Etienne Huet, confiseur à Varades, élargi des prisons d’Angers, 1659

et il doit donc payer son geôlier, ceci nous le savons désormais sur ce blog.
Le métier de ce Huet est remarquable, car c’est le début du sucre hors apothicaire.
Enfin, il a sans doute transmis oralement une curieuse indication géographique quant à sa résidence, car le notaire l’a recopiée, du moins je présume, et il écrit sans sourciller « Varades pays de Poitou ».
Bien sûr, vous êtes certainement aussi surpris que moi.
Je suis donc aller à ma bibliothèque personnelle consulier le dictionnaire de l’ancien comté Nantes de Macé de Vaudoré (1836) et je suis rassurée, il donne bien Varades dans le comté Nantais, et même dans l’évesché de Nantes.
C’est pourquoi je doute des notions de géographie territoriale de certains notaires, qui se contentaient pour toute identité et toute domiciliation des dires de l’interessé. Et voici donc ce que Etienne Huet a raconté concernant Varades.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 29 juillet 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Estienne Huet confiseur et Jeanne Gauvain sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Varades pays de Poictou, cy devant demeurant en la maison de honorable homme Nicollas Boisard laisné aussy marchand confiseur paroisse ste Croix, lesquels chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre ont confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, à ce présent et acceptant la somme de 100 sols tz pour la despense gistes et geollages dudit Huet du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, et dont ladite Gauvain en auroit respondu, et promis payer en privé nom ladite somme de 100 sols qu’ils promettent luy payer et bailler dans 8 jours prochains venant à peine etc et à ce faire obligent solidairement eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Huet à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jean Lemaçon et Sébastien Moreau clercs audit Angers tesmoings, ladite Gauvain a dit ne savoir signer

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Vol de poissons dans l’étang du Plessis de Varades, et de lapins dans ses garennes, 1679

Le fonds des archives notariales des Archives Départementales du Maine-et-Loire différe de celui de Loire-Atlantique.
• Le Maine-et-Loire a conservé beaucoup plus d’actes des notaires d’Angers du 16ème siècle que la Loire-Atlantique n’en a conservé de Nantes
• Le Maine-et-Loire a conservé plus de fonds de notaires autres que ceux d’Angers, alors qu’en Loire-Atlantique, il y a peu de fonds hors Nantes
• Mais, surtout, pour les siècles qui concernent mes recherches, à savoir fin 16ème siècle et début 17ème siècle, les actes eux-mêmes diffèrent, car ne répondant pas aux mêmes droits coutumiers et aux mêmes pratiques. Ainsi, par exemple, les notaires de Nantes conservaient les monitoires, et je n’en trouve pas dans les notaires d’Angers.

Pour comprendre le monitoire, il faut d’abord se souvenir qu’être témoin d’une atteinte aux biens ou aux personnes, et ne pas témoigner devant la justice, était un péché, et meme punissable d’excommunication c’est à dire d’exclusion de l’église.
Il faut également se souvenir que les messes étaient des lieux d’informations de tout un tas de choses, ne serait-ce d’ailleurs que parce qu’on se rencontrait entre paroissiens pour discuter longuement, d’autant qu’en l’absence de montre pour savoir l’heure exacte, on devait arriver bien avant la messe et en repartir bien après. Mais, mieux, le curé avait aussi pour mission d’annoncer les criées et bannies, et les monitoires, entre autres…

monitoire : Lettres d’un Official de l’Evesque, ou autre Prelat, pour obliger, par censures Ecclesiastiques, tous ceux qui ont quelque connoissance d’un crime, ou de quelque autre fait, dont on cherche l’esclaircissement, de venir à revelation

Varades - collection personnelle, reproduction interdite
Varades - collection personnelle, reproduction interdite

Voici donc un exemple de monitoire extrait des Archives de Loire-Atlantique :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : (le 14 mars 1679 classé chez Delalande notaire Nantes) Mathurin Ferrier prêtre docteur en Sorbonne, official de monsieur l’évêque de Nantes, à tous recteurs vicaires prêtes et notaires apostoliques de ce diocèse salut en nostre seigneur,
de la part d’écuyer Guillaume Rousseau seigneur du Plessis, y demeurant paroisse de Varades, nous a esté exposé afin de preuves valables suivant la permission luy accordée par les sieurs juges de la baronnie d’Ancenis le troisième mars présent mois an 1679,
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que certains particuliers malefacteurs se seraient ingérés d’aller nuitemment pescher avec raies filets et autres engins dans un estang dépendant de la maison noble du Plessis, lesquels auraient ainsy qu’ils se sont ventés et jactés pris et emportés quantité de poisson dudit estant tant gros que menus de sorte qu’ils l’auraient dépeuplé
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que lesdits particuliers malfacteurs non content d’avoir pris tout ce qu’il pouvait avoir de poisson dans ledit estang auraient aussi nuitemment furester dans les garennes dudit seigneur du Plessis dépendant de sa maison et tendus collets et pris plusieurs lapins ainsi qu’ils se sont vantés en plusieurs endroits et devant quantité de personnes, ce qui préjudice notable audit seigneur complaignant
à ces causes vous mendant et expressement enjoignant de lire et publier ledit monitoire cy devant par trois jours de dimanches consécutifs aux prosnes de vos grands messes bien et duement advertir et admonester tous ceux et celles qui savent quelque chose du tout ou partie du contenu en iceluy et pour l’avoir vu et entendu ouï dire ou autrement, qu’ils aient à le dire et le révéler à justice huitaine après la dernière publication des présentes sur peine d’estre déclaré excommunié.
Donné à Nantes ce 14 mars 1679

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Acquêt de la Riveraie par René de La Marche, La Cornuaille 1619

En fait, il s’agit du paiement, qui est encore un paiement différéré, comme nous avons maintenant l’habitude d’en voir sur ces ventes, pourtant importantes par le montant. Je suis toujours cependant aussi étonnée, car si le vendeur vend un tel bien foncier, je suppose que c’est parce qu’il a besoin d’argent, alors pourquoi accepter des paiements différés si on a besoin ?

La Riveraie, commune de La Cornuaille : Le feu la détruisit le 10 février 1632. – en est sieur Jean Bonvoisin 1567 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur La Cornuaille
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 27 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée, la Houssaye et le Plessis y demeurant paroisse de Varades, lequel confesse que sur la somme de 4 500 livres tz que Me René de La Marche sieur de la Riveraye luy debvoit de restes de la somme de 5 000 livres prix du contrat de cession qu’il luy auroit faite de ladite terre de la somme de 7 500 livres tz deniers dotaulx de déffunte damoiselle Catherine Rouxeau à quoy il auroit accordé par le décès de défunte damoiselle Anne d’Andigné fille de ladite Rouseau décédée sans hoirs et qu’il estoit fondé prendre comme exigible sur la terre et seigneurie de la Picoullaye qui estoit à défunt Anthoine d’Andigné escuyer père de ladite Anne, suivant et en conséquence de leur contrat de mariage du 14 novembre 1573, et suivant ledit contrat de cession rapporté par Boullay notaire de la cour de la Roche Joullain le 16 janvier 1616, ledit de La Marche luy auroit payé la somme de 1 000 livres tz pour les causes de sa quittance passée par Baudriller notaire de cette court le 25 février dernier par une part, 60 livres 12 sols par autre part selon quittance des 6 et 30 mai aussi dernier, 72 livres par autre part et 14 livres 9 sols par autre à luy envoyées suivant ses missives présentement par luy recoigneues lesdites sommes revenant à la somme de 1 170 livres, tellement qu’il ne reste dudit principal que la somme de 3 330 livres tz, que ledit de La Marche a présentement payée audit Rouxeau qui l’a receue enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit s’en tient contant et en quite ledit de La Marche ce acceptant, ensemble des arréraiges en ce qui en restait du passé jusques à huy suivant ladite cession et au moyen de ce toutes quittances demeurent nulles comme compensées en la présente quittance, consentant ledit sieur de la Ramée la minute dudit contrat de cession estre déchargée et endossée en vertu des présentes conformément à icelles sans que autres assurances y soit requises, promettant outre ledit sieur de la Ramée conformément iceluy faire ratiffier avecques ces présentes à damoiselle Marguerite de la Pouèze son espouse et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretenement dedant 3 jours à peine de toutes pertes despens et dommages et intérests, ces présentes néanmoins,
et a ledit de La Marche présentement rendu audit sieur de la Ramée la minute de ladite quittance passée par ledit Baudriller avecques les autres quittances et lettres missives cy dessus mentionnées dont il s’est contenté, le tout sans préjudice audit sieur de La Marche de ses droits et recours afin de son remboursement suivant ledit contrat de cession conformément auquel ledit Rouxeau d’abondant luy promet garantaige et de fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges et ladite somme principale exigible
et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me André Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins requis

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Olivier Hiret et René Rousseau cautions de René de La Marche pour 600 livres, Angers 1619

René de La Marche emprunte 600 livres par prêt à Guillaume Charpentier huissier à Angers, avec pour cautions René Rouxeau sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et Olivier Hiret sieur du Drul. Il l’amortie en septembre 1624.
Je suis toujours étonnée de rencontrer des prêts, autres que par obligation, car ici, il n’est spécifié aucun taux de rente annuel. Mieux, il est spécifié que le prêt sera remboursé 6 mois plus tard, mais nous allons découvrir qu’il ne le sera que 5 ans plus tard, et avec des intérêts, même si ceux ci n’était pas spécifiés lors du prêt. Serait-ce qu’il y avait un taux légal officiel pour ce type d’actes ?
Olivier Hiret est certes dans une région proche, car il est de la région de Pouancé, non loin de Candé. Mais je vois rarement les liens d’affaires entre ceux de Pouancé et ceux de Candé, et pour connaître bien Olivier Hiret, qui est dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je suis surprise de le voir caution jusqu’à Candé. Preuve que les réseaux de solidarité d’antant étaient plus étendus que la spère géographique proche.

  • le prêt de 600 livres
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 4 septembre 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et y demeurant paroisse dudit Varades, pays de Bretagne évesché de Nantes, Me René de La Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé et Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans le premier jour d’apvril prochainement venant en cette ville à Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers y demeurant dite paroisse de Saint Maurille ce acceptant la somme de 600 livres à cause de prest fait comptant en notre présence par ledit Charpentier auxdits establys qui l’ont retenue en pièces de seize sols et autes monnaies ayant cours suivant l’édit et dont ils quittent etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur de la Ramée a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avecque lesdits de La Marche et Hiret conjointement ou séparément traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonçant et a renoncé à tous renvois et eslit domicile en la maison de Me Jacques Belourdeau sieur de la Grée avocat audit siège pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à personne et domicile naturel et ordinaire à laquelle somme de 600 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait à Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Julien Verdier et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’ordonnance. Scellé le 11 septembre 1619 20 sols.

  • contre-lettre mettant Rousseau hors de cause
  • Le 4 septembre 1619 apès midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et dudement soumis Me René De La Marche sieur de la Riveraie demeurant à Candé lequel a reconnu et confessé combien que ce jourd’huy et présentement René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades y demeurant paroisse dudit Varades pays de Bretagne se soit en sa compagnie et de Me Olivier Hiret sieur du Drueil solidairement obligé vers Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers de la somme de 600 livres tz payable dans premier d’avril prochain et encore obligé et acquitter ledit Hiret dans ledit temps comme appert par l’obligation et contre-lettre de ce faite et passée toutefois la vérité est que ledit Rouxeau aurait et a ce dait à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement et à l’instant de ladite obligation avoir pour le tout reçu et emporté ladite somme de 600 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur de la Ramée au moyen de quoy promet et s’oblige ledit estably rendre et payer de sesdits deniers ladite somme de 600 livres audit Charpentier dans ledit 1er avril prochainement venant auquel terme il en fournira acquit et décharge valable audit sieur de la Ramée à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests dès à présent par luy stipullé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu témoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’édit du roy.

  • amortissement, 5 ans plus tard
  • Et le samedi après midy 21 septembre 1624 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et soumis ledit Charpentier créantier nommé en l’obligation de l’autre part escript a eu et reçu comptant en notre présence dudit de La Marche l’un des obligés aussy y nommé et de ses deniers comme il dit et ce en l’absence desdits Rousseau et Hiret ses cautions et coobligés la somme de 600 livres en or et monnais ayant cours suivant l’édit en payement de pareille somme contenue en ladite obligation par une part et 16 livres 18 sols pour les intérests depuis le 2 avril dernier et qui reste des intérests du passé jusqu’à huy suivant la somme registrée au siège présidial de ceste ville au registre de Camus clerc au greffe civil le 9 avril 1620 en conséquence de l’exploit de sentence intimée le 2 dudit mois, de laquelle somme ledit Charpentier se contente et en quitte ledit Delamarche et ses coobligés lesquels du consentement dudit Delamarche en demeurent déchargés s’ils estaient intervenus audit contrat pour luy faire plaisir et soubz la (2 mots non déchiffrés) sans préjudice toutefois à ses autres droits contre ledit Rousseau et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra et ledit Charpentier a rendu ledit exploit audit de La Marche … laquelle demeure à l’advenir sans effet … obligent etc dont etc fait à Angers maison dudit Charpentier présents Me Jacques Baudin Loys Lroy et Gabriel Sollibelle demeurant audit Angers

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    Transaction entre le curé de Varades et le prêtre fermier de la cure, 1561

    Voici encore un curé bien loin de sa cure ! et le fermier de la cure est bien sûr un prêtre qui assure le service divin et gère les bénéfices.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 13 juin 1561 en la cour du roy nostre sire à Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me Estienne Corbin prêtre curé de Varades diocèse de Nantes, demeurant à Angers d’une part, et Messire Jehan Lohier prestre naguères fermier de ladite cure de Varades demeurant audit Varades d’autre part, soumettant d’une part et d’autre etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Lohier pour demeurer quicte vers ledit Corbin de tout le reliquat de ladite ferme du temps passé et choses qu’ils ont eues affaire ensemble tant pour raison de ladite ferme à luy baillée tant défunt de bonne mémoire Me François Suymond en son vivant chanoine de l’église d’Angers que pour ledit Corbin que par ledit Corbin et autres choses mesme de la pension de Estienne Chevallier nepveu dudit Corbin
    a iceluy Lochier payé et baillé manuellement comptant en présence et à vue de nous audit Corbin qui a pris receu et accepté la somme de 57 livres 10 sols tz en 18 escus pistoles et monnaie selon l’ordonnance royale et a iceluy Lohier quicté et quicte ledit Corbin et sondit nepveu à la stipulation d’iceluy Corbin de ladite pension et dont et de laquelle somme ledit Corhin s’est tenu comptant et ledit Lohier de ladite pension et en ont quicté et quictent l’un l’autre ensemble de toutes choses et chacune dont ils eussent pu faire question et demande l’un à l’autre pour quelque cause que ce soit, combien que parties accepté lesdites spécifications comme sont faites par ces présentes,
    et s’est ledit Corbin désisté et départy, désiste et départ au profit d’honneste homme Jehan de La Fuye, marchand, demeurant audit lieu de Varades, à ce présent stipulant et acceptant du procès et demande par ledit Corbin contre ledit de La Fuye pour raison des choses héritaux par luy acquises dudit Lohier lequel procès de leur consentement demeure nul et de nul effet entre lesdites parties despends et intérests compensés d’une part et d’autre, et sans ce que lesdits Corbin et de La Fuye en puissent rien demander l’un à l’autre ni audit Lohier, ce que ledit de La Fuye duement estably et soumis sous ladite cour a par devant nous et par ces présentes consenty et accordé consent et accorde avecque ledit Corbin et Lohier
    lesquelles choses dessus dites tenir etc demeurant etc obligent lesdits Corbin Lohier et de La Fuye establis chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
    fait et donné audit lieu d’Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal de ladite cour présents honorable homme maistre Jehan Meignen licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers et Jehan Davy cordonnier demeurant audit lieu de Varades tesmoings

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