Eléonor de Rohan-Guéméné fait le réméré de Princé, Durtal 1561

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1561 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Bruneau seigneur des Hourmeaulx demeurant en la paroisse de Fromentières soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Julien Gohin conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers maire et eschevin dudit lieu qui luy a payé et baillé contant par davant nous au nom et en l’acquit de haulte et puissante dame Léonor de Rohan espouse de hault et puissant Loys de Rohan seigneur de Guéméné et conte de Montbazon dame de Lézigné et de Vinnier la somme de 1 000 livres tournois en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 1 000 livres ledit sieur des Hommeaux s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame et tous autres ses hoirs etc au moyen duquel payement et de la grâce et prorogation d’icelle que les parties ont dit et confessé encores durer le lieu et mesetairie de Princé avec le fief qui en despend le tout sis et situé en la paroisse de saint Pierre de Durestal despiecza vendu par sire François Trouillaut tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble homme René de La Jaille sieur de Vaulte Breze et de sire Pierre de ? sieur de la Roche audit seigneur des Hourmeaux

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom du seigneur de la Roche

ou à autre pour et en son nom pour pareille somme de 1 000 livres tz o grâce contenu par ladite vendition sur ce faite par devant nous le 24 ars 1556 depuis lequel temps ladite dame de Guemené auroit acquit des héritiers François André Delhommeau les dites seigneuries de Lézigné et du Vinier dont dépendait ladite mestairie et fief de Princé, à la charge entre autres de faire la présente rescousse sur ledit sieur des Hourmeaux, demeure du jourd’huy ledit lieu et fief de Princé pour bien et deument recoussé et réméré pour et au profit de ladite dame de Guéméné et ses hoirs et lesdites lettres de vendition dudit 24 mars 1556 nulles et de nul effect et valleur pour l’advenir le voulant et consentant ledit sieur des Hourmeaux qui ainsi l’a voulu consenty et accordé veult consent et accorde par ces présentes et faisant lesquelles iceluy sieur des Hourmeaux a esté payé et satisfait des frais et mises raisonnables de la présente rescousse pour lequels a esté convenu à la somme de 7 livres 10 sols tz dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite dame de Guyméné et Gohin etc et pareillement des fruits et fermes du passé qu’il a confessé en avoir esté cy devant payé et satisfait, et à ce tenir etc oblige ledit sieur des Hourmeaux luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de noble homme Jehan de la Planche sieur de la Mothe demeurant en la paroisse de Maisonselles conté de Laval et noble homme Jaspard Desbiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Renée Trouillaut, 1673

je decends, mais un peu plus haut cependant, de cette famille TROUILLAUT à travers mes BODIN.

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

L’acte est dans le plus grand désordre, et je n’y ai pas trouvé ce que le Renée Trouillaut recevra, mais compte tenu de l’importance de ce que Julien Hullin recevra, je pense qu’on peut estimer la dot de René Trouillaut à 4 000 livres au minimum. D’ailleurs, probablement beaucoup plus compte-tenu qu’elle est roturière et épouse un noble, et qu’en général, du moins à ma connaissance, les nobles se refaisaient ainsi une fortune.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E63/65 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1673 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal résidant à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis Jullien Hullin escuier fils de deffunts Jullien Hullin aussi vivant escuyer sieur de la Chesnaye et de damoiselle Claude de Bonnaire demeurant à la Parancherie paroisse de St André de Chateauneuf d’une part, et damoiselle Renée Trouillault fille de deffunt noble homme François Trouillault vivant sieur des Tregonnières et de damoiselle Renée Chevallier demeurante en la paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage proposé entre lesdits sieur Hullin et damoiselle Renée Trouillault ont avant aucune bénédiction nuptialle fait les conventions matrimonialles qui ensuivent scavoir que lesdits Hullin et Trouillault ont de l’advis et consentement iceluy futur espoux de Mathurin Hullin sieur de la Fresnaye et de st Amadour son frère aisné, demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballots, nobles et discrets Jean François Hullin prêtre prieur de st Maur, Pierre Hullin aussi prêtre prieur curé de Fontaine Couverte y demeurant et ladite future espouse aussy en présence et de l’advis de vénérable et discret dom Jacques Trouillault prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris syndic et promotteur général pour l’ordre de Cistaux en la province de Bretagne, Me François Trouillault sieur de la Richaudrye ses frères, honorables personnes François Bruneau sieur du Boismorin Me apothicaire mary de Perrine Hoquedé demeurant audit Chateaugontier, vénérable et discret Me Guy Leclerc prêtre conseiller aulmonier du roy curé de Souvesle y demeurant, Me Lezin Duvacher le jeune notaire et greffier des chastelenie de Combrée mary de Anne Chevalier, et Jacques Goudé marchand tanneur mary de Françoise Chevalier demeurant au bourg dudit Combrée, honorable femme Marquise Trouillault veuve de deffunt h. h. Jean Hoquedé aussy vivant sieur de la Huberderye, et Barbe Trouillault veuve de h. h. Nicolas Dean vivant sieur du Pin tantes de ladite future, demeurant en la maison seigneuriale de la Marousière paroisse du Dehoir ? St Rémy et autres leurs parents et amis cy après signés promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis au cas qu’il ne s’y trouve empreschement légitime,
auquel mariage ledit futur conjoint entrera avecq tous et chascuns ses droits et choses à luy acquis et à luy données en partage par ledit sieur de st Amadour son frère aisné, lequel cy présent et pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé luy et avecq tous et chacuns ses biens présents et avenir faire valoir la somme de 3 000 livres, en faveur du futur, et pour la bonne amitié que ledit sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte ont pour ledit futur espoux leur frère et l’avancer et aider en son mariage s’obligent iceux sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte cy dessus desnommés et pour ce aussy deuement establiz et soubzmis solidairement un seul et pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et particulièrement les fruits de leurs bénéfices bailler et payer chacun an auxdits futurs leurs hoirs et ayant cause à commencer du jour de leur bénédiciton nuptiale la somme de 300 livres qui sera par chacun d’eux 150 livres et continuer audit jour en fin de chacune année pendant leurs vies soit dudit futur ou future espouse ou leurs dits hoirs, dont les aquits qui seront baillés pendant leur vivant par iceux futurs et chacun d’eux en seront signés par l’un et l’autre, et promettent aussi outre lesdits sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte que où ledit futur espoux leur frère se tourveroit debvoir en plus avant que 150 livres de toutes debtes qui pouroyent estre par luy créées jusqu’à leur dite bénédiction nuptiale de payer et acquiter en sa decharge tout ce qui se pouroit trouver estre deub au dessus desdits 150 livres et accordé que succession avenant de damoiselles Claude et Jeanne Hullin tantes dudit futur espoux iceluy sieur futur espoux ses hoirs successeurs et ayant cause emporteront et prendront pout le tout icelles successions, à quoy ledit sieur de st Amadour a renoncé et renonce pour ses parts pour don de nopces en faveur du mariage, auquel lesdits futurs espoux n’entreront en aucune communauté de biens par quelque temps que ce soit et en cas de décès dudit futur espoux, icelle future espouse reprendra tous et chacuns ses biens patrimoniaux et matrimoniaux acquests et conquests si aucuns sont faits et une chambre garnie du moings de la valleur de 500 livres avecq ses habits bagues et joyaux deschargés de toutes debtes où elle se trouveroit obligée pendant leur mariage et dudit vivant de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause reprendront toutes les choses ainsi qu’il est déclaré, et aura douaire cas arrivant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur mesme sur les dons sans que l’action pour demander puisse estre mobilisée pour quelques causes et prétexte que ce soit car le tout lesdites parties l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit soy etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé au faubourg d’Azé dudit Château-Gontier en notre tablier en présence de Me Louis Geslin praticien et honneste homme Michel Letessier sieur du Chesnevert marchand y demeurant tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdites Marquise et Barbe Trouillault dit ne savoir signer

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Partages de Jeanne Davy veuve de Guyon Rivière avec les Trouillaut et Allain, Challain la Potherie 1564

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1564 après Pasques (Hardy notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Rivière demeurant à la Bodinière paroisse de Challain et chacun de Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prohomme, Jacques Allain mary de Jehanne Prodhomme héritiers à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Guyon Rivière, demeurant scavoir lesdits Guillaume et Raoul en ladite paroisse de Challain et ledit Allain en la paroisse de Chemaulx ? en Anjou, auxquelles femmes ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier le contenu en ces présentes respectivement et en fournir lettres de ratiffication à ladite veufve dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions entre eulx des choses héritaulx cy après déclarés aquises par ledit deffunt Rivière durant le mariage et communauté d’entre eulx sans préjudice de l’usufruit ou elle est fondée suivant la coustume du pays d’Anjou en la manière que cy après s’ensuit c’est à savoir que pour lapart et portion de ladite Davy veufve susdite est demeuré et demeure par ces présentes pour elle ses hoirs la moitié par indivis de 5 hommées de vigne ou envirion sises au cloux de vigne nommé le cloux de la Godinièer dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de Jehan Chevalier et desquelles 5 hommées de vigne ladite Davy est et demeure tenue faite lots et partages auxdits héritiers qui choisiront l’un des lots qui seront faits par ladite veufve
Item demeure à ladite veufve 2 boisselées et demye de terre ou environ sises au lieu de la Bizandière dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de missire Pierre Pinczon
Item une pièce de terre en pré et terre appellée Gourgault avec ung petit pré joignant ladite pièce de pré une haye entre deux icelles choses acquises par deffunt missire Jehan Rivière de noble homme Emar de Seillons des deniers et au profit desdits Guyon Rivière et Davy ainsi que les parties ont recogneu et confessé par devant nous
Item ung petit jardrin clos à part sis audit lieu de la Bodinière en acquit dudit Chevalier par iceulx Rivière et Davy,
et auxdits les Trouillaulx et Allain esdits noms est demeuré et demeure l’autre moitié desdites 5 hommées de vigne avecques 4 boisselées de terre ou environ sises en une pièce nommée les Vignes près le lieu des Noes dite paroisse de Challain, et pour ce que les choses de partaige de ladite Davy sont se plus grand valeur que les choses desdits héritiers ladiate Davy a promis est et demeure tenue poyer et bailler pour retour de partaige auxdits héritiers la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ladite veufve a présentement payé auxdits héritiers la somme de 40 livres que lesdits héritiers ont eue et receue en présence et vue de nous sans préjudice de l’usufruit qui appartient à ladite Davy sur les choses du partage desdits héritiers, duquel usufruit elle jouyra sa vie durant selon et au désir de la coustume sur les choses retirées par lesdits héritiers par retrait sur ladite Davy et aussi sans préjudice de son droit de douaire, et poyront les parties les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses du présent partaige chacun pour son lot et de ce qu’il tient
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Lespine et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Gatien Ledevin sieur de la Tousche tesmoins

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Jeanne Davy cède son droit de douaire aux héritiers de son défunt mari, Challain 1564

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste femme Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Riviere demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain d’une part et Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prodhomme demeurant en ladite paroisse de Challain, et Jacques Aslant mary de Jehanne Prodhomme demeurant en la paroisse de Chanveaux pays d’Anjou héritières à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Gyuon Rivière d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait les accords quictances et renonciatins qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite veufve a renoncé et renonce pour et au proffit desdits héritiers ce stipulant et acceptant au droit de douaire et usufruit qui luy compète et appartient suyvant la coustume de ce pays d’Anjou sur les biens et choses héritaulx dudit deffunt Rivière ensemble au droit d’usufruit qu’elle a et luy compète suyvant ladite coustume sur les choses héritaulx ce jourd’huy et auparavant ces présentes demeurées auxdits héritiers par partage dait par devant nous entre eulx et ladite Davy et semblablement au droit d’usufruit qui luy compète et appartient sur les choses héritaulx retirées sur elle par retrait par lesdits héritiers tous lesquels droits de douaire et usufruit sont et demeurent des à présent nuls et esteints pour et au proffit desdits héritiers
et est ce fait moyennant la somme de 110 livres tz en laquelle ladite Davy estoyt tenue et redevable vers lesdits héritiers pour le reste et parfait payement de la somme de 150 livres tz pour le retout dudit partage et de laquelle somme lesdits héritiers ont quicté et quictent ladite Davy ses hoirs etc et est aussi ce fait sans préjudice du droit d’usufruit pour le regard des choses du partage de ladite Davy du jourd’huy au cas que autre retrait en fust fait sur elle
à laquelle renonciation quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Ledevin sieur de la Touche tesmoings

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Emprunt de 400 livres pour la construction du presbytère, Châtelais 1635

Le presbytère devait être une maison manable de qualité car la somme est relativement importante pour une construction.
Les paroissiens vont d’abord élire un procureur pour aller emprunter la somme à Angers, et les réunions de paroissiens se font le dimanche au son de la cloche à l’issue de la grand messe.
Jusques là, rien de bien surprenant, mais vous allez découvrir le lieu de la réunion, et là, c’est plus surprenant. Mais je vous laisse découvrir !
Enfin, on a les salles de réunion qu’on peut ! et on ne pouvait tout de même pas se réunir dans l’église !

Mais un procureur ne suffit manifestement pas, car, comme vous vous en doutez maintenant à force de fréquenter mon blog, il faut des cautions, donc il va y avoir une seconde procuration, celle de Jacques Trouillault qui cautionne celui qui va se déplacer seul, à savoir Pierre Bodin.
Or, si vous avez bien suivi mes BODIN et mes TROUILLAULT, je descends de Pierre Bodin qui est l’époux de Phéline Trouillault, que je soupçonne fort d’être la soeur ou autre proche parente de Jacques Trouillault. Donc, encore une fois, ils sont tous deux en affaires, cette fois pour le bien de la paroisse, et je n’ai toujours pas trouvé le lien exacte, bien que je brûle fort, et que Phéline soeur de Jacques est une hypothèse plus que vraisemblable. Mais enfin, il faut être rigoureux en généalogie, aussi faute d’avoir trouvé une mention le permettant, je ne mets que l’hypothèse probable.

    Voir ma famille BODIN
    Voir ma famille TROUILLAULT
    Voir ma page sur CHATELAIS

De vous à moi, s’ils sont chargé d’aller emprunter les 400 livres c’est qu’ils ont l’habitude de manier les sommes et qu’ils ont du répondant.

Vous allez donc voir 3 actes, que j’ai mis en ordre chronologique.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le dimanche 26 novembre 1634 avant midy (classement chez Nicolas Leconte notaire royal Angers – première procuration) Davant nous René Ceville nottere de la baronnie de Mortiercrolle demeurant à Craon

    et il se trouve aussi que je descends des CEVILLE et que je les ai particulièrement étudiés. Voir mes travaux sur les CEVILLE

furent présents et personnellement establyz les paroissiens manants et habitants de la paroisse de Chastellays deument congrégés et assemblés à l’yssue de grande messe parochiale de ladite paroisse, au cymetière dudit lieu, à son de cloche et en la manière accoustumée en présence de François Lefaulcheulx procureur marguiller de ladite paroisse, Pierre Morinier procureur de la fabrice des trépassés d’icelle paroisse, honnestes personnes Me François et François els Besnardz père et fils sieurs du Moulin Neuf, Jacques Trouillault, Pierre Gastineau, Blaize Peslier, Pierre Fauveau, Pierre Madiot, Jehan Camus, Jacques Eveillard, Marin Latay, René Crouslot, Guy Couanne, Jehan Aubry, Yves Syvé et plusieurs aultres en grand nombre faisant la plus grande saine et entière partie desdits paroissiens manants et habitants de ladite paroisse
soubzmectant les biens de ladite paroisse etc confessent avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué font nomment créent etc (blanc) leur procureur général et spécial o puissance de substituer nommer et eslire domicile et par especial d’emprunter de (blanc) la somme de 400 livres tournois
pour icelle somme estre par leur dit procureur convertie et employée en l’acquit de tous les dits paroissiens au paiement de construction de la maison presbiléralle de ladite paroisse en etant qu’elle y pourra suffire
et d’icelle somme de 400 livres tz en passer et consentir tel ou tels contract ou obligation et jugement avecques rente ou intérests et pour le temps et terme qui en sera arresté stipulé et accepté par leurdit procureur (blanc) et généralement etc
promectant etc obligent lesdits constituants tous les biens de ladite paroisse présents et advenir à prendre vendre etc à défaut etc renonczant etc foy jugement concemnation etc
fait et passé audit cymetière de Chastellais en présense ce vénérables et discrettes personnes Me Jehan Lebreton et Jehan Chevalier prêtres demeurant en ladite paroisse tesmoings etc lesdits constituants fors les soubzsignés ont dit ne savoir signer

PJ (la seconde procuration à titre de caution cette fois) : Le lundy 15 janvier 1635, davant nous Tugal Gauvain notaire de la baronnie de Mortiercrolle honorable homme Jacques Trouillault sieur de la Haulte Faucille marchand demeurant au bourg de Chastelais lequel establi et soubzmis soubz ladite cour a constitué Pierre Bodin aussi marchand demeurant au bourg de Chastelais son procureur spécial pour avec ledit Bodin tant en privé nom que comme procureur des paroissiens manans et habitants dudit Chastelais prendre ce que besoing sera la somme de 400 livres en constitution de rente par un ou plusieurs contrats s’y obliger solidairement en privé nom avec ledit Bodin aussi en privé nom et si besoing bailler et consentir contre-lettre ou contre-lettres à celuy ou ceulx qui pouroient intervenir pour plus facilement trouver ladite somme sans préjudice de leurs recours contre lesdits paroissiens au profit desquels lesdits deniers seront employés par ledit Bodin suivant le pouvoir qu’ile n a et généralement etc promettant etc obligation et renonciation etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chastelais maison dudit Trouillault en présence de honorable homme Symon Lemestaier sieur du Pin demeurant au bourg de Chérancé et François Trouillault marchand demeurant au lieu de la Drouettaye paroisse de l’Hostellerie de Flée

PJ (l’obligation elle-même, passée à Angers chez Leconte) : Le mercredi 17 janvier 1635 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establiz sire Pierre Bodin marchand paroissien de Chastelays tant en son privé nom que comme procureur spécial et faisant le fait vallable de la générale des paroissiens manans et habitants dudit Chastelais par procuration passée par devant Me René Cevillé notaire à Craon le 26 novembre dernier et encore de Jacques Trouillaud sieur de la Haulte Faucille demeurant en ladite paroisse de Chastelays comme appert par autre procuration passée par Me Tugal Gauvain notaire de Mortiercrolle le 15 de ce mois les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
auxquels paroissiens et Trouillaud ledit Bodin promet et s’oblige faire avoir ces présentes agréable et dabondant à l’accomplissement d’icelles solidairement chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc confessent etc avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Michel Berthelot clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville y demeuran tparoisse de St Maurille à ce présent stipulant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la somme de 22 livres 4 sols 5 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothéquaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les années à la fin de chacune entre les mains dudit acquéreur, dont le paiement de la première année escheue d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens de leur dite procuration tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirme et approuve l’un l’autre o pouvoir spécial audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à deux de l’admortir toutes fois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en pieczes de 16 sols et autre bonne monnaie ayant cours suivant l’ordonnance du roy, s’en contentent et en quitent ledit acquéreur
tellement que audit contrat de vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lailler et Jacques Janvier praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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Création d’obligation par François Besnard sieur du Moulin Neuf, Châtelais 1626

Voici Jacques Trouillault caution de François Besnard. On sait que tous deux demeurent à Châtelais, et sont d’un rang social équivalent. Il semble que ce soit le lien qui existe entre eux.
Par contre, vous trouverez les origines de Godier, la seconde caution, avocat à Angers, dans les documents que j’ai retranscrits et mis en ligne sur l’histoire de la famille CEVILLE

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 8 juillet 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Besnard sieur du Moullin Neuf, demeurant au bourg de Chastelays et Jacques Trouillault sieur de la Haulte Fausille marchand demeurant en ladite paroisse de Chastelais,
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et pour leur faire plaisir seulement Me Pierre Godier sieur de Nantille advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers damoiselle Magdelaine Rouyer dame de Bourjolly demeurante Angers pour la somme de 600 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Godier ayt eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Godier ne aulcune partie d’icelle tourné à son profit,
partant ont lesdits establiz promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Godier et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite Royer lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes peres despens dommage et intérests stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défault
et à ce tenir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurants Angers tesmoins
et advertys de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
promettant ledit Besnard faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Me François Besnard et Guillemine Letessier ses père et mère et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit Godier lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 6 sepmaines prochainement venant

    je souligne ici que l’acte de création lui-même place les parents ainsi, en fin d’acte, curieusement, sans renvoi dans le corps de l’acte. Je suppose qu’ils sont une garantie supplémentaire ajoutée ici à titre de précaution par Serezin le notaire, qui manifestement savait s’entourer de toutes les précautions dans les créations d’obligation.

PS (seconde contre-lettre, mettrant Trouillault hors de cause) : Et à l’intant par devant nous notaire susdit fut présent ledit Besnard lequel a promis et s’est obligé d’acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Trouillault de tout le contenu en la constitution de l’autre part, et contrat y mentionné dedans ledit temps de deux ans à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Trouillault en cas de défault comme n’estant intervenu audit contrat et contre-lettre qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement audit Besnard auquel toute ladite somme de 600 livres est pour le tout demeurée sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Trouillault ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
ainsi que ledit Besnard a recogneu et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents lesdit Jacob et Paulmier tesmoins

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    et j’ai aussi trouvé le contrat de constitution de ladite rente, qui précise que Besnard est sergent royal demeurant au bourg de Chastelais, sinon tout le reste est identique

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