Contrat d’apprentissage pour repriser les chausses, Angers 1590

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Guy Trochu Me fourbisseur et Renée Trochu sa fille de luy auctorisée et émancipée quant à l’effet des présentes demeurant Angers d’une part,
et Marye Bridault veufve de deffunt Nicollas Lebonnyer et Nicolle Lebonnyer sa fille demeurans faulxbourgs de Bressigné dudit Angers d’autre

    j’ai relu attentivement le tout, car vous allez voir une modification du prénom de la jeune fille, qui de Nicolle devient Marye, et c’est ce qui est écrit dans l’acte ! Donc, après relecture, c’est bien ainsi, un mélange de prénoms.

soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuyt savoir est ladite Marye Lebonnyer avoir avec le voulloir et consentement de sadite mère promis et promet estre et résider avecq ladite Renée Trochu en la maison dudit Trochu son père audit Angers pour tel et si long temps qu’il conviendra pour apprendre par ladite Lebonnyer à faire rabiller les chausses d’Estame
pendant lequel temps ladite Renée Trochu a promis et promet avec le congé et consentement dudit Trochu son père monstrer instruire et enseigner à ladite Lebonnyer à faite bas destame et racoustrer les vieulx tant des faczons qui courrent et sont à présent comme des faczons nouvelles si aulcunes se trouvent et que ladite Renée sera pendant ledit temps et au myeulx et le plus diligemment que faire se pourra sans rien en receler
laquelle Bridault a promis et promet nourrir ladite Lebonnyer sa fille sans que ledit Trochu et sadite fille soyent tenuz en aulcune nourriture de la bouche de la dite Lebonnyer
et est fait le présent marché pour en poyer et bailler par ladite Bridault audit Guy Trochu la somme de 30 escuz ung tiers sur laquelle somme ladite Bridault a ce jourd’huy poyé et advancé audit Trochu la somme de ung escu deux tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 9 pièces de 5 sols et pièces de 2 sols 6 deniers dont etc et en a quité ladite Bridault et le reste montant pareille somme de ung escu deux tiers poyable dedans Noël prochain venant
et a ladite Bridault pleny et cautionné sadite fille vers ledit Trochu et sa fille de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a sté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement elles se sont obligées de la teneur et contenu en icelles etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain praticien et Charles Peju escollier estudiant audit Angers tesmoings
lesdites Bridault et filles ont dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la closerie du Bois-Lambert, Le Plessis-Grammoire, 1590

Clément Allaneau et son épouse Renée Furet demeuraient souvent en leur maison d’Orvaux à Saint-Aubin-du-Pavoil.

    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 3 janvier 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Clémens Allaneau Sr de la Grugerie et d’Orveaux conseiller du roy en son parlement à Rennes demeurant audit lieu d’Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavoil d’une part et Pierre Trochu demeurant en la paroisse du Plessis au Grammoyre au lieu du Boislamberd d’aultre part soubzmetant lesdites partyes respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Allaneau avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Trochu qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause pour le temps de 5 ans et 8 cueillettes entières et parfaites consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir est ledit lieu et clouserie du Boislamberd comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir de réserver
• pour en jouir et user pendant lesdites 5 années par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx et marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leurs saisons
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et four dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content parce qu’il a confessé estre bien et deuement faites à présent
• paiera ledit preneur par chacuns ans desdits 5 ans les charges rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira audit bailleur à la fin du présent bail quittances vallables
• ne pourra ledit preneur transporter pendant le présent ne à la fin d’iceluy aulcuns foigns pailles chaulmes litières ne aultres engres dessus ledit lieu ains les y laissera pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy ledit preneur transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le congé dudit bailleur
• laissera ledit preneur ledit lieu ensepmancé de pareil nombre de bonnes sepmances qu’il est à présent ensepmancer à la fin du présent bail qui sont 12 boisseaulx de mestail bled et fourment à moictié entre lesdits bailleur et preneur laissant par ledit preneur les engres et choses susdites sur ledit lieu
• comme en est par ledit preneur par chacune desdites 5 années audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers 2 bons chappons au jour et feste de Noël et un coing de beurre frais de 2 livres au jour et feste de Noël
• plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu ès endroitctz nécessaires 6 arbres fructuaulx prins et antés qu’il acoustrera contre les bestes,
• sera tenu ledit preneur faire les foussez dudit lieu ès lieulx et endoictz où il en sera besoign
• et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs audit bailleur ou à ses hoirs et ayant cause en sadite maison audit Angers à ses despens par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 6 escuz sol le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer etc

    6 escuz font 18 livres, et cela n’est pas une somme élevée, même en 1590. Je suppose qu’il s’agit d’une petite closerie

• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers maison de madame de Beauregard ès présente de Loys Allaneau clerc demeurant audit Angers René Bardou demeurant en la paroisse de Villevesque Michel Moryer demeurant en ladite paroisse du Plessis au Grammoyre et René Chicot demeurant à Pouencé tesmoins

    ils sont venus à plusieurs

• lesdites parties fors ledit Sr de la Grugerie ont dict ne savoir signer


La signature de Clément Allaneau est curieuse car elle semble issue de la noblesse. Il est la branche aînée d’une famille certes très notable, que j’ai très longuement étudiée mais que je n’assimile pas à la noblesse.

    Voir mon étude de la famille Allaneau

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