Transaction entre le curé de Varades et le prêtre fermier de la cure, 1561

Voici encore un curé bien loin de sa cure ! et le fermier de la cure est bien sûr un prêtre qui assure le service divin et gère les bénéfices.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 13 juin 1561 en la cour du roy nostre sire à Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me Estienne Corbin prêtre curé de Varades diocèse de Nantes, demeurant à Angers d’une part, et Messire Jehan Lohier prestre naguères fermier de ladite cure de Varades demeurant audit Varades d’autre part, soumettant d’une part et d’autre etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Lohier pour demeurer quicte vers ledit Corbin de tout le reliquat de ladite ferme du temps passé et choses qu’ils ont eues affaire ensemble tant pour raison de ladite ferme à luy baillée tant défunt de bonne mémoire Me François Suymond en son vivant chanoine de l’église d’Angers que pour ledit Corbin que par ledit Corbin et autres choses mesme de la pension de Estienne Chevallier nepveu dudit Corbin
a iceluy Lochier payé et baillé manuellement comptant en présence et à vue de nous audit Corbin qui a pris receu et accepté la somme de 57 livres 10 sols tz en 18 escus pistoles et monnaie selon l’ordonnance royale et a iceluy Lohier quicté et quicte ledit Corbin et sondit nepveu à la stipulation d’iceluy Corbin de ladite pension et dont et de laquelle somme ledit Corhin s’est tenu comptant et ledit Lohier de ladite pension et en ont quicté et quictent l’un l’autre ensemble de toutes choses et chacune dont ils eussent pu faire question et demande l’un à l’autre pour quelque cause que ce soit, combien que parties accepté lesdites spécifications comme sont faites par ces présentes,
et s’est ledit Corbin désisté et départy, désiste et départ au profit d’honneste homme Jehan de La Fuye, marchand, demeurant audit lieu de Varades, à ce présent stipulant et acceptant du procès et demande par ledit Corbin contre ledit de La Fuye pour raison des choses héritaux par luy acquises dudit Lohier lequel procès de leur consentement demeure nul et de nul effet entre lesdites parties despends et intérests compensés d’une part et d’autre, et sans ce que lesdits Corbin et de La Fuye en puissent rien demander l’un à l’autre ni audit Lohier, ce que ledit de La Fuye duement estably et soumis sous ladite cour a par devant nous et par ces présentes consenty et accordé consent et accorde avecque ledit Corbin et Lohier
lesquelles choses dessus dites tenir etc demeurant etc obligent lesdits Corbin Lohier et de La Fuye establis chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal de ladite cour présents honorable homme maistre Jehan Meignen licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers et Jehan Davy cordonnier demeurant audit lieu de Varades tesmoings

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