Contrat de mariage de Jacques Trigory et Anne Chauvière, Chazé-sur-Argos 1625

Je descends d’une famille Trigory et d’une famille Bellanger, mais mes familles n’ont rien à voir, du moins pour le moment, avec ceux qui suivent. Mais j’ai pris l’habitude dans mes documents de famille, de mettres les « non liés pour l’instant » car parfois ils peuvent apporter des éléments.
Ici, les futurs époux ne sont pas riches car le montant de la dot est minime, malgré le métier de forgeur de l’époux, mais je suis toujours émue devant ces contrats de mariage qui préservaient tant les droits de la femme, alors que de nos jours un grand nombre de femmes semblent avoir oubliés les droits et vivent en « famille monoparentale » dans la pauvreté, abandonnée des hommes qui ont fait les enfants…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E95  notaire de Candé : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe du notaire aussi, et il écrit même « au quas » pour « au cas » etc…


Le 18 septembre 1625 après midy dudit jour, par davant nous Claude Caterlinaye notaire de la baronnye de Candé soubzsigné ont compareu savoir honneste homme Jacques Trigory forgeur demeurant au villaige du Saulle paroisse de Chazé sur Ergos et honneste fille Anne Chauvière fille de honnestes personnes Mathurin Chauvière et deffuncte Anne Bellanger ses père et mère, lesquels deument soubzmis et obligés soubz ladicte court se sont lesdits Trigory et Chauvière promis mariage en présence et du consentement dudit Mathurin Chauvière et audit nom d’honorable homme Pierre Jahan mary de Mathurine Bellanger, Pierre et Jacques les Bellanger ses oncles du costé maternel de ladite Anne Chauvière, et de s’espouser en face de nostre mère Ste église apostolicque et romaine tout empeschement légitime cessant, toutes fois et quantes que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, laquelle Anne Chauvière ledit Trigory prendra avecques tous et chacuns ses droits successifs comme héritière de ladite Anne Bellanger sa mère, en faveur duquel mariage ledit futur espoux a promis à ladite future espouse la somme de 120 livres en quas que mort advenant avant (f°2) communaulté acquise ou quas qu’ils n’aient enfant procédé de leur cher et luy a assigné en oultre douère sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou, laquelle Chauvière future espouse ledit futur espoux luy donnera ses abis de nopces parce que ledit Mathurin Chauvière père a promis et s’oblige délivrer ax futurs espoux dans 6 mois la somme de 60 livres tant en deniers que meubles et en quas de décès, et ladite future espouse sans hoirs ledit futur espoux en ce quas rapportera à ses héritiers ladite somme de 60 livres, auquel contrat et obligation et ce que est dit tenir s’obligent lesdites partyes leurs biens etc renonsant etc foy jugement et condampnation etc fait et paccé audit Candé messon (pour « maison ») de Pierre Bellanger audit Candé es présance de honneste homme Jea Buffé et honneste homme Jean Gilberge demeurant audit Candé tesmoings, lesdits futurs espoux déclarent ne savoir signer

Contrat de mariage de Pierre Mabille et Françoise Trigory : Angers 1530

c’est le futur, et non la mère de la future, qui paiera les vêtements nuptiaux de la future !!! Ceci dit la somme que sa future belle-mère leur donne est très généreuse, donc il peut participer à cet effort !

J’ai sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage pour tenter de les classer socialement, et j’ai ajouté une colonne qui s’efforce de permettre les comparaisons malgré la déflation au fil des 2 siècles. SI vous avez des remarques ou suggestions, merci de nous en faire part.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1530, (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Pierre Mabille Me boucher Angers demourant en la paroisse de la Trinité dudit Angers d’une part, et Françoise Trigory fille de feu Jehan Trigory dit d’Anjou en son vivant marchand cellier demourant es faulxbourg de Brécigné les Angers et de Perrine sa femme d’autre, tout avant que bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdites parties ont esté faits les accords promesses et convenetions qui s’ensuivent, pour ce est il que en notre cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Pierre Mabille d’une part et ladite Perrine et Françoise sa fille d’autre, soubzmectant confessent c’est à savoir ledit Mabille avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Françoise à femme et espouse et ladite Françoise prendre ledit Mabille à mary et espoux pourveu que notre mère sainte église si accorde et ce toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre, en faveur et contemplation duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ladite Perrine veufve dudit feu Trigory et mère de ladite Françoise a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz d’or au merc du soleil en avancement d’hoirie et droit successif de ladite Françoise avec trousseau de meubles et mesnaige honneste à la charge dudit Mabille de vestir et accoustrer sadite future espouse de tous vestements et accoustrements nuptiaulx selon son estat réservé que ladite veufve luy fournira de 2 chapperons de drap à son usage vallant la somme de 10 livres tz, et payera icelle dite veufve les nopces bien et honnestement à ses despens et laquelle Françoise Trigory ledit Mabille son futur espoux a du jourd’huy doté et dote par ces présentes et luy a baillé et assigné baillet assigne la somme de 10 livres tournois de rente dedouaire, à icelle avoir et prendre par ladite Françoise au cas qu’elle sourvive ledit Mabille son futur espoux, assise sur tous et chacuns les biens meubles immeubles et choses héritaulx dudit Mabille présents et avenir o puissance d’en faire assiette, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre respectivement chacun d’eulx et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce discrete personne maistre François Trigory chapelain de saint Martin d’Angers honnestes personnes Thomas Perdriau Jehan Boutevan et Jehan Mabille marchands demeurant à Angers tesmoings, ce fut fait et passé audit Brécigné lez Angers les jour et an susdits

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Partages entre Dubois et Delalande de maisons, Angers 1502

situées à Saint Michel du Tertre, l’une couverte de chaume l’autre d’ardoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Duboys pasticier et Foucquete sa femme auctorisée etc paroissiens de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’une part,
et Gilles Herault paroissien de saint Berthehannet près ceste dite ville et Jehan Trigory sellier paroissien de saint Martin de ceste dite ville procureurs de Jehan Delalande ainsi qu’ils disent apparoir par procuration d’autre part
soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges et divisions des maisons jardrins renets et autres choses héritaulx appartenant par moitié auxdits Duboys et sa femme tant à tiltre de leur acquest fait des héritiers de feue Jehanne Joubardière que autrement et audit Delalande tant de son plein droit d’acquest que autrement, sises ès forsbourgs et près du portail saint Michel du Tertre en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Duboys et sa femme est et demeure pour eulx leurs hoirs etc une maison couverte de chaulme avecques l’appentils joignant à icelle et telle portion de jardrin le tout en ung tenant et ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent tant hault que bas et cloaisons communes auxdites choses, joignant d’un cousté à la maison desdits Duboys set sa femme et d’autre cousté à l’autre porte et jardrin et maison d’ardoise dudit Delalande à luy demeurée par partaige cy après confrontés, abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel du Tertre aix Bauchetz et d’autre bout aux jardrins de Jehan Lefeuvre sergent royal
item toutes et chacunes les rentes deues et escheues auxdites parties à cause de ladite succession tant par raison d’une maison qui fut feu Charrolaye que d’une autre maison qui fut feu Fretier c’est à savoir pour raison de ladite maison feu Cherrolays 30 sols tz de rente et tout ainsi que contenu est ès lettres de baillée à rente et ratiffication d’icelles sur ce faites et passée, lesquelles ont esté baillées en notre présence auxdits Duboys et sa femme pour eulx en aider contre qui il appartiendra que de raison et par raison de ladite maison feu Fertier 27 sols 6 deniers tz aussi de rente avecues ce sont et demeurent auxdits Duboys et sadite femme tous et chacuns les arréraiges desdites rentes deues du temps passé par raison desdites maisons et chascune d’icelles ensemble tout tel droit intérests et action que lesdits establiz peuvent avoir et qui leur compète contre les héritiers et détenteurs de ladite maison feu Charrolays par deffault d’avoir fait le contenu de ladite lettre de baillée à rente et de paiement des arréraiges et continuation de ladite rente
et auxdits Herault et Trigory au nom que dessus est et demeure une maison couverte d’ardoise en laquelle a deux cheminées avecques le jardrin en tant qu’en compète à ladite maison d’ardoise le tout joignant d’un cousté à ladite maison couverte de chaulme et jardin d’icelle demeurée auxdits Duboys et sadite femme par ce présent partaige et d’autre cousté à ladite maison et jardrin dudit feu Charolays abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel aux Bauchetz et d’autre cousté aux jardrins dudit Lefeuvre avec leur usaige ou puyz estant entre le jardrin dudit Chrolays et dépendances
et pour tant que touche les louaiges deuz par raison desdites choses partaigées qui escheront à la saint Jehan Baptiste prochainement venant lesdites parties les auront et prendront par moitié
et paieront les arréraiges des rentes deues par raison desdites choses partaigées par moictié et au temps avenir paieront icelles parties les rentes dues par raison desdites choses à saint Martin aussi moitié par moitié
et ont promis lesdits Herault et Trigory procureurs dessus dits bailler et mettre entre les mains desdits Duboys et sa femme la procuration dudit Delalande o pouvoir spécial de ce faire et la lettre et contrat desdits 27 sols 6 deniers tz de rente deuz sur la maison dudit feu Fretier dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols tournois et de tous intéresets de peine commise et appliquée auxdits Duboys et sa femme en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur force et vertu
et est dit et accordé entre eulx que ledit Duboys sera tenu procurer la lettre de la baillée à rente desdites choses partaigées et en fournir audit Delalande toutefois que mestier sera si ladite lettre est entre ses mains en la rendant toutefois par ledit Delalande audit Duboys
feront lesdites parties les cloaisons de pierre sur tout de la haultier d’un homme à communs despens d’entre leurs jardins et autres choses partaigées
et pour ce que ledit partaige dudit héritaige est estimé valoir plus que le partaige dudit Delalande de la somme de 100 sols tournois iceluy Duboys a promis paier auxdits procureurs dudit Delalande ou audit Delalande dedans la Toussaint prochainement venant ladite somme de 100 sols tz pour aiser à réparer ladite maison d’ardoise
desquels partaiges et choses dessus dites les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et à iceulx et tout ce que dit est tenir etc garantir etc obligent etc avecques les biens de ladite procuration etc amendes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Baptiste Crestien Jacques Binbonneau et Jehan Duboys

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers, 1593

Autrefois les enfants étaient placés jeunes comme domestiques et j’ai lu que pour les garçons c’était 12 ans. Il ne touchaient pas leur salaire et le maître ne les payait qu’à la fin, lors de leur mariage ou autre. Ici, on voit que le garçon va ainsi payer son apprentissage de cordonnier.
Je ne rattache par les TRIGORY dont est ici question à mon étude, mais le patronyme étant rare, il est intéressant de relever tout ce qui le concerne :

    Voir mon étude des TRIGORY

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1593 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Françoise Furet veufve de deffunct noble homme René Bitault vivant Sr de Beauregard et Anthoyne Tregory serviteur domestique de ladite Furet demeurant Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Jacques Terrier me cordonnier demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice d’aultre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Furet avoir baillé et baille par ces présentes ledit Tregory audit Terrier lequel Tregory d’avecq le voulloir et consentement de ladite Furet à promis et promet estre et demeurer avecq ledit Terrier pendant et durant le temps de 2 ans et demy entiers et consécutifs qui commenceront le jour de demain

    soit 30 mois pour apprendre le métier de cordonnier

• et pendant iceluy temps promet ledit Tregory servir ledit Terrier en sondit estat de cordonnier bien et deuement et fidèlement et faite toutes les actions que ung bon et loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire audit estat de Me cordonnyer sans aulcun abus ne malversasion pendant lequel temps de 2 ans et demy
• sera et demeure tenu et promet ledit Terrier monstrer instruire et enseigner sondit estat de cordonnier audit Tregory au myeulx et du plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler
• et oultre de fournyr de boyre manger et lieu à couscher et laver ainsi qu’il appartiend
• et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ladite Furet pour ledit Tregory audit terme la somme de 15 escuz sol et ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Cé
• sur laquelle somme ladite Furet en a ce jour payé et baillé content audit Terrier la somme de 7 escuz et demy sol lequel Terrier a eu pris et receu ladite somme en notre présence et veue de nous en trente quartz d’escu ensemble a eu et receu iceluy Terrier content comme dessus ledit septier de bled dont et de laquelle somme de 7 escuz et demy sol et septier de bled ledit Terrier s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ladite Furet par ces présentes,
• et le reste de ladite somme de 15 escuz sol montant pareille somme de 7 escuz et demy sol payable par ladite Furet audit terme d’huy en quinze moys prochain venant
• et laquelle somme de 15 escuz sol et septier de bled est pour demeurer ladite Furet quicte vers ledit Tregory des services par luy faictz pour ladite Furet de tout le temps passé jusques à ce jour

    voici le passage qui explique que Françoise Furet paye en fait les gages de son domesque, probablement pour au moins 5 années voire plus

• a esté accordé entre lesdites parties que pendant ledit temps de 2 ans et demy ledit Tregory yra et lequel promet avecq le consentement dudit Terrier aller pour ladite Furet à la garde tant de jour que nuit aux jours que ladite Furet y sera intimée et oultre de estre pendant ledit temps de 2 ans et demy avecq ladite Furet au temps de moissons et de vendanges par chacune saison 7 jours entiers pour faire ce que ladite Furet luy commandera pour aller et venir à ses affaires

    cette clause montre à quel point un contrat d’apprentissage était autrefois un accord personnel entre les parties. Ici, comme Françoise Furet est propriétaire de closerie et métairie, elle doit assister aux moissons et vendanges, ne serait-ce que pour vérifier de visu la moitié qui lui reviendra, et manifestement ce n’est pas elle qui se déplace mais un domestique ou autre personne de confiance pour elle

• et aussi accodé entre lesdites parties que au cas que ledit Tregory décéderait pendant ledit temps cy dessus que en ce cas ledit Terrier aura de ladite somme cy dessus et le septier de bled pour le regard du temps passé avecq luy à l’arbitration de personnes ayant congnoissance dont lesdites parties conviendront

    autrefois on avait plus souvent recours à l’arbitrage que de nos jours !

• laquelle Furet a déclaré ledit Tregory avoir esté tousjours fidèle en son service tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc
• et le corps dudit Tregory à tenir prison ferme comme pour les deniers et affaires du roy notre sire cas de défaut pour accomplir le contenu de ces présentes et où iceluy Tregory s’absentera d’avecq ledit Terrier auparavant ledit temps cy dessus finy etc

    j’ai toujours un profons repect pour cette clause, qui semble effarante de nos jours, mais qui montrait à quel point on avait des devoirs

• et par espécial ladite Furet au droit velléien à l’espitre divy adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donnez à entendre estre telz que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles y fust pour leur mary synon qu’elles ayent auparavant renoncé auxdits droictz aultrement elles en pourraient estre relevées etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé Angers en la maison de ladite Furet ès présence de Jehan Destriché et Claude Aveline marchands demeurant audit Angers,
• et ont lesdits Terrier et Tregory dict ne savoir signer

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Transaction pour cessation de poursuites contre Jean Trigory, Angers,1541

ATTENTION, je viens de répondre à un point très grave de droit sur Internet sur un commentaire. Merci à tous d’aller le lire en cliquant ici, car il y va de l’avenir de ce blog.

Le patronyme TRIGORY est présent à Marans en 1600 et j’en descends. Malgré tous mes efforts, notamment mes relevés exhaustifs des anciens registres de Marans, on ne peut pas remonter plus haut dans le temps.
Ce patronyme ne figure pas dans les dictionnaires étymolologiques, et il est le plus souvent orthographié ainsi, faisant preuve d’une belle persévérance dans l’orthographe.
J’ai trouvé une petite trace sur Angers dans un acte notarié de 1541, mais sans pouvoir rattacher aux miens, puisqu’il me manque 60 ans ! ce qui est plus de 2 générations !
Enfin, cela atteste l’ancienneté du patronyme en Anjou.

Pour sa part l’annuaire Telecom donne 1 porteur dans le Finistère, 2 porteurs en Ile-et-Vilaine, et rien ailleurs dans l’Ouest, même en Anjou.

Autrefois, lorsqu’on se querellait, on portait plainte, et le plus souvent la famille de la personne réputée avoir commis quelque emportement, volait à son secours pour transiger avec la victime, et on trouvait un accord, non sans la médiation de quelques conseillers.
Et cela se terminait souvent par le paiement d’une indemnité, payée comptant par un proche, et c’est là que la famille joue un rôle considérable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la rretranscription de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers (Boutelou notaire) endroit personnellement estably sire Jehan Jounault le jeune demeurant en ceste ville d’Angers soubmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encore cèdde et transporte à vénérable et discret messire Marin Trigory prêtre demeurant en ceste ville tous et chacuns les droits actions et intérests que iceluy Jounault a et peult prétendre à l’encontre de maistre Jehan Trigory aussi demeurant en ceste ville d’Angers des excès que ledit Jounault maintient luy avoir esté faits par ledit maistre Jehan Trigory pour desdits droits et actions faire poursuite par ledit Me Marin Trigory contre ledit Me Jehan Trigory ainsi qu’il voyra estre à faire
et est faite ceste présente cession et transport moyennant la somme de 2 escus sol que iceluy maistre Marin Trigory a présentement et à veue de nous baillée et poyée audit Jounault qui icelle a eue prinse et receue et dont il s’est tenu à contant et bien poyé, et en a quité et quité ledit Me Marin Trigory ses hoirs etc
à laquelle cesssion et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent ledit Jounault soy ses hoirs etc renonczant etc
fait et passé à Angers ès présence de Me Thomas Dumyn licencié ès loix et Me Jehan Garnier demeurant audit Angers

    Bien entedu, Marin est manifestement proche parent de Jean, sans doute son frère. Il paye l’indemnité qui fera cesser les poursuites, en rachetant les droits de poursuite. Nous avons déjà vu ici de tels rachats, mais pas encore dans un cas aussi proche, car ici, je suis certaine que Marin ne s’est nullement retourné contre Jean, le fautif, par la suite. A la rigueur, il l’a bien sermoné et prié de ne pas recommencer.

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