et Dieu sait s’il en a faites ! D’ailleurs, il semble à la lecture de l’acte qui suit qu’elle a pris un salarié (enfin c’est le terme que je trouve avant l’heure) uniquement pour la gestion des affaires, et il se dit « intendant » de Françoise Le Bergier.
Je vous laisse découvrir le nom adorable qu’il porte !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 août 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Ernault marchand demourant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et poyer
à honorable femme Françosie Lebergier veufve de feu sire René Furet en son vivant marchand demourant à Angers en la personne de Jehan Chou à ce présent stipulant et acceptant pour laquelle Lebergier absente pour ses hoirs etc
la somme de 228 livres 8 sols 2 deniers tz franche et qite en ceste ville d’Angers en la maison de ladite Lebergier dedans la feset de Pasques prochainement venant
et est ce fait pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier tant en son nom privé que pour et au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle des fruits de la moitié par indivis du lieu de la Louchaie ? en la dite paroisse de Chazé escheu depuis le 11 avril 1540 après Pasques jusques au 11 avril dernier passé montant la somme de 72 livres tz et aussi de la recepte entretenement et administration des fruits et revenus de la terre et seigneurie de la Vayerye dont ledit Ernault estoit tenu compter du temps passé jusques à ce jour
ensemble pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier de la somme de 35 livres tz par une part 80 livres 6 sols un denier par autre et de la somme de 6 livres par autre
lesquelles sommes ledit Ernault estoyt redevable vers ledit deffunt Furet pour les causes contenues en 3 cédulles signées de la main dudit Ernault ainsi qu’il a confessé par devant nous et lesquelles déculles en faisant ces présentes ledit Chou a baillé et rendu audit Ernault
et en ce faisant et moyennant ces présentes demeure ladite Lebergier esdits noms quite vers ledit Ernault lequel a quité et quite ladite veufve de tous et chacuns les poyements par luy paravant ce jour en l’acquit et au nom dudit deffunt Furet desquels poyements frais et mises par ledit Ernault faits pour quelque cause et nature que ce soit ledit Ernault a quité et quité par ces présentes ladite Lebergier esdits noms en la personne dudit Chou stipulant et acceptant pour ladite Lebergier ses hoirs
à icelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc mesmes ledit Ernault ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Nicolas Dujardin demourant à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers les jour et an susdits Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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mais en tant que marchand fermier, c’est à dire intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant direct. Ce sont les baux les plus fréquents chez les notaires d’Angers, et les baux à l’exploitant direct étaient généralement, mais pas toujours, passés chez le notaire local.
J’ai bien des ancêtres portant le nom de Boulay, mais en panne à Montreuil-sur-Maine.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 16 janvier 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Louis Viot sieur de la Chauvière demeurant en ceste ville paroisse St Pierre lequel a baillé et baille à tiltre de ferme
à Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé à ce présent et acceptant audit tiltre pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour
les lieux et closeries de la Haulte et Basse Roche situés dite paroisse de Bouillé ainsi qu’ils se poursuivant et comportent leurs appartenances et déppendances et comme Julien Gabillard et Pierre Bellaiz closiers en ont jouy et jouissent sans réservation aulcune que ledit preneur a dit bien congnoistre
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user comme un bon père de famille sans rien y desmollier ne détériorer
de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et appartenances desdits lieux en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations auxquelles fermiers sont tenus ainsi qu’elles leur seront baillées par ledit bailleur dans 6 mois prochainement venant
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollir aulcuns boys fructuaulx ne marmantaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis et esmondes qu’il pourra coupper en saison convenable une foys pendant ledit temps
payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdits choses et en fournir audit bailleur les acquits à la fin dudit temps
gardera et entretiendra ledit preneur les baulx desdits Gabillard et Bellaiz en ce qui en reste à echoir et en cas de nouveaulx baulx desdits closiers les chargera des plants d’arbres et fossés ainsi qu’ils y sont tenus
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensemancés de pareil nombre espère et quantité de sepmances qu’ils sont à présent
et pour pareil de bestial qui sont de présent sur lesdits lieux suivant le prisage qui en sera fait dans quinzaine en ce qui en appartiendra audit bailleur
le présent bail fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 150 livres au jour et feste de Noël premier payement commençant à Noël prochain et à continuer
baillera oultre chacun audit bailleur le nombre de 6 livres de poupées audit terme de Noël
ne pourra ledit preneur à la fin dudit bail enlever aulcunes pailles chaulmes ne angres ains les y relaissera pour l’usage d’iceluy, cedder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement du bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et Jean Chauvière praticiens audit lieu tesmoings Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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Il existe plusieurs terres du Buron, et l’acte qui suit omet de préciser en quelle paroisse la terre dont Jacques Lemotheux est fermier.
Je suppose que c’est qui est situé à Cherré, que Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, donne à René de Blamon (sic) en 1630, qui n’est autre, bien entendu que René de Blavou.
La terre qu’il gérait a manifestement changé de mains, et il tient tête pour faire ses comptes, car les montants sont importants, et manifestement l’offre qu’on lui faisait était inférieur au montant réel.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse st Pierre s’est transporté par devant et à la personne de Jacques Lemotheux marchand fermier de la terre fief et seigneurie du Buron trouvé en ceste ville auquel il a réellement offert la somme de 1 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance qu’il est tenu de luy payer en l’acquict de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Fléchère son espouse
j’ajoute la vue du passage surgraissé cy-dessus, car il donne bien le nom de René de Blavou sieur des Cheminées
par l’acte du retrait par luy fait de ladite terre du Buron sur me François Picullus le Jeune qui l’avoyt acquise à la charge de dudit paiement protestant faulte que fera ledit Lemotheux de prendre et recepvoir ladite somme de toutes pertres et despens dommages et intérests
lequel Lemotheux a fait response qu’il luy est deub la somme de 2 200 livres tz suivant et comme appert par le jugement donné entre ledit Guyet et lesdits sieur de damoiselle des Cheminées
Je lis « des Cheminées, mais vous pouvez déchiffrer vous-même, et merci de nous faire part de vos lectures, car ce notaire est particulièrement hermétique dans ses noms propres parfois.
au siège présidial de ceste ville le 9 juillet dernier offrant recepvoir tout ladite somme sinon faulte que fera ledit Guyet de la luy payer de demeurer en la jouissance de ladite terre suivant son bail et de toutes pertes despens dommages et intérests
au surplus proteste de nullité des offres et déclarations dudit Guyet et qu’elles ne luy pourront nuire ne préjudicier
et ledit Guyet a dict que par ledit retrait il n’est chargé de payer audit Lemotheux que ladite somme de 1 600 livres ainsi que ledit Picullus y estoit obligé par son contrat, que par ailleurs il luy doibt demeurer entre mains la somme de 1 800 livres tz pour en faire seulement rente au denier vingt auxdits sieur et damoiselle des Cheminées et toutefois par le moyen de la consignation qu’il auroit cy-devant et dès le 5 juin dernier faite entre nos mains de la somme de 625 livres tz faulte que luy héritiers de deffunt Nouel Leliepvre auroient faite de la recepvoir il ne luy resteroit entièrement toute ladite somme de 800 livres
et partant puisque ledit Lemotheux ne se veult départir de la jouissance de son bail sans qu’il n’ait entièrement et actuellement esté payé de toute ladite somme de 2 200 livres tz proteste de retenir de nous ladite somme de 625 livres tz à l’effet du payement et remboursement d’iceluy Lemotheux et que par le moyen de l’accord qu’il a cy devant fait avec ledit Picullus par devant Goussault notaire soubz ceste cour le 7 septembre dernier les intérests ou rente qu’ils auroient convenu de ladite somme de 625 livres depuis la dite consignation sera aux cousts et despens desdits sieur de damoiselle des Cheminées
et de fait ledit Guyet a retiré de nous pour les causes susdites ladite somme de 625 livers comme appert par contrat estant au pied de l’acte de la consignation laquelle somme avec la somme de 1 700 livres il a présentement payée et baillée audit Lemotheux fors 25 livres laquelle somme de 5 500 livres iceluy Lemotheux a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Guyet lequel luy a outre payé la somme de 229 livres 10 sols tz pour les bestiaulx qu’il luy a vendus et livrés sur ladite terre suivant l’escript privé d’entre ledit Lemotheux et Ma François Guyet du 3 de ce mois dont il s’est pareillement tenu content
et a rendu audit Guyet l’estat du payement qu’il luy avoit fait en l’acquit desdits sieur et damoiselle (toujours le même patronyme) suivant et en conséquence de son bail à ferme et, acquit du fournissement estant au pied passé devant nous le 23 juin 1618 sans préjudice audit Huyet des réparations et papiers que ledit Lemotheux est tenu faire et bailler
déclarant ledit sieur de Boismorin que lesdites sommes par luy comme dessus payée font partie des deniers par luy pris à rente du sieur de la Brasse Guyet
fait Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noel Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoings Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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qui montre que le bailleur et propriétaire de la Villette en Neuville est alors Amaury Lavovad, non spécifié dans le Dictionnaire de Célestin Port, qui ne donne que des propriétaires ultérieurs.
Cet additif au bail concerne les bestiaux, qui manifestement étaient insuffisants sur la métairie, car le propriétaire a donné une somme d’argent pour en acheter, et ici 2 boeufs et 4 brebis dont un agneau.
Par contre, cet addifif atteste qu’ils sont 4 preneurs du bail, mais en fait un seul exploitant, Jacquin Bommier, alors que les 3 autres sont manifestement cautions du premier, et comme 2 d’entre eux portent le même patronyme de Bommier, on peut les supposer proches parents de Jacquin.
Si je trouve le bail lui même, je vous le mettrai ici.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers endoit par davant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably chacuns de André Bommier paroissien de Neufville d’une part et Estienne Bommier paroissien de Saint Lau, Jehan Rogier paroissien de Sceaulx et Jacquin Bommier paroissien de Neufville mestayer de Villetes
soubzmectans etc confessent que comme en faisant le marché de mestayoiage de ladite mestayrie de Villetes appartenant à noble homme Me Amaury Ladvocat sieur dudit lieu et de Launay il eust esté advisé que ledit Lavocad bailleur fournisseroit et bailleroit pour 27 livres de bestials et le nombre de 4 chefs de brebis dont y a ung aygneau, ledit Bommier a ce jourd’huy cogneu et confessé avoir eu la somme de 27 livres et demye dudit bailleur qu’il a mise et employée en l’achapt de deux grands boeufs lesquels il a audit lieu de Villetes pour servir à ladite mestayrie, aussi le nombre de 4 chefs de brebis et laquelle somme de 27 livres et demye ensemble lesdits 3 brenis et aygneau ledit Jacquin Bommier a promis doibt et est tenu rendre audit bailleur à la fin de son marché ou du bestials revenant à ladite somme au choys dudit bailleur
et de ce faire ont les dessus nommés plege et cautionné ledit bommier et en ont fait leur propre fait et debte chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie
auxquelles choses dessusdites tenir etc renonciation et à ladite division etc condempnation etc
ce fut fait et passé en la maison dudit bailleur en présence de Me Jehan Leconte et Pierre Boutier maczon demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ladvocat les jour et an susdits
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à François de Villeprouvée qui l’a engagé à Pierre Fournier.
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Le 18 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucens demourant à Angers d’une part et maistre Jehan de Monteclerc bachelier ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant François de Villeprouvée baron de Treves seigneur dudit lieu de Villeprouvé de la Bigeotière et de Courceriers ainsi que ledit de Monteclerc procureur susdit nous a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de la Roche d’Iré par Bellanger en dabte du 16 mai 1520 scellé en queue simple de cire verte d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baille à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit de Villeprouvé en la personne dudit de Monteclerc sondit procureur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme du 27 mai prochainement venant jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
le lieu domaine mestairie boys garennes et appartenances du Buron assis en la paroisse du Bourg d’Iré sans aulcune chose en retenir ne réserver tout ainsi et par la manière que ledit seigneur de Villeprouvé l’an auparavant ce jourd’huy vendu audit maistre Pierre Fournier à grâce qui encores dure jusques au 27 de ce présent mois de may pour ideluy lieu tenir exploiter par ledit de Villeprouvé ses hoirs etc ladite année durant et en prendre tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et paier par ledit seigneur de Villeprouvée ses hoirs etc audit maistre Pierre Fournier ou aians sa cause pour ladite année la somme de 48 livres tournois paiables à 2 termes à la feste de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit seigneur de Villeprouvée paier toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente ferme
et tenir et entretenir à ses propres cousts et despens les maisons et appartenances des choses de ceste dite ferme en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ceste présente ferme
et est accordé que si ledit lieu estoit réméré au dedans de la grâce donne par ledit Fournier audit de Villeprouvée que en iceluy cas ledit Fournier ne sera tenu au garantissement d’icelle ferme et néanmoins ledit Fournier sera tenu paier ladite ferme au prorata des fruits qui seront escheuz au temps de ladite rescousse
auxquelles choses dessusdites tenier et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdits Fournier et procureur susdits scavoir est ledit Fournier soy ses hoirs etc et ledit procureur soy et les biens de sadite procuration présents et à venir etc et iceulx à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistre Pierre Potet et Guillaume Rousleau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir
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c’et le même René Gerard qu’hier et que je suppose proche parent de ma Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais.
Ici, il a perdu en cours de bail à ferme l’un des sous-fermiers de la terre de Segré, et les comptes sont difficiles avec ses héritiers, mais un accord est vite trouvé.
Voici les liens vers mes travaux sur ces familles, dont je descends et pour lesquelles j’ai fait tant de travaux.
JE CHERCHE CE JOUR SUR MA MACHINE TOUTES LES OCCURENCES DU PATRONYME GERARD CAR J’EN AI ENCORE. PUIS JE METS LE TOUT DANS UN DOCUMENT GERARD
collection particulière reproduction interdite
Cet acte a le mérite de donner le montant des gages du sénéchal et du procureur de la terre de Segré, soit 10 livres par an pour le sénéchal et 5 seulement pour le procureur.
J’ai déjà mis en lignes de telles données, qui sont rares mais précieuses, en tout cas qui remettent dans l’ordre les officiers de seigneurie en fonction de leur revenus.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1575 le (date illisible dans le pli, il faudrait parfois un fer à repasser aux Archives !) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers (Grudé notaire) personnellement establyz chacun de René Girard (qui signe « Gerard ») chastelain de segré demeurant à Nyoiseau d’une part et chacun de Jehan Garnier Laurens Huet mary de Françoise Garnier Mathurin Garnier tant en son nom que comme curateur des enfants mineurs de Guillaume Bessoin et deffunte Renée Garnier tous héritiers par bénéfice d’invenatire de deffunt René Garnier vivant fermier pour une moitié de la terre fief et seigneurie de Segré de la Couere et autres choses soubz et de par le seigneur d’Espinay demeurants savoir ledit Jehan Garnier en la paroisse de Vern, ledit Huet au Loroux Besconnoys et ledit Mathurin Garnier en la paroisse d’Apvrillé
lesquelles parties deument soubzmises soubz notre dite cour eulx leurs hoirs etc et et sur ce que ledit Girard demandoyt rembousement des deniers de la ferme des choses susdites par luy payés en l’acquit dudit deffunt audit d’Espinay revenant à la somem de 367 livres 10 sols
et aussi sur ce que par lesdits héritiers par bénéfice d’inventaire (2 lignes pliées illisibles) l’avenir de ladite ferme et l’acquiter vers les officiers de leurs gages tant vers le sénéchal procureur et iceluy Girard chastelain pour le passé et pour l’advenir pour le temps restant
ou estoit dit par lesdits héritiers ne debvoir pour leur regard et part de la demye année de ladite ferme escheue à la Toussaints que la somme de 235 livres seulement et que le surplus montant 130 livres ou environ comme elle estoit deue du passé par Jehen Desboys fermier pour l’autre moitié desdites choses avecques ledit deffunt et que pour leur regard ils auroient quitances fors pour ladite demye année escheue à la Toussaints dernière passée revenant seulement à ladite somme de 237 livres 10 sols tz
à quoy ledit Girard disoit que tant ledit Desboys que le deffunt Garnier estoient obligés chacun d’eulx seul et pour le tout et que en l’acquit d’eulx il a payé ladite somme de 130 livres
ont icelles dites parties es noms et qualités (2 lignes illisibles dans le pli) transigent et pacifient ainsi que s’ensuit c’est à savoir que lesdits héritiers susdits ont ceddé et transporté cèdent et transportent audit Girard acceptant tous les droits noms raisons et actions qu’ils peuvent avoir en ladite ferme pour le temps qui reste à commencer de la Toussaints dernière, à la charge d’iceluy Girard et lequel a promis les acquiter et descharger vers lesdits seigneur d’Espinay et tous autres de ladite ferme payer et faire les charges deues pour raison de ladite ferme pour ledit temps restant
aussi ont céddé audit Girard acceptant tous et chacuns les droits qu’ils ont des bestiaulx estant ès choses de ladite ferme avecques les deniers des soubzfermes du moullin de Soubz la Tour de la Petite Couère du four à ban et du Maltaye et la soubzferme deue de la Vallée et cloux de vigne le tout pour une demye année escheue à la Toussaints dernière passée avecques les arréraiges de l’année dernière passée des cens rentes et debvoirs revevant pour la part dudit Garnier à la somme de 17 livres 10 sols revenant le tout à la somme de 136 livres 7 sols 6 deniers
à la charge dudit Girard de payer sur ladite somme en l’acquit desdits héritiers au sénéchal dudit lieu de Segré la somme de 25 livres faisant moitié de 50 livres pour ses gages des 5 années passées escheues à la Toussaints dernière à la raison de 10 livres tz par chacun an, à Me Guy Ladvocat procureur de ladite seigneurie la somme de 12 livres 10 sols moitié de 25 livres aussi pour ses gages pendant ledit temps à la raison de 100 sols par an
et au moyen aussi que ledit Girard comme chastelain dudit Segré les aquite de la somme de 7 livres 10 sols faisant moitié de la somme de 15 livres à luy restant des 3 années dernières passées de ses gaiges de chastelain à pareille raison de 100 sols par an revenant tous lesdits gaiges à la somme de 45 lives
et le surplus de ladite somme de 136 livres montant 91 livres 7 sols 6 deniers demeure audit Girard en déduction de ladite somme de 237 livres 10 sols par luy payée comme dit est pour ladite ferme audit seigneur d’Espinay en l’acquit dudit deffunt de laquelle somme de 237 livres 10 sols ne luy est plus deu par lesdits héritiers que la somme de 146 livres 2 sols 6 deniers de laquelle ledit Girard se fera payer tant par ledit Desboys que sur les biens de l’inventaire dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et quant à la dite somme de 130 livres aussi par iceluy Girard payée pour ladite ferme tant en l’acquit dudit Desboys que deffunt Garnier luy demeurant ses actions pour s’en faire payer aussi par ledit Desboys et lesdits héritier dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et moyannant les présentes demeure ledit Girard tenu acquiter lesdits héritiers vers ledit seigneur d’espinay du prisage des bestiaulx à luy appartenant estant sur lesdits lieux et aussi des réparations deues pour les tournents et viremens du moulin de la Couère et moullages d’iceluy et des autres réparations auxquelles les soubzfermiers estoient tenus acquiter ledit deffunt lesdits héritiers ont quant à ce céddé audit Girard les actions qu’ils ont pour raison de ce contre lesdits soubzfermiers
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurés à ung et d’accord et à ce que dessus tenir obligent mesmes lesdits héritiers les biens et choses dudit inventaire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Ligier et Sanson Delespine advocats demeurans Angers et Guy Joret sieur de la chapelenye demourant à Vern tesmoins
et nous ont dit lesdits héritiers ne savoir signer Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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