Nicolas Allaneau engage la Bissachère, Pouancé 1551

le cas de Nicolas Allaneau diffère totalement de ce que j’explique ici lorsqu’un noble engage une terre.
En effet, Nicolas Allaneau est un grand marchand fermier, qui tient à ferme la baronnie de Pouancé, et en fait lorqu’il engage ici la Bissachère, je dirais, sans crainte de faire une erreur, qu’il utilise cette forme pour trouver un argent liquide destiné à faire un placement tel que l’achat d’une terre.
En effet, la succession de ce Nicolas Allaneau atteste une très grande gestion des acquets de biens tels que closeries et métairies, et il en laissera à sa succession en grande quantité à ses très nombreux enfants !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1551 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Adrian Leconte notaire royal Angers) esably sire Nicolas Alasneau marchand demeurant à Pouancé sieur de la Bissachère soubzmetant etc confesse avoir vendu cédé quicté transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à Guillaume Guyon marchand demeurant à …

en la personne de Noel Labbé marchand demeurant à Angers à ce présent et acceptant esdits noms ses hoirs etc le lieu terre et mestairie de la Bissachère sise en la paroisse de Pouancé ainsi qu’il se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances sans aulcune chose en retenir ni réserver, du fief de la baronnye de Pouancé aux debvoirs deus, transportant cédant etc et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 500 livres tz payées contant ce jour d’huy et paravant ce jour par ledit Labbé audit Alasneau, o grâce donnée par ledit Labbé audit nom et retenue par ledit Alasneau de rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant et refondant par ledit Alasneau audit Guyon Labbé ses hoirs ladite somme de 500 livres tournois avecques tous autres loyaux coustements raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception etc foy jugement et condompnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jullien Legoust sieur de la Salle demeurant à Carbays et Jehan Leroy demeurant Angers tesmoins

  • et attaché le même jour le bail à ferme
  • ledit jour et an que desus, ledit Labbé a cédé transporté audit Alasneau les choses contenues en la vendition cy-davant à tiltre de ferme et non autrement du jour d’huy jusques à 3 ans pour la somme de 40 livers tz payables par les quartiers le 1er payement commanczant au 26 juillet prochainement venant

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    Robert de Montalais, et son père, engagent la métairie de la Planche à Champteussé sur Baconne, 1547

    ceci est encore un engagement de plus chez les nobles, car je vous en ai déjà mis beaucoup ici à cette époque, comme si ils avaient des besoins de liquidités, voire des dettes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant Robert de Montallays sieur de Daon et de Louvaines tant en son nom privé que pour et au n om et comme procureur stipulant et se faisant fort de noble et puissant messire Mathurin de Montallais chevalier seigneur de Chambellé son père, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse avoir esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quité ceddé délaissé et transport et encores vend etc perpétuellement par héritage
    à honneste personne Thomas Auger marchand apothicaire demourant à angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestayrie et appartenances de la Planche située et assise en la paroisse de Champteussé avecques les bestes et bestial auxdits Montallais appartenant estant en iceluy lieu, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu et exploité sans aucunes choses en réserver, lequel lieu ledit vendeur esdits noms a vendu au fief et seigneurie de Vernée sur lequel il a retenu droit de fief et seigneurie à 12 deniers tz de cens ou debvoir par chacun an à la recepte dudit lieu au jour de l’Angevine pour toutes charges, transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance et transport pour le prix et somme de 1 600 double ducatz et 9 escuz soleil le tout d’or et de poids payés et baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue e nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms qui les a euz pris et receus dont etc
    en laquelle vendition faisant ledit achacteur a donné et donne audit vendeur a ledit achacteur donné et donné audit vendeur esdits noms grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en deux ans prochainement venant en payant et rfondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc pareille somme de 10 double ducats et 9 escuz sol avecques tous autres loyaulx cousts et mises, et a esté convenu et accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdites choses vendues soient rescoussées en vertu de ladite grâce ou autrement que ledit achacteur sera tenu rendre le bestial dudit lieu au prix et valleur qu’il sera prisé et inventorié par le mestayer dudit lieu et ledit achacteur dedans la feste de Noel prochainement venant, et a promis et demeure tenu ledit estably vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Chambellé son père et le faire obliger au garantage desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme audit achacteur dedans la feste de Nouel prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise applicable et payable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulé et accepté en cas de deffault ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division e de discussion d’ordre de priorité et postériorité et du tout etc foy jugement et condempnation etc présents à ce honneste personne maistre René Brochard et Estienne regnard serviteur dudit vendeur tesmoings, fait et passé audit Angers les jours et an susdits

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    Jacques Vincent obtient de Guillemine Chassebeuf prolongation de la clause de grâce qu’il a sur son engagement de la Lande et du Chêne, Louvaines 1588

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 décembre 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnaiz et de la Melletaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Martin, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, et promectant qu’ils ne contreviendront au contenu de ces présentes d’une part, et honneste homme Jacques Vincent demeurant au bourg de Louvaines d’aultre, soubzmectant lesdites parties mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte savoir est ladite Chacebeuf esdits noms avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présentes proroge allonge et continue audit Vinvent et à ses hoirs et ayans cause, la grâce et faculté qui encores dure et qu’elle luy a donnée de pouvoir recourcer et rémérer les lieux et closeries des Landes et du Chesne cy davant et dès le jeudy 1er janvier 1587 vendues avec grâce de 2 ans pour la somme de 356 escuz deux tiers comme appert par le contrat de ce fait et passé par Grudé notaire de ladiet cour le 1er janvier 87 et ce du 1er janvier 89 à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant payant et reffondant par lesdits Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms ladite somme de 356 escuz deux tiers par un seul et entier payement avec les frais et mises raisonnables dudit contrat, a ladite Chacebeuf par ces mesmes présentes esdits noms et deuement soubzmise comme dessus prorogé allongé et continué pour mesme temps de deux ans que durera le présent rallongement de grâce le bail à ferme qu’elle a faict audit Vincent desdits lieux de la Lande et du Chesne fait par ledit Grudé notaire le 1er janvier 87, et est fait le présent ralongement dudit bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms par chacune desdites deux années en sa maison audit Angers aux despens dudit Vincent la somme de 89 livres 3 sols 4 deniers payable à deux termes par moitié et égaulx payements savoir aux jours et festes de st Jehan Baptiste et Noël par moitié comme dit est, et a ladite Chacebeuf esdits noms confessé avoir ce jourd’huy eu et receu en présence et veue de nous dudit Vincent la somme de 44 livres 11 sols 8 deniers pour demye année de la ferme desdits lieux escheue au jour de Noel dernier passé ou qui eschoiera au 1er janvier prochain recours audit bail, de laquelle somme de 44 livres 11 sols 8 deniers et généralement de toutes les fermes du passé dudit premier bail ladite Chacebeuf s’en est par devant nous tenue à content et bien payé, et en a quité et quite ledit Vincent ses hoirs et ayans cause, vers lesquels enfants et tous autres qu’il apertiendra et au moyen de la présente quitance générale qui demeure en sa force et vertu demeurent toutes aultres quitance faites et consentyes par ladite Chacebeuf audit Vincent auparavant ces présentes pour raison de ladite ferme nulles et sans effet du consentement desdites parties, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial ladite Chacebeuf esdits noms au bénéfice de division de discussion et ordre et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits aultrement qu’elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de François Besnard clerc et discret Me Jehan Maugars … Georges de Chastelaison tesmoins
    ledit Vincent a déclaré ne savoir signer

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    Charles Joret engage une métairie, Le Lion d’Angers 1588

    et curieusement l’acte qui suit est du même jour, même notaire qu’une contre-lettre parue ici, entre les mêmes individus, et cette fois je ne comprends plus la contre-lettre.
    Sans doute Charles Joret, en achetant cette métairie quelques mois plus tôt, a-t-il surestsimé ses capacités de paiement ? Et il doit maintenant engager cette métairie.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 mars 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis honnestes personnes Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines y demeurant au bourg dudit Louvaines Thomas Gresil sieur de la Baubarnille ? demeurant Angers paroisse st Michel Dutertre et René Gallard notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Andigné, soubzmetant lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu cédé quité délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage
    à honorable homme sire Pierre Ollivier marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    le lieu et mestairie domaine et appartenances et dépendances de Souaires ? sis en la paroisse du Lion d’Angers composé de maisons granges loges estables à bestes jardins vergers rues et issues, de 40 journaux de terre labourable ou environ, de 5 à 6 hommées de pré, 3 quartiers de vigne ou environ, d’une chesnaye et touche de bois de haulte fustaye, tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et que ledit Joret a cy davant acquis ledit lieu et mestairie de Sornerat ? de noble homme René Duchenain (ou de Cheman) et damoiselle Françoise Duboys son espouse par contrat passé par Me Mathurin Grudé notaire royal à Angers en juillet dernier passé, ou fief et seigneurie du Lyon d’Angers à franc debvoir fort obéissance de fief seulement francs et quites du passé jusques à huy si aulcunes choses se trouveroyent en estre deues, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport opur le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres tz quelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés soldée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue chacun d’eulx seul et pour le tout en 330 escuz en 120 quarts d’escu de 15 sols pièce, et 70 escus en 210 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme de 400 escuz sol, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause,
    avec grâce et facultée donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémére ledit lieu et mestairie de Sommenet ? du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant et au dedans dudit terme en rendant payant et reffondant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit achapteur ses hoirs et aians cause ladite semme de 400 escuz sol par une seul et entier payement avec les frais cousts et mises raisonnables du présent contrat,
    tout ce que de dessus voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre par lesdits vendeurs et leurs hoirs et aiant cause chacun d’eux seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous troubles débatz et empeschements quelconques vers et contre tous toutefois et quantes que mestier sera, et sur ce garder ledit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous dommages etc au garantage desdites choses et entretennement du présent contrat se sont lesdits vendeurs obligés et obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous les dites parties à toutes choses aux présentes contraires et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condempnation etc fait audit Angers maison dudit Gresel présents sire Jehan Hardy marchand Me orfèvre et Jehan Marsan marchand demeurant audit Angers dite paroisse st Michel et ledit Hardy paroisse ste Croix tesmoins
    ledit Joret sera tenu et promet bailler et fournir à ses despens audit achapteur dedans deux mois prochainement venant la copie du contrat par luy fait dudit lieu de Sonneret

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    Guillemine Bouvet acquiert un bien engagé par Pierre Bodard, Chambellay et Montreuil sur Maine 1636

    cet acte est très parlant sur le plan BOUVET car le réméré est effectué en 1640, soit 4 ans plus tard, par les héritiers de Guillemine Bouvet, et ils ont chacun un 18ème. Or, mon fichier BOUVET donnait en page 38 cette Guillemine Buuvet, mais par tout à fait la même parentèle.
    Il convient donc de revoir ce point en vertu de ce qui suit.

    Cette Guillemine Bouvet est manifestement celle qui est inhumée à 70 ans le 7 novembre 1639 à Montreuil, et elle est manifestement d’une génération supérieure à ce que nous avions à ce jour.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 juillet 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne establi et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Bodard meusnier demeurant au moulin de la Petite Roche paroisse de Chambellay lequel confese avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promis garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous etc
    à Guillemine Bouvet demeurante au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc scavoir est le bout d’une maison auquel il y a cheminée et four avec un appentis au derrière d’iceluy et y tenant avec un grenier sur le bout de ladite maison et autres superficies d’iceluy avec les rues et issues qui en dépendent le tout sis et situé audit lieu de la Roussière et le tout joignant d’un costé le jardin de Jeanne Bouvet veufve de deffunt Jean Thibault d’autre costé les rues et issues dudit lieu de la Roussière aboutté d’un bout la maison de ladite Jeanne Bouvet et d’autre bout les rues et issues dépendantes dudit village de la Roussière ; Item vend ledit Bodard à ladite Bouvet stipulante comme dessus une planche de jardin contenant 2 hommées de jardin ou envirion située en le jardin appellé le jardin de la Longère près ledit village de la Roussière joignant d’un costé le jardin de ladite Jeanne Bouvet veuve Thibault d’autre costé le jardin appartenant audit vendeur qui n’est comparant au présent contrat, aboutté d’un bout une pièce de terre dépendant du lieu de la Charrée sur le Vau et d’autre bout les rues et ussues dudit village de la Roussière, et tout ainsi que lesdites choses susdites cy dessus vendues se poursuivent et comportent sans desdites choses en rien excepter retenir ne réserver et tenues toutes lesdites choses susdites cy dessus vendues du fief et seigneurie de Chambellay à la charge audit acquéreur de payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux deus pour raison desdites choses à l’advenir franc et quite du passé,
    transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somem de 120 livres laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qi a icelle somme eue prinse et receue de ladite acquéreure en pièces de 10 livres escuz d’or pièces de 20 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance dont et de laquelle somme ledit vendeur s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
    o condition de grâce donnée par ladite acquéreure audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de ravoir rescousser et rémérer lesdites choses susdites cy dessus vendues du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en payant remboursant par ledit vendeur à ladite acquéreur le prix et sort principal du présent contrat avec les cousts frais et loyales abondances d’iceluy par un seul et entier payement, dont et auquel contrat quittance et tout ce que dessus (pli) garantir ledit vendeur à ladite acquéreure lesdites choses cy dessus vendues l’uy etc obligent respectivement lesdites partyes de part et d’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jean Lenouvier cordonnier demeurant au bourg dudit Monstreul et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
    et en vin de marché payé contant par ladite acquéreure en despens du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quitté et quitté ladite acquéreure
    ledit vendeur tiendra la ferme desditeschoses qui commencera à la Toussaint prochainement venant comme dessus

    Le 14 juin 1640 avant midy … chacuns de Pierre Beaumont mari de Renée Bouvet sa femme, Pierre Bouvet aussy laboureur, Mathurin Corbin sarger au nom et comme se faisant fort de Jeanne Bouvet veufve de deffunt Jean Thebault sa belle mère de laquelle il a dit avoir charge quanté à l’effet cy après, Jean Gaultier métayer curateur de Marye Bouvet fille mineure de deffunt Marin Bouvet et Perrine Allard ses père et mère, et encores ledit Beaumont au nom et se faisant fort de André Delahaye père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Ollive Bouvet absent et duquel il a dit avoir charge quant à l’effait cy après, et encores au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Mathurin Bouve et Jeanne Gardays leur père et mère, et encores ledit Beaumond au nom et se faisant fort des veufves de deffunts Jean et Jacques les Bouvets mère et tutrices naturelles des enfants desdits deffunts et d’elles desquelles il a charge quant à l’effait cy après ainsy qu’il a dit, tous les susdits Beaumond, Pierre Bouvet, Jeanne Bouvet, Marye Bouvet mineure, André Delahaye audit nom enfants desdits deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardays, et lesdites veufves de Jean et Jacques les Bouvets héritiers chacuns pour une 8ème partie de ladite deffuncte Guillemine Bouvet dénommée et acquéreure au contrat gratieux de l’autre part par nous passé ….

    J’avais lu 1/18ème partie par erreur ce qui a été rectifié par Marie-Laure (voir les commentaires) et il faut lire l’interligne « pour une 8ème partie »

     

    demeurant savoir ledit Beaumont au lieu et closerie de la Maison Neuve, ledit Pierre Bouvet au lieu et closerie de la Petite Jousselinière, le tout en la paroisse de Monstreul sur Maisne, ledit Corbin au bour dudit Monstreuil, et ledit Jean Gaultier au lieu et mestairye du Bois Hinebault dite paroisse de Monstreul, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir ce jourd’huy eu pris er receu en notre présence et vue et des tesmoings cy après dénommés dudit Pierre Bodard meusnier aussi dénommé vendeur audit contrat de l’autre part demeurant au moulin de la petite Roche paroisse de Chambellay à ce présent stipulant et acceptant pour luy et lequel leur a présentement solvé payé manuellement contant en pistolles d’Espagne escuz d’or pices de 20 sols 10 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale la somme de 120 livres tz prix principal dudit contrat ….

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    Bertrand Beu acquiert un pré de Martin Tropvalet et Marguerite Beu, La Rouaudière 1559

    Ce Bertrand Beu, au nom si rare à mon humble avis, semble avoir une soeur Marguerite, enfin c’est une hypothèse. Mais il y a ici une grande différence sociale, car Martin Tropvallet est laboureur à bras, trandis que ce Bertrand Beu marchand est seigneur de la Huberderie.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 mai 1559, Martin Tropvalet homme de bras demeurant en la paroisse de Senonnes au lieu de la Besnaye soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de cest vour quant audit faict confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujroud’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Bertrand Beu marchand demeurant en la paroisse de La Rouaudière ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté, pour luy ses hoirs et ayant cause, une hommée de pré ou environ sise au pré vulgairement appellé le Pré Foussouère en ladite paroisse de La Rouaudière et tout tel autre droit que ledit Tropvalet vendeur a et peult avoir à cause de Margarite Beu sa femme audit Pré Foussouère joignant d’un cousté et aboutant d’un bout Damien Marchant à cause de sa femme, et d’aultre cousté à la terre des héritiers feu Jehan Lierd et d’aultre bout à la terre des héritiers feu Guillaume Hellot tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de La Rouaudière à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quite du passé jusques à ce jour, transportant quitant … dès maintenant et à présent ledit vendeur audit achapteur à ses hoirs et ayant cause la saisine et possession desdites choses ainsi vendues comme dict est avecques tous et chacuns les droits congnus ou espérés pour en faire par ledit achapteur ses hoirs et ayans cause hault et bas toute sa pleine voullonté comme sa propre chose à luy acquise par droit héritage, et est faite ceste vendition pour le prix et somme de 47livres 10 sols tournois poiés contant par ledit achapteur audit vendeur ce jourd’huy en notre présence et à veue de nous en or et monnoie à présent ayant cours au pprix et poids de l’ordonnance … o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur ses hoirs et ayant cause de recourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues dedans du jourd’huy jusques au jour et feste de saint Berthelemy prochainement venant et dudit jour de Saint Berthelemy en ung an lors prochainement venant ensuivant en payant et reffondant le sort principal avecques tous les loyaulx coustements, et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Marguerite Beu sadicte femme et en bailler lettres de ratiffication vallables audit achapteur à ses hoirs et ayant cause dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir … et en vin de marché 10 sols …

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