Jeanne Davy cède son droit de douaire aux héritiers de son défunt mari, Challain 1564

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste femme Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Riviere demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain d’une part et Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prodhomme demeurant en ladite paroisse de Challain, et Jacques Aslant mary de Jehanne Prodhomme demeurant en la paroisse de Chanveaux pays d’Anjou héritières à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Gyuon Rivière d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait les accords quictances et renonciatins qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite veufve a renoncé et renonce pour et au proffit desdits héritiers ce stipulant et acceptant au droit de douaire et usufruit qui luy compète et appartient suyvant la coustume de ce pays d’Anjou sur les biens et choses héritaulx dudit deffunt Rivière ensemble au droit d’usufruit qu’elle a et luy compète suyvant ladite coustume sur les choses héritaulx ce jourd’huy et auparavant ces présentes demeurées auxdits héritiers par partage dait par devant nous entre eulx et ladite Davy et semblablement au droit d’usufruit qui luy compète et appartient sur les choses héritaulx retirées sur elle par retrait par lesdits héritiers tous lesquels droits de douaire et usufruit sont et demeurent des à présent nuls et esteints pour et au proffit desdits héritiers
et est ce fait moyennant la somme de 110 livres tz en laquelle ladite Davy estoyt tenue et redevable vers lesdits héritiers pour le reste et parfait payement de la somme de 150 livres tz pour le retout dudit partage et de laquelle somme lesdits héritiers ont quicté et quictent ladite Davy ses hoirs etc et est aussi ce fait sans préjudice du droit d’usufruit pour le regard des choses du partage de ladite Davy du jourd’huy au cas que autre retrait en fust fait sur elle
à laquelle renonciation quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Ledevin sieur de la Touche tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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