« Resté en arrière à Moscou » : les centaines de milliers de disparus de la campagne de Russie sont en ligne !

il y a 20 ans déjà, c’était avant la photo numérique, j’ai pris plusieurs fois le chemin de Vincennes, pour consulter les archives de l’armée de terre, en particulier pour retrouver mon petit Jean Guillot, garde impérial, dont les lettres sont en ligne sur mon site.. Allez lire ses lettres, car tout jeune, 18 ans, il donne sa vie à Napoléon, puis blessé, on n’aura plus de nouvelles. Vous pouvez lez lire soit la lettre photographiée, soit ma frappe car je les ai tappées.

Lors de ces recherches à Vincennes, j’ai été émue de longues mentions colonne de droite de droite, celle où on inscrit la mention de la fin du sevice militaire du dénommé colonne de gauche de la page de gauche. Ces interminables mentions, si nombreuses, d’autant de disparus par centaines de milliers :

  • Resté en arrière à Moscou
  • Allez-y, bonnes recherches

    Allez sur le site MEMOIRE DES HOMMES
    allez au bas de la page d’accueil, et là vous avez le menu dont :
    Registres matricules de la garde impériale et de l’infanterie de ligne

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    René Delahaye, fermier du prieuré du Lion-d’Angers, a perdu les acquits des paiement des décimes de plusieurs années, par suite du passage des gens de guerre, 1652

    il est hôtelier au Lion d’Angers, et nous avons souvent vu ici que la gestion à ferme d’un bien pour autrui, ici le prieuré, était souvent un complément de revenus intéressant, même s’il existe certains qui ne vivaient qu’en prenant plusieurs baux à ferme, et n’étaient donc plus que fermiers à plein temps.
    Ici, il a 2 interlocuteurs receveurs des décimes à Angers, et comme l’un comme l’autre refusent de lui redélivrer de nouveaux acquits, il a convoqué un notaire qui est témoin et décerne acte, de ce que le registre de comptes de chacun des ces 2 receveurs contient bien les paiements.
    Donc ci dessous vous allez voir 2 actes notariés qui sont en fait les déclarations de lecture de leur registres par les receveurs.

    La cause de la perte invoquée par René Delahaye est explicitée « gens de guerre », et ce type de mentions figure souvent dans les actes que je vous mets ici.
    Mais, ayant tappé il y a quelques jours les comptes du même Delahaye avec son frère, et qui faisait était à 2 passages des soldats logeant dans leur hotellerie respective, j’en conclu que René Delahaye fait une distinction nette entre soldats d’une part, et gens de guerre d’autre part.
    Doit-on en conclure que les premiers se comportaient plus correctement que les seconds, et étaient plus mandatés par le pouvoir central ??? J’ai bien l’impression que oui.

    Enfin, ces 2 actes sont le fait d’un neveu de René Delahaye, qui était mandaté par son oncle. Il s’agit d’un certain René Lefaucheux vivant à Angers.
    Je descends des DELAHAYE
    et aussi des LEFAUCHEUX
    et serais bien aise de mieux connaître ce neveu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juillet 1652 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Me René Lefaucheux praticien demeurant à Angers, procureur etdisant avoir charge du sieur René Delahaye son oncle mazrchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et fermier du temporel du prieuré de St Martin de Vertou alias le Lion d’Angers, a prié et requis noble homme Jean Chenais conseiller du roi recepveur des décimes d’Anjou, demeurant audit Angers, trouvé en son bureau, de lui délivrer présentement les acquits des paiements qu’il lui auroit faits pour les décimes taxes extraordinaires dues à cause dudit prieuré depuis l’an 1645 icelle comprinse jusques à présent pour ce que ledit Delahaye a perdu ceux qu’il lui a baillés pendant les troubles de la guerre et que les gens de guerre ont passé par ledit Lion d’Angers, lequel sieur Chenays a fait response qu’il ne peut bailler d’autres acquits que ceux qu’il a fournis, mais que voyant présentement sur ses papiers il trouve que l’an 1645 ledit prieur du Lion d’Angers debvoit pour les décimes ordinaires 52 livres 16 sols et pour les extraordinaires 27 livres 15 sols et pour celles de l’année 1647 l’ordinaire est aussy de 52 livres 16 sols, et pour l’extraordinaire la somme de 40 livres 16 sols 4 deniers, et les taxes 60 livres tz et pour l’année 1649 pour l’ordinaire pareille somme de 52 livres 16 sols pour l’extraordinaire 30 livres 13 sols 2 deniers, et pour l’année 1651 pour l’ordinaire pareille somme de 52 livres 16 sols pour l’extraordinaire 44 livres 8 sols 10 deniers, et pour les taxes 45 livres, de toutes lesquelles sommes cy dessus il ne reste plus à payer que 48 livres et ne vaudront les acquits qu’il a baillés avec le présent que pour un, dont et ce que dessus ledit Lefaucheux nous a requis acte que luy avons octroyé en présence de Urbain Bigot et Estienne Guard clercs demeurant Angers tesmoings

  • 2ème acte, avec Chotatd receveur
  • Le 19 juillet 1662 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Me René Lefaucheux praticien demeurant en ceste ville, procureur et disant avoir charge de René Delahaye son oncle fermier du temporel du prieuré du Lion d’Angers, y demeurant, lequel a prié et requis noble homme Me François Chotard conseiller du roi, receveur des décimes subventions et taxes qui se font sur les bénéfices du diocèse d’Angers, y demeurant, de lui déliver les acquits des peyements qu’il luy auroit faits pour les décimes ordinaire et extraordinaiers et taxes dues à cause dudit prieuré depuis l’année 1645 jusques à ce jour ayant ledit Delahaye perdu ceux qu’il luy a baillés pendant les troubles de la guerre et que les gens de guerre ont passé par ledit Lion, ledit sieru Chotard a dit qu’il a cy devant fourny les acquits desdits décimes et taxzes et n’en pouvoir bailler d’autresn déclare néanmoings que voiant sur ses registres il a receu l’année 1646 pour le terme de ladite année année 1646 la somme de 26 livres 8 sols pour les décimes ordinaires dudit terme et 12 livres 13 sols pour l’extraordinaire et au terme d’octobre de ladite année 1646 pareille somme de 26 livres 8 sols pour les ordinaires desdits décimes et 16 livres 13 sols 9 deniers pour l’extraordinaire dudit terme, et la somme de 60 livres pour la taxe faite sur ledit prieuré audit terme pour l’année 1648 et receu pour les ordinaires desdits décimes des termes de février et octobre de ladite année la somme de 52 livres 16 sols pour les extraordinaires desdites deux termes la somme de 37 livres 16 sols pour les taxes desdits deux termes de ladite année 1648 la somme de 120 livres, pour l’année 1650 a receu pareille somme de 52 livres 16 sols pour lesdits décimes de février et octobre de ladite année, pour les extraordinaires la somme de 35 sols, pour le terme de février 1652 56 livres 8 sols pour l’ordinaire desdits décimes et pour l’extraordinaire d’icelle 15 livres 2 sols 6 deniers, desquelles sommes ledit sieur Chotard a délivré et fourny les acquits et déclare comme cy devant il a fait ne pouvoir fournir d’autres, et que la présente déclaration et acquits ne vauldra avec les autres un seul et mesme acquit, dont ledit Lefaucheux nous a décerné acte, présents Urban Bigot, estienne Guard, tesmoins demeurant audit Angers

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    Il y a 100 ans : la crèche de Noël dans la tranchée de mon grand père Edouard Guillouard


      Noël dans la tranchée : la crêche, et à droite, Edouard Guillouard
      14-18 au 84e R.I.T. carnet de guerre d’Edouard Guillouard, photos Leglaive
      le tout au son des shrapnels qui sifflent, et mon grand père va vous en parler ci-dessous

    J’ai 76 ans, et j’atteste ici que ce Noël avait profondément marqué ma famille, et j’en ai souvent entendu parler. Aussi, j’ai été heureuse il y a quelques années, de pouvoir rassembler et numériser les papiers de famille, qui s’éparpillaient à droite et à gauche au fil des partages. Puis, ces documents rassemblés, j’avais mis le tout sur mon site, dont j’extrais ce jour le Noël 1914, qui a tant marqué ma famille !
    Et pour cause, mon grand père a alors 3 enfants, et il est au front alors que son frère Adrien, qui n’a pas d’enfants n’est pas au front. Mon grand père effectuera les 4 années en totalité au 84e R.I.

    En ce Noël 1914, voisi la bouleversante lettre qu’il écrit à son frère Adrien, et c’est cette lettre, dont ma famille parlait si souvent.
    Puisse cette lettre vous éblouir quant à l’immense grandeur d’âme de mon grand père ! Comme elle a toujours ébloui ma famille !

    Noël 1914 : lettre à Adrien, son frère, inventeur, qui possède une usine à Nantes, et fabrique pour l’armée. Adrien n’a pas d’enfants, et est à l’arrière, tandis qu’Edouard qui en a 3 est au frond. La lettre témoigne d’une telle grandeur d’âme ! et pas une plainte !
    L’usine existe toujours, et voici son site en 2014. Elle fut créée par mes oncles Adrien et Louis Guillouard, d’où le sigle ALG.

    Mon cher Adrien ma chère Gabrielle
    Merci de votre postal que je reçois juste à temps pour joindre à ceux de mes camarades. Nous sommes gâtés, je n’avais jamais contenté autant de friandises.
    Hier soir nous avons fait un vrai réveillon, et je n’ose pas vous en envoyer le menu. Si à la guerre il y a de fort mauvais moments, il faut bien se distraire un peu, malgré que nous ayons bien souvent lieu de nous faire du chagrin.
    Hier il ne manquait rien pour se distraire car après le réveillon, nous avons assisté à une messe de minuit peu banale. Dans un ravin de chemin de fer à 12 m des boches, un abris de paille recouvre un autel, quelques branches de houx et 6 bougies dans de simples chandeliers. Un lieutenant d’artillerie, prêtre, dit la messe servie par deux soldats d’artillerie. Cette cérémonie est magnifique dans sa simplicité et son pittoresque. A un moment une forte voix chante un minuit chrétien dans cette obscurité, c’est émouvant et je conserverai longtemps le souvenir de cette nuit de Noël.
    Que devenez-vous ? Louis m’écrit que vous êtes très peiné.
    J’espère que Adrien obtiendra un nouveau sursis, et ne viendra pas voir les tranchées qui n’ont rien d’intéressant tant que les boches seront en France, mais qui m’ont encore appris la guerre. Je crois qu’Adrien, inventerait quelque chose de nouveau s’il y venait, mais, je me contente de faire des abris et installer des poëles, que nous n’allumons que la nuit pour ne pas être repérés.
    J’en ai assez de cette vie de guerrier et nous ne voyons pas la fin venir, nous n’avons pas grande occupation, mais nous ne pouvons nous absenter de notre poste et malgré que nous n’ayons pas eu d’attaques heureusement, mais nous devons toujours être prêts à prendre les armes, et le plus dangereux et le moins agréable, c’est que jour et nuit nous avons toujours l’artillerie allemande qui, répondant à la notre, envoit des srapmells au petit bonheur. Gare à ceux qui les reçoivent et malgré qu’il y ai plus de trois mois qui nous en voyons éclater près de nous, on ne s’y habitue pas. C’est comme les balles, c’est toujours désagréable de les entendre siffler aux oreilles, surtout quant je suis aux tranchées de première ligne, dans ma compagnie. Nous n’avons pas eu trop de mal surtout depuis le 4 octobre, pas de mort pas de blessés sur les 250 hommes, espérons que la compagne se termine ainsi.
    Je vous ai écrit voilà un mois une longue lettre, et je n’ai pas eu de réponse. Veuillez m’écrire longuement, vous me ferez plaisir. Et, si votre générosité vous le permet, vous pouvez m’adresser un autre postal. Je vais même vous en fixer le contenu (pour vous guider simplement). : un gâteau Lefèvre-Utile, quelques friandises, cigares et jambon ou un beau pâté de foie gras (pas autre chose).
    Car je crois nos mauvais jours passés, et les camarades avec qui je me trouve aiment bien les bonnes choses. La plupart sont des messieurs de situation au dessus de la mienne, mais ce qui n’empêche pas que nous sommes tous très liés et de véritables amis, avec qui j’ai tout de même eu des jours de misère, que nous compensons quand nous le pouvons.
    En attendant le jour heureux où il me sera possible de retourner vers Nantes, ce jour ne sera pas aussi agréable que nous l’aurions souhaité au départ, car notre pauvre Joseph manquera parmis nous. Sa disparition me fait beaucoup de peine. C’était un bien bon garçon, et un excellent frère, il n’a pas eu de veine, espérons qu’il ne m’en arrive pas autant, car il ne faut qu’un coup et comme je vous l’écris nous sommes souvent arrosés par la mitraille.
    Je termine ma lettre en vous offrant mes bons vœux de bonne année, je vous encourage sérieusement à faire votre devoir de bons français en travaillant au repeuplement et je souhaite de bonnes affaires à Adrien, mais avec des sursis.
    A vous lire, votre frère et beau-frère qui vous embrasse affectueusement, Edouard

    Et comme le chante si bien Charles Aznavour dans les Noëls d’autrefois, on chantait dans les églises MINUIT CHRETIEN. Nul doute pour moi que ce chant fut entonné là-bas en 1914. Pour l’entendre il vous suffit de taper « minuit chrétien » sur un moteur. En voici les paroles :


    Minuit  ! Chrétiens, c’est l’heure solennelle
    Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous,
    Pour effacer la tache originelle
    Et de son Père arrêter le courroux :
    Le monde entier tressaille d’espérance
    À cette nuit qui lui donne un Sauveur
    Peuple, à genoux attends ta délivrance,
    Noël  ! Noël  ! Voici le Rédempteur  !
    Noël  ! Noël  ! Voici le Rédempteur  !

    (Chœur)

    Peuple, à genoux attends ta délivrance,
    Noël  ! Noël  ! Voici le Rédempteur  !
    Noël  ! Noël  ! Voici le Rédempteur  !

    De notre foi que la lumière ardente
    Nous guide tous au berceau de l’enfant
    Comme autrefois, une étoile brillante
    Y conduisit les chefs de l’Orient
    Le Roi des Rois naît dans une humble crèche,
    Puissants du jour fiers de votre grandeur,
    Ah ! votre orgueil c’est de là qu’un Dieu prêche,
    Courbez vos fronts devant le Rédempteur  !
    Courbez vos fronts devant le Rédempteur  !

    (Chœur)

    Ah ! votre orgueil c’est de là qu’un Dieu prêche,
    Courbez vos fronts devant le Rédempteur  !
    Courbez vos fronts devant le Rédempteur  !

    Le Rédempteur a brisé toute entrave,
    La terre est libre et le ciel est ouvert
    Il voit un frère où n’était qu’un esclave
    L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer,
    Qui lui dira notre reconnaissance  ?
    C’est pour nous tous qu’Il naît, qu’Il souffre et meurt :
    Peuple, debout ! chante ta délivrance,
    Noël  ! Noël  ! chantons le Rédempteur  !
    Noël  ! Noël  ! chantons le Rédempteur  !

    Comme Charles Aznavour, j’ai moi aussi entendu autrefois à l’église ce merveilleux chant, et je peux même préciser qu’il était a cappella en une seule et unique voix grave, qui retentissait solennellement dans l’église. Ma paroisse, Saint Jacques de Nantes, avait l’immense bonheur d’avoir un paroissien possédant une belle voix.
    Puis, hélais, vers les années 1950, l’église dans un souci sans doute de modernité, a balayé tous ces beaux chants, et je suis de ceux qui le déplorent. Je le déplore d’autant plus, que, en tant que catholique, voulant me sentir solidaire des chrétiens d’Orient persécutés, j’ai écouté beaucoup de chants de là-bas, et stupeur, si je ne comprends pas leur langue, j’ai entendu des mélodies qui sont loin de m’être inconnues. Preuve qu’ils sont fidèles à leurs chants ! Oh merveilleuse fidélité !

    Bon Noël à tous
    Odile

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    Pierre Dumaine, fermier du Grand Latay, a subi les pillages des gens de guerre et ne peut payer sa ferme, Laigné 1591

    il doit en outre nourrir une certaine Jacquine aux frais du bailleur, et nous n’avons aucune indication concernant cette Jacquine.
    Les pillages résultant des guerres de la Ligue contre les huguenots en Haut-Anjou dont déjà nombreux sur ce site grâce aux transactions entre bailleur et preneur des closeries et métairies pillées. Le tout est à Angers aux Archives Départementales puisque le Craonnais relevait d’Anjou, et que la majorité des bailleurs vivent à Angers, or, dans les rapports bailleur/preneur, les actes sont toujours passés sur le lieu de résidence du bailleur.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1591 (devant Françoys Revers notaire royal à Angers) comme procès feust meu ou espéré à mouvoyr entre honneste personne Jacques Seureau sieur de la Boutellerye et Gabrielle Huot sa femme demandeurs d’une part, et Pierre Dumaine lesné mestayer demeurant au lieu et mestairye du Grand Latay deffendeur d’autre, sur ce que les demandeurs disoyent que dès le 2 septembre 1586 lesdits demandeurs auroyent baillé à tiltre de ferme audit Dumaine tant pour luy que pour Jacquine Marchant Pierre Dumaine son fils et Jehanne Guynebault sa femme le lieu et mestayrie du Grand Latay sis en la paroisse de Laigné pour en payer entre autres charges la somme de 83 escuz ung tiers payable aux termes portés par ledit contrat, que par ledit bail à ferme auroyt esté obmis à spécifier et déclarer le nombre de bestial fourny par eux sur ledit lieu, et le prix d’iceluy, lequel prix du bestial ledit deffendeur demeroyt chargé rendre et raplacer à la fin dudit bail à ferme, et disoyent que dès le 10 octobre 1580 et lors dudit bail auroyt esté laissé et baillé audit Dumaine le bestial qui s’ensuit premier 6 grands boeufs de harnoys de valeur 195 livres, item 2 bouvards de 2 ans prenant à 3 apréciés 45 livres, item 2 toreaux d’un an venant à 2 prisés 30 livres, 5 mères vaches prisées 75 livres, une tore d’un an venant à 2 vallant 10 livres, 3 veaux de l’année vallant 22 livres 10 sols, une jument avecques son poullain, une autre jument hongresse, ung cheval rouillard, une autre cheval hongre prisés 80 livres, 30 pièces de bergail vallant 37 livres 10 sols, 2 truies, 6 porcs de nourriture vallant 25 livres pour en appartenir la moitié audit demandeurs montant ladite moitié la somme de 260 livres et pour les payer ledit Seureau et sa femme en la compagnie de Me Mathurin Grudé se seroyent obligés vers Guillaume Delacroix en la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers par obligation du 17 août dernier de laquelle ledit Dumaine et ses coobligés n’auroyent fait diligence de les acquiter et en est poursuivy par lesdits demandeurs à ce que ledit Dumaine fust condemné leur payer au terme de Pasques la somme de 83 escuz ung tiers sauf à déduire ce que le deffendeur montrera avoyr payé et luy payer une fouasse d’un boisseau de fleur de froment 8 chappons 12 poulets et 4 boisseaux de chastaignes 2 pippes de fruit 20 livres de poupée de lin, 50 livres de beurre en pot, 8 coigns de beurre frais aux 4 festes de chacun an 4 livres chacun coing escheuz de 2 années au terme de Pasques prochainement venant, et oultre que ledit Dumaine leur fournira pareille montre de bestial sur ledit lieu à la fin de ladite ferme tel que dessus ou le prix, et oultre qu’il acquitera ladite somme de 138 escuz 53 spms 4 deniers tant en principal que intérests et despens, et que à ce faire il sera contraint par corps sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz,
    de la part dudit Dumaine estoyt dict que à ladite ferme il n’estoit tenu icelle payer par ce que les fruits quoique soyt et grande partye d’iceulx tant de l’année dernière que de première année auroyent esté pillés et ramassés par les gens de guerre, tellement que la perte doibt estre audit demandeur et sa femme joint que ladite mestairye estoyt située en lieu où les gens de guerre font corces ?? et rangs ??

      voici le passage en question, car je ne parviens pas à tout déchiffrer, d’autant que je n’ai jamais fait de service militaire et que les actions militaires m’échappent parfois, surtout celles d’autrefois

    prenant et emmenant les fruits desdits lieux et autres choses et quant audit bestial que à la vérité lors de ladite ferme et auparavant la montrée du bestial cy dessus estoyt sur ledit lieu et estoyt de la valeur tel que dessus mays que depuis à cause de guerres il en auroyt esté prins et ramané par lesdits gens de guerre grand nombre tant chevaulx beufs vaches brebis montons et autres et n’estre tenu de la perte attendu la forme, et au regard de l’obligation qu’il n’auroyt moyen pour empescher qu’il n’acquitast lesdits demandeurs de la dite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers mays qu’il en auroyt payé audit Guillaume Delacroix quoyque soyt au seigneur de Laellu ? la somme de 78 escuz aussi que ledit Sureau en est redevable de la somme de 10 escuz à cause de prest, de laquelle il demandoyt payement ou déduction, ensemble de plusieurs autres sommes de deniers qu’il auroyt payées audit Seureau de la nourriture et entretennement d’une fille nommé Jacquine qu’il auroyt nourrye jusques à huy et plusieurs autres demandes q’uil avoyt à faire audit Seureau et sa femme
    pour raison de quoy les partyes estoyent prestes de tomber en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont transigé comme s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establys lesdits Sureau et sa femme demeurant audit Angers paroisse de saint Michel de la Pallu, ladite femme authorisée quant à ce par devant nous, d’une part, et ledit Pierre Dumaine lesné estant de présent en ceste ville demeurant en la paroisse de Laigné d’autre part, et lequel Dumaine, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Pierre Dumaine le jeune et auquel il a promys faire ratiffier et avoyr agréable ces présentes dedans 15 jours prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication en forme authentique dedans ledit temps en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectans lesdites partyes confesent mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et our le tout sans division etc confessent avoir transigé paciffié et appointé et par ce présentes transigent paciffient et appointent de et sur les différends et autres cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Dumaine et son fils quites vers lesdits Seureau et sa femme de la somme de 83 escuz ung tiers pour lesdits fouasses chappons poulletz fruits chastaignes beurre tant du passé que pour l’année et ce qui reste à payer d’iceulx pour ladite ferme du passé jusques au jour de Pasques prochainement venant ledit Dumaine payera auxdits Seureau et sa femme en ceste ville d’Angers la somme de 25 escuz sol qu’il payera dedand Pasques prochainement venant et moyennant laquelle ledit Seureau et sa femme demeurent pareillement quites de de ladite somme de 10 escuz portée par ladite cédule qui demeure nulle et ladite cedulle sera rendue auxdits Seureau et sa femme et pareillement ledit prest quite de la pension nourriture et entretennement de ladite Jacquine du passé jusques au 2 décembre prochainement venant et aussi demeure ledit Dumaine tenu et obligé fournyr auxdits Seureau et sa femme sur ledit lieu du Latay bestial pour la somme de 260 livres pour la part desdits Seureau et sa femme, qui en sera apprécié par gens dont ils conviendront respectivement à la fin de ladite ferme et oultre demeure tenu ledit Dumaine parachever de payer ladite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers audit Guillaume Delacroix avecques leurs intérests et despens et en acquiter lesdits Seureau et sa femme et Me Mathurin Grudé dedans ledit terme de Pasques le tout sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz qui demeure en sa forme et vertu, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à payer lesdites sommes par corps et emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant lesdites parties et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Tugal Hullin accusé de dérogeance par les habitants de Juvardeil, 1656

    Non seulement Tugal Hullin est un cadet mais il est aussi petit fils de cadet.
    Il ne s’agit donc pas de la branche aînée.
    Il a épousé une roturière sans doute pour la dot. Cette alliance n’est en aucun cas un acte de dérogeance. La noblesse en France se transmet par les hommes.
    Mais comme il n’a pas le droit de travailler or haute magistrature, il n’est probablement très aisé.
    Il est accusé d’avoir dérogé à la noblesse par les habitants de Juvardeil qui lui réclame l’impôt du sel sur le rôle de 1646.
    Ces habitants, au cours d’un invraisembablement long procès, ne parviendront pas à prouver qu’il a déroger.

    Cet acte aux Archives Départementales de La Mayenne, B2319 copie d’un arrêt de la Chambre des comptes de Paris reconnaissant la noblesse de Tugal Hullin, sieur de la Guiltière, qui était contestée par les habitants de Juvardeil – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Extrait des registres de la cour des Aydes entre Tugal Hulin sieur de la Guiltière demandeur en requeste ordonnée en l’arrest du 4 mars 1656 et deffendeur d’une part,
    et les habitants de la paroisse de Juvardeil déffendeurs et demandeurs d’autre,
    veu par la cour l’arrest d’icelle dudit jour 4 mars 1656 par lequel avant que faire droit sur la requeste dudit Hullin elle auroit ordonné qu’il articuleroit ses faits de généalogie et noblesse tans avec ledit procureur général que les habitants de sa demeure, seroit prins d’iceux tant par tiltres que tesmoings et et lesdits habitants au contraire sy bon leur sembloit par devant le conseiller rapporteur de l’arrest pour estre raporté et communicqué audit procureur général estre ordonné ce que de raison,
    faits de généalogie et noblesse dudit sieur Huslin forclusions d’en fournir par lesdits habitants et d’accorder la closture de ceux dudit Hullin
    enquête faite à la requeste dudit Hullin par Me Nicollas Goureayu conseiller en la cour à ce commis suivant le procès verbal d’icelle du 6 mai audit an
    l’arrest du 23 dudit mois par lequel ladite enqueste auroit esté receue pour juger et les parties apointées à produire tout ce que bon leur sembleroit dans 8 jours
    bailler contredits et salutations dans le temps de l’ordonnance forclusions de fournir par ledit procureur général et lesdits habitans de moyens de nullité de reproches contre les tesmoings ouiz en ladite enqueste productions desdits Hullin et habitans de Juvardeil forclusions de procédure par ledit procureur général contredits dudit Huslin et desdits habitants forclusions d’en fournir par ledit procureur général, salutations dudit Hulin contredits desdits habitants, l’instance entre ledit Tugal Hullin appelant de la taxe et imposition faiet de sa personne au rôle du sel de ladite paroisse de Juvardeil l’année 1656 d’une part et lesdits habitants inthimés d’autre, l’arrest de la cour du 16 juin 1656 par lequel sur ledit appel elle auroit apointé les parties au contraire à bailler causes d’appel, ersponces et produire dans trois jours tout ce que bon leur sembleroit par devant la cour et joint à instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsi que de raison
    requeste emploiée par ledit Hulin pour causes et moiens d’appel escripture et production forculiions et fournir de responces et produire par lesdits habitants
    requeste qui déclare l’arrest à contredire commun sur la production dudit sieur Hullin, forclusiond de la contredire par ledits habitants, conclutions dudit procureur général du roy en l’instance d’entre lesdits Hullin demandeur en l’enthérinement de lettres de réabilitations par luy obtenues en chacellerie en tant que besoing seroit le 10 octobre 1656 suivant la requeste par luy présentée à la cour le 17 mars 1657 d’une part et ledit procureur général et lesdits habitants de Juvardeil deffendeurs d’autre, l’arrest du 20 dudit mois de mars 1657 par lequel sur l’entherinement desdites lettres la cour auroit apointé les parties à produire à contredire dans trois jours et joint à ladite instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsy que de raison, production dudit Hullin forclusions de produire et contredire par ledit procureur général et lesdits habitants, secondes conclusions dudit procureur général, l’arrest de la cour du 10 aoput 1657 par lequel ayant esgard à la requeste desdits habitants leur auroit esté permis d’articuler les faits de dérogeance par eux mis en avant dans 3 jours, et faire preuves d’iceux dans un mois par devant le premier des officiers de l’élection d’Angers sur ce requis qu’elle auroit commis à cet effet aultrement et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé qu’il seroit passé oultre au jugement de l’instance sur ce qui se trouveroit par devers la cour sans autres forclusions ny significations et requestes en vertu dudit arrest, forclusions de satisfaire à iceluy par lesdits habitants, autre arrest du 26 février 1658 portant renouvellement et delay auxdits habitants de faire leur enquête forclusions d’y satisfaire par iceux habitants leurs faits de desrogeance clos pour faire leur enquête le 15 mars ensuivant, ladite enquête faite avec la requeste desdits habitants par devant Simon Chenait lieutenant en ladite élection d’Angers en exécution desdits arrests, l’instance d’entre lesdits habitants demandeurs en requeste de juillet 1658 à ce que ladite requeste fust receue pour juger sauf les moyens de nullité et reproches contre les tesmoings et les parties apointées à produire et joing à ladite instance principale cy dessus et deffendeurs d’une part,
    et ledit Hullin deffendeur et demandeur en requeste judiciaire à ce qu’il fust receu appointé en tant que besoing seroit de l’ordonnance rendue par ledit Chenais le 2 mars deniers insérée en son procès verbal d’enquête d’une autre part l’arrest du 12 juillet 1658 par leque la cour faisant droit sur la dite requeste auroit receu pour juger ladite enquête sans prejudice des moyens de nullité et de reproches lesquels le deffendeur fourniroit dans le jour les demandeurs leur response dans le lendement, escriproient et produiroient les parties respectivement dans 3 jours, auroit receu ledit Hullin appointement de l’ordonnance dont il s’agissoit sur lequel appel elle auroit apointé les parties au contraire à fournir causes d’appel responses et produire dans le mesme temps et le tout joint à la susdite instance de noblesse cy dessus, et à faulte de satisfaire dans le temps et iceluy passé seroit procédé au jugement sur ce qui se trouveroit par devers la cour en vertu dudit arrest sans autre forclusion ny signification de requeste, requeste emploiée par ledit Hullin pour moyens de nullité et rejet, autre requeste par luy emplyée pour causes d’appel escriptures et production d’iceluy Hullin suivant ledit réglement, production desdits habitants suivant ledit arest de réception d’enquête forclusions de fournir par eux de responces auxdites requestes d’employ dudit Hullin, requeste qui auroit déclaré l’arrest à contredire commun sur lesdites productions ladite requeste signifiée le 3 août ensuivant, requeste d’employ de contredicts dudit Hullin forclusions d’en fournir par lesdits habitants trois productions nouvelles faires par ledit Hullin forclusions de les contredire par lesdits habitants autre production desdits habitants
    l’acte de reprise desdites instances fait au greffe de la cour le 22 novembre dernier par René Verdier sieur de la Milletière curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit deffunt Tugal Hullin et de Renée Gandon sa femme pour y procéder au lieu dudit deffunt Hullin suivant les derniers …, requeste par luy présentée à la cour sur laquelle l’arerste à contredire auroit esté déclaré commun, autre requeste par luy employée pour contredits contre la production desdits habitants suivant ledit règlement forclusion d’en fournir par lesdits habitans, troisième conclusion dudit procureur général du roy, le tout considéré,
    la cour en tant que touche l’appel interjeté par ledit Hullin de l’ordonnance du 12 mai 1658 a mis et met l’appellation et cedont à estre appellé au néant en amendant et corrigeant et faisant droit sur les moyens de nullité a déclaré et déclare l’enquâte faite à la requeste desdits habitants nulle, et ayant esgard aux lettres et icelles entherinnant a déclaré ledit Tugal Hullin noble et extrait de noble race et lignée, a ordonné et ordonne que sa postérité née en loyal mariage jouira des privilèges attribués aux nobles du royaume, en vivant noblement, et ne faisant acte desrogeant à noblesse, ce faisant a mué et converty l’appel interjeté par ledit Hullin de l’imposition de sa personne au rolle de l’imposition du sel de ladite paroisse de Juvardeil en opposition et y faisant droit dict qu’à bonne et juste cause il s’est opposé ordonne qu’il en sera rayé et que les deniers par luy payés seront rendus et restitués et à cet effet réimposés en la manière accoustumée le tout sans despens entre les parties, prononcé le 14 mars 1659, signé Chouches
    L’an 1659 le 18 mars, sur le présent signifié et baillé copie à Me Chaulme procureur de partie adverse en son domicile parlant à son principal clerc par moi et à l’instant à sa personne, signé Simanor
    Le 4 juillet 1659 à la requeste dudit sieur de la Milière Verdier au nom et qualité qu’il procède signifié l’arrest et exploit cy dessus en l’autre part aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de Juvardeil à la personne de Jean Touchet leur procureur sindicq et de fabrice à la charge de le faire scavoir aux paroissiens auxquels j’ai fait commandement de par le roy nostre sire d’y obéir selon sa forme et tenir, fait par moy sergent royal soubzsigné résidant à Juvardeil en parlant audit Touchet auquel j’ai baillé et laissé copie dudit arrest exploict avecq aultant du présent mon rapport présents Jean Lebesson Mathurin Chrosnier de Cherré et autres, signé Fleury
    Collation faite dudit arreste à son original en parchemin représenté par Pierre Armenaud et ce fait à luy rendu par nous notaires royaux soubzsignés résidants à Château-Gontier le 3 septembre 1659, signé Armenaud, Gaullier notaire royal

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    Arrière-ban d’Anjou : Convocation de 1639

    L’arrière-ban est une montre pour passer en revue l’état de nobles assujettis à l’impôt du sang, c’est à dire réquisionnable par le roi pour ses armées.
    En voici la définition selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

    ARRIERE-BAN, subst. masc.
    A. – « Convocation des arrière-vassaux (pour le service armé dû au roi en cas de nécessité) »
    B. – « Ensemble des arrière-vassaux, des troupes de réserve »
    C. – « Redevance du corps des arrière-vassaux »

      Contexte historique

    Le roi a tellement fait appel aux nobles qu’il ne reste ici plus que les vieillards, la plupart invalides au point de ne pouvoir monter à cheval pour venir se présenter à la revue : Une grande partie de ceux qui répondent à la convocation du ban et arrière-ban de 1639 sont âgés, et mêmes nés avant 1580. Outre le fait que l’on vit en moyenne 40 ans à cette période, et que cet âge avancé est rare, on peut les regarder comme de véritables survivants qui ont traversé au cours de leur vie plusieurs épidémies importantes.
    En effet, la peste bubonique sévit en Anjou par vagues successives en 1583 et 1640. En 1626, elle fait autant de ravages à Angers qu’en 1583. En même temps qu’à Angers, elle reparaît un peu partout en Anjou en 1631 et 1632.
    « Elle frappe à nouveau Angers en juillet 1639 et « dès les premiers jours d’octobre, une terrible épidémie de dysenterie frappe de nombreuses paroisses de l’Anjou, avec une simultanéité et une brutalité étonnantes. Dysenterie bacillaire et peste sont des maladies trop distinctes l’une de l’autre et alors trop fréquentes pour que les contemporains s’y trom-pent. Valuche notre dans son Journal à l’année 1639 : Au moins d’octobre, les maladies de discenterie se sont tant enracinées de tous costés tant ès-villes et aux champs que homme vi-vant n’avoit point veu si grande mortalité pour estre universelle. »
    La convocation du ban et arrière-ban est l’occasion de déplacements, et les déplacements sont susceptibles de véhiculer les épidémies.

      le manuscrit de l’arrière-ban d’Anjou en 1639

    Il est à la Bibliothèque Municipale d’Angers, Ms 1183 (981) folios 146 à 196


    Cette vue est la propriété de la Bibliothèque Municipale d’Angers. Elle fait plus de 4 Mo et si vous l’enregistrez vous pourrez la zoomer plus que beaucoup, pour vous rendre compte de la difficulté de lecture que j’ai rencontrée.

      Retranscription et analyse par Odile Halbert, 2008

    En effet j’ai retranscrit ces pages en 2008 espérant que quelqu’un complèterait ma lecture car j’y ai laissé quelques … par ci par là.

    Faute d’aide, je vous mets donc ici ma retranscription de 2008 afin qu’elle vous soit utile. Elle fait 170 pages de frappe avec une table alphabétique et quelques explications, en particulier, lorsque je le pouvais j’avais mis des notes de bas de page, et bien sûr on peut compléter ce document.

    Mais soyez certain que cet arrière-ban est exceptionnel par le grand âge des nobles convoqués, quoique de vous à moi, ils étaient tellement stupéfaits d’être convoqués par le roi, que dans leurs commentaires on trouve tous les ingrédients de ceux qui désirent de nos jours se faire porter malade pour fuir le travail, et je soupçonne vivement certains de ces vieillards d’en avoir ajouter un peu sur le nombre des années. Donc, si vous avez quelques dates de naissance valides pour certains, merci de nous en informer afin qu’on puisse avoir l’âge réel.

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