sols, restant à payer jusques à la Toussaint dernière passée des intérests de 113 sols par chacun an deuz pour l’année 1674 jusques à la Toussaint dernière passée, de Pierre Bouvet 65 sols, de ladite Louise Bouvet 40 sols, toutes lesdiets sommes ainsi deues à ladite succession font ensemble celle de 60 livres 6 sols, et lesdits paiements ainsi faits es mains dudit Bouvet par iceux débiteurs sesdits autrs cohéritiers ne luy devront de reste que la somme de 12 livres 11 sols qui sont à chacun d’eux 41 sols 10 deniers, sa part confuse en sa personne
et laquelle somme il réservera cy après des premiers et plus clairs faits de ladite succession, quoi faisant demeureront iceux dessus dits quittes vers ledit René Bouvet du contenu en ladite obligation sus datée l’hypothèque desquels actes lesdits Thibault et Bouvet se sont expressement réservés pour s’en servir cas de besoin
et pour demeurer quite iceux Terrier et Jean Bellier des meubles par eux cy devant pris après le décès de ladite Bellanger ledit Jean Bellier s’est trouvé redevable audit Terrier de la somme de 8 livres et ledit François Bellier s’est aussi trouvé devoir audit Terrier 60 sols, lesquelles sommes ils luy payeront toutefois et quantes à peine etc reconnaissant iceux François Bellier et Terrier avoir cy devant receu de ladite Bellanger leur mère la somme de 20 livres pour chacun leur 1/5 de la somme de 150 livres qui leur est deue du restant du contenu au contrat de mariage de ladite defunte Bouvet leur mère, desquelles sommes ils s’en contentent et quittent iceux dessus dits, reconnaissant aussi qu’il est deu à ladite succession savoir audit François Menard 45 sols et audit Oudin la somme de 5 livres 5 sols lesquelles sommes ils prendront cy après sur les plus clairs deniers d’icelle reconnaissant iceux dessus dits que leurs defunts père et mère les ont avancés également auparavant leur décès de ce qui à chacun d’eux leur avoir été promis tant par leurs contrats de mariage que autres sommes qu’ils ont receu en plus avant, de tout quoi ils se sont respectivement contentés de part et d’autre sans recherche quelconque
et au moyen de tout ce que dessus, icelles parties sont et demeurent bien et duement égalisées sans par eux déroger et préjudicier à leurs droits et actions aux partages des immeubles dépendant d’icelle succession et autres dettes actives en cas qu’il s’en trouvast seont également partagées entre eux
car les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligeant etc reonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de Jean Jolly marchand hôte en sa présence Nicollas Roulois marchand demeurant audit Montreuil tesmoings
et toutes lesdites parties ont dit ne savoir signer »

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Contrat d’apprentissage de cordonnier de Jean Chaslon, fils de notaire, Saint-Jean-des-Mauvrets 1595

Un mien ami me dit un jour :

    « Odile, je ne comprends pas, j’ai un ancêtre qui ne sait pas signer et son père est notaire »

et je lui avais expliqué :

    « il y avait de très modestes notaires parmi les notaires seigneuriaux et que parfois ils vivaient sans doute plus mal que les closiers. Allez voir l’inventaire après de Jean Cheussé notaire à Noëllet pour vous convaincre de son peu de revenus, puisque j’ai l’inventaire des actes qui’il a fait durant quelques années, peu nombreux ! »

Et bien voici un cas concret de fils de notaire ne sachant pas signer, et son père le met apprenti cordonnier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Jacques Terrier Me cordonier demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part
et Me René Chaslon notaire en court laye et Jehan Chaslon son fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Terrier a promis est et demeure tenu montrer et enseigner audit Jehan Chaslon sondit estat et mestier de cordonnier et iceluy instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du jour et feste de Saint Sauveur prochain venant et finiront à pareil jour lesdites deux annés révolues
durant lequel temps ledit Jehan Chaslon a promis servir bien et duement ledit Terrier en sondit estat et mestier et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentif a acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 16 escuz sol deux tiers valant 50 livres sur laquelle somme ledit Chaslon père a promis et demeure tenu payer audit Terrier dedans ledit jour et feste de St Sauveur ung septier de bled froment mesure des Ponts de Cé au prix qu’il vouldra audit jour et la moitié du surplus de ladite somme dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochaine venant le reste dedans le jour et feste de St Sauveur prochaine en ung an
dont les parties sont demeuré d’accord et l’ont accepté, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits Chaslon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et le corps dudit Jehan Chaslon apprentif à tenir prinson comme pour deniers royaulx
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Barbin praticien à Angers
ledit Terrier et ledit Jehan Chaslon ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de François Delaporte et Perrine de Crespy, Angers 1622

Le contrat de mariage est classé chez Deillé notaire, mais ce n’est pas l’original car les signatures sont absentes. Il est sans doute classé chez Leconte, qui est co-notaire de l’acte. En effet, ils sont 2 notaires, ce qui est tout de même rare pour un contrat de mariage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 1er décembre 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire et Nicolas Leconte notaires royaux Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme Me Marin Delaporte conseiller du roy eslu en l’élection d’Angers, fils de défunt honorable homme François Delaporte vivant ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers, et dame Marguerite Terrier sa femme demeurants en ceste ville paroisse Saint Maurice d’une part,
et damoiselle Perrine de Crespy fille de défunts noble homme Mathurin de Crespy vivant bourgeois et échevin dudit Angers et dame Marguerite Poisseau procédant o l’autorité advis et consentement d’honorables hommes Abel Avril marchand mari de Marguerite de Crespy, son beau-frère et curateur à personne et biens, René de Crespy marchand et bourgeois dudit Angers, son frère, Simon Coustard aussi marchand cy devant mary de défunte Renée de Crespy, Me Jehan Pasqueraye advocat au siège mari de Madeleine de Crespy, Arnaud Saman aussi advocat mari de Marie de Crespy, Jehan Jarry sieur de la Haranchère mari de Marguerite Gaudin, Pierre Eslye bourgeois dudit Angers mari de Marie Gaudin, et Me Hélys Mynée sieur du Brossay greffier en ladite élection mari de Jacquine de Crespy, aussi ses beaux frères, et demeurants audit Angers, d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit sieur Delaporte et ladite Perrine de Crespy sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Delaporte du vouloir et du consentement de ladite Terrier sa mère, honnorable homme René Boysineust sieur de la Vinczonnière son beau père, René Terrier sieur du Pillier Vert, Me Phl. Lestourneau ses oncles, et ladite de Crespy des dessus dits ses frères et beaux-frères, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage a esté convenu que des deniers contrats obligations et debtes que ledit sieur Delaporte touchera cy après appartenant à ladite de Crespy sont en vertu et par le moyen de la closture et arrest du compte que ledit Avril rendra aux dits futurs espoux de la gestion de la curatelle de ladite Crespy et autrement, mesmes des contrats et obligations qui luy pourront cy après échoir de successions collaterales y en aura et demeurera la somme de 2 000 livres mobilisée sur laquelle il habillera sa dite future espouse, et luy donnera tels joyaulx qui bon lui semblera
et en cas de prédécès de ladite future espouse avant que ladite communauté fust acquise prendra ledit futur espoux la somme de 1 000 livres sur lesdits 2 000 livres et moyennant ce demeureront aux héritiers de ladite future espouse lesdits habits et joyaulx qu’il luy aura donnés, et le surplus dudit reliqua de compte contrats obligations et debtes à quelque somme qu’il se puisse monter est et demeure dès à présent de propre nature d’immeubles à ladite de Crespy future espouse, et que ledit sieur Delaport sera tenu promet et s’oblige ayant receu, mettre et convertir en acquests d’héritages en ceste province censés et réputés ladite nature de propre à ladite de Crespy et les siens en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers et contrats immobilisés, acquets en provenant, ne l’action pour les demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquest, dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens présents et à venir à ladite de Crespy ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir à ung ou deux paiements deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour payer ladite rente jusques audit rachapt
en la mise duquel compte ledit Avril curateur emploiera les frais de nopces qui luy seront alloués
et au regard dudit sieur Delaporte ledit office duquel il est pourveu, ensemble les contrats de constitution de rente obligations et debvtes à luy deubs tant de son chef que par le moyen de la démission faite pa ladite Terrier sa mère passée par nous Leconte notaire de ceste court le (blanc) 1614 et qui luy pourront aussi échoir de succession directe ou collatérale lui demeuront et demeurent aussi propre en son estoc et lignée, ensemble les deniers procédant de la résignation ou conservation dudit office rachapt et remboursement desdits contrats obligations et debtes et acquests qui en pourront estre faits sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, en laquelle pareillement n’entreront les debtes passives que ledit futur espoux peult debvoir soit à cause dudit office ou autrement du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale, ains les acquitera sur ses propres, dans que ladite future espouse en soit autrement tenue ni sa part de communaulté diminuée
et à semblable les debtes et actions passives de ladite future espouse sy aucunes estoient et procédoient, n’entreront en ladite communaulté, ains seront acquitées sur ses biens et hors part de ladite communauté
à laquelle communauté pourra ladite future espouse néanmoins si bon luy semble renoncer et audit cas aura et reprendra franchement ses habits, bagues joyaulx choses à son usage et somme mobilisée, et sera par ledit sieur futur espoux acquitée et décharge de toutes debtes créées que personnellemnt elle y fut obligée, mesmes si ledit sieur futur espoux allienne des propres de ladite de Crespy nonobstant qu’elle y apporte consentement elle en sera récompensée et raplacée sur les biens de ladite communaulté en tant qu’il y pourront suffire sinon sur les propres dudit sieur futur espoux et où il n’en auroit fait le remplacement en achapt d’héritages de rente constituée pour sortir pareille nature de propre à ladite future espouse,
et où elle prédécéderait ledit futur espoux reprendra hors part de communaulté ses habits et livres,
laquelle future espouse en outre aura douaire sur les biens dudit sieur futur espoux mesmes sur ledit office, le cas d’iceluy douaire advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir aulx dommages amandes rendre et restituer en cas de défaut obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé en la maison dudit Avril par devant nous notaires royaux susdits présents Charles Hunauld escuyer sieur de Marnay Me François Dugrès, noble homme Me Julien de Crespy, Me Alexandre de la Mabellière conseiller du roy Me des comptes en Bretagne, Julien Avril sieur de la Roche, Jacques Doysseau bourgeois d’Angers, Me Luc Aveline advocat, noble homme Pierre Eveillard sieur du Tertre, conseiller du roy au siège présidial, Jacques Joinet procureur du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons lieutenant en la prévosté, Nicolas Cupif sieur des Homeaux président en ladite élection, Jacques Bault sieur de la Marre, Jehan de St Denys, Pierre Huet, Louys Guedier, Robert Gouin advocat, Jehan Gallichon alloué en ladite élection, François Heard sieur de Boissimon procureur du roy en icelle, François Verdier advocat audit siège, et autres

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