Jean Viau et Jeanne Savary prennent ensemble le bail à ferme d’un pré à Gorges, 1743

c’est la première fois que je vois un bail sur 2 preneurs, chacun la moitié du pré. Car l’acte précise bien que ce n’est pas un couple.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu noble et discret missire Etienne Joubert prêtre recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson demeurant au presbitère dudit lieu, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 7 ans qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus, avec promesse de bonne et valable garantie sur l’hypothèqe et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
à h. g. Jan Viau laboureur à bras et Janne Savarit veuve de defunt François Durant demeurans séparément audit fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson aussy présents et acceptans
scavoir est à chacun la moitié d’une pièce de terre située aux grands Champs paroisse de Gorges contenant environ 12 boisselées mesure de Clisson joignant d’un côté la demoiselle Lambert, d’autre la demoiselle Lomet et d’un bout le sieur Bregeon que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre, renonçans à en demander plus ampls déclaration ny débournement
à la charge à eux d’en user en bons ménagers et pères de famille sans rien agaster ny démolir
de tenir ladite pièce de terre bien close et fermée de ses hayes et fossés
de la graisset et maniser compétivement lorsqu’ils l’ensemenceront
de payer toutes rentes et devoirs seigneurieux et fonciers, dixme à l’église et fouages qui ont accoutumés estre payés sur icelle
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste
de couper une fois seulement pendant le cours de la présente et émonder les arbres emondables
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 17 livres 4 sols tournois scavoir chacun huit livres 12 sols, et cependant le tout en un seul payement, à commencer le premier au jour et feste de Toussaint 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme elles eschoiront jusque avoir fait 7 parfaits et entiers payements
à tout quoy faire et tenir comme aussi à mettre es mains dudit sieur bailleur dans un mois grosse de la présente deuement garantie et à leurs frais lesdits preneurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution d’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Viau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne
ce qui a été ainsy voulu consenty entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cour,
fait et passé audit Clisson étude du Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing du révérend sieur bailleur et les nôtres à nous dit notaire, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Jan Viau au sieur François Forget et ladite Savarit au sieur Jan Kelly tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
Voir mes DELAHAYE
Voir mes BOURDAIS
Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable femme Jehanne Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

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Jean Sourdrille, fermier de la Sionnère, verse 2 années de ferme par avance à Charles Du Boul, Parçay 1619

et malgré la somme élevée, il n’est fait mention d’aucun intérêt à payer par Charles Du Boul sur cette avance. En tout cas il fallait aux marchands fermiers de solides revenus pour pouvoir avancer de telles sommes, ici 2 600 livres !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 13 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Boul escuyer seigneur de Cintré et de Goubiz demeurant au lieu seigneurial de Cintré paroisse de Parce près Rillé en Anjou

il s’agit aujourd’huy de Parçay-les-Pins, à 29 km de Saumur

tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Possart dame de la Sionnière son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable dedans quinze jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant en présence et à veue de nous de
honorable homme Jehan Sourdrille sieur de la Cotinière marchand fermier de ladite terre de la Sionnère à ce présent qui luy a payé et advancé ce requérant ledit seigneur esdits noms pour employer en ses affaires et de damoiselle son espouse la somme de 2 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonance pour les deux prochains termes à escheoir de ladite ferme à savoir au premier mai 1620 et 1621 dont et de laquelle somme de 2 600 livres pour lesdits deux termes ledit seigneur de Cintré esdits noms s’est tenu contant bien payé et en a quité et quite ledit Sourdrille ce acceptant sans préjudice des autres clauses portées par le bail
et à ce tenir etc oblige ledit seigneur esdits noms et quallités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait à Angers à notre tabler présents noble homme Charles Bernard sieur de la Jarnière Me Nicollas Jacob et Pierre Blouin tesmoings

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René Bedouet et Pierre Burgevin prennent le bail à ferme du Petit Fougeray, Le Lion d’Angers 1548

on y cultivait le lin et le chanvre, entre autres.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le merdredi 22 août 1548 en la cour royale à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz chacun de maistre Jacques Becan licencié ès loix advocat audit Angers sieur du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers d’une part,
et René Bedouet métaier à présent demeurant au lieu et métairie de l’Isle Briand dite paroisse dudit Lion d’Angers et Pierre Burgevyn mareschal demourant ès forsbourgs de Brécigné paroisse de saint Martin de ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties et mesmes lesdits Bedouet et Burgevyn chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prinse à ferme dudit lieu du Petit Fougeray ainsi et par la forme et manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Becan a baillé et baille auxdits Bedouet et Burgevyn qui ont prins de luy à titre de ferme chacun seul et pour le tout ledit lieu métairie et appartenances du Petit Fougeray ainsi qu’il se poursuyt et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites suyvans l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaints que l’on dira 1549 et finissant lesdites 5 années révolues et accomplyes
et est ce fait pour en poyer par lesdits preneurs chacun d’eulx audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années au jour et feste de Toussaints la somme de 35 livres tz 2 cens de lin et 2 poipe

    sans doute « poupées », terme que vous trouverez dans mon dictionnaire en ligne

de chanvre bon et venal le tout rendable en la maison dudit bailleur en ceste dite ville d’Angers aux despens desdits preneurs
et à la charge desdits preneurs de bien et deument verser et habiter audit lieu sans démollir abattre ne coupper aulcun boys marmental dudit lieu

    pour « verser », le Dictionnaire du Moyen âge sur le site ATILF donne aussi le sens de « labourer »

d’entretenir iceluy lieu de foussez et cloaisons qu’il a coustume faire bien et deument
de planter et édifier par chacune desdites années audit lieu une douzaine de sauvaigeons et en faire bonnes antures entre eux et endroits plus convenables
d’entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en l’estat de réparation comme elles seront baillées auxdits preneurs lors du commencement de ladite ferme
et poyer par chacune desdites années les cens et debvoirs deubz pour raison dudit lieu qui sont 5 deniers tournois par chacun an au seigneur du Grand Fougeray de cens et debvior et en acquiter ledit bailleur de toutes pertes et intérests
aussi seront tenuz lesdits preneurs par chacune desdites années estrainer ledit bailleur en la fascon acoustumée et tout ainsi que les métaiers de ce pays d’Anjou on de bonne acoustume faire à leurs maistres

    le verbe « estrenner » est bien dans le dictionnaire cité ci-dessus, avec le sens de « faire un cadeau au jour de l’an », et je ne sais s’il faut confondre les étrennes avec la fouace des rois que nous rencontrons normalement dans la plupart des baux en Anjou

auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesditss parties eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à poyer ladite somme audit bailleur par la forme susdite et accomplir le contenu en ces présentes etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de René Bodin et Pierre Lebesson demeurant en ceste ville tesmoings requis et appelés les jour et an que dessus

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Les héritiers Pelletier baillent à ferme à Jean Girardière le Tertre, Loiré 1613

c’est curieux de trouver ici une femme au nom de ses frères et soeurs, manifestement non mariée, sinon elle serait dite « veuve » ou « épouse ». Mais le plus curieux est le déplacement du notaire d’Angers à Loiré, mais il faut dire que ce notaire est attaché à ce coin d’Anjou. Il aura donc sans doute fait une virée familiale quelconque.

    Voir ma page sur Loiré

C’est en tous cas un notaire à l’écriture épouvantable, et encore le terme est modéré à côté de la vérité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 25 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Christine Pelletier tant pour elle que pour ses frère et soeur demeurant en la paroisse de Loyré d’une part
et Jean Gyrardière demeurant au lieu du Tertre en ladite paroisse d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Pelletier a baillé et baille audit Gyrardière qui pend pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 années (sic) entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites années finies et révolues
savoir est le lieu et closerie du Tertre situé audit lieu du Tertre et es envisons tant en la paroisse de Loyré que autres et tout ainsi que les dites choses ont esté acquises par ladite Pelletier et deffunt Jacquine Morissaut ses père et mère et comme lesdites choses ont esté baillées en récompense à ladite deffunte Morissaut par jugement donné au siège présidial d’Angers
sans desdits choses rien en exepter ne réserver
à la charge dudit preneur de jouyr desdites choses comme ung bon père de famille
paier les cens rantes et devoirs deus à raison desdites choses et acquitter vers les seigneurs de fiefs et en bailler quitance à ladite bailleresse à la fin de ladite ferme, lesquels devoirs ledit preneur a dit cognoistre et savoir
et de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
et de ne coupper ny abattre aulcun bois
et est faite le présent marché de ferme pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an la somme de 7 livrres tz le premier payement commençant à la Toussaint prochaine en ung an et continuer de terme en terme
le tout stipullé et accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige lesdites parties etc leurs biens etc et par deffaut etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier Loys Drouault sergent royal Simon Girardière demeurant à Loyré tesmoings
ledit preneur et Simon Gyrardière ont dit ne savoir signer
plus présent Louis Perault marchand demeurant à Loyré qui a dit ne savoir signer

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Cession du bail à ferme de Chemens, 1518

la terre de Chemens avait ét affermée par le seigneur du Puy du Fou à 2 fermiers, comme c’est souvent le cas lors d’une terre. Mais l’un d’eux cèdde ses droits à l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably discrete personne maistre Mathurin Chesneau prêtre épistollier de l’église collégial de monsieur sainct Mainbeuf d’Angers soubzmectant confesse de son bon gré sans aucun purforcement que dès le mois de juign l’an 15..

    année illisible, car l’acte a reçu l’eau par le passé et est partiellement illisible

avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté à maistre Macé Pineau boursier de saint Pierre d’Angers pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion que ledit Chesneau avoit et pouvoit avoir en la ferme de Chemens appartenant au seigneur du Puy du Fou en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver laquelle ferme lesdits Chesneau et Pineau avoient prinse ensemblement dudit seigneur du Puy du Fou jusques à dix ans ainsi qu’il peut plus à plein apparoir par les lettres de baillée à ferme pour en jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause le tems durant de ladite ferme et en prendre les fruits prouffitz revenus et esmolumens et en dispouser à son plaisir et volunté comme de sa propre chose tout ainsi que eust peu faire ledit Chesneau
et encore du jourd’huy en tant que mestier seroit en conformement la vendition avoir vendu quicté ceddé delaissé et transporté audit maistre Macé Pineau qui achacte pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion que ledit Chesneau avoit et pourroit avoir en sadite ferme susdite tout ainsi que déclaré est cy dessus
et est ceste présente vendition quictance cession et transport par ledit Chesneau audit Pineau ses hoirs et aians cause pour la somme de 46 livres 12 sols 6 deniers tz sur laquelle somme ledit Chesneau a confessé en avoir eu et receu dudit Pineau pendant le temps de ladite première vendition la somme de 20 livres tournois et depuis ladite première vendition jusqu’à présent la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers tz dont et desquelles sommes susdites de 20 livres et de 6 lvires 12 sols 6 deniers ledit Chesneau en a quicté et quicte ledit Pineau ses hoirs et aians cause et le surplus de ladite somme qui est 20 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailelr audit vendeur dedans Noel prochainement venant ou bien faire quicte ledit Chesneau de pareille somme de 20 livres tournois envers Bonnabes Rouault ( ? en fait très illisible du fait de l’eau) boucher et Guillaume Jarry cousturier tous demourans en ceste ville d’Angers de laquelle somme ledit Pineau sera tenu en bailler acquit et descharge audit Chesneau
et oultre sera tenu ledit Pineau acquiter et descharger ledit Chesneau ses hoirs et aians cause de telle part et portion de la ferme de Chemens que ledit Chesneau en pourroit debvoir tant du passé que pour l’avenir et l’en garantir et garder de touz dommages touteffoiz que mestier sera
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite vendition quictance cession et transport garantir servir delivrer et deffendre par ledit Chesneau ses hoirs et aians cause audit Pineau à ses hoirs et aians cause ledit temps durant de ladite ferme envers tous et contre tous de touz quelconques empeschements touteffoiz que mestier sera et s’entre garantir d’une part et d’autre de touz dommages obligent lesdites parties l’ung vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Allart clerc chapelain de la chapelle de st Nicolas en l’église de saint Maurille d’Angers et Pierre (effacé) aussi clerc paroissien de Charré tesmoings etc
fait Angers en la maison des Privilèges de l’Université d’Angers les jour et an susdits

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