Le sort des filles non mariées : couvent ou pauvreté : Château-Gontier 1640

Enfin le couvent c’est aussi la pauvreté.

Ici les soeurs Vallin, qui descendent manifestement du couple Vallin x Du Moulinet, mais je n’en ai pas la preuve formelle. Elles étaient 4 filles et la dernière vivante doit engager une closerie pour obtenir main levée après la saisie de ses biens pour dettes. Les dettes, nombreuses, mais toutes petites, illustrent le niveau de pauvreté, puisqu’elles empruntent même à leur domestique, certes elles ont domestique tout de même.
Jeanne, Louise, Catherine et Marguerite Vallin ont même un frère René, du moins c’est ce que nous apprend l’acte.
Enfin j’ai vu un apothicaire à Châteauneuf, qui était Ernoul époux de Marguerite Vallin. Je vais l’ajouter dans mon tableau des apothicaires.

Ces Vallin sont liés selon moi à mes DU MOULINET

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63-881 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse Saint Rémy, laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporté du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à toujours paisiblement au temps à venir à Charles Ledevin sieur de la Bresine demeurant en ladite paroisse Saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closeryes de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué présent exploités à tiltre de moitié par la veuve François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurans, comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses sœurs dans aucune réservation en faire, en ce non compris toutefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservés qu’elle livrera dans 2 mois ; à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chargées des cens rentes (f°2) charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse paier les arrérages du passé ; transportant etc la présente vendition ainsy faicte pour le prix et somme de 1 600 livres tournois, sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce quelle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payées en son acquit à Charles Bourges mari de Marie Du Moulinet pour une année escheue à la feste de Saint Jehan Baptiste dernière de la ferme ou louage de la maison où ladite venderesse et ses deffunctes sœurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal …, par une part, et de 200 livres par autre, en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 sols par autre pour les intérests de ladite somme de 200 livres depuis ledit jugement, et sur et en déduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres ledit acquéreur aussy estably et deuement soubzmis a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse savoir à François Du Moulinet la (f°3) somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme depuis le 12 avril 1637 jusques à huy, 400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise auroient esté aussi condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couré depuis le 27 janvier 1638 jusques à cedit jour, et 7 livres par autre tant pour les despens esquels elles auroient esté condamnées par lesdits 2 jugements que par coust des grosses d’iceux à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit prieuré ; (f°4) à Marguerite Lebec servante domestique dudit François Du Moulinet la somme la somme de 300 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste vour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussi à elle deues par ladite venderesse et ladite feue Louise Vallin le tout à cause de prest ; à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue savoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jean Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard le (blanc) 1630 par une part et 300 livres par autre pour paiement de pareille somme à elle due par ladite venderesse par lsdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 années qu’elle leur avoit domestiquement servies à raison de 12 livres par an, et autres que ledit acquéreur paira et les frais des saisies faires sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et recommandations des créanciers cy dessus nommés, en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeure libres vers les susdits créanciers et luy fournir (f5) ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy-dessus l’acquicter libérer et indempniser par ledit aquéreur tant en principal qu’intérests que despens et luy en fournir acquits et descharges vallables dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols, au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faite ; faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservé et réservé sans novation comme pareillement ladite venderesse s’est résrevé l’action desdits recours et remboursement contre Me René Vallin son frère en ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements ; pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 400 livres … (f°6) … o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayans cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 100 livres avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy, et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans ledit acquéreur ses hoirs et ayans cause en demeureront incommutablement appropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte ce ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix. Tout ce que dessus ainsi voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godoul Pierre Gallais prêtres et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appelés

Contrat de mariage de Françoise Vallin et Gabriel Quentin : Château-Gontier 1632

Cette famille VALLIN est socialement plus riche que mes VALLIN de Saint Quentin. Je ne la lie pas aux miens, mais je mets tout ce qui concerne le patronyme dans mon étude.

VOIR TOUS LES CONTRATS DE MARIAGE SUR MON SITE


Voir l’histoire de Château-Gontier, entièrement sur mon site

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E3/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1632 après midy, devant les notaire royaux à Château-Gontier (Nicolas Girard notaire) furent présents establis et soubzmis honorables personnes René Vallin sieur des Places et dame Helène Petiot son épouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce, et honorable fille Françoise Vallin leur fille d’une part, et honorable homme Jacques Quantin sieur de la Mintinière et Fabriel Quantin son fils, tous demeurant en cette ville paroisse saint Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Gabriel Quantin et ladite Françoise Vallin avec l’advis et auctorité de leurs père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catolicque apostolicque et romaine aussy tost que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, tout légitime empeschement cessant ; moiennant lesquelles promesses iceulx sieur Vallin et Petiot son épouse promettent chacun d’eux sans division (f°2) bailler à leurdite fille en avanvement de droits successifs la somme de 2 400 livres paiable savoir la moitié d’huy en un an et l’autre moitié dedans 3 ans, pendant lequel temps et jusqu’à parfait paiement de ladite somme en payer les intérests à la raison du denier seize suivant l’édict et en outre habilleront leurdite fille selon sa qualité et luy donneront trousseau honneste, de laquelle somme entrera en la communauté future desdits conjoints la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 1 800 livres sera censé et réputé le propre de ladite Françoise ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes, oultre iceux sieur Vallin et Petiot ont donné et par ces présentes donnent les droits de hérédité et successions à eulx escheus de deffuncts honorables filles Catherine et Marguerite les Vallins vivantes sœurs dudit sieur Vallin, pour recueillir et prendre les biens de ladite succession, et en disposeront ainsi qu’ils verront bon estre, pour lequel effet ils l’ont subrogé et subrogent en leur place, à la charge d’en paier les rentes et debvoirs (f°3) si aulcuns sont deubs pour raison desdites choses ; et sont les parties demeurées d’accord que en cas qu’il arrivast quelques successions audit sieur Vallin auparavant qu’il eust paié ladite comme de 2 400 livres, en ce cas iceulx sieur Vallin et son épouse ont dès à présent consenty et consentent que lesdits conjoints prennent sur lesdites successions qui pourront advenir des maisons et héritages jusques à concurrence de ladite somme ; et quant audit sieur Quantin père a déclaré avoir cy devant donné comme aussi il donne sondict fils la somme de 3 000 livres tz et une maison cour jardin et appartenances située en ceste ville paroisse sainct Remy où est demeurant ledit Quantin par convention receue de nous notaire le 24 juillet dernier aux conditions portées en icelle convention ; oultre a iceluy sieur Quantin promis abiller sondit fils et luy donner trousseau honneste selon sa qualité ; de laquelle somme de 3 000 livres (f°4) en entrera en la communauté desdits futurs conjoints aussi la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 2 400 livres sera censée et réputée le propre dudit Gabriel Quantin pour luy ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes ; et se sont lesdits sieurs Quantin obligé et obligent au douaire de ladite Françoise cas de douaire advenant suivant la coustume ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles conventions et obligations matrimoniales tenir obligent icelles parties respectivement mesme lesdits sieur Vallin et son épouse chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc dont les avons jugé ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur Vallin présents discret messire François Godoul prêtre, honorable homme Julien Dugué sieur de la Chevalaye ?

Nicolas Vallin, receveur à Château-Gontier, acquiert des biens à Savennières : 1557

Il y avait beaucoup de Fourmont au Lion d’Angers, mais aussi ailleurs, et en voici un avocat à Angers, qui traite avec Nicolas Vallin de Château-Gontier.
Mais il est intéressant ici de constater que ce Nicolas Vallin, de Château-Gontier, acquiert à Savennières, de qui signifierait qu’il y aurait des liens ? Et mes VALLIN qui sont à Saint Quentin des Angers, sont en fait sur la route entre les 2 villes.

Voir ma famille FOURMONT
Voir ma famille VALLIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1557 En la cour royale d’Angers par devant nous (Marc Toublanc) personnellement estably Me Jehan Fourmond licencié ès droits advocat à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde etc à honorable homme Nicolas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier et y demeurant, les droits et actions qu’il a et qui peuvent lui appartenir au lieu et appartenances de Vaution sis en la paroisse de Savenières selon et ainsi qu’il lui a été vendu par deffuncte honorable femme Pheline Pinczoneau vivante veufve de deffunct Jehan Vallin et par ledit Nicolas Vallin comme apert par contrat passé par deffunct Mathurin Roger vivant notaire royal à Angers le 6 juin 1550, pour en jouir par ledit Vallin tout ainsi que ledit Formond eust peu ou pourroyt faire sans autre garentage, fors en ce qui seroyt du fait dudit Fromont, transportant etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois que ledit Vallin a présentement solvée et payée qu’il a eue et receue et dont ledit Formond s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Vallin ses hoirs …

Antoine Mellet engage la métairie des Landes : Brain-sur-l’Authion 1554

Le notaire est discret, car il donne damoiselle Renée Briant, mais oublie de préciser sa qualité, et ce n’est qu’en tappant tout l’acte on découvre à la fin qu’elle est l’épouse d’Antoine Mellet.
Au sujet du patronyme BRIANT, je constate que j’ai des Briand et des Briant en mot-clef (ici dit « étiquette ») et j’aimerais bien savoir quelle orthographe retenir.

L’acquéreur, René Valin, archidiacre, est bien connu de vous sur ce blog. En fait il agit ici en prêteur.
Il demeure en la maison canoniale, et si vous savez si elle existe encore et où elle était située, merci de nous le dire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1553 (avant Pâques qui était le 2 avril, donc le 31 mars 1554) en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble homme Anthoine Mellet seigneur de la Besnerie et y demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérezts de damoiselle Renée Briant, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc et de ladite damoiselle avecq tous et chacuns les dits biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable personne messire René Valin docteur régent en l’université, archidiacre, chanoine et official dudit lieu d’Angers, à ce présent et stipulant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause à perpétuité, le lieu mestairie domaine fief et appartenances appellé les Landes situé et assis en la paroisse de Brain sur l’Authion composé entre autres choses de maisons loges à bestes ayreaulx jardrins vergiers viniers terres labourables landes prés pastures vignes bois marmentaulx et taillables et tout ainsi que ledit lieu des Landes se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs mestaiers fermiers et députés de part aux de tout temps et d’ancienneté, et par les prochains et derniers ans, en laquelle mestairie est de présent demeurant ung nommé Laurens Gybart comme mestaier, lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs anciens dont elles sont tenues et chargées d’ancienneté, dont lesdits vendeur et acquéreur disent n’estre acertains offrans ainsi le vériffier partout où il appartiendra, et s’en rapportent à ce qui en sera demandé, informé par les seigneurs des fiefs ou fief dont sont tenues les dites choses ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 675 livres payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur audit vendeur lequel esdits noms l’a eue prinse et receue manuellement en présence et à veue de nous en escuz d’Espagne aliàs pistolets d’or de poids et prix de l’édit et ordonnance royale, et monnaye de dizains jusques à la valeur de ladite somme de 675 livres tz dont etc et a quicté et quite promis et promet acquiter ledit acquéreur vers ladite damoiselle, à laquelle a promis et promet faire ratiffier la présente vendition et au garantage desdites choses la faire soubzmectre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication submission et obligation vallables et authentiques dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de default ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de retirer recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ledit sort principal et poyant les frais et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc luy ses hoirs etc et de sadite espouse, avecques tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit acquéreur par davant nous Jehan Lefrère notaire de ladite cour, en présence de Me Jehan Pierre curé de Contigné, Jehan Guerin chapelain de l’église st Martin dudit Angers prêtres, noble Me Maryns Mellet bachelier ès droits prieur curé d’Arbressoy et Pierre Leboumier marchand demeruant audit lieu d’Angers tesmoings

Le 18 janvier 1555 la ferme des Landes a été rémérée par vertu de la grâce et prorogation d’icelle…

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Succession de François Vallin fils de François et Charlotte Lemanceau , : Saint-Martin-du-Bois 1755

Il s’agit de collatéraux à mes LEMANCEAU et VALLIN

François VALIN °StMartin-du-Bois 19.1.1701 Fils de François VASLIN & de Jacquine ROUVRAIS. x1 StMartin-du-Bois 30.8.1728 Charlotte LEMANCEAU †/1735 fille de Jacques et Jeanne Bourneuf x2 StMartin-du-Bois 27.9.1735 Perrine CHANTEL °Neuville, veuve de Guillaume Laumonier
1-François VASLIN (du x1) †bas âge
2-Pierre-Jacques VASLIN (du x2) °StMartin-du-Bois 2.10.1736
3-Perrine-Françoise VASLIN °StMartin-du-Bois 29.3.1738 †16.9.1749
4-Anne-Charlotte VASLIN °St-Martin-du-Bois 26 juillet 1739 « a esté baptisée par nous vivaire soussigné Anne Charlotte née dhier fille de h.h. François Vallin forgeur et de h. f. Perrine Chantel son espouse de cette paroisse a esté parrain h. h. Julien Chantel (s) de la paroisse de Neuville et marraine h. f. Renée Trochon femme de Pierre Valin de la paroisse de Chambellay » x StMartin-du-Bois 27.9.1757 François GALISSON °Ménil, fils de Jacques et Anne Guesdon
5-Marie VASLIN °StMartin-du-Bois 6.5.1741 Filleul de Marc Vaslin d’Aviré
6-François VASLIN (du x2) °ca 1745 filleul de Pierre Vaslin, et de Françoise Vaslin. x StMartin-du-Bois 25.11.1777 Gabrielle BOUVIER Dont postérité

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1755 après midy, par devantnous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines furent présents Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg et paroisse de St Martin du Bois, faisant tant pour lui et pour Jacques Lemanceau, et Jeanne Lemanceau veuve de Nicollas Goupil d’une part, et, François Vallin, maréchal en oeuvres blanches, veuf de Charlotte