Françoise Du Puy du Fou fait le réméré de la métairie de la Claye, Marigné (49) 1640

Françoise Du Puy du Fou avait épousé en premières noces un Angevin, Robert de Montalais, donc il ne faut pas s’étonner de voir ce nom Vendéen si connu du monde entier, se retrouver au 16ème siècle en Anjou. J’ai déjà mis plusieurs actes sur cette famille sur mon blog, et comme toujours pour les retrouver vous avez ce qu’on appellait autrefois les MOTS CLEFS qui sont indexés et apparaissent sous l’article précédés de # et il suffit de cliquer sur un nom pour voir défiler tous les articles dans lesquels ce nom est indexé par mes soins. Et sur la ligne au dessus vous avez les catégories, et de même si vous cliquez dessus tout va défiler, mais attention, mes catégories sont riches de très nombreux articles…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 7 février 1572 en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy (Grudé notaire) endroit personnellement estably Françoise honneste personne Pierre Froger marchant demourant en la paroisse de St Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de haulte et puissante dame Françoyse du Puy du Fou dame du Boysorcant de Ven et Seaux par les mains de honneste homme Me Jeherosme Moreau procureur de ladite dame et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré contant en présence et au veu de nous des deniers de ladite dame ainsi qu’il a confessé par devant nous en escus d’or et monnaie bonne et ayant court selon l’ordonnance royal la somme de 603 livres 8 sols 4 deniers tz pour la recousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Claye sise en la paroisse de Marigné par cy davant et dès le 10 avril après Pasques 1562 vendue et transportée par (f°2) nobles hommes Hautin de la Fuye sieur dudit lieu et Me Jehan Fouscher sieur du Boys Rondeau es nom et comme stipullans et iceux faisant forts de ladite dame par contract passé soubz la court royal d’Angers par devant Lemesle notaire avecques condicion de grâce portée par ledit contract et prolongations d’icelle ainsi que ledit Froger a confessé par devant nous en poyant et reffondant par ladite dame ses hoirs etc audit Froger ses hoirs etc pareille somme de 603 livres 8 sols 4 deniers en un seul et entier poyement avecques tous autres loyaux coustemens et au moyen dudit poyement et de ladite grâce et faculté de rémérer demeure ledit lieu et appartenances de la Claye bien et deuemnt rescoussé et réméré au prouffit de ladite dame ses hoirs etc et le contract de ladite vendition résollu, aussi a ledit Froger confessé par devant nous avoir eu et receu de ladite dame par les mains dudit Moreau et des deniers de ladite dame la somme de 472 livres pour les fruicts ferme et arréraiges d’iceulx depuys la dabte dudit contract et bail afferme desdites choses fait audit (f°3) Moreau par ledit Froger depuy le jour de ladite vendition et jusques à ce jour, dont il s’est par devant nous tenu à contant et en a quicté et quicté ladite dame et ledit Moreau et tous autres, et aussi moyennant ces présentes a ledit estably quicté et quicté ladite dame des frais coustz et myses qui pourroyent avoyr esté faictz pour et à l’occassion dudit contract, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige ledit estably etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guy Planchenault praticien en cour laye et Claude de Clermont marchant demourant Angers tesmoins

Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513

j’aime bien la Roche au Felle, qui comme son nom l’indique fut à une famille Felle aliàs Fesle, disparue depuis longtemps. Les actes notariés, nombreux, qui en parlent, donnent tous clairement ce nom de ROCHE AU FELLE, mais malheureusement, je ne sais quel moderniste a modifié le nom en ROCHE AUX FEES au fil du 19ème siècle, siècle qui décidément a vu bien des écarts avec le passé réel. Mais le plus fort c’est que, suite à cette dérive incroyable d’altération du nom, il y en a eu pour voir l’origine du nom dans les fées !!!

Ceci dit, j’ai les notes manuscrites concernant cette famille FESLE au 13ème siècle, et il faudrait bien que je conge à vous les mettre ici un de ces jours.

Quant à Denis Lenfantin, je reste persuadée qu’il appartient à mes ancêtres du Lion d’Angers, ou tout ou moins l’un des collatéraux de la branche Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne peux hélas remonter jusqu’à lui.

colleciton personnelle, reproduction interdite
colleciton personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière [Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port] qui a achavté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantin demye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin
ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges
et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré
ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur
transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville

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Jean Beausse, vigneron, permet à son voisin un regroupement de terres, Villevêque 1608

Le regroupement de parcelles de terre a toujours existé, et on voit ici un petit exemple, dans la bonne entente. Je suppose que le prix de vente a été discuté entre eux car il n’y en a qu’un qui va payer les droits qu’on appelait alors les « rentes » dus au seigneur en cas de changement de propriétaire, droits qui existent toujours si ce n’est que l’état a remplace le seigneur.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :


Le 17 septembre 1608 après midy, en la court royal Angers en droict (Guillaume Guillot notaire) furent par davant nous personnellement establys chacuns de Jehan Beausse laboureur vigneron demeurant à Villevesque d’une part et Me Jehan Heard conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre d’aultre part, soubmectant etc confessent avoir fait et font entre eux ce qui s’ensuyt, c’est à scavoir que ledit Beausse a recogneu et confessé que par contract passé par Daburon notaire des Palais Episcopaux d’Angers le 9 apvril dernyer il auroit acquis de Estienne Lambert et sa femme certains héritages situés près le Boissimon dicte paroisse de Villevesque esquels est comprins une bouesselée de terre ou environ joignant des deux costez et abutant d’ung bout les héritages dudit Heard, d’aultre bout la terre de la chapelle Ronsart, ô condition et clause expresse portée par ledit contract que au cas que ledit Heard voulust prandre et avoir ladite bouesselée de terre pour la somme de 45 (f°2) livres tz et partant ledit Herad a du jourd’huy payé et baillé content audit Beausse qui a de luy prins et receu ladite somme de 45 livres tz en espèce de pieces de 16 soulz et aultre monnoye avec les ventes au prorata d’aultant que ledit beausse luy a asseuré les avoir payées et a promins l’en acquicter vers qui il appartiendra et à ce moyen ladite bouessellée de terre demeure bien et deument acquise audit Heard par le moyen dudit contract dudit 9 apvril dernyer, et pour le garentage de ladite chose vendue demeure ledit Heard subrogé es droictz d’hypotheque acquis et affectés par iceluy contract oultre le garentage qui a esté particulièrement promis par ledit Beausse tant dudit principal que payement des ventes dont et du tout lesdites partyes sont venues à ung et d’accord tellement que à tout ce (f°3) dessus est dict tenir et entretenir obligent lesdites partyes leurs hoyrs etc biens etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier présents Simphorien Mellois tailleur d’habits au bourg de Villevesque Michel Guillot et Jean Ganist demeurant audit Angers lesdits Beausse et Mellois ont dit ne savoir signer

Martin Gousse vend une terre, Villevêque 1589

Autrefois, on écrivait sans mettre d’accents, or il existait des patronymes comportant un accent et ils sont donc difficiles à distinguer. Ce fut mon cas avec ma famille GOUSSÉ et il m’avait fallait beaucoup d’années de travail acharné avant de pouvoir trouver que ma branche portait bien l’accent final, et je dois aussi préciser que mes nombreux travaux sur les actes notariés ont fait la distinction grâce en particulier aux signatures etc…
De nos jours, il existe toujours un problème d’accents, j’en veux pour preuve, l’horrible fichier en ligne de nos biens immobiliers sur le site des impôts, car dans mon cas il a écrit n’importe quoi à la place des accents, ainsi je suis « Propriétaire » d’une terrasse que les impôts appellent « Elément de pur agrément« . Pauvre France, encore incapable d’écrire Français en 2023 !!! et si j’étais silencieuse ces derniers jours c’est que j’avais un énorme problème avec cette déclaration des biens immobiliers, car ils voulaient m’obliger à remplir 3 déclarations de parking, alors que je n’en ai que 2 un couvert, un non couvert, et il m’a fallu beaucoup d’énergie, alors que je suppose que l’aimable copropriétaire qui n’en a déclaré qu’un au lieu de deux, était trop heureux !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :




Le 9 septembre 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Martin Gousse marchand demeurant au lieu de la Gilberdière paroisse de Villevesque souhzmettant etc confessent (sic pour le pluriel, mais il est seul) etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et perpétuellement par héritaige à Marye Lemesle veuve de deffunct Estienne Roguyer et Jehan Roguier son fils demeurans en ladite paroisse de Villevesque en la personne dudit Jehan Roguyer à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour ladite Lemesle et par moictyé pour eulx leurs hoirs et ayans cause ung cloteau de terre labourable contenant de 5 à 6 bouessellées de terre sis en ladite paroisse dudit Villevesque joignant d’ung cousté le chemin tendant de Villevesque au Plessis au Gramoire d’aultre cousté à la ruette Morier, abouctant d’un bout au grand chemin tendant Angers et d’aultre bout à la terre de Anthoine et Roulline les Gallaux ainsi que ledit cloteau de terre se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances et comme ledit vendeur en a ci davant jouy et usé sans diens y retenir ny réserver, tenu ou fief et seigneurye de Presier ? (f°2) en la fraresche et soubz le debvoir de 8 sols avecq lesdits Gallaux et à leur cotité du debvoir d’icelle fresche pour toutes charges francs et quictes du passé jusques huy, transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz ung tiers vallant cent livres tz sur laquelle somme ledit Roguyer a ce jourd’huy en présence et veue de nous poyé et baillé audict vendeur qui a eu et receu de luy la somme de 25 escuz sol en quart d’escu francs d’arvenet de 20 sols pièce testons et réalles dont etc laquelle somme icelluy Roguyer a dict estre des deniers de luy et de ladite Lemesle et à eux appartenant par moictyé et le reste de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 8 escuz ung tiers ledit Roguyer tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lemesle deument soubzmis a notredite court soy ses hoirs etc l’a promis poyer audit vendeur scavoir ung escu deux tiers dedans 8 jours prochains venant et le reste dedans le jour et feste de Nouel aussi prochainement venant : o frâce donnée par ledit achapteur audit nom audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendeues (f°3) du jourd’huy … prochainement venant et au-dedans … en rendant poyant et refondant … vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc ladite somme de 33 escuz ung tiers sy toute a esté receue avec les mises raisonnables, et est ladite vendition faicte oultre aux charges cy après c’est à savoir que ledit vendeur prendra pour et à son profils les fruicts qui à présent sont audit coteau de terre et le boys qui est es hayes d’icelluy et en couppe le tout dedans le Toussaintz prochaine et aussi ou lors de la recousse sy aulcune est faicte en vertu de la grasse cy dessys par ledit vendeur ou aultres et qu’ils y auront des fruictz ensepmancés audit cloteau de terre et des fruics des arbres y estans et aussi du boys en couppe ils y demeureront aussi auxdits achapteurs et les pouront recueillir prendre et appliquer à leur profilt jusques au jour de la Toussaintz ensuivant ladite recousse et nonobstant icelles et sans diminution du prix de la présente vendition frais mises car aultrement icelle vendition n’eust esté faicte entre les partyes comme elles nous ont présentement confessé ; à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant (f°4) etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers es présence de Magdelon Lecamus sergent royal et René Faucheux demeurant audit Angers ; et en vin de marché don proxénettes modérateurs de la présente vendition a esté poyé et distribué par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 sols tz ledit achapteur et Viguer ont dit ne savoir signer

Raimond Fouquet et Myne Cornu, de Villevêque, vendent un bien, 1515

Cet acte a plus de 5 siècles. Le vendeur est mineur car il doit se faire cautionner par son curateur et pour mémoire la majorité est alors à 25 ans, donc il a sans doute 24 ans. Il vend les biens de son épouse, mais rassurez vous autrefois le mari était alors redevable sur ses biens…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :



Le 29 décembre 1515 en notre court à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Raymon Foucquet marchant et Myne Cournu sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Villevesque ainsi qu’ils dient soubzmectans etc confessent erc avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honnorable homme et saige maistre Jehan Bressouyn licencié es loix et Nicolle son espouse paroissiens de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir tout tel droitz noms raisons et actions part et portions qui auxdits vendeurs à cause deladite Myne Cournu leur peult compecter et appartenir et qui est escheu et advenu à ladite Myne de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère en deux maisons sises en la rue St Aulbin de cestedite ville près et contigues l’une l’autre joignant d’un cousté la maison de Seoudin Brocquart et d’autre cousté la maison d’une chapelle appellée les troys eschalbes aboutant du bout davant au pavé de ladite rue St Aulbin et d’autre bout à ung jardrin estant de ladite chapellenie des troys Eschalbes ensemble les lauaiges si aucuns estoient deuz du passé jusques à présent, ou fyé de St Aulbin d’Angers et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés ; Item le nombre de 14 boesseaulx de blé seigle mesure d’Angers que ledit vendeur a à cause de ladite Myne Cournu avoit droit de prandre et avoir (f°2) par chacuns ans sur Micheau Herbert et Jehan Herbert Mathurin Vallin et Phelippon Brient leurs hoirs et aians cause ainsi qu’il peult apparoir par lettres de baillée à rente sur ce faictes et passées avecques touz et chacuns les arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz du temps passé jusques à présent sans aulcunes choses en excepter ne réserver, rendables et paiables ledit blé par lesdits destenteurs desdites choses baillées à icelle rente à Angers en la maison desdits achacteurs à leurs coustz et mises, et générallement tout tel droit et action part et portion de blé de rente qui à ladite Myne luy pourroit appartenir et appartient et qui luy seroit escheu de succession de ses feuz père et mère, que autres ses parents et amys es paroisses de Brain, Andart, Corné que ailleurs, transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le pris et somme de 30 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poix et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiez à content et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs leurs hoirs etc et sera tenu ledit vendeur rendre et bailler audit achacteur une lettre de curatelle en laquell eil dit autreffoy avoir esté mys auparavant ces présentes dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs et oultre sera tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes et icelles faire avoir agréables à ses curateurs et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à (f°3) appliquer comme dessus ces présentes demourant en leur force et vertu, et à faire et passer ces présentes estoit présent Jehan Ducourt qui a pleny et caucionné lesdits vendeurs pour raison dudit blé de rente vendu comme dit est ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc et aulx dommaiges etc obligent lesdits vendeurs et pleige eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Myne au droit Velleyen à l’espitre divi Adrien et touz autres droits faitz et introduitz en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment entrenue, et à tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Trousseau marchant libraire et Brient Bouchereau cellier demourant à Angers tesmoings

Michel Lepaslier échange une vigne à Briollay avec le curé de Villevêque, 1550

Encore de la vigne et un curieux contrat d’échange car le premier cède sa vigne contre une rente perpétuelle. Les signatures sont magnifiques et il signe Lepaslier avec de magnifiques volutes. Je suppose que ces habitants d’Angers avaient besoin de vigne pour boire autre chose que de l’eau, surtout qu’à cette époque il fallait mieux boire du vin ou du cidre, plutôt que de l’eau, car l’eau était alors souvent polluée de microbes. Souvenez-vous de tout ce que j’ai écrit sur mon site sur les dissenteries et ces dissenteries dans beaucoup de paroisses d’Anjou, sans doute comme ailleurs en France. Alors, posséder un peu de vigne cela garantissait un peu de vin pour les périodes d’eau contaminée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :



Le 5 septembre 1550 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de Me Michel Poyslier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et missire Jehan Herpin prêtre demeurant en la paroisse de Villevesque comme il dit d’aultre part, soubzmectant lesdites parties l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font les eschanges contreschange et permutations concernant les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à scavoir que ledit Herpin a baillé quicté céddé délaissé et transporté en par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte et promet garentir envers et contre tous dès maintenant et audit tiltre d’eschange audit Le Poylier qui a prins et prend tant pour luy que ses hoirs etc 5 quartiers de vigne en ung tenant sis au cloux de vigne près le port de Pons paroisse de Briollay contenant 3 bregeons et une planche ladite planche joignant d’un cousté la vigne de Laurens Poyslier à cause de sa femme d’aultre cousté la vigne de la veufve feu (blanc) Bouesteau aboutant d’un bout auxdit 3 bregeons d’aultre bout, lesdits 3 bregeons aboutans d’un bout le chemin tendant de l’Ertusière audit Pons joignant d’un cousté à ladite planche de vigne cy-dessus confrontée et d’aultre cousté à la vigne et terre René Rousselet et aux quartiers des enfants myneurs d’ans de luy et de sa femme, et tout ainsi que lesdits quartiers de vigne se poursuit et comporte et comme Jehanne Lemelle veufve de feu Thomas Poussin et depuis elle Pierre Coulleon duquel ledit Herpin … comme appert par acte de compromission de retrait fait aux assises de Briollay par le remblay (f°2) et en contreschange desdites choses susdites ledit Lepoylier a baillé quité céddé délaissé et transporté audit Herpin qui a prins et prand tant pour luy que pous ses hoirs la somme de 100 sols tournois de rente annuelle perpétuelle rente que ledit Le Poylier a droit d’avoir et prandre et estoit pris par ledit Herpin sur tous et chacuns les biens et choses héritaulx …