Contrat d’apprentissage de royer : Miré (49) 1630

pour apprendre à faire des charettes (ou plutôt des chartes, comme on disait alors)

Aujourd’hui nous sommes à fonds dans le fabricant de roues :

Voici un nouveau contrat d’apprentissage, et je suis frappée de constater, comme pour mon ancêtre, que le royer était en fait un artisan modeste, qui ne sait pas souvent signer.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4292
Mais nous sommes à l’actuelle frontière départementale avec la Mayenne, qui n’existait pas à l’époque, et nous sommes bien en Anjou en 1630.
Voici la retranscsription intégrale de cet acte notarié, dont l’orthographe est assez médiocre ! : Le 23 avril 1630 avant midy devant nous Jacques Jucqueau notaire à Miré furent présents établis et deuments soubzmis

honneste homme Marin Boysard royer demeurant en la paroisse de Preancé pais du Maine d’une part,
et René Garnier à présent serviteur de la veufve Michel Nail mestayère du Bois Morin y demeurant paroisse de Saint Martin de Villenglouse d’autre part,
entre lesquelz a esté faict les acquordz (cela devait être un accord très solide avec un Q)et marchés que s’ensuit scavoir est que ledit Boysard a promis par ces présantes et c’est obligé bien et deument monstrer audit Garnier son estat de royer à fayre les chartes et aultres acommodements de son dit estat par l’espace de deux années antières et parfaittes qui commanceront au jour et feste de saint Jean Baptiste prochayne et finiront à pareil jour
et à promis en oultre apprendre sondit estat audit Garnier pourveu qu’il le puisse comprandre
comme à semblable ledit Garnier a promis travailler fidellement avec et pour ledit Boysard pendant et durant ledit temps de deux années sans y commettre abus
à la charge que ledit Boisard norrira couchera et trettera (nourrira, couchera et traitera) honnestement ledit Garnier sellon sa possibilité pendant ledit temps
et est fait le présant marché d’aprantissage et conventions que dessus à la charge de poyer et bailler par ledit Garnier audit Boisard ce accepant pour luy de la somme de 30 livres tournois à 2 termes esgaux scavoir 15 livres dedans ledit jour de Saint Jean prochaine et aultre pareille somme de 15 livres à la fin desdittes 2 années à peine etc
ce qui a esté voullu et consanty par chacquun desdits Boisar et Garnier qui sont demeurés soubsmis et obligés respectivement et mesme oblige ledit Garnier son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx et en cas de deffault
renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Miré maison de René Geslin hoste présents René Nail fils de ladite veufve mestayer avec elle audit lieu du Bois Morin lequel s’est paraillement soubzmis et obligé aux conditions de paymant que dessus avec ledit Garnier audit Boisard et certiffié et cautionné ledit Garnier jugé et condamné comme dessus, (si j’ai bien compris ce René Nail est demi-frère de Garnier et le cautionne. C’est beau la solidarité familiale !)
présent honneste homme Jean Lenoir tonnelier demeurant audit Saint Martin et Marin Morin le Jeune cordonnier demeurant audit Miré tesmoings à ce requis, lesquelz Boysard, Garnier et Lenoir ont dit ne scavoir signer.

Commentaires

1. Le lundi 18 août 2008 à 10:34, par Josette

J’ignorais que le royer était synonyme de charron …

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Mathurin Grudé place une proche parente, orpheline, chez une veuve qui va l’instruire : Angers 1597

Voici comment les filles de bonne famille étaient éduquées lorsqu’elles avaient perdu leur mère : chez une veuve de bonne famille, et c’est tout bonnement payant comme un contrat d’apprentissage.
Et ici, c’est Mathurin Grudé, notre notaire habituel, enfin l’un de ceux que je vous mets régulièrement, qui est proche parent.

Cette famille DOUDET me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mecredi 21 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honnorable femme Radegonde Aubert veufve de defunt Jacques Doudet demeurant en cette ville d’Angers paroisse saint Pierre d’une part et Charlotte Martineau fille de defunts Me Guillaume Martineau vivant sieur de la Favrye et Marguerite Huot demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant lesdites establyes respectivement confessent avoir fait et font le marché comme s’ensuit, c’est à savoir ladite Aubert a promis est et demeure tenue instruire et enseigner ladite Charlotte de son estat et vacquation pendant le temps et espace de 3 ans à commencer le jour de demain et pendant ledit temps la tenir en sa maison, nourrir, coucher, lever, la tenir comme aprentifve et luy monstrer et enseigner tout ce qui est et dépend de son état et vacquation ; laquelle Charlotte Martineau pendant ledit temps de 3 ans a promis et demeure tenue demeurer avec ladite Aubert en estat comme une aprentifve et s’y comporter comme doibt bien et duement comme une bonne fille et recepvoir instruction et apprentissage de ladite Aubert en sondit estat et vacquation, laquelle vacquation ladite Martineau choisy et esleue sur la requeste qu’elle en a faite, luy en a esté donné advis et conseil par chacun de Me Mathurin Grudé, Me Jehan Bauldrayer, Loys Hamonnière et Me René Gohier ses proches parents maternels, lesquels à ce présent et pour ce fait establys soubz ladite cour ont promis pour ladite Charlotte poyer ou faire payer par Jacques Soreau sieur de la Bouteillerie curateur de ladite Charlotte suivant le jugement de monsieur le juge de la provosté la somme de 16 escuz deux tiers par chacun desdites 3 années qui est 50 escuz pour lesdites 3 années, sur laquelle somme ledit Grudé de ses propres deniers en a baillé et payé comptant à ladite Aubert la somme de 8 escuz ung tiers, quelle somme ladite Aubert a eue prinse et receue en présence et vue de nous en 25 francs de 20 soulz pièce dont elle s’est tenue à contente et bien payée, et en a quité et quite ladite Martineau et ledit Grudé et tous autres, et lequel Grudé a protesté précompter et déduire ladite somme sur les sommes de deniers qu’il doibt et est interveneu vers ledit deffunt Martineau, et le surplus de ladite somme de 16 escuz deux tiers montant 8 escuz ung tiers pour l’année présente payable dedans Noël et Chandeleur venant ; et quant aux 2 autres années dernières elles se payeront par demyes années par année ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché etc tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Grudé en présence de René Serezin praticien et Jehan Bauldrayer tesmoings

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Contrat d’apprentissage de François Gouin, du Mans, avec Jean Genet mercier à Orléans : Angers 1639

oui, vous avez bien lu Le Mans, Orléans, et l’acte est passé à Angers, et cela n’est pas tout car les témoins sont de Mortagne et de Rissé en Champagne ! Il faut dire que le métier de mercier faisait voyager !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1539 (Quetin notaire) en notre cour royale à Angers personnellement establis honnestes personnes Jehan Genet dit Ymbert marchand mercier demeurant à Orléans comme il dit d’une part, et Robert Gouyn marchand demeurant au Mans et Françoys Gouyn aussi demeurent au Mans comme ils disent d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit François Gouyn a promis promet et demeure tenu servir bien et duement ledit Genet en son estat de marchandie et autres choses licites et honnestes que plaira audit Genet luy commander et soy y acuiter ainsi que ung serviteur audit estat est tenu et doibt faire et ce pour le temps de 3 ans entiers et parfaits à commencer du jourd’huy, et pendant iceluy temps ledit Genet a promis promet est et demeure tenu le nourrir et loger et le duyre ? et instruire audit estat de marchandie bien et duement ainsi que ung maistre est tenu et doibt faire à ung apprentiz et de fournir durant ledit temps de souliers sans ce qu’ils soient tenus leur en poyer aucune chose pour raison de ce que dessus, et lequel François Gouyn ledit Robert Gouyn a pleny et cautionné plenist et cautionne de toute loyaulté et preudhommye, dont et desquelles choses lesdits establis sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et ledit François Gouyn son propre corps à tenir prison ferme ès prisons royaulx d’Orléans ou ailleurs au plaisir dudit Gennet par deffault dudit service renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers dans la maison de nous notaire cy soubz signé présents Jacques Labbée dit le Maistre demourant à Mortaigne et Jehan Loys demourant à Rissé en Champaigne marchands ainsi qu’ils disent tesmoings

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Contrat d’apprentissage d’imprimeur, financé par Pierre Goupil, prêtre à Ampoigné : 1528

Il va payer en nature, avec du lin. Moi qui suis une adepte du lin, qui s’est tellement raréfié de nos jours alors qu’il est si confortable, je suis toujours dubitative : avons nous vraiement tout plus beau qu’autrefois ?
Le jeune Guillemin signe fort bien, et manifestement il a été à l’école comme on allait à cette époque le plus souvent, chez les prêtres, qui faisaient cela très bien, et c’est ainsi que Pierre Goupil l’aura pris sous sa protection. Mais de là à lui choisir un métier d’imprimeur, alors qu’Ampoigné n’est qu’une petite bourgade éloignée d’Angers ? Sans doute le garçon était-il un lecteur assidu et admiratif des quelques ouvrages que le prêtre lui aura montré ?
Enfin, je découvre un apothicaire parmi les témoins, en la personne de Jean Dubois, et même s’il n’est pas précisé s’il est d’Angers, je pense qu’on peut le supposer.

Je vous mets l’acte et il fera aussi exercice de paléographie. Et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même chose pour les contrats d’apprentissage que vous trouvez en sous catégorie de ma rubrique ENSEIGNEMENT, et vous y trouvez un grand nombre de contrats d’apprentissages.

Enfin, en Ecosse, un chercheur très connu, s’intéresse à tous les libraires de l’époque, et je vais lui signaler cet acte au cas où il pourrait l’intéresser.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 7 mars 1528) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Richard Pichenot imprimeur demourant à Angers d’une part, et Macé Guillemyn de la paroisse d’Ampoigné d’autre part soubzmectant condessent avoir aujourd’hui fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Picquenot a prins et prend par ces présentes ledit Guillemyn pour estre et demeurer avec luy comme apprentilz le temps et espace de 2 ans commanczans au jour et feste de la Notre Dame de mars prochains venant jusques à deux ans après ensuivant, pendant lequel temps de 2 ans ledit Picquenot promet nourrir coucher et lever ledit Guillemyn et luy monstrer l’estat d’impremerye au myeulx qu’il pourra, aussi prendant ledit emps de 2 ans ledit Guillemyn a promis doibt et est demeuré tenu servir bien et loyaulment ledit Picquenot son maitre en toutes choses licites et honnestes comme une bon serviteur et apprentiz doibt faire, estoit à ce présent discrete personne missire Pierre Goupil prêtre en la paroisse d’Ampoigné lequel estably et soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Picquenot pour ce que dessus, ce qui autrement n’eust esté fait, la somme de 60 sols tz à 2 termes scavoir est aux jours et festes de Pâques et la Penthecouste prochainement venant par moitié avec 3 cens de bon lin au-dedans desdits ans, et oultre a ledit Gouppil pleny et cautionné et par ces présentes plenist et cautionne ledit Guillemyn de toute loyaulté vers ledit Picquenot sondit maitre, et oultre a promis et sera tenu ledit Picquenot durant lesdits deux ans de bailler et fournir audit Guillemyn de 2 paires de soulliers, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Gouppil à prendre vendre et le propre corps dudit Guillemyn à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Dubois apothicaire Michel Jourdan et Jacques Jourdan tesmoings à ce requis et appellés, ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Apprentissage d’apothicaire d’Etienne Goupil chez Clément Saillant, Angers 1574

et il semble bien qu’on retrouve ensuite les GOUPIL apothicaires à Angers puis Nantes, pendant plus d’un siècle et demi. Voyez mon tableau des apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/173 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1574 (Poullain notaire Angers) en la cour du roy notre sire et du roy de Pologne duc d’Anjou à Angers etc estably honorable homme Jehan Goupil seigneur d’Erbrée

château commune de Fromentières (Abbé Angot, Dictionnaire historique de la Mayenne, 1900)

demeurant en ladite paroisse de Fourmentières soy faisant fors de Etienne Goupil son fils d’une part, et honorable personne Clément Saillant marchand Me apothicaire demeurant audit Angers d’autre part, soumettant lesdites parties confessent savoir est ledit seigneur d’Erbrée avoir baillé et baille par ces présentes le dit Etienne sondit fils audit Sailland qui l’a pris pour estre et demeurer avec luy et le servir audit estat d’apothicaire et autres services et honnestes du 10 du présent mois jusques à 2 ans lors prochain après ensuivant et finissant à pareil jour et terme, pendant ledit temps ledit Saillant sera tenu et a promis montrer, instruire et enseigner audit Estienne Goupil ledit etat d’apohticaire et choses en dépendant à sa possibilité et outre le fournir de boire manger et lieu à son coucher, et laver et pour les peines et salaires dudit Saillant de ce faire ledit seigneur d’Arbré a promis payer et bailler audit Saillant la somme de 12 escuz d’or sol payable scavoir la moitié dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et l’autre moitié dedans d’huy en ung an prochainement venant, et a ledit seigneur d’Erbrée plény et cautionné ledit Estienne sondit fils de toute fidélité et légalité pour ledit Saillant et a ledit seigneur d’Erbrée promis faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sondit fils et le faire lier et obliger à l’accomplissement du contenu cy dessus par lettres vallables qu’il promet de fournir et bailler à ses desdpends dedans ledit 10 de ce présent mois à la peine de tous intérests néanmoins etc et à ce tenir etc oblige etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Jehan Thomasseau, Raoullet Remon marchands demeurant audit Angers, et sire Etienne Aubry marchand demeurant audit Fourmentières tesmoings

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Jacques Delestang, tailleur d’habits, prend un apprenti, Angers 1581

malgré mes travaux assez conséquents sur les DELESTANG je n’avais pas encore cet individu, et en outre, il est intéressant car il ne sait pas signer, alors que les autres savent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat à Angers d’une part, et Jacques Delestang Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait le marché paction et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bauldrayer a baillé et baille audit Delestang qui a pris et accepté Jacques Brunnet estant de présent en ceste ville d’Angers à ce présent et acceptant pour estre et demeurer avecques ledit Delestang comme serviteur et apprentiz du mestier de tailleur et cousturier et lequel Delestang a promis à iceluy montrer et apprendre sondit mestier bien et duement pour le temps et espace de 3 années entières suivant l’une l’autre à commencer du jourd’huy et finissans à preil jour et iceluy nourrir et coucher pendant ledit temps, aussi ledit Brunnet pour cest effect estably et soubzmis en ladite cour a promis demeurer pendant ledit temps avecques ledit Delestang et iceluy servir et obéir en toutes choses licites et honnestes selon son dit estat et pour ce que dessus est dit a ledit Bauldryer promis bailler et payer audit Delestang la somme de 20 escuz sol dedans d’huy en ung an prochainement venant, sur laquelle somme ledit Delestang a présentement eu et receu dudit Bauldrayer la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’en est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Bauldrayer, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Brunnet son corps à tenir prison renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Besnard demeurant en la paroisse du Lyon et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins et a ledit Brunet dit ne savoir signer et pareillement ledit Delestang

Le mardi 24 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement estably Jacques Delestang tailleur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre soubzmetant confesse avoir eu et receu tant ce jourd’hui que auparavant de Me Jehan Bauldrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers la somme de 13 escuz ung tiers …

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