Comptes de gestion de la baronnie de Pouancé entre les 2 associés Pichard de Segré et Barbin de Pouancé, 1528

l’un, Etienne Pichard, est marchand à Segré, et manifestement la tête gérante de cette ferme importante, tandis que le second, Briand Barbin notaire en cour laye demeurant à Segré, associé pour un quart, est manifetement moins bon gestionnaire, voire en difficultés, et même incapable de tenir ses comptes.
Je vous ai déjà mis ici à plusieurs reprises des exemples de notaires seigneuriaux pas très fortunés, voire très peu fortunés, et ici, nous voyons le malheureux Barbin obligé au fil de l’acte, point par point, de céder vaches, veau, cheval, coffre, armoires, et même sa couette de lit, le tout pour se voir intimer la clause de la menace de prison par corps.
J’ai été effarée tout au long de cette frappe, de découvrir, point après point la longue liste que je viens de vous énumérer, et pire j’ai oublié aussi 40 boisseaux d’avoine menue. Bref, l’un est manifestement en mauvaise posture financière et l’autre est venu prendre son compte, et j’ai un moment imaginé le spectacle de tout ce petit déménagement vers Segré, puisque Pichard demeure à Segré et emporte le tout.
Curieuse association en tout cas, mais au fil de l’acte vous allez découvrir le prix en 1528 des choses ci-dessus, puisque rigoureusement, chaque chose emmnenée par Pichard est estimé.

Enfin, je descends des Allaneau, que j’ai longuement étudiés, et ils sont aussi fermiers de Pouancé, c’est-à-dire, comme on les nommait à l’époque, chatelains de Pouancé, et cette famille a compté 5 chatelains de Pouancé de 1503 à 1640. Je pense donc, au vue de l’acte qui suit, qu’il n’y a pas eu continuité au début du 16ème siècle, car ici Pichard et Barbin gèrent la baronnie ensemble.

    Voir l’histoire de la baronnie de Pouancé

    Voir l’histoire de la famille Allaneau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 27 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honneste personne Estienne Pichard marchand demourant à Segré d’une part
et Briand Barbin notaire en cour laye demourant à Pouancé d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait composé et accordé entre eulx touchant les receptes frais et mises de la terre baronnye et seigneurie de Pouencé piecza affermée par ledit Pichard ledit Barbin depuis en icelle assocyé pour une quarte partie
par lequel compte ils ont trouvé convenu et accordé entre eulx que tout defrays défalqué et rabbatu tant à l’une comme à l’autre desdites parties ledit Barbin est redevable vers ledit Pichard de la somme de 397 livres tournois quelle somme ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard
et en ce faisant sont demourez et demeurent audit Barbin les receptes deuz pour raison d’icelle ferme de tout le passé pour s’en faire par ledit Barbin poyer ainsi qu’il verra estre à faire
lequel Barbin pour l’advenir ne soy interviendra aucunement en la recepte d’icelle ferme laquelle recepte sera faite par ledit Pichard et y contribuera ledit Barbin aux frais pour une quarte partie
et sera ledit Pichard tenu tenir estat du compte audit Barbin et luy bailler sa part en gaige salaires et les acquetz défalqués
lequel Pichard pourra vendre les bois et poissons des estangs d’icelle ferme au plus offrant ledit Barbin pourra interpeller, dont ledit Pichard fera la recepte et tiendra compte ainsi que dessus
aussi ledit Pichard sera et est demeuré tenu faire les receptes des ventes des bois d’icelle ferme venduz paravant ce jour soit au nom dudit Barbin ou de l’une des parties qui en sont à eschoir et en tiendra compte comme davant et les paiement escheuz desdits bois qui avoient esté payés demeurent pour le tout audit Barbin
lequel Barbin pour paiement de ladite somme de huit vingt livres partie desdites 357 livres tz que ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard pour l’avancement de la ferme du lieu de la Baiquenaye, a tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Taillebois sa femme aujourd’huy vendu quité délaissé et transporté et encores vend quite délaisse et transporte audit Pichard à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison action part et portion que lesdits Barbin et femme ont et peuvent avoir audit lieu clouserye et appartenances de la Binquenaye situé en la paroisse de La Gerrière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens y réserver
o grâce donné par ledit Pichard audit Barbin et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Binquenaye du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant rendant et restituant audit Pichard ladite somme de huit vingt livres tz et les loyaulx cousts
et pour le reste montant 287 livres deuz par ledit Barbin audit Pichard iceluy Barbin tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Pichard sur et en déduction duquel reste ledit Barbin a baillé quité céddé délaissé et transporté et encores audit Pichard la somme de 18 livres queledit Barbin a dit luy estre deuz par les moynes de la communauté (illisible) et dont ledit Barbin sera tenu fournir de lettres et enseignements vallables afin d’éviction surledit reste
a ledit Barbin promis et est demeuré tenu payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochains venant la somme de 50 livres tz
et partant ne sera lors deu audit Pichard que la somme de 199 livres sur et en déduction de laquelle somme de 199 livres ledit Barbin a promis doibt est tenu bailler audit Pichard dedans la Penthecoste prochaine venant deux vaches et ung veau venant à trois ans estant en la possession dudit Barbin pour la somme de 9 livres tz
et davantage a promis doibt et est demeuré tenu ledit Barbin payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochainement venant ung cheval groison aussi de présent appartenant audit Barbin pour la somme de 8 livres tz,
lesquelles vaches et veau ledit Barbin pourra ravoir et racheter dudit Pichard dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant en payant et rendant audit Pichard lesdites 9 livres tz
aussi pourra rescousser ledit cheval baillé audit Pichard en luy rendant lesdites 8 livres tz dedans 8 jours
et davantage est convenu et accordé entre eulx que sur ledit reste restant montant 182 livres ledit Barbin baillera et a promis payer et bailler audit Pichard une payre d’armoires et ung grand coffre à soubassement estants en la maison dudit Barbin, lesquels coffre et armoires peut estre estimés à la somme de 4 livres tz et pour laquelle ledit Barbin pourra rescousser dedans Noël en rendant ladite somme de 4 livres
ledit Barbin est demeuré et demeure audit Pichard une couette de lict audit Barbin appartenant que ledit Pichard a en sa possession pour pareille somme de 4 livres tz pour laquelle somme ledit Barbin pourra ravoir ladite couette dedans d’huy en ung an
et le reste montant 174 livres 11 sols tz faisant le parfait de ladite somme de 387 livres ledit Barbin a promis doibt et est demeuré tenu payer audit Pichard dedans le jour de Noël prochainement venant
et en outre a promis ledit Barbin payer et bailler audit Pichard en déduction dudit reste le nombre de 40 boisseaulx d’avoine menue dedans 8 jours prochainement venant pour la somme de 100 sols tz
lequel Barbin a promis doibt et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Guillemine sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Pichard dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escuz sol de peine commise applicable audit Pichard en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
et ledit Barbin est demeuré tenu faire et exercer un compte ainsi qu’il estoit tenu par ladite associaiton et iceluy compte bailler audit Pichard et bailler ledit Barbin audit Pichard toutes les lettres papiers et enseignements que ledit Barbin a et peult avoir touchant les choses de ladite ferme quoy que soit en fournir ledit Barbin audit Pichard toutefois qu’il le requérera
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses et sommes dessus dites rendre et payer etc aux dommages dudit Pichard de ses hoirs ets amendes etc obligent lesdites parties etc et le propre corps dudit Barbin à tenir prison et houstaige et ses biens exécutés et vendus etc renonçant et par especial ledit Barbin à toutes grâces … etc foy jugement et condemnation etc

    encore 4 pages que je saute


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Bail à ferme de la métairie de la Sébinière, Saint Crespin sur Moine 1742

Nous voici encore en Anjou, et même si le propriétaire demeure à Nantes, il a fait l’effort d’aller jusqu’à Clisson proche de Saint Crespin, sans doute d’ailleurs en a-t’il profité auparavant pour aller se rendre compte de la tenue de sa métairie, puis il les a emmenés devant le notaire le plus proche sur son retour.
Si je précise cette exception, c’est que généralement tous les baux sont faits sur le lieu de la demeure du propriétaire, ou de son procureur lorsque le propriétaire demeure hors de la province.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1742 après midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèze de Nantes et juridiction de Clisson résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à nôtre dite cour de Nantes y juré endroit a comparu messire François Richard seigneur du Pontreau, conseiller du roy, maître ordinaire en sa chambre des Comptes de Bretagne, demeurant ordinairement en la ville de Nantes rue des Jésuites paroisse de Saint Denis et de présent en cette ville de Clisson,
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochain et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. g. François Lanvevin laboureur à bœufs et Françoise Gaillard sa femme, ladite Gaillard de son dit mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurant ensemblement à la métayrie de la Sébinière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métayrie de la Sébinière consistant en maisons, granges, toiteries, rues et issues, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables vignes tant censives que tenues à devoir de quart et chapon, et complant de ladite métayrie, droit d’uzage aux landes de Goullaine, et généralement et sans aucune réservaiton tout ce qui dépend dudit lieu et métayrie tant en ladite paroisse de Saint Crespin qu’en celle de Tilliers et comme le tout se poursuite et contient, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement par tacite reconduction, renonçant à en demander plus ample déclaration ny debornement,
à la charge à eux d’entretenir lesdits logements de toutes les menues réparations et mains d’ouvriers par ce que la late sera prise sur le lieu,
de tenir les terres et prés bien clos et fermés de leurs hayes et fossés
faire les roüeres pour les abreuver et les nettoyer d’épines et taupinières
graisser et marnisser les terres lorsqu’elles seront ensemencées
faire les vignes censives de toutes leurs façons scavoir graisser, raiser, tailler, dehotter, déchausser, et bêcher et icelles planter où il en manquera de plant, lesquelles vignes censives consistent en deux quartiers appellés le Clos de la Porte,
de faire aux teneurs de vignes à devoir de quart et chapons et cens les faire de toutes leurs façons de temps et saison convenable

    la vigne à complant est un régime tout à fait particulier dans cette région

ne couperont aucun arbre par pied ny teste, auront les émondes des arbres émondables dont ils feront une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saison
éleveront et planteront dans les hayes autour des pièces de terre et prés le nombre de 100 pieds tant chesnes qu’autres arbres et éleveront arbres fruitiers aux endroits les plus convenables
et de jouir du tout en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
laisseront la dernière année sur le lieu les pailles, foins, chaumes, marnis et litières,
payeront lesdits preneurs les doits de taille, criée salage et autres droits et subsides qui se trouveront dûs sur lesdites choses la dixme à l’église des fruits croissant par laboeur à la manière accoustumée
et outre payeront toutes les rentes seigneurières et fonciètes dues et accoustumés estre payées sur les dites choses tant par argent que par grains suivant les mesures auxquelles elles sont dues comme aux seigneuries de la Barboire, Montfaucon et la Regripière, celle de 41 sols 3 deniers sur le tenement de la Lunetrie à la Chapellenie de Goulaine
du payement desquelles parceilles de rentes lesdits preneurs mettrons les acquits ès mains dudit bailleur à la fin de la dernière année du présent bail
et au surplus a été faite ladite ferme au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an au dit sieur bailleur outre les conditions cy dessus exprimées et sans aucune diminution net et quite en sa main et demeure la somme de 250 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges de l’année 1744 et continuer de la manière d’années en années et de terme et terme comme ils echoiront jusqu’à 9 parfaits et entiers payements,
et encore convenu entre les parties que sans dimunution du prix de la présente lesdits preneurs feront audit sieur bailleur 6 charois d’un jour par chacun an à deux lieues de distance outre ce qui sera nécessaire pour les réparations de ladite métayrie, lesquels charrois seront faits d’année en année, en sorte qu’au cas que ledit sieur bailleur ne feroit pas faire lesdits 6 charois par an, il ne pourra exiger desdits preneurs que la moitié de ceux qui resteront à faire des années précédentes
et a ledit sieur bailleur réservé et réserve expréssement l’année courante et ses autres dus et droits
renvoi le tout au désir de la dernière ferme consentie par ledit sieur du Pontreau à Laurens Lengevin et auxdits preneurs le 24 janvier 1727 au raport de Léauté et son collègue
à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul et pour le tour renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés, saisie, criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Lengevin par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux,
ce qui a été ainsy fait et voulu consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour de Nantes
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings dudit sieur bailleur et dudit Lengegin e tles nôtres à nous dits notaires et sur ce que ladite Gaillard a déclaré ne scavoir signer de ce enquise, lecture ce que devant faite, à fait signer à sa requeste à Me Mathurin Gouin de Clisson sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Bail à ferme de la métairie du Verger, Saint Macaire en Mauges 1743

qui appartient au chapitre de Clisson, d’où un acte angevin passé en Bretagne, ou plus exactement de nos jours un acte du Maine-et-Loire qui se trouve en Loire-Atlantique.
Saint-Macaire-en-Mauges est situé à 30 km à l’est de Clisson, en passant par Montfaucon qui est située à mi-chemin, dont Saint-Macaire relevait.

C’est Olivier de Clisson, le puissant et riche seigneur, qui acquiert la terre de Montfaucon le 17 octobre 1380 pour 22 000 livres d’or, pour en doter le chapître de Clisson fondé par son testament en date du 15 février 1406. Elle passe au roi ou au duc apanigiste au début du 18ème siècle, mais la moyenne et basse justice et autres droits restaient au chapitre de Clisson, qualifié de seigneur jusqu’en 1790. (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Le chapitre avait donc conservé en propre quelques biens, ainsi ici le Verger en Saint-Macaire. Cette métairie était probablement importante car ils sont au nombre de 4 preneurs, responsables chacun d’un quart du bail, et en fait il y a même 6 têtes, car pour deux des quarts ils sont à deux preneurs. Bref, il y beaucoup de monde au Verger.
Puis vous allez découvrir qu’ils sont tenus à 2 charois à boeufs chaque année, sinon 3 livres par charoi non fait. J’ignore si les boeufs pouvaient faire 30 km aller plus 30 km retour en une journée ! cela me semble bien beaucoup !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1743 environ 9 h du matin,

Maître Duboüeix possédait manifestement une montre, ce qui ne me surprend pas, mais les 6 preneurs qui suivent ont fait 30 km sans doute en cariole à cheval tous les 6 ensemble, et ils se sont levés avant 6 h sinon 5 h du matin !
Il y avait aussi probablement marché à Clisson pour occuper quelques heures ensuite !

collection personnelle, reproduction interdite
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devant nous notaires royal et apostolique de le cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidants à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson, comparans es personnes de messire René Davaugour, Claude Anne Du Bourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Halloüein les tous prestres chanoines et faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenant après le son de leur closhe à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la feste de Saint Georges prochaine 1744 et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. g. René Terrien, autre René Terrien fils, François, Jacques Terrien, Julien et Jacques Lorre frères, et autre Julien Lorre demeurant les tous à la métayrie du Verger paroisse de Saint Maquaire province d’Anjou aussy présents et acceptans
scavoir est ledit lieu et métayerie du Verger avec ses appartenance et dépendances sans en rien réserver tout ainsi que iceux preneurs en ont joui et jouissent actuellement, qu’ils ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander plus ample confrontation ny debornement et seront fondés dans la jouissance de ladite métayerie scavoir René Terrien le jeune et Jacques Terrine pour ¼, Julien Lorre l’aîné pour ¼, Julien et Jacques Lorre frères pour un autre ¼, et René Terrine l’aîné pour l’autre ¼
à la charge à eux de joüir de ladite métairie en bon père de famille sans y faire aucunes dégradations ny agats,
d’entretenir les maisons et logements de couvertures, thuiles, terrasses, lattes, cloux, chaux et mains de l’ouvrier par ce que pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en crourte sur ledit lieu et métayerie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les manisier compétemment lorsqu’elles seront ensemencées, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les roüers pour iceux estre arrosés sans pouvoir changer leur cours ordinaire,
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, joüiront cependant des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente en temps et saison convenable
feront faire les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires
laisseront la dernière année sur le lieu les foins pailles chaumes mânis et litières et ce qui en restera sans pouvoir en divertir ailleurs
et alueront chacun an su rladite métayerie un nombre raisonnable de pieds d’arbres
payeront et acquiteront pendant le cours de la présente toutes et chacunes les rentes charges et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur ladite métayerie le tout sans diminution du prix d’icelle
laisseront à leur sortie le tiers des terres ensemancées l’autre levé et l’autre en repos
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite es mains et demeure de leur receveur à Montfaucon le nombre de 20 septiers de bled seigle mesure de Montfaucon bon loyal et marchand avec le droit de combre par chacun septier
et outre 24 boisseaux de pareil bled dite mesure du nombre desquels 5 boisseaux comble pour la rente seigneuriale due auxdits sieurs bailleurs sur ladite métayerie et dépendances du Verger à cause de leur fief et seigneurie de Montfaucon
la somme de 160 livres en argent et 16 chapons,
payables scavoir lesdits bleds au terme de mi-août de chacun an, l’argent et les chapons au terme de Noël aussy de chacun an à commencer les premiers payements pour la première années scavoir pour l’argent et les chapons au jour et feste de Noël 1744 les bleds au jour et feste de mi-août 1745 et ainsy continuer d’années en années et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements,
et à l’égard des chapons les payeront audit terme de Noël ès mains et demeure de messieurs du chapitre auxquels ils sont délegués à estre payés,
feront outre chacun an lesdits preneurs 2 charois à bœufs et hommes à les conduire pour prendre les grains de ladite recette de Montfaucon et les conduire audit Clisson si mieux n’ayment payer 3 livres pour chacun charoy
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement les uns pour les autres, un chacun d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils sont dit bien scavoir par exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de leurs personnes en prison fermée comme pour deniers royaux s’agissant de ferme de campagne et s’obligent outre lesdits preneurs de donner dans un mois à compter de ce jour copie de la présente duement garantie à leurs frais auxdits sieurs bailleurs, ce qui a été ainsy voulu et consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,

j’aime bien l’expression « promis juré » qui figure ici, car si ne me trompe pas elle est en vigueur de nos jours, particulièrement chez les juniors !
Savent-ils seulement d’où ils sortent cette expression !!!

fait et passé audit Clisson au raport de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs, ceux des preneurs à l’exception de René Terrien l’aîné et de Julien Lorre dernier employé au présent qui ayant déclaré ne le scavoir faire de ce enquis ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Terrien au sieur Gabriel Fleury docteur médecin et ledit Lorre au sieur Estienne Gouin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant



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et voyez tout de même qu’en 1743, certains métayers savaient signer, ce qui ne fut pas toujours le cas auparavant.

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La curieuse affaire du bail du moulin du Bois Praud, Saint Sébastien 1713

En effet, je me suis souvent demandée comment faisaient autrefois les notaires pour être certains qu’un propriétaire était bien réellement propriétaire. Et nous allons découvrir ici qu’il y a vraisemblablement un doute…

J’habite le quartier de la Savarière, et comme je domine la situation du haut de ma tour, je vois même l’actuelle maison qui est telle que sur la carte postale. Les vaches que vous voyez se sont maintenues (enfin leurs descendantes) jusqu’en 2000, puis la ville, rachetant les terrains des îles de Loire au fil du vieillissement du dernier fermier, a fini par tout acquérir, et remplacer cette prairie par un golf.
Je regrette les vaches :

    1-elles tondent l’herbe sans faire de bruit, et je ne suis pas certaine que sur le plan écologiques elles aient été pire que les tondeuses.
    2-elles gardent les graines, y compris celles des mauvaises herbes, alors que les tondeuses sont sans ramasseur, et que la politique est de laisser sur place, afin que cela voltige bien et que cela se répande bien. Le vent les monte gentiement sur ma terrasse au 7e étage.
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a été présente demoiselle Catherine Viau dame des fiefs et juridiciton de la Savarière et Chesne Cottereau demeurante en la ville dudit Nantes rue des Carmélites paroisse de St Laurent,
laquelle afferme par continuation avec promesse de garentage pendant 5 années qui commenceront à la fête de St Jan Baptiste 1714

    l’acte est bien passé en mars 1713, et j’ai revérifié ma première lecture, sachant qu’il est rare de voir un acte passé 15 mois avant la date du début du bail, et il est plus fréquent d’en voir passés peu après le commencement du bail. Je suppose que c’est une prolongation de bail existant, donc une promesse de stabilité pour le meunier, venu sans doute demander à sa propriétaire.

et finiront à pareille de l’an 1719
à René Blanchard meunier et Janne Padiolleau sa femme qu’il autorise demeurants au lieu des Bois Praud paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
scavoir est le moulin et les maison logement jardin et vigne qu’elle leur a affermé par acte des 6 juin 1709 rapporté par le régistrateur soubsigné,

    il s’agit donc bien d’une prolongation passée de manière anticipée, puisqu’il reste 14 mois à courir au bail en cours

aux charges mentionnées en iceluy de ladite année 1709 lequel aura son cours à raison du prix y contenu et à cette fin demeure en toute force vertu et hypothèque et seront lesdits Blanchard et femme tenus de rendre les bois tournans et vivans audit moulin à la saint Jan 1709 de la valeur et la somme de 100 livres
et au parsus a esté la présente ferme ainsi faite au gré desdites parties pour lesdits Blanchard et femme en payer quite de frais à ladite damoiselle de la Savarière en sa demeurance la somme de 40 livres par demie année aux festes de Noël et de St Jan Baptiste ce qui fera celle de 80 livres par an
et outre ce luy donneront chacun an au terme des Rois deux bons poulets
à tout quoi faire même à lui délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte lesdits Blanchard et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs mesmes par emprisonnement dudit Blanchard à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu du présent acte sans autre mistère de justice d’heure à autre comma gages tous jugés par cour suivant les ordonnance royaux se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite damoiselle où elle a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signre ont fait signer à leur requête scavoir ledit Blanchard à Julien Lecomte et ladite Padioleau à Me Jan Janeau sur ce présent

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PJ (contestation et procès 20 ans plus tard) : messieurs tenant le siège présidial à Nantes, suplient humblement Pierre Coiffard marchand et Marie Bonneau sa femme, disants qu’ils ont instance en la juridiction de le Sesmaisons et Portecheze contre le seigneur de Sesmaisons, le sieur Pierre Bernier marchand cy devant fermier des casuels de ladite juridiciton, et la dame Dorublegued où il s’agit entre autre chose de scavoir si le moulin nommé Desnochien est sujet au rachapt et Jan Bonneau père de la suppliante était propriétaire dudit moulin
le moulin avoit été arenté par les auteurs des sieurs de la Civelière en 1702 et 1703 ledit Bonneau fut receu au déguerpissement et depuis les feus sieur et dame de la Civelière ont affermé ledit moulin et ils le possèdent encore actuellement et pour le prouver ils ont besoin de plusieurs actes de ferme passés par demoiselle Catherine Viau et ses consorts au nommé Blanchard et autres comme rapporté par Bertand notaire royal lequel refuse de les délivrer
pour quoy les suppliants requièrent qu’il vous plaisent messieurs ayant égard à ce que dessus enjoindre audit Bertrand de délivrer copie de l’acte au rapport du 27 juin 1733 et 7 juillet 1733 par Lemoyne

    Manifestement, Bertrand est très ennuyé pour délivrer copie de l’acte, s’apercevant sans doute qu’il n’aurait pas dû délivrer l’acte, car j’ai compris qu’il n’est pas certaine qu’Anne Catherine Viau ait été la propriétaire du moulin, en tout cas, cette propriété lui semble contestée.

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Sous-ferme de la Bourdrie, la Gerniganière en Basse-Goulaine 1716

à Pierre Couperie et Jeanne Tesonneau mes ancêtres. Malgré le nombre élevé que je trouve et retrancris ici, peu concernent mes propres ancêtres, et je me réjouis donc ce jour de voir une illustration de mes Couperie de la Gerniganière.
D’autant que le bail est trés intéressant sous plusieurs aspects.
Le premier, et non des moindres, est le fait que le sous bail soit un bail à ferme, alors qu’en Haut-Anjou les marchands fermiers qui prennent des terres en bail à ferme, sont ensuite un bail à moitié à l’exploitant direct.
Mieux, les fermières, car ce sont bien 3 femmes qui ont le bail à ferme traité avec le propriétaire des lieux, sont 3 demoiselles, que d’aucun auraient cataloguées « vieilles filles » il y a encore quelques décennies. Elles ont donc évité le couvent, réservé le plus souvent à celles qui n’avaient pas de mari, et sont actives puisqu’elles gèrent des biens.
Pour ceux qui étudieront un jour les conditions de vie des femmes à travers les actes notariés, cet acte est important, car je découvre ainsi que non seulement les veuves pouvaient continuer la gestion d’un bail à ferme pris par leur époux en leurs noms communs, après le décès du mari, mais des filles célibataires pouvaient devenir fermières, c’est à dire prendre un ou plusieurs baux à ferme pour les gérer en intermédiaires auprès des exploitants directs.
Et vous allez voir qu’elles s’impliquent soigneusement dans la gestion, car elles ont droit d’amener leurs chevaux faire les vendanges et de prendre alors foin pour les chevaux, et légumes pour elles. Elles avaient donc des relations étroites avec les exploitants directs, et se déplaçaient ainsi comme des messieurs.
Il est vrai que de Pirmil, où elles demeurent, à la Gerniganière, il n’y a que 6 km environ.
J’ai donc classé cet acte dans la catégorie FEMMES et je vois qu’il faudrait que j’y prévois une sous catégories FEMMES ACTIVES car pour moi cet acte en est une illustration. Et il nous donne une autre image des femmes que la ritournelle qui figure dans tous les actes au sujet des femmes mariées « autorisée de leur mari », qui les laisse comme des assistées dépourvues de droits dans nos esprits.

    Voir mes travaux sur les familles JARNIGAN aliàs GERNIGAN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présentes Suzanne Menaut Anne et Marie Dies filles majeures demeurantes à Pirmil paroisse de St Sébastien,
lesquelles sous afferment avecq promesse de garantie comme elles seront garanties et non autrement pendant 3 ans qui commenceront à la fête de Toussaint prochaine pour finir à pareille de l’an 1719,
à Pierre Couperie laboureur et Jeanne Tessonneau sa femme de luy bien et duement autorisée demeurants au village de la Gerniganière paroisse de Basse-Goulaine sur ce présents et acceptants,
scavoir est audit village de la Gerniganière une bourdrie, deux quantons de jardin au derrière, le pré qui joint le pressoir, la petite Saulzais Balavoine, un pré contenant 6 boisselées ou environ situé au pré du Bourg, ce qu’il y a de vigne dans le clos des six quartiers et les terres labourables dépendant de ladite Bourdrie, le tout appartenant aux enfants mineurs des feux sieur et damoiselle Hautebert, situé en la paroisse de Basse Goulaine ainsi que lesdites choses affermées se contiennent que lesdits Couperie et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouïr en bons ménagers, d’entretenir et rendre ladite Bourdrie en bon état de toutes réparations locatives reconnaissant qu’elle y est actuellement
d’entretenir ladite vigne de tous ses tours et façons suivant la coutume du pais en temps et saison convenable
de la laisser aussi bien que les autres héritages clos de leurs haies et fossés aux endroits où il y en a et en bon était de jouissance aussi suivant la coutume du pays,
de ne couper par teste ny pied aucuns arbres auront seulement les émondes de tous ceux dépendant des héritages leur sous affermés à la fin du présent bail aussi en temps et saison convenable,
de souffrir au temps des vendanges les chevaux dont elles se serviront pascager dans ledit pré joignant ledit pressoir et leur fourniront outre ce deux botteaux de foin audit temps le tout chacun an
et de leur souffrir prendre auxdits quantons de jardin des légumes pour consommer audit lieu lors qu’elles y seront pendant le cours de ladite sous ferme
même de payer sans répétition vers lesdites Menaut et Dies les soldes fouages rabio

solde : la paye qu’on donne à ceux qui portent les armes pour le service d’un Prince, d’un Estat. Payer là solde. ce Prince a tant de mille hommes à sa solde. les troupes estrangeres qui estoient à la solde du Roy. il tire double solde. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Vous pouvez également vous informer ici sur Les impôts en Bretagne jusqu’à la Révolution

et autres deniers royaux par rapport seulement auxdites choses sous affermées
et enfin d’habiter personnellement ladite Bourdrie
auxquelles conditions le présent sous bail s’est au parsus accordé pour iceux Couperie et femme en payer quite de frais auxdites Menant et Dies en leur demeurance la somme de 51 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à la Toussaintz 1717
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine auxdites Menaut et Dies une expédition du présent acte duement garantie, lesdits Coupperie et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre et eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs même par emprisonnenent dudit Coupperie à cause que s’est pour jouisance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre, qui se feront sans autre formalité suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis
n’est point compris au présent bail la terre à présent labourable qui étoit en vigne dans le clos des Bas Fresches et est au surplus convenu que quoi qu’il soit cy dessus dit que la jouissance du pré qui joint ledit pressoir commencera dès la Toussaint prochaine que cependant ce ne sera qu’à la fête de Chandeleur 2 février 1717 et cessera néanmoins à celle de Toussaints de l’année 1719
consanty jugé et condemné en la maison de la Grenerais dite paroisse de Saint Sébastien ou demeure le sieur de la Mortallière Bureau sous les seins desdites Menaut et Dié et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Couperie à Gabriel de Bourgues et ladite Tessonneau à Me Jan Janeau sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Pierre Halbert prend à ferme les vignes de l’ouche dom Jean, Saint-Sébastien 1714

avec un joli verbe ancien, que j’ai déjà entendu dire, mais que je n’ai pas trouvé dans mes dictionnaires, alors à vos dictionnaires !
Les vignes sont situées en l’ouche dom Jan, que je suppose être l’actuelle quartier de l’église saint Jean.
Par contre la propriétaire, Anne Brelet, demeure rue de Vertais, qui est située sur l’actuelle île Beaulieu, c’est à dire de l’autre côté du pont de Pirmil, direction centre ville. Ce quartier était jusqu’en 1791 sur la paroisse de Saint Sébastien.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1714 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu demoiselle Anne Brellet veuve de Pierre Aubin marchand sieur des Vennetières demeurante en la rue de Vertais paroisse de St Sébastien
laquelle afferme par le présent acte avecq promesse de garantage pendant 7 ans à compter de la fête de Toussaint dernière qui finirontà pareille fête de l’an 1721
à Pierre Halbert mounier demeurant au village de la Gilarderie paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
scavoir est tout ce qui luy appartient de vigne au clos des Vennetières sans réservation qui est environ 10 hommées situé en ladite paroisse de St Sébastien proche le clos appelé l’Ouche dom Jan appartenant au sieur Venbossey ce que ledit Halbert a dit bien connaître
à la charge à luy d’en joüir en bon ménager, sans rien agater

    sans causer de dégâts, mais je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires, alors merci de chercher vous aussi.

au contraite de la faire chacun an de ses labours et façons consistants en deux tours de bèche, tailler, raizer, et de chausser en temps et saison convenable, d’y faire chacun an tous les provins qui pourront y être faits, et d’y mettre en présence de ladite demoiselle des Vennetières où elle demeurante à Vertays vingt sommes de manix par chacun an
et a esté la présente ferme de la manière faite au gré des parties pour ledit Halbert en payer quite de frais à ladite demoiselle des Vinnetières en sadite demeurance la somme de 20 livres chacun an au terme de Toussaint à commencer le paiement de l’année courante à la Toussaint prochaine et ainsi continuer à l’expirement des autres années
à tout quoy faire et à délivrer dans quinzaine une copie dudit présent acte à ladite demoiselle, ledit Halbert s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs consentant à défaut de ce y être contraint d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice, par exécution saisie et vente de ses dits meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour même par emprisonnement de sa personne à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne, l’une de ces contraintes ne retardant l’autre, ains se feront suivant les ordonnances royaux se tenantes sommé et requis, consenti jugé condemné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle des Vennetières a signé et pour ce que ledit Halbert a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Me Louis de Vauchaux sur ce présent lesdits jour et an

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