Vente à réméré des métaires de la Rachère, la Fouilleterie, les moulins à eau et à vent, et étang de la terre du Bois-Bernier, Noëllet 1598

pour payer les dettes crées avec la caution de Jacques Ernault, qui a été poursuivi par les créanciers, et devient donc l’acquéreur des biens ci-dessus en dédommagement de ce qu’il a déboursé pour René Pelault et Renée Du Buat.
Mais, René Pelault ne s’est pas déplacé à Angers et pourtant on sait pas d’autres actes signés plus tard à Angers qu’il pouvait encore se déplacer, donc on peut penser que c’est volontairement qu’il a refusé d’assister à ce qu’il faut bien appeler un désastre.
Mais, René Du Buat est présente, en tant que femme séparée de biens et manifestement il est fait une curieuse allusion à son héritage Du Buat, après le décès de Claude, son frère aînée, elle devenait héritière aînée de la branche aînée des Du Buat, et manifestement il ne s’agissait que de dettes passives !
Ce qui signifierait alors l’incroyable escalade du surendettement, car il faut bien l’appeler ainsi, du couple, par suite des frais de guerre de la Ligue à laquelle René Pelault a pris part donc à dépenser, par suite donc des dettes de Claude Du Buat. L’acte qui suit est une étape intermédiaire dans le long calvaire de ce couple vers la ruine totale. Mais, on y comprend méthodiquement l’escalade du surendettement, et au passage on observe les inconvénients d’être caution, puisque c’est leur caution qui a subi en première ligne les poursuites des créanciers.

Mais, je souligne le rôle de Renée Du Buat ici, car il y des passages étranges, où elle semble bien dire qu’elle a ratiffier les obligations de son époux malgré elle ! Enfin c’est ce que j’ai compris, et merci de relire aussi attentivement que moi, et me donner votre opinion sur ce point délicat.
Enfin, elle s’est déplacée seule, sans son époux à Angers, et il s’agit pourtant de dettes très importantes, puisqu’ils doivent alors se séparer de 2 métaires, 2 moulins, l’un à eau l’autre à vent, et un étang, ce qui est considérable. Pratiquement, ils perdent le plus clair de leurs revenus, et effectivement on comprend qu’ils n’auront plus les moyens d’entretenir le Bois-Bernier dans les années qui suivent. Ils sont donc bien dans la spirale du surendettement, et s’acheminent vers la vente judiciaire du Bois-Bernier.
J’ai classé cet acte important, dans 3 catégories, dont celle des FEMMES, car j’y mets tout acte dans lequel les femmes sont présentes activement, et ici c’est bien le cas. Et, si nous nous référons ici à Marguerite Pelault leur fille, que nous avons également vu en actions, on peut comprendre que les épouses des hommes actifs dans les guerres de la Ligue, ont eu de leur côté à être actives dans la gestion des biens au lieu et place souvent de leur époux occupé à d’autres actions !

le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 25 juillet 1598 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 22 mars 1585 noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers à la prière et requeste de René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et de damoiselle Renée Du Buat son espouse et pour leur faire plaisir seulement se feust obligé vers noble homme Jean Collasseau sieur du Gatery en la somme de 208 escuz un tiers par obligation passée par nous notaire moyennant la contre-lettre que ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fors de ladite Du Buat en auroit baillé audit Ernault, et par autres obligations du 17 mai 1596 aussi passée par nous notaire ledit Ernault se feust avec ledit Pelault obligé audit Colasseau en la somme de 216 escuz deux tiers plus une part envers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière conseiller du roy audit siège présidial en la somme de 361 escuz par autre moyennant contre lettres dudit Pelault aussy tant en son nom que comme soy faisant fors de sadite femme d’acquiter ledit Ernault de chacune desdites sommes, et encores se seroit ledit Ernault obligé en la compagnie dudit Pelault et de Loys Alasneau sieur de la Viannière en la somme de 383 escuz un tiers vers Me Gilles Héard sieur de la Haloupière par obligation du 9 mai 1587 aussi passée par nous notaire et en faveur de la contre-lettre que ledit Pelault et ledit Alasneau luy en auroient consentie de l’acquiter de ladite somme icelles contre-lettres ratiffiées par ladite Du Buat par devant Huchedé notaire soubz la court de Pouancé le 1er jour de juin 1586
en exécution desquelles obligations ledit Ernault se voyant poursuivi par Me Pierre Oger sieur de Beaunoys conseiller du roy au Parlement de Bretagne ayant les droits cédés dudit Juffé et par Me Pierre Belet cessionnaire dudit Héard iceluy Ernault auroit dénoncé lesdites poursuites auxdits Pelault et Du Buat son espouse et audit Alasneau et contre eux obtenu jugements audit siège présidial des 16 septembre 1591 et 15 juin 1593 et 14 septembre 1596 par lesquels lesdits Pelault et sadite femme et ledit Alasneau respectivement sont condemnés l’acquiter desdites sommes pendant lesquelles poursuites ledit Pelault auroit souffert estre contre luy donné quelque sentence au prétendu siège présidial tant à Château-Gontier en conséquence desquels il auroit tiré quittance de Mathurin Seguin soy disant recepveur du party contraite,
soubz prétexte desquels jugements et quittance desdites personnes cy dessus ou proches d’icelles ledit Pelault auroit fait prouve (preuve) au privé conseil du roy à l’encontre dudit Ernault pour estre déclaré quite desdites sommes sur lequel procès auroit esté transigé entre lesdits Ernault Pelault et Du Buat sa femme par transaction parssée par Me Julien Deille notaire soubz ceste cour le 1er février 1597 en vertu de procuration dudit Pelault passée par Hugues Babinet et Jehan Cottereau notaires au chastelet de Paris du 24 janvier 1597 par laquelle lesdits Pelault et sadite femme se seroient départis dudit procès pendant audit conseil acquiessé aux dits jugements contre eux donnés d’acquiter ledit Ernault desdites sommes cy dessus, renonczé à toutes appellations qu’ils en pourroient interjeter et d’habondant promis libérer et indempniser ledit Ernault de chacune desdites sommes,
demandoit ledit Ernault que lesdits Pelault et Du Buat suivant ladite transaction luy remboursassent ce qu’il auroit payé pour eux audit Juffé tant en principal que intérests et qu’ils l’acquitent vers ledit Belet audit nom de cessionnaire dudit Heard qui le tient en procès en la cour de Parlement pour avoir son principal et intérests et vers ledit Allasneau qui a jugement contre luy de le payer aussi du sort principal et intérests et en cas de procès la provision despens dommages et intérests
et par ladite Du Buat estoit dit qu’elle n’estoit intervenue ès contre-lettres consenties audit Ernault que par simple ratiffication par justice et les indications dudit Pelault son mari tellement qu’elle entendoit se pourvoir contre icelles par restitution mesme contre ladite transaction consentie pour mesme occasion et pour la qualité dudit Ernault et que en tous évenement il debvoit suivant les arrests de la cour discuter au préalable les biens dudit Pelault son mary avant que se pouvoir adresser à elle par ce moyen tendoit affin d’absolution et a despens
et quant audit Pelault disoit que toutes lesdites obligations debvoient estre converties en rente constituée,
à quoi par ledit Ernault estoit dit que ladite Du Buat n’estoit recepvable en ses défenses attendu ladite transaction faite de bonne fois et que ce qu’il estoit intervenu èsdites obligations n’estoit que pour faire plaisir auxdits Pelault et à elle pour employer à acquiter les debtes du défunt Claude Du Buat vivant escuyer sieur de Barillé son frère aisné auquel elle succède, et pour le soubstenement des procès intentés à son occassion par ces moyens persistoit en ses conclusions et sans s’en départir insignoit lesdites défenses audit Pelault et contre luy prenoit conclusions pertinentes à ce qu’il eusr à les faire cesser et que chacun d’eulx seul et pour le tout sans division feussent condemnés l’acquiter desdites sommes tant en principal qu’intérests et luy rembourser les sommes par luy advancées
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont fait l’accort et transaction qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Agers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estalis Me Sébastien Valterre sieur de la Chesnaye advocat audit siège demeurant en ceste ville au nom et comme procureur spécial dudit Pelault et en vertu de procuration spéciale passée par Pierre Cheussé notaire soubz la cour de Pouancé le 7 du présent mois, et auquel Pelault ledit Valterre a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler de luy audit Ernault lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, et ladite Du Buat son espouse séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et dhabondant autorisée en tant que besoign est, et ledit Valterre audit nom en vertu de sadite procuration, la minure de laquelle procuration signée René Pelault, F. Cheussé, est demeurée attachée à la minute des présentes, demeurant avec son dit mari audit lieu du Bois Bernier paroisse de Nouellet d’une part
et ledit Ernault demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement et mesme ledit Valterre audit nom et Du Buat eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir desdits procès et différents circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Du Buat s’ests désisté délaissée et départie et par ces présentes désiste délaisse et départ de sesdites défenses et autres qu’elle eust pu aléguer contre la demande dudit Ernault et y a renoncé et renonce voulu et consenti veult et consent avec ledit Valterre audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est que les contre-lettres consenties audit Ernault de l’acquiter de chacune desdites sommes cy dessus tant en principal qu’intérests et despens sortent leur plein et entier effet et pareillement les ratiffications de ladite Du Buat jugements contre eux donnés au profit dudit Ernault et transaction dudit 1er février 1597 sans que ils puissent estre receuz à y contrevenir ne à se pourvoir contre iceulx par restitution ou autrement pour quelque cause et occasion que ce soit à quoy ils ont renoncé et renoncent après leur en avoir fait lecture et qu’ils ont dit en avoir bonne coignaissance et recogneu comme autrefois que lesdites sommes cy dessus ont entièrement tourné à leur profit tant pour l’acquit des debtes dudit défunt sieur de Barillé que pour autres leurs affaires,
et par ce qu’ils ont dit n’avoir deniers pour payer lesdites debtes rembourser audit Ernault ce qu’il a payer audit Juffé l’acquiter de la condempnation contre luy donnée le 21 de ce mois au profit dudit Allasneau et de l’évenement dudit procès que luy fait ledit Belet en la cour de Parlement à Paris pour le payement de son deu ont lesdits Valterre audit nom et ladite Du Buat prié et requis ledit Ernault de vouloir prendre d’eux quelques métairies et autres héritages dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour satisfaire à l’acquit desdites sommes, offrant luy en faire vendition ce que ledit Ernault leur a accordé pour leur faire plaisir et à ceste fin ont lesdites parties présentement tourné à compte et calcul de ce à quoi se montent lesdites debtes et ce qui a esté payé par ledit Ernault par l’issue duquel compte a esté trouvé ledit Ernault avoir payé de ses deniers audit Belet dès l’an 1591 la somme de neuf vingt unze livres (191) 13 sols 4 deniers pour les intérests de deux années eschues au mois de mai audit an, dont il a esté remboursé ès années 1595 et 1596 des sommes de 30 escuz par luy receues dudit Alasneau par une part et de 34 escuz par autre receuz des deniers saisis à la requeste dudit Pelault sur le sieur des Erfattays ? et distribués aux créanciers dudit Pelault et avoir ainsi payé audit Juffé dès le 15 octobre 1596 par quittance passée par nous notaire ladite somme de 1 361 escuz sol pour ledit principal suivant jugement contre luy donné le 14 dudit mois d’octobre en exécution de la sentence donnée aux requestes du palais à Paris au profit dudit Oger le 5 juillet 1596 dont luy sont deubz les intérests depuis ledit temps pour lesquels les parties ont accordé à la somme de 46 escuz sol
outre lesquelles sommes ledit Ernault s’est chargé payer audit Collasseau la somme de 630 escuz sol en laquelle lesdits Ernault et Pelault sont condamnés payer pour son principal intérests et frais par ledit jugement dudit 25 de ce mois audit Belet ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice des intérests par luy prétendus et dudit procès pendant en ladite cour auquel procès lesdits Pelault et Du Buat sont demeurés tenus se trouver et offrir acquiter ledit Ernalt desdits intérests depuis ledit mois de mai 1591 jusques à ce jour seulement sur lesquels intérests ledit Ernault a déclaré avoir payé audit Belet outre lesdites deux années la somme de 100 escuz sol par deux divers payements lesdits 100 escus provenus des deniers dudit Alasneau que lesdits Pelault et Du Buat feront rabattre et desduire audit Belet à la charge de rembourser ledit Alasneau et d’en décharger ledit Ernault vers iceluy Alasneau et ses créanciers
lesdites sommes cy dessus payées par ledit Ernault audit Juffé et autres qu’il se charge acquiter revenant à la somme de 1 420 escuz un tiers évalués à la somme de 4 562 livres
et ont les parties accordé pour les despens faits par ledit Ernault tant en se défendant contre lesdits Belet et Juffé et Oger que en la poursuite de ses insignuations et au procès qui luy a esté fait par ledit Pelault audit conseil privé à la somme de 20 escuz sol revenant toutes lesdites sommes à la somme de 1 440 escuz un tiers évalués à la somme de 4 321 livres pour laquelle somme ledit Valterre audit nom et ladite Du Buat et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressément renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien savoir et entendre et auxquels elle a renoncé et renonce,
ont ce jourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements audit Ernault ce stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les lieux mestairies appartenances de la Rachère et de la Fouillotterie et bestiaulx estants sur les lieux pour la part du maistre, estangs et moulins à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier hommes subjets et moustaulx desdits moulins meulles moulages et ustencilles qui en sont dépendant comme toutes lesdites choses se poursuivent consistent et comportent et tout ainsi que lesdits vendeurs en ont accoustumé jouir tant par eux que leurs mestayers fermiers moulniers et autres de par eux sans rien en retenir excepter retenir ne réserver
à tenir les dites choses desdits vendeurs de leurdit fief du Bois-Bernier à 12 deniers de cens rente ou debvoir qu’ils ont retenu et retiennent sur lesdites choses et outre à la charge de payer 12 grands boisseaux d’avoine menue faisant moitié de 24 boisseaux deus pour le total de ladite terre du Bois-Bernier à la seigneurie de Candé, pour toutes charges et debvoirs, fors pour le regard de quelque portion de ladite mestairye de la Rochère que lesdits vendeurs ont déclaré tenir du fief de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant ladite somme de 1 440 escuz un tiers, de laquelle lesdits vendeurs se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Ernault au moyen de ce qu’il les a quités et quitent de ladite somme de 361 escus qu’il a payée audit Juffé en leur acquit et intérests d’icelle et qu’il a promis est et demeure tenu les acquiter vers ledit Allasneau de ladite somme de 360 escuz sol et vers ledit Belet de ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice desdits intérests desquels Collasseau et Belet il fournira d’acquits et quittance vallables auxdits vendeurs desdits sommes dedans trois mois et les acquitera vers eux de tous intérests et frais fors pour le regard du procès pendant en ladite cour avex ledit Belet pour le payement desdits intérests que ledits Pelault et Du Buat son espouse tendent afin faire régler au denier quinze et autre modération de trois des années portées par l’édit du parlement duquel procès pour le regard desdits intérests frais et despens lesdits vendeurs demeurent tenus acquiter ledit Ernault et prendre la cause et défense pour luy
et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de recourser et rémérer lesdites choses vendues qui leur a esté accordée et octroyée par ledit achapteur aux dits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et en payant et refondant audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 1 440 escuz un tiers en un seul et entier paiement avec les loyaulx coust frais et mises raisonnables
et a ledit Ernault déclaré faire ledit achapt et accepté ladite vendition sans novation de l’hypothèque à luy acquis par le moyen desdits contre-lettres ratiffications et jugements et accord et sans desroger ne préjudicier aux hypothèques en son rang et ordre de priorité et postériorité pour le regard duquel hypothèque demeurant lesdites contre-lettres et ratiffications en leur forme et vertu,
comme aussi ladite Du Buat a protesté de ce ne préjudicier par le moyen des présentes à la séparation de biens d’entre elle et ledit Pelault ne à la poursuite qu’elle entend faire contre ses autres créanciers ne autre personne que ledit Ernault, pour la révision et déstitution des contrats obligations contre-lettres et ratiffications par elle consenties par force, sans que ladite protestation de ladite Du Buat puisse nuire ne préjudicier audit Ernault ne à ses droits et effet des présentes
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties par elles leurs hoirs etc, à laquelle vendition accord compte et tout ce que dessus tenir etc et garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Valterre audit nmo et ladite Du Buat eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et autres cy dessus à elle donnés à entendre qu’elle a dit bien savoir et auxquels elle a renoncé et renonce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Ernault en présence de honorable homme Nicolas de La Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings ledit jour et an
et en vin de marché par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs pour les médiateurs de la présente vendition la somme de 2 escuz sol dont lesdits vendeurs ont quité ledit achapteur

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PS (prorogation du délai de grâce) : Le 25 juillet 1601 avant midy par devant nous notaire susdit a esté présent en personne ledit Ernault sieur de la Dannerye desnommé cy dessus lequel soubzmis soubz ladite cour a prorogé et par ce présentes proroge à ladite Du Buat et audit Pelault son mari ladite Du Buat ce requérant et ce stipulante et acceptante tant pour elle que pour ledit Du Buat (c’est un lapsus du notaire !) du jourd’huy et pour le temps de deux ans la grâce et faculté qui eschoit ce jourd’huy de recourser et rémérer les choses par ladite Du Buat tant en son nom que comme soy faisant fort de son dit mary vendeur audit sieur de la Dannerie …

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PJ (procuration de René Pelault) : Le mardi 7 juillet 1598 devant nous Pierre Chaussé notaire de la cour de Pouancé personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme constitue establit et ordonne chacun de Me Sébastien Valterre advocat au siège présidial Angers et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout à puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de procéder avec noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers au calcul des intérests des sommes esquelles ledit sieur de la Dannerie seroit intervenu pour faire plaisir audit constituant vers noble personne René Juffé sieur de la Boisardière et Collasseau sieur de Gritay esleu en l’élection d’Angers, soutenir pour et au nom dudit constituant qu’il a payé les intérests desdites sommes auxdits Juffé et Collasseau jusques en l’an 1589 icelle incluse eu égard au terme de payer porté par les obligations, requérir que lesdits intérests soient modérés au denier quinze et qu’election soit faire audit constituant desdits intérests ès trois années de l’édit du roy en ce qui en reste à payer et demander que terme et délai luy sera donné de payer tant principal que intérests si mieux n’aime ledit sieur Ernault s’atourner vers lesdits sieurs Juffé et Collasseau et en ce cas et pour l’assurance desdites sommes ensemble de ce que ledit constituant se trouvera recepvable par ailleurs vers ledit sieur de la Dannerie vendre pour et au nom dudit constituant par contrat pignoratif et d’engagement et o grâce et faculté de rémérer de deux ans les mestairies de la Fouilleterye, la Rachère, moulins à eau ou à vent de la seigneurie du Bois-Bernier pour la somme de laquelle ledit constituant se trouvera redevable

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Jean Conseil fait saisir les biens de René Duchesne, et achète une partie d’entre eux, La Jaille-Yvon 1599

Est-ce le même Jean Conseil que l’on retrouve quelques années plus tard à Château-Gontier ? J’ai mis sa signature en bas de l’acte ci-dessous, afin que vous puissiez le cas échéant voir si c’est le même. En effet, ici, la fonction est importante, masi liée à l’existence ou non de la guerre. Je vous signale que par la suite on trouvera Charles de Goddes à ce même poste de commissaire aux guerres en Anjou, et qu’il vient de Normandie, via les de Cossé-Brissac, qu’il sert. Alors, je me demande si on pourrait imaginer le même parcours des Conseil ?

J’ai classé cet acte à POURSUITES ET TRANSACTIONS (dans JUSTICE) et à VENTES A REMERE (dans AGRICULTURE) qui sont les catégories que vous trouvez thématiquement dans la case CATEGORIES à droite de ce blog.

l’Oucheraie, commune de La Jaille-Yvon – Avec joli châteeau moderne portant un petit clocheron qu’on entrevoir au passage le long de la rivière – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. La terre est adjugée par décret en 1627 à n. h. Guy Grudé sieur de la Chesnaie – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenauld et passe par licitation entre les héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenauld, en 1743 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite
La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juin 1599, (Chesneau notaire Angers) comme ainsi soit que René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et de Mareil soit redebvable et obligé vers noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire aux guerres en la somme de 934 escuz 25 sols par une part par obligation passée par devant Blanchet notaire soubz la cour royale de Saint-Laurent des Mortiers en dabte du 16 mai 1589, et en la somme de 174 escuz par aultre obligation passée par devant Nicolas Legendre notaire en dabte du 21 août 1590, plus en la somme de 620 escuz par autre obligation passée par devant Grudé notaire royal Angers le 19 mars 1595 et encores en la somme de six vingt dix (130) escuz par autre obligation passée par devant Genoil notaire en dabte du 24 juin 1596
de toutes lesquelles sommes ledit Conseil auroit obtenu sentence à l’encontre dudit Duchesne par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers par laquelle il auroit esté condamné luy payer lesdites sommes et les intérests et despens
en vertu de laquelle sentence il auroit fait saisir et establir commissaire sur les terres dudit Duchesne
lequel pour empescher lesdites saisies et poursuites vouloit interjeter appel de ladite sentence

    ici, il manque une page que j’ai oublié de prendre en photo, mais elle comporte manifestement uns transaction qui aboutit à la vente amiable a condition de grâce d’une partie des biens de Duchesne. En d’autres termes, il est contraint de laisser une partie de ses biens à son créancier faute de pouvoir le payer.

lesdites choses tenues en partie dudit fief de Loucheraie et du fief de la Paille à foy et hommage à 5 sols de devoir ou service
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant payant et refondant par ledit sieur de Loucheraie ladite somme de 2 200 escuz (soit 6 600 livres) avec tels loyaulx cousts et mises que de raison sans que par le moyen des présenes ledit Conseil déroge ne préjudice aux droits d’hypothèque qui luy appartiennent par le moyen desdites obligations cy dessus
et pour raison duquel droit d’hypothèque seulement lesdites obligations demeureront en leur force et vertu en cas d’éviction ou interruption
tansportant etc et est faire ladite vendition et transport pour et moyennant ladite somme de 2 200 escuz dont et de laquelle ledit sieur de Loucheraye s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit sieur Conseil ses hoirs etc au moyen de ce que ledit sieur de l’Oucheraye et et demeure quite du contenu esdites obligations et intérests d’icelles lesquelles sont demeurées entre les mains dudit Conseil pour le sustennement de ses droits d’hypothèque
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties mesmes ledit sieur de l’Oucheraie au garantage desdites choses vendues luy ses hoirs etc renonçant etc et au moyen des présentes tous procès meuz et à mouvoir entre lesdites parties demeurant nuls et assoupis et de nul effet et valeur et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests le tout stipulé et accepté par chacune desdites parties
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Loys de Chevrue sieur de la Lande advocat Angers en sa présence et de noble homme Me Nicolas de La Chaussée aussi advocat Angers et Michel Provost praticien demeurant à Angers le 8 juin 1599

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Engagement de la terre des Aunais, Challain-la-Potherie et Noëllet 1537

comprenant la seigneurie, une métairie, une closerie, et aussi une closerie actuellement en usufruit, dont la propriété suivra au décès de l’usufruitier.
Mais ne comprend pas les meubles et les bestiaux qui seront enlevés par le vendeur.
L’histoire des Aunais est longuement étudiée par monsieur de l’Esperonnière, dont j’ai ici numérisé l’ouvrage

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir l’histoire de Challain par Mr de l’Esperonnière
    Voir une liste synthétique des seigneurs des Aulnais


de La MOTTE ou MOTHE : D’argent à la fasce fleuronnée et contre-fleuronnée de gueules de six pièces. (Bibliothèque d’Angers, manuscrits 994 et 996)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 mai 1537 en la cour royale d’Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Mathurin de la Motte seigneur des Aulnoiz et demeurant audit lieu en la paroisse de Challain soubsmettant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté perpétuellement par héritage
à honneste personne Pierre Moreau marchand demeurant en la paroisse de Noëllet qui a achacté pour lui ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est le lieu cour et maison seigneuriale vulgairement appellé le Verger avecques les mestairye et closerie qui sont et dépendent dudit lieu, en laquelle mestairye demeure à présent ung nommé Jehan Cadotz et en ladite closerie demeure ung nommé Jehan Guiard cousturier, lesdit lieux situés et assis ès paroisses de Challain et de Noëllet et ès environs
ainsi que lesdits lieux et choses dessus dites se poursuivent et comportent, composés de maisons jardins aireaux vergers rues yssues terres arables et non arrables vignes prés pastures bois marmentaux tousches garennes heies saulais que autres choses quelconques estant des appartenances et dépendances de chacun desdits lieux, et tout ainsi que ledit sieur des Aulnoiz a coustume les tenir posséder et exploiter et que les mestaier closier fermiers et députés par ledit sieur des Aulnoiz et ses prédecesseurs ont accoustumé les tenir posséder et exploiter de tout temps et d’ancienneté et tant auparavant 30 ans sans aucunes choses excepter retenir ne réserver
Item le lieu closerie et appartenances vulgairement appellé la Petite Daudaye situé et assis èsdites paroisses de Challain Noëllet et ès envisons ainsi que pareillement ledit lieu se poursuit et comporte o ses apparetenances et dépendances et tout ainsi qu’il a accoustumé estre tenu possédé et exploité et que à présent le tient et possède par usufruit maistre Pierre Hamelin prêtre demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, duquel usufruit dudit lieu de la Petite Daudaye ledit Hamelin jouira sa vie durant seulement sans préjudice de la propriété dudit lieu laquelle propriété est comprinse en ceste vendition seulement au profit dudit achapteur ses hoirs, laquelle s’acquerera par le décès dudit Hamelin
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs aux devoirs et charges anciens et accoustumés deuz auxdits seigneurs des fiefs d’ancienneté seulement pour toutes charges et debvoirs quelconques franches et quites jusques à ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 100 livres

    nous sommes en 1537, et la somme n’est pas comparable à ce qu’elle serait un siècle plus tard du fait de la dévaluation importante.

dont il a esté payé compté baillé et nombré par ledit achepteur audit sieur des Aulnoiz en notre présence la somme de 700 livres quelle somme ledit sieur des Aulnoiz a eue prinse et receue en notre présence en 300 escuz de présent bons et de poids, et 25 livres en douzains montant et revenant le tout ensemble à ladite somme de 700 livres
et le reste montant la somme de 400 livres ledit achateur a promis les porter audit sieur des Aulnoiz comme s’ensuit, scavoir est dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 100 livres,
et pourtant que touche le parfait paiement de toute ladite somme de 1 100 livres monte ledit parfais paiement la somme de 300 livres iceluy achateur a promis icelle somme de 300 livres payer audit sieur des Aulnoiz vendeur dedans ung an prochain venant et ensuivant en cas de tréps dudit maistre Pierre Hamelin
o grâce donnée par ledit achateur audit sieur des Aulnoiz vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 6 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 1 100 livres ou ce qui en aura esté avecques les loyaulx coustz et mises

    voici la clause de grâce, et si on en juge par l’histoire connue de la terre des Aunais, Mathurin de La Mothe a pu en faire le réméré

à la fin de laquelle ledit sieur des Aulnoiz n’a retiré et fait rescousse desdites choses vendues iceluy sieur des Aulnois a promis rendre bailler et délivrer à ses despens audit achapteur toutes et chacunes les pièces titres et enseignements que ledit sieur des Aulnoiz a et peut avoir et qu’il pourra recouvrer touchant et concernant lesdites choses vendues
et au regard des meubles estant sur lesdits lieux ledit sieur des Aulnoiz les a retenus et réservés à luy et les pourra prendre et enlever dedans la mi aoust prochainement venant

    je n’ai pas compris si Mathurin de la Mothe devait aller vivre ailleurs, car si il enlève les meubles, on pourrait comprendre qu’il quite la maison seigneuriale des Aunais

et en tant que touche les bestes estant pareillement sur lesdits lieux lesdites bestes sont et demeurent audit sieur des Aulnoiz et les pourra prendre et demeure tenu les enlever desdits lieux dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc aussi audit paiement par ledit achacteur audit sieur des Aulnoiz ladite somme de 400 livres restant desdites 1 100 livres aux termes que dit est etc dommages et interests obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc les biens dudit achacteur à prendre etc renonàant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Dysseau marchand apothicaire en présence de maistre Julien Bouin et Gacien Guychet licenciés ès lois tesmoins

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Bertrand d’Andigné et Claude de Juigné sa mère ont engagé la seigneurie des Landes, Bouchemaine 1607

Philippe d’Andigné, le père de Bertrand et mari de Claude de Juigné, vient de décéder et ses biens ont été partagés le 15 novembre 1607 devant Mahé, notaire sous la cour de Pouancé.
Bertrand d’Andigné est l’aîné, donc l’héritier noble, et pour puïnés :
Louis
Renée
René
Louise

Vous pouvez constater au passage que cette branche d’Andigné utilisait aussi les notaires locaux. Ce pour vous souligner qu’on trouve aussi ces familles comme celles des notables ruraux aussi bien dans les notaires locaux que ceux d’Angers. Mais les notaires locaux n’ont pas été conservés aux dates que je travaille, et c’est seulement dans les notaires d’Angers que je glanne, ou mieux, comme le disait l’un d’entre vous, je débusque ce que je peux vous restituer de toutes les familles et l’histoire du Haut-Anjou. Et pour glanner et débusquer il n’existe aucun outil, aucune méthode pour cette période. La seule méthode consiste à lire tout, c’est à dire des km linéaires, et débusquer au hasard des lectures. Cela fait 15 ans que je suis chaque semaine aux Archives, et je suis loin d’avoir terminé !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis damoiselle Charlotte Leliepvre femme et espouse de noble homme sire monsieur Me Guy Lanier sieur de l’Effretière,

    pléthore de titres ! normalement, on rédige avec un seul titre ! le notaire aurait-il eu peur d’en oublier un et vexer Me Lanier ?

conseiller du roy en son grand conseil soy disant et assurant avoir charge autorité et mandement dudit sieur pour l’effet des présentes

    normalement, le notaire doit voir une procuration et ici, il se contente de paroles ! Décidément, il porte un profond respect à ce couple !

demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste d’une part
et damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Phelippes d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjaugé et Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjaugé demeurant audit lieu seigneurial de Montjaugé paroisse de Combrée
et sire Jehan Jarry marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite damoiselle Leliepvre a baillé et baille audit tiltre de ferme auxdits sieur et damoiselle de Montjaugé qui ont pris et accepté pour le temps et espace de 5 années qui commenceront ce jour d’huy et finiront à pareil jour
savoir est la terre et seigneurie des Landes paroisse de Bouchemaine et le lieu de Vaubrunet ( ? interligne peu lisible) paroisse de la Pommeraie avec toutes et chacunes leurs appartenances, bois, vignes, prés, terres et droits qui en sont et dépendent et comme ladite damoiselle bailleresse les a ce jourd’huy acquises desdits preneurs à raison de grâce par contrat passé par devant nous
pour desdites choses jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et de tenir et entretenir les maisons granges tets estables et pressouer en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
payer et acquiter chacuns ans les cens et rentes deues pour raison desdites choses
et icelles rendre à la fin dudit temps labourées cultivées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires
et outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement auxdits sieur et damoiselle de l’Effretière en leur maison en ceste ville par chacune desdites années au 25 mai la somme de 200 livres tz premier paiement commençant le 25 mai de l’année prochaine, que l’on dire 1608 et à continuer
et ne pourront lesdits preneurs couper habatre

    orthographe propre à Me Serezin, et j’ajouterais que si vous me présenter un bail en me cachant le notaire, je fonce lire les clauses sur les coupes de bois et si je vois « habatre » je suis sure que c’est Serezin. Ceci dit, il a par ailleurs l’orthographe assez bonne, mais la terrible manie du brouillon partout dans ses actes

ne démolit par pied branche ne autrement aulcuns bois marmantaux ne frutuaulx mais seulement pourront couper les bois taillis estants en coupe en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe
car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles à l’entretenir et accomplir et à ce que dessus se sont respectivement obligé et obligent elles leurs choses mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre, et encore ladite de Juigné au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy

    ouf, il a barré « mesme pour son mari » qu’il avait d’abord écrit, puis c’est sans doute souvenu qu’elle était veuve

sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits sinon elle ne pourrait estre relevée lesquels elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de l’Effretière en présence de François Morel escuyer sieur des Landelles demeurant en la paroisse de Combrée, et de Me Gilles Jarry greffier au siège présidial de ceste ville

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Madeleine de Beaumanoir, dame de Poligné, engage 2 métairies, Grez-en-Bouère 1620

Cet acte de vente à condition de grâce atteste que Madeleine de Beaumanoir a besoin d’une somme de 1 800 livres et ne l’ayant pas trouvée à Château-Gontier, elle envoit un procureur à Angers. Vous allez voir, encore une fois, que c’est une femme qui prête ainsi les 1 800 livres et qu’elle ne sait pas signer.

Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite
Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite

Je pense que le château ci-dessus était alors la propriété de Madeleine de Beaumanoir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 4 novembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jouachin Guenyer sieur de la Goupillière demeurant à Grez en Boyre tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur de dame Magdelaine de Beaumanoir dame douarière de Polligné et propriéteresse des chastellenues terres et seigneuries de la Guenaudière Gerigné Anthoigné Villiers Chevegné etc et de Me Jehan Guenyer sieur de la Jausnière et de François Léon comme il a fait apparoir par leurs procurations à l’effet cy après passée par devant Estienne Beauplet notaire soubz la cour royale de Château-Gontier résidant à Grez le 31 octobre et 3 de ce mois, cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat Angers y demeurant paroisse St Ouvrou (sans doute Saint Evroult)
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honorable femme Renée Leroyer dame de la Bourdonnière demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc les lieux et mestairies de la Caharye et Bouhourdière situés en la paroisse de Boyre et Grez ainsi qu’elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans irien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont elles sont tenus, aux cens rentes et debvoirs ancien et accoustumés non excédant 10 sols que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapterresse
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs à ladite achapteresse ses hoirs etc en cest ville en sa maison pareille somme de 1 800 livres tz à ung seul et entier paiement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables, promettant ledit Jouachin Guenyer faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite dame de Polligné et auxditx Me Jehan Guenyer et Léon, et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite Leroyer lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
et pour l’effet et exécution des présentes et à ce qui en dépend, iceluy Jouachin Guenyer tant pour luy que pour ladite de Polligné et lesdits Jehan Guenyer et Léon a prorogé cour et jurudiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Guy Bauldrayer advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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PJ (procuration) : En la cour royal de Château-Gontier par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste homme François Léon marchand demeurant à Grez, lequel a fait nommé et constitué estably et ordonné Me Joachin Guenier son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de avec haulte et puissante dame Magdelaine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et proferesse des chastellenies et seigneuries de la Guenaudière Gergere etc et Me Jehan Guenier sieur de la Jaupière vendre o condition de grâce et 3 ans les lieux et mestairies de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez à telles personnes qu’il verra bon estre pour la somme de 1 800 livres tz …

PJ (procuration) : Le 31 octobre 1620 avant midy en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle résidant à Grez ont esté présents et personnellement establis et deument soubzmis soubz ladite cour haulte et puissante dame Magdeleine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et propriétaire des chastellenies terres et seigneuries des la Guerauldière Gurgue Anthoigné Villiers Chevegné etc demeurante à son château dudit lieu de la Guerauldière paroisse dudit Grez et honorable Me Jehan Guenier sieur de la Jaujaie aussi demeurant audit Grez, lesquels de leur bon gré on fait nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment créent constituent establissent et ordonnent Me Joachin Guenier leur procureur général et spécial pour leur pesonne représenter tant ès juridiction que dehors et par tout ailleurs ou besoing sera prendre opposer appeler eslire domicile et par especial ont donné plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial à leurdit procureur de se transporter en leur nom en la ville d’Angers et là pour lesdits consittuants vendre quitter céder et transporter avec promesse de garantage perpétuel le lieu et mestairie de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez… pour la somme de 1 800 livres … o condition et faculté de grâce …

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Engagement de la terre de l’Ouchinaie pour payer ses dettes, La Jaille-Yvon 1619

Voici un besoin pressant d’argent et une seigneurie mise en gage c’est à dire vendu à condition de grâce de rémérer dans 3 ans. Et parmi ceux qui ont leurs bien saisis, je trouve l’un des miens, René Gilles sieur de la Rue. Voici donc comment il est dans cette galère.
A l’issue de cet acte, je vous remercie de bien vouloir me dire si oui ou non vous pensez par une quelconque des phrases, que mon René Gilles peut avoir un quelconque lien de parenté ou alliance avec René Duchesne. D’avance merci.

    Voir ma famille GILLES

Il est clair ici que les vendeurs, nombreux, ne sont pas tous les propriétaires de la seigneurie vendue. D’ailleurs on découvre au fil de ce long et alambiqué acte quelques bribes d’histoire. Ainsi, au final, on peut conclure que les Duchesne, sans doute ceux de la génération précédente, ont fait un prêt important, si important d’ailleurs qu’il dépasse 8 000 livres. Pour faire ce prêt, ils ont eu des cautions, dont Jean Gilles sieur de la Rue. Ceci se passait en 1589. Et nous voici en 1619, c’est-à-dire, 30 ans plus tard ! Les biens de tous les coobligés, qu’ils soient le vrai emprunteur ou ses cautions, ou plutôt les enfants de l’emprunteur et ses cautions puisque nous sommes 30 ans plus tard, ont été saisis, tant meubles qu’immeubles.

l’Oucheraie, aliàs l’Oncheraie, commune de la Jaille-Yvon. – avec joli château moderne ortant un petit clocheton qu’on entrevoit au passage le long de la rivière. – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne, 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. René Duchesne l’engage le 24 mai 1619 à Guy Grudé sieur de la Chesnaie, pour 8 000 livres qu’il devait à Jean Lenfant depuis 1589 – La terre est adjugée par décret en 1627 à noble homme Guy Grudé de la Chesnaie ; – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenault et passe par licitation entre ses héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenault, en 1743. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge complément d’Odile Halbert)

Si vous lisez attentivement Célestin Port, vous constatez que René Duchesne est dit « sieur de l’Oucheraie » en 1637. Il convient toujours dans Célestin Port de comprendre le titre, et non le propriétaire du lieu, car en Anjou, et sans doute ailleurs, on avait l’habitude de porter un titre bien longtemps après la vente de la terre en question, voire plus d’un siècle, et j’ai même des cas où bien après la vente de la terre on a même supprimé le patronyme de son nom pour ne garder que le nom de la terre vendue depuis longtemps, et mimer ainsi les nobles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 mai 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye demeurant en sa maison seigneuriale de Landefer paroisse du Vieil Baugé, René Gilles sieur de la Rue, demeurant au lieu seigneurial des Bruz Subiot paroisse de Daon, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu demeurant audit Daon et Michel Desnos sieur du Grand Maillé demeurant à Colongé paroisse de Seurdres
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et contessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville, y demeurant paroisse de saint Jehan Baptiste, présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon consistant en la maison seigneuriale jardins vergers aireaulx noyrais aulnays d’un grand cloux de vigne proche ladite maison et jardin, du boys taillis de la Brosse, de deux quartiers de vigne au cloux de la Grandinière, de la mestayrie et closerie de la maison de Loucheraye d’un pré appelé le Leddet, de la mestairye de Lasne, du clos de vigne proche du pré, d’une pièce contenant 15 hommées ou environ en la prée Gareau entre ce que dessus et la mestairie dudit lieu, du boys taillis de la maison, du Plessis Guonnier, port et pescheries, du fief de ladite maison hommes sujets cens rentes et debvoirs qui en dépendent sans rien desdites choses cy dessus appartenances et dépendances d’icelles en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de la Jaille Yvon à foy et hommage simple aulx services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 8 000 livres tournois que ledit acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler dans ce jour en leur acquit à Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et à damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse

Louzil : commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières, avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes. – En était sieur en 1574 noble homme Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom du capitaine Louzil, qui tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mal au pauvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory ; – noble homme Christophe Lenfant 1584 ; – Esther de Marguerite 1593, 1616, sa veuve ; – Jean Lenfant 1629, sur qui la terre fut vendue judiciairement sans doute à Jean Avril, marchand à Angers, dont la veuve Mathurine Fardeau obtint du chapitre Saint Laud d’Anges pour elle et ses successeurs le droit d’avoir sépulture dans l’église et d’y placer son banc, à côté de l’épître, en forme d’accoudoir, avec deux écussions armoriés, à charge de 12 deniers par an de reconnaissance, 13 juin 1654 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

sur le contenu des sentences et arrests par eulx contre lesdits vendeurs et coobligés obtenus tant en ceste ville qu’en la cour de parlement à Paris des 28 janvier 1618, août dernier et autres en conséquence, et en fournir et bailler audit Duchesne acquit et quittance bonne et vallable dudit sieur de Lourzil, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et droits d’hypothèque desdits sieur et damoiselle de Louzil lesdits vendeurs promettent en iceulx faire subroger ledit acquéreur pour plus grande seureté et garantie des présentes et encores promettent faire y renoncer lesdits sieur et damoiselle de Louzil sur ce qui reste pour le surplus de leur deub, en aulcune sorte et manière que ce soit au préjudice dudit acquéreur
lequel a donné grâce et faculté auxdits vendeurs d’icelle terre recourser et rémérer d’huy en trois ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres et les loyaulx frais et mises raisonnables
compris en cette présente vendition les bestiauls dépendant desdites métairies en ce qui en appartient audit Duchesne desquels sera fait prisage pour en rendre pour pareil prisée lors de la rescousse et d’autant qu’il est nécessaire faire plusieurs réparations en ladite maison seigneuriale granges et pressoirs et ses vignes sont en mauvais estat, a esté accordé qu’il en sera fait procès verbal par devant le premier notaire ou sergent du pays et que ledit acquéreur si bon luy semble pourra y employer autre sergent jusqu’à la concurrence de la somme de 100 livres si tant en faut, outre le bois sera prisé sur les lieux selon le marché que ledit Duchesne en fera au gré de sa part 15 jours après sommation ou dénonciation au domicile par luy cy après esleu et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé pourra ledit acquéreur faire ledit marché sans que sommation ne interpellation qui vauderont et auront pareil effet que s’il estoit fait par ledit Duchesne
j’ai compris que c’est bien Duchesne qui est le vendeur réel, et par contre je n’ai pas compris à quel titre interviennent les autres co-vendeurs nommés dans ce contrat, car manifestement ils ne sont pas propriétaires. Sans doute sont-ils dans ce contrat pour cautionner cette vente à rémérer.
j’ai aussi compris que Duchesne doit faire faire le prisage et le procès verbal à ses frais, jusqu’à concurrence de 100 livres et ce dans 4 semaines.
lequel a promis de bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans 4 semaines tous et chacuns les titres papiers du fief et remembrances qu’il a concernant ladite terre fief et seigneurie selon inventaire pour estre rendus au désir d’iceluy audit cas de rescousse,
prometant outre ledit Duchesne faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Pieremaye ? et damoiselle Françoise Duchesne sa femme fille aisnée et principale héritière de feu Claude Duchesne vivant escuyer et les faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligaiton vallables dedans pareil temps de 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé et renoncent à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Pierre Cherpantier sieur de la Bodinière advocat à Angers située sur la rue du Chaudron paroisse Saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice dénonciations et sommations qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Charpentier sieur de la Bodinière advocat à Angers, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (le paiement à Jean Lenfant) : par devant nous notaire susdit furent présents Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouze de luy suffisament autorisée quant à l’effet des présentes par devant nous demeurant en la maison seigneuriale de Louzil paroisse de Bouchemaine, lesquels ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Grudé qui leur a payé et baillé en présence
et de demoiselle Ester de Marqueraye leur mère (cette phrase figure en marge avec un renvoi à cet endroit, mais j’avoue ne pas bien comprendre si c’est la mère de Jean Lenfant ?)
et desdits vendeurs suivant et en exécution du contrat de l’autre part à valoir et déduire sur ce qui leur estait adjugé contre lesdits vendeurs et leurs coobligés par sentence et arrest du 28 janvier 1616
la somme de 8 000 livres prix dudit contrat en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnaice dont lesdits sieur et damoiselle de Louzil se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Grudé et pareillement lesdits Duchesne, Duvau, Desnos, de la Rue et héritiers dudit défunt sieur de Creu

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et au moyen dudit paiement lesdits sieur et damoiselle de Louzil ont subrogé et subrogent ledit Grudé ès droits d’hypothèque qui leur compètent et appartiennent par le moyen du contrat de mariage de défunt François d’Orvaulx sieur de la Mothe et damoiselle Claude Duchesne vivants père et mère de ladite d’Orvaulx et obligation par iceluy défunt sieur de Crée et Jehan Gilles sieur de la Rue passé par Porcher notaire soubz la cour du Lyon d’Angers le (blanc) mai 1589 et desdites sentences et arrests jusques à concurrence de ladite somme de 8 000 livres

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sans préjudice du surplus pour raison de quoi ils ont renoncé et renoncent au profit dudit Grudé à se pouvoir et adresser sur et à l’encontre de ladite terre de Loucheraie sauf toutefois à son pouvoir sur la grâce retenue par ledit contrat et autres biens de leurs obligés et condamnés ainsi qu’il verra estre à faire du jourd’huy consentie audit Duchesne Duvau Desnos Gilles et coobligés
et ont dhabondant tout ainsi qu’ils ont fait par ladite sentence consenti délivrance et main levée de leurs meubles et immeubles saisis et exécutés en la décharge des commiissaires ensemble Symon sergent de leurs frais sur ce qu’ils prétendent de la non délivrance, ils consentent estre délivrés par devant notaire acte
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté parlesdites parties à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc
le vendredi 24 mai 1619 avant midy

PS (la ratiffication) : Le vendredi 9 juin 1619 par devant nous notaire susdit furent présents et personnellement establis Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye y demeurant paroisse de Livré en Craonnais et damoiselle Françoise Duchesne son espouse de luy autorisée quant à ce, lesquels après que leur avons fait lecture par nous notaire et donné à entrendre de mot à autre du contrat de vendition et tout le contenu audit contrat, ils les ont déclaré de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent et promettent n’y contrevenir en aulcune manière …

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