Bail à ferme de la Prouverie engagée par Pierre Le Cornu, Craon 1587

cet acte fait suite à l’engagement déjà publié ici il me semble de mémoire.
Et René Rousseau tout comme Julien de Saint Denis ne sont que des cautions de Pierre Le Cornu, car j’observe que losqu’ils sont plusieurs vendeurs ou preneurs, c’est le premier qui est le réel vendeur ou preneur et les suivants ses cautions.
Pierre Le Cornu a engagée la Prouverie et en devient le preneur pour 3 ans. Il a sans doute besoin d’argent pour ses engagements militaires dans la Ligue, engagements qui étaient quelque peu coûteux.

David de la Marqueraie est le fils de Pierre, chez lequel l’acte est passé à Angers comme on le découvre à la fin de l’acte. Ils sont issus de La Cornuaille chère à mes lecteurs Galissonière.

    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir le diaporama (riche) de la Cornuaille

La famille de la Marqueraie portait « de gueules à la fasce d’argent, accomp. en pointe d’un croissant de même »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 24 octobre 1587 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nout Mathurin Grudé notaire royal fut personnellement establis noble homme David de la Marqueraye sieur de la Primetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Le Cornu escuyer sieur du Plessis de Cosmes demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosmes, honorables hommes René Rousseau sieur de la Trimenetière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosmes et Me Jullien de Saint Denis advocat à Angers et y demeurant paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent lesdits Le Cornu Rousseau et de Saint Denis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de la Marqueraie a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Le Cornu Rousseau et de Saint Denis qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites trois années finyes et révolues
le lieu domaine appartenances et dépendances de la Prouverye situé et assis en la paroisse de st Clément de Craon ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ce jourd’huy et auparavant ces présentes ledit de La Marqueraye a acquis ledit lieu desdits vendeurs sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour dudit lieu en jouir et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons pères de famille
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation, payer et acquiter les cens rentes debvoirs deuz pour raison dudit lieu et en acuiter ledit bailleur, et de rendre à la fin de ladite présente les terres dudit lieu bien et deument ensepmancer comme elles sont de présent
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années et à la fin de chacune d’icelles la somme de 33 escuz ung tiers vallant à la somme de 100 livres tz le premier paiement de ladite somme de 33 escuz ung tiers commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
auquel bail et prinse à ferme tenir etc et ladite ferme payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye sieur de Villagontier advocat à Angers présents Me Guy Planchenault et Bernard Legras praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Sainte Odile

Bail à ferme du tiers de la terre de la Perrine, 1573

un tiers par indivis, qui est le douaire de la veuve, le reste sera un bail aux enchères fait par le curateur des enfants mineurs.
Malgré toute mon attention, je n’ai pas trouvé mention de la paroisse où se stitue la Perrine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement establye damoiselle Thibaude de la Motte femme et espouze de noble homme Jullien Thorel sieur de la Pillaudière et y demeurant paroisse de Martigné Frechauld tant en son nom que au nom et comme procuratrice stipulante et soy faisant fort de sondit mary prometant luy faire ratiffier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir aux preneurs cy après lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part
et honorable Claude Peju marchand demeurant à Angers et Renée Maulevault sa femme à ce présente de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à cet effet des présentes d’autres
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit de la Motte a esdits noms et en chacun d’iceulx baillé et baille à titre de ferme et non autrement auxdits Peju et sa femme qui d’elle ont prins audit tiltre
la tierce partie par indivis du lieu domaine fief seigneurie appartenances et dépendances de la Perrine comme il se poursuit et comporte et comme deffunt noble homme Georges Geffard vivant sieur dudit lieu et elle le tenoient et possédoient et comme icelle dite tierce partie par indivis compete et appartient à ladite de la Motte pour son douaire sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
et est ce fait pour cinq années et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre commenczant à la feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues
à la charge desdits preneurs de tenir lesdites choses en réparation comme elles seront baillées dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
poyer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour ladite tierce partie et en acquiter lesdits bailleurs
et en jouir et user comme bons pères de famille et autres semblables charges qui telles qui seront apposées par bail à ferme judiciaire qui se fera le jeudy en 8 jours en la cour présidiale d’Angers par la diligence du curateur des enfants mineurs dudit feu sieur de la Perrine des deux autres tiers dudit lieu et ses appartenances, lesquelles deux autres parties lesdits Peju et femme authorisée comme dessus ont promis et promettent et demeurent tenus encherrir jusques à la somme de 800 livres tz par chacun an en oultre lesdites charges en considération des présentes lesquelles aultrement n’eussent esté faites accordées ne consenties et lesquelles en cas de deffault demeurent nulles aussi où il se trouveroit autre plus enchérisseur par dessus ladite somme de 800 livres et où ladite ferme à ce moyen ne seroit adjugée auxdits Peju et sa femme jouiront néanmoins de la présente ferme ledit temps durant
mais ne le pourront lesdits preneurs cedder ne transporter à autres en en icelle associer aulcune personne sans l’express vouloir et consentement desdits bailleurs aultrement ledit marché ne seroit fait à iceux bailleurs
et est ce fait pour en payer par chacune des 5 années par lesdits preneurs auxdits bailleurs en leur maison de la Pyllaudière au terme de Toussaints la somme de 400 livres tz le premier terme poyement commenczant au jour et feste de Toussaints de l’année que l’on dira 1574 et à continuer
auquel marché et tout ce que est dit tenir etc garantir etc dommages etc et à faire et accomplit ce que dessus etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et au droit disant générale renonciation non valoir et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mullier qui est que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le propre fait de son mary synon qu’elle n’ay ait expressement renoncé auxdits droits elles y ont renoncé et renoncent par ces présentes et à tous autres faits et introduits en leur faveur d’iceux par nous acertaines et donnés à entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de noble homme Claude d’Andigné demeurant au Plessis Melle et sire Nycollas Guyet marchand demeurant à Angers Me Jacques Maullevault demeurant à Craon tesmoins

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Bail à ferme à Saint-Aignan-sur-Roë, 1646

le Craonnais se retrouve souvent dans les minutes des notaires d’Anjou puisque cette région relevait de cette province, et ici, l’acte est passé au Lion d’Angers, à mi chemin entre Angers et Saint-Aignan.
Mais, fait surprenant, le bailleur, qui est pourtant marchand tanneur donc très habitué à se déplacer, n’a même pas été voir sur place le bail précédent, et ne connaît pas son échéance. Le bail précédent avait été passé par sa belle-mère mais le bailleur sait pourtant signer et lire les actes que sa belle mère avait passé !!!
Le notaire du Lion ne s’est pas plus remué que le bailleur pour avoir une idée précise des charges et du terme du bail précédent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1639 par devant nous René Billard notaire de la chatellenye du Lion d’angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis chacuns de Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion bailleur d’une part
et Mathurin Leconte laboureur demeurant à la Pinotière paroisse de Saint Aignan preneur d’autre part
entre lesquels parties respectivement a esté fait le bail à ferme pour le temps de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives les unes les autres sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et par ces présentes ledit Verdon a baillé et affermé audit Leconte stipullant pour luy et pour ledit temps savoir est le lieu et demeure appellé les Petits Champs avecq deux petits jardins qui en sont proche avecq les vignes qui en dépendent de ladite maison le tout sis et situé en la paroisse dudit Saint Aignan et comme le tout se poursuit et comporte
à la charge dudit Leconte preneur d’en jouir et disposer pendant ledit temps comme Jullien Guiteret en a cy devant jouy à tiltre de ferme aux mesmes charges prix clauses et conditions portées par le bail qui luy en auroit esté cy devant fait par Fransoise Gode belle-mère dudit bailleur et à Estienne Bruneau
et accordé entre lesdits bailleur et preneur que au cas que le bais desdites choses fait par ladite Godde audit Guitet dure encore en ce cas ledit preneur le lessera (pour « laissera ») jouir du temps de sondit bail sans que iceluy preneur puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit bailleur
demeure tenu ledit preneur fournir une coppie des présentes audit bailleur dedans huitaine
ce qui a esté stipulé et accepté à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des tailles audit Lion et Geoffroy Davoye mareschal demeurant audit Lion tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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René Guillot baille un bois à Jean Sailland le jeune, Juigné sur Loire 1619

en fait une tierce partie du bois et landes, et c’est un bien appartenant à ses enfants depuis le décès de Madeleine Sailland son épouse leur mère. Manifestement ce Jean Sailland est un proche parent.
J’ai déjà mis dans mon étude plusieurs actes notariés, et j’en ai d’autres à suivre. Ils se complètent, chacun pouvant apporter un détail que d’autres actes ne précisaient pas. Je continue donc.
En conclusion ici, on voit bien que les Sailland sont de Juigné.

    Voir mon étude GUILLOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1619, devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, furent présents en leurs personnes René Guillot père et tuteur naturel de enfants de luy et de deffuncte Magdeleine Sailland en son vivant femme et espouse dudit Guillot demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets d’une part
et Jean Sailland le jeune demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
soubmettant lesdites dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Guillot audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Sailland qui a prins dudit Guillot audit nom audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et à continuer pendans lesdites 5 années
scavoir est la tierce partie d’ung loppin de terre sise au bouez et landes avec les haies qui sont au bout de ladite terre et tout ainsi comme ladite terre se poursuit et comporte et comme elle est escheue audit Guillot audit nom par partages faits entre lesdites parties passés par nous notaire,
à la charge dudit preneur de jouir et user de ladite terre pendant ledit bail comme ung bon père de famille doibt fare et bucher et eslaguer le bois qui est au bour de ladite terre en couppe de 5 ans qui est une fois pendant ledit bail et outre demeure tenu ledit preneur de planter pendant ledit bail au bout de ladite terre le nombre de 13 plantatz bien et duement comme il appartient
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur le prix et somme de 30 sols tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer le prix de ladite ferme pendant ledit bail, ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebecheux notaire et Jean Pierres demeurant Angers
lesdits establis ont dit ne scavoir signer
et outre demeure ledit preneur tenu payer les rentes deues pour lesdites choses dessus dites pendant ledit bail

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Bail à ferme de la Touche dépendant du Bois Moreau, 1570

le bail à ferme qui suit est remarquable à plusieurs titres :

  • le bailleur, marchand fermier pour l’occasion, n’est autre que Michel Herault notaire royal à Angers et bien occupé par sa charge de notaire, à en juger par les archives qu’il nous a laissées. Or, il exerce aussi la fonction de fermier, fonction qui était le plus souvent un complément de revenus.
  • Michel Herault a donc le bail à ferme de la terre du Bois Moreau, et cependant ce sous bail est aussi un bail à ferme, alors que souvent en Haut-Anjou on observe dans le cas du sous-bail un bail à moitié. Il est vrai que si l’on considère la distance en km, il est évident qu’il est trop éloigné pour surveiller la moitié des fruits qui lui reviennent, et donc, compte tenu de la distance, il a préféré le bail à ferme.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Me Michel Herault aussi notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse st Maurille fermier universel de la terre fief et seigneurie du Boys Moreau sise ès paroisses de Gouiz et Bazouges sur le Loir d’une part
    et chacun de Jehan Lemaczon tonnelier et vigneron et Guion Besnard mestaier et laboureur demeurant en la paroisse de la Bazouges d’aultre part, tant en leurs noms que pour et eux faisans fort de leurs femmes respectivement et en chacun de son nom et qualité seul et pour le tout auxquelles ils promettent et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et les faireobliger avec eux au contenu en ces présentes et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratifficaiton bonnes et vallables audit Ferault dedans d’huy en deux mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc soubzmectant lesdits establys respectivement eux leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Lemaczon et Besnard esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé le marché de ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Herault o le vouloir et consentement prière et requeste de Lois Rodiant aussi vigneron à ce présent demeurant en la paroise de Gouiz qui ainsi l’a voulu consenty et accordé dont l’avons jugé, a baillé et baille aux dessus dits Maczon et Besnard qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er mars prochainement evnant jusques à 5 ans prochains après ensuivant
    le lieu mestairie et appartenances de la Tousche dépendant de ladite terre fief et seigneurie du Boys Moreau ainsi que ledit Besnard est à présent demeurant comme mestaier en ladite paroisse de Bazouges pour en jouir par lesdits preneurs esdits noms comme de chose baillée à preneur et tout ainsi que ledit Besnard avoit et a accoustumé d’en jouir seulement à la charge desdits preneurs esdits noms de tenir et entretenir ledit temps durant ledit lieu et iceluy rendre à la fin dudit présent bail en bonne et suffisante réparation comme il sera baillé et les terres deuement closes des haies et foussés à la charge aussi de ne couper aulcuns bois par pied ne aultrement sinon les bois des haies qui ont accoustumé estre coupés et esmondés les esmonder en saison convenable
    et paier et acquiter les charges cens rentes et debvoirs que doibt ledit lieu et jouir d’iceluy comme gens de bien et bons pères de famille doibvent et sont tenuz faire sans rien demollir ne rien abaptre par pied ne aultrement
    et de planter par chacuns ans une douzaine d’arbes fruitiers
    faire dresser les jardins esquels jardins ledit bailleur aura son usage quand il yra sur les lieux si bon luy semble en avoir des fruits et jardinages
    et est fait ledit présent bail et prinse à ferme oultre pour en paier et bailler par chacuns desdites 5 années par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit bailleur ses hoirs en sa maison sise audit Angers au jour et feste de Nouel la somme de 80 livres tz oultre les charges premier terme et paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et ainsi continuer par chacune desdites aultres années
    oultre de paier et bailler par chacunes desdites années audit bailleur en sadite maison 6 chappons et une fouasse, un bouesseau de fleur de froment, une douzaine de bons poulets en vendanges et du beurre audit bailleur pour ses dites vendanges jusques au nombre de 3 livres, ayder audit bailleur d’un bhomme par une sepmaine ou environ pour aider à faire ses vendanges par chacune desdites années l’un fournissant de dépense seulement, fourniront lesdits preneurs audit bailleur de foins quand il yra audit lieu du Bois, fourniront lesdits preneurs par chacune année audit bailleur 4charrois pour le moins et s’ils ne sont fait l’année se fera l’autre ensuivant si ledit bailleur en a à faire sans rien fournir ne bailler par ledit bailleur aux beufs ne aux personnes
    quant au bestial le prendront lesdits preneurs comme il sera cy après baillé audit bailleur par prisage par le seigneur du Bois de Soulère comme curateur des mineurs du feu seigneur du Bois Moreau de ce qu’il en compecte et appartient auxdits mineurs aux charges qu’il sera baillé audit bailleur
    laisser ledit lieu à la fin dudit présent bail comme ils le trouveront ledit 1er mars prochainement venant ou environ celuy temps
    et quant aux deux beufs queledit bailleur a sur ledit lieu lesdits preneurs les poiront audit bailleur dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant au prix de la somme de 42 livres tz à laquelle somme lesdits preneurs ont convenu avec ledit bailleur pour les deux beufs
    et quant à l’effoil et prouffit du bestial qui appartient audit bailleur et l’année passée et des aultres droits et actions que ledit bailleur a contre ledit Besnard ledit bailleur s’en pourvoiera et fera paier comme il verra à faire
    ne pourront lesdits preneurs bailler le présent marché à aultre ne y faire association à aultre sans le vouloir et consentement dudit bailleur ses hoirs
    et ont lesdits preneurs esdits noms par le fait contenu forme et teneur de ces présentes circonstances et dépendances prorogé et prorogent juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville et siège présidial dudit lieu voulu et consenty veullent et consentent esdits noms y estre traités comme par devant leur juge naturel sans pouvoir décliner ne demander renvoy à quoy ils ont expressément renoncé et renoncent et à ceste fin ont esdits noms esleu et eslisent leur domicile en la maison de Jehan Meraen marchand en ceste ville dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre et ont voulu et consenty veullent et consentent et accordent esdits noms tous et chacuns mes adjournements commandements insignations et aultres exploits de justice qui leur seront fait et baillés à ladite maison et domicile à la requeste dudit bailleur et de ses hoirs pour l’effet contenu forme et teneur de ces dites présentes leurs vallent et soient de tel effet et valleur que si faits estoient aux personnes desdits preneurs et de chacun d’eux esdits noms leurs hoirs etc
    et a ledit Herault bailleur réservé ses sepmances qu’il a fournies sur ledit lieu
    et est expressement accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs ne seoient trouvés solvables pour le payement entretennement et effet de ces présentes en ce cas ils promettent et demeurent tenus bailler et fournir bonnes et suffisantes causions ou créantiers de ce ressort audit bailleur et au moyen de ces présentes demeure ledit Hodiau deschargé du marché de ferme dudit lieu que ledit Herault luy avoir naguères fait du consentement d’iceluy Herault et de tout ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes paier et faire et accomplir les aultres charges par lesdits preneurs par la forme et manière etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits preneurs esdits noms et qualités cy dessus etn en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité renoncent lesdits establis mesmes lesdits preneurs etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents François Prieur Me boulanger demeurant audit Angers paroisse st Lo et Jehan Renoult demeurant audit Angers paroisse st Maurille
    lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Pierre Gourreau de la Roche fait les comptes avec son gestionnaire de biens, 1572

    je pense que ce Pierre Gourreau est de la même famille que l’époux Leroyer vu en 1604 il y a quelques semaines sur ce blog.
    On voit que cette famille possédait plusieurs biens, dont certains près de Saumur, d’autres près de Château-Gontier

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme ainsi soit ainsi que dès le mois de juillet 1546 missire René (pli) prêtre à la requeste de honorable homme maistre Pierre Gourreau aiant commencé se mesler des affaires de deffunt honorable homme Jehan Gourreau lesné père dudit maistre Pierre Gourreau et se soit aussi meslé des affaires de deffunt homme Jehan Gourreau le jeune son frère et semblablement des affaires de maistre Pierre Gourreau tant en faict de recepte que de mise et tant des terres et seigneuries de la Roche Joullain Pallée fief de Château-Gontier aultrement dict Martineau Ceur de Roy que des aultres de leus terres mestairyes et borderies ou de partye d’icelles à savoir dse affaires dudit Jehan Gourreau lesné depuis ledit temps et en susdit 1546 jusques au temps de son décès qui fut le jour et feste monsieur st Marc 25 avril 1552 desquelles recepte et mise ledit Fauquereau auroit tenu compte audit maistre Pierre Gourreau et baillé les papiers d’icelle recepte et mise jusques au29 mars 1558 et d’icelle recepte et mise auroient lesdits maistre Pierre Gourreau et Jehan Gourreau le jeune ensemble et d’ung mesme voulloir accord et consenetment quité ledit Fauquereau qui les avoit semblablement quités de ses gaiges sallaires et vacations fors de la somme de 17 livres 10 sols 7 deniers en laquelle ils luy estoient encore demeurés redevables de reste de sesdits gaiges comme appert par quitance signée desdits maistre Pierre et Jehan les Gourreau et dudit Faucquereau en datte du 20 mars 1558, et depuis celuy jour se seroit encores ledit Faucquereau meslé des affaires dudit Jehan Gourreau le jeune jusques au mois d’août 1568 qu’il cessa se mesler des affaires d’iceluy Jehan Gourreau et de sa mestairye sise à Distre près Saulmur o ses appartenances et des affaires dudit maistre Pierre Gourreau jusques à ce jourd’huy en fait de recepte et de mise de aulcunes de ses terres mesmes des terres et seigneuries de la Roche Joullain Pallée fief de Château-Gontier la Saullaye la Collinyère et la Gauberdière ou de partie d’icelles faisant laquelle recepte ledit Faucquereau auroit quelquefois baillé quitance de ce qu’il recepvoir et iceluy Faucquereau tenu compte audit Me Pierre Gourreau auquel il en auroit à semblable baillé les papiers de recepte et mise par lesquels auroient esté trouvé déduction faite des mises faites par ledit Faucquereau sur ladite recepte par luy faite et de ses gaiges de tout le temps passé jusques à huy ensemble de la somme de 17 livres 10 sols 7 deniers qui luy esetoit encores deue dudit précédant compte ladite mise se monter aultant que ladite recepte en n’estre rien deu de toutte ladite recepte du passé par ledit Faucquereau audit Gourreau fors la somme de 60 livres qui est deue audit Faucquereau pour le reste de ses gaiges du passé jusques à ce jour
    pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Gourreau demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Faucquereau aussi demeurant en ceste dite ville d’Angers d’aultre part, soubzmectant etc confesent les choses dessus dites estre vrayes et avoir deument compté ensemblement des choses cy dessus tellement qu’ils ont trouvé calcul deument fait qu’ils ne s’entre doibvent aulcune chose du passé jusques à huy et partant se sont entre quictés et quictent l’ung l’autre à savoir ledit Me Pierre Gourreau iceluy Faucquereau de la gestion et administration de sesdites choses tant en recepte que en mise de tout le temps passé jusques à présent et mesmes de ce que en quoy il auroit baillé quictance ou quictances de ce qu’il a cy davant receu pour ledit Gourreau ensemble ceulx auxquels ledit Faucquereau a baillé lesdites quictances par ce que ledit Faucquereau luy en a tenu compte comme dit est et sur ce a rendu tous les parpiers et enseignements qu’il avoit appartenant audit Gourreau et à son dit père ensemble la quité et promis acquiter de la gesttion negotiation et administration des biens et choses dudit Jehan Gourreau le jeune et de sa mestairie sise à Distre près Saulmur o ses appartenances vers damoiselle Tsabeau Lecamus veufve dudit deffunt Jehan Gourreau le jeune son frère par ce que présentement et en notre présence ledit Faucquereau a baillé audit Me Pierre Gourreau par escript les frais et mises qu’il a faites des deniers d’iceluy maistre Pierre Gourreau pour iceluy Jehan Gourreau son frère et pour ladite Lecamus sa veufve et mesmes poyé par plusieurs années les faczons de leurs vignes qui sont des appartenances de leur dite mestairie sise à Distre et achapté les tonneaulx pour le vin creu desdites vignes et plusieurs aultres frais et mises en leurs procès et aultres leurs affaires lesquels deniers que ledit Faucquereau y a employés appartenant audit Me Pierre Gourreau ont esté par luy desduictz par lesdits comptes cy dessus audit Faucquereau auquel n’en est rien deu et demeurent audit Me Pierre Gourreau pour s’en faire rembourser par ladite Lecamus et aultre qu’il appartiendra ainsi qu’il verra estre à faire sans que ledit Faucquereau puisse estre appellé en aulcun garantaite ne soustenement ne aultrement inquiété ou poursuivi pour raison de ce et aussi pour raison des escripts quitances récépisss papiers ou mémoires de comptes portans receptes et mises cy davant baillés par luy audit maistre Pierre Gourreau touttes lesquelles moiennant ces présentes demeurent nulz cassés et adnulés et ledit Fauquereau quicte de tout ce que ledit Pierre Gourreau eu peu ou pourroit demander sans qu’il en puisse estre aulcunement poursuivi pour l’advenir par ledit Gourreau ladite Lecamus ne autres ne aussi ledit Gourreau par ledit Faucquereau leurs hoirs et en quelque sorte ou pour quelque cause que ce soit et aussi demeure quite ledit Me Pierre Gourreau vers ledit Faucquereau de toutes les mises gestions négociations peines salaires vacations et gaiges dudit Faucquereau qu’il eust peu ou pourroit demander pour toutes lesdites mises gestions peines et vacations faites tant pour ledit Me Pierre Gourreau que sesdits père et frère et ladite Lecamus de tous le temps passé jusques à ce jourd’huy et généralement lesdits Gourreau et Faucquereau s’entre sont quictés et quictent de tout ce qu’ils s’entre feussent peu demander pour quelque cause que ce soit de tout le passé jusques à ce jour d’huy
    auquel compte accord et quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de honorable homme Me René Ogier advocat Angers et Me Jehan Gaultier demeurant audit Angers tesmoings

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