Contrat de mariage de François Coiscault et Perrine Ragaru, Angers, 1596

Voici un contrat de mariage dans lequel je connais beaucoup de monde, même s’il ne me concerne pas.
Françoise Gault, mère du futur, est fille de René Gault Sr du Tertre et de Perrine Galliczon, mes ancêtres
François Coiscault père du futur, a été curateur des enfants Hiret qui sont mes ancêtres.
Et vous allez découvrir à la fin de cet acte la réunion d’un clan familial, dans lequel le moindre n’est pas le curé de La Selle-Craonnaise. Toutes ces personnes peuvent parler, c’est à dire qu’elles ont un lien avec les futurs, certains connus, d’autres peuvent être des pistes utiles.

    Voir mon étude des Coiscault
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon études des Gault
    Voir mon étude des Hiret
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le mercredi 20 novembre 1596 après midy comme en traictant et accordant le mariage d’entre Me François Coyscault le jeune fils d’honorable homme Me François Coyscault greffier de Challain d’une part

    la mère est nommée plus bas, lorsque le père fait dont d’une closerie à son fils. Il s’agit de Françoise Gault, qui est soeur de mon ancêtre.

et Marie Ragaru fille de defunt honorable homme Me François Ragaru vivant clerc juré au greffe civil et ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et d’honorable femme Ysabeau Grezil d’autre a esté accordé et convenu ce qui s’ensuit,
• pour ce est-il que en la cour du roy à Angers endroit par devant nous François Revers Jehan Chuppé notaires d’icelle

    voici le nom des notaires, à savoir François Revers qui est en fin de carrière et François Chuppé plutôt en début. Il est rare de voir 2 notaires associés dans un contrat de mariage. J’y vois la marque que tous deux sont un peu du coin et connaissent ces familles.

• personnellement establis lesdits Me François Coyscault l’aîné et François Coyscault le jeune son fils demeurant en la paroisse de Challain et lesdites Tsabeau Grezil et Marie Ragaru sa fille demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Michel du Tertre soumettant etc confessent avoir fait et font les pactions et conventions matrimoniales cy après et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté fait
• c’est à scavoir que ledit François Coyscault le jeune avecque le vouloir et consentement dudit Sr François Coyscault l’aîné son père et ladite Marie Ragaru avecque l’autorité vouloir et consentement de ladite Ysabeau Grezil sa mère ont promis et par ces présentes promettent s’entre prendre et espouser en face la sainte église catholique apostholique et romaines toutes fois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
• en faveur et considération duquel mariage ladite Grezil tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de enfants dudit défunt et d’elle a donné et par ces présentes donne auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Marie Ragaru sa fille la place de clerc juré au greffe civil et ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers dont jouissait ledit défunt Me François Ragaru avecque toutes ses appartenances et esmoluments qui en dépendent et tout ainsi que ledit défunt Ragaru l’exploitait et qu’il en est mort vestu et saisy ensembles les esmoluments des minutes et exécutoires dudit greffe esquels ledit defunt Ragaru estait fondé pour en jouyr par ledit Coyscault futur espoux aux mêmes charges et conditions que faisait ledit défunt Ragaru et en cas de réméré et remboursement en prendre et recepvoir tel remboursement qu’eust fait ledit defunt Ragaru et qu’il y estoit fondé

    donc le défunt François Ragaru n’a pas de fils qui reprenne son office, et sa veuve a trouvé un gendre qui va reprendre l’office. J’évoquais ces jours-ci ce type d’alliance pour les avocats, entre autres, et il est vrai que pour entrer en charge rien ne vaut de trouver une fille qui l’apporte en mariage !

• et outre a promis ladite Grezil loger en sa maison et fournir lesdits futurs conjoints de tous meubles et ustenciles de ménage pour leur service pendant le temps d’un an
• pour le prix de laquelle place de clerc lesdits Coiscault père et fils seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ont promis et promettent par ces présentes rapporter lors et quand fauldra touner à rapport et partages de la succession dudit défunt Ragaru et de ladite Grezil ou lors qu’il arriverait dissolution dudit mariage par la mort de l’un desdits futurs conjoints sans hoirs procréés d’iceluy mariage la somme de 500 escuz sol et pour le louaige dudit logis et usage desdits meubles et ustenciles pour ladite année la somme de 10 escus à quoy ont estimé le prix et valeur desdits place de clerc, louaige et usages desdits meubles le tout dedans un an après ladite dissolution dudit mariage et qu’il n’y eust hoirs procréés d’iceluy

    la charge de greffier est ainsi évlauée 1 500 livres, ce qui met le greffier certainement comparable à un notaire royal ou un avocat. Cette clause a pour but de confirmer que l’office de greffier est un bien propre de la future et des Ragaru, donc doit revenir aux Ragaru si le couple est sans hoirs

• et encore a ladite Grezil promis et promet par ces présentes est et demeure tenu bailler ung trousseau de mariage à ladite Marie Ragaru sa fille, de la vestir et habiller d’habits nuptiaux selon son estat et faire les frais des nopces,
• aussi a ledit Coyscault père tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Françoise Gault sa femme, et à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans un mois prochainement venant et en fournir lettres de ratification valables à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc a donné et donne auxdits futurs conjoints aussi en avancement de droit successif dudit François Coiscault son fils le lieu et closerie de la Chastellenie sis et situé au bourg d’Armaillé et aux environs avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et comme il est eschu précédemment à ladite Françoise Gault par les décès de ses défunts père et mère pour en jouyr par lesdits futurs conjoints comme bon père de famille et de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et le rendre en telle réparation qu’il leur sera baillé par lesdits père et mère dudit futur conjoints du jour et feste de Toussaint prochainement venant en un an lors ensuivant jusque auquel jour lesdits Coyscault père et sa femme jouyeront dudit lieu et le rendront audit jour garny de bestail et de sepmances de tel nombre de bestiaux et sepmances que ledit lieu en pourra porter et pendant lesdits deux ans bailleront fournisont et rendront lesdits Coyscault père et sa femme à leurs despens en ceste dite ville d’Angers chacun an auxdits futurs conjoints 6 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé ung porc gras valant 6 escus et un demy coin de beurre net loyal et marchand à quoy a esté estimé valloir le revenu annuel dudit lieu

    tout cette clause des 2 ans gérés par les parents provient, selon moi, du fait de l’éloignement d’Armaillé à Angers. Souvenez-vous ce que je répète ici souvent, à savoir que pour gérer un bien baillé à un closier ou métayer, il faut pouvoir se rendre sur place parfois dans l’année, pour les récoltes en particulier, pour surveiller les quantités, etc… Il faut donc que le bien soit situé à moins d’une journée de cheval, c’est à dire à moins de 40 km, et ici on est bien plus loin, donc le jeune couple aurait du mal à gérer. Ensuite, il verrra …

• et ont lesdits Coyscault père et fils assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie Ragaru au désir de la coustume du pays d’Anjou cas de douayre advenant
• tout ce que dessus stipullé et accepté et accordé par chacune desdites parties respectivement et auquel contrat de mariage promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement et contenu en ces présentes scavoir lesdits Coyscault père et fils esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Grezil aussi esfits noms seule et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encore ladite Grezil au droit vélleien à l’espitre de l’empereur Adrien à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’aultruy sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers en la maison de ladite Grezil en présence d’honorables personnes Jehan de Sarra sieur de la Butte cousin germain dudit defunt Ragaru et François Letort sieur de la Gaudaye avocat, Jehan Panetier greffier du grenier à sel d’Angers et clerc juré audit greffe, Sébastien Leveau marchand, messire Pierre Garande prêtre licencié en théologie principal du collège d’Anjou, Pierre Busson, François Pinczon clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers, noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay, Jehan Chevallier marchand demeurant en la paroisse dudit Challain, Me Gervais Charier clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville, Me Jacques Demariant sieur de Bellanger advocat demeurant audit Angers, Me Pierre Dupont prêtre vicaire de la paroisse de La Selle Craonnaise, Me François Delaunay et Me Hilaire Gisqueau praticiens demeurant audit Angers, Me Gatien Guychet sieur de la Raynière, Laurent Hiret marchand cierger demeurant audit Angers.

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Le nombre de signatures est supérieur aux noms cités ci-dessus, ainsi LEGOUZ etc… Cherchez bien, c’est un vrai clan de la région d’Armaillé et Challain…

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Contrat de mariage de Michel Lory et Barbe Brecheu, Angers, 1597

Aujourd’hui nous marions un notaire royal à Angers, natif de Chazé-sur-Argos. Anne Coiscault, mère de Michel Lory, et unique parent vivant, demeure au Bourg de Chazé-sur-Argos, et ne s’est pas déplacée à Angers pour le contrat de mariage de son fils, mais a délégué à son frère.
Barbe Brecheu doit être beaucoup plus jeune que sa soeur Hardouine, et sa curatelle a été assumée par l’époux d’Hardouine. Mais, nous découvrons à la fin de l’acte, au moment de signer, qu’Hardouine a une magnifique signature mais a oublié d’apprendre à sa soeur à en faire autant. Je ne sais pas quel effet cela vous fera, mais pour ma part, je suis perplexe sur ces différences à l’intérieur d’une fratrie, et dans tous les cas, je dois bien en conclure que l’inégalité règnait au sein des familles, enfin parfois du moins…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 septembre 1597 après midy, traictant et accordant le mariage futur estre faict et consommé et accordé entre Me Michel Lory notaire royal en ceste ville et y demeurant paroisse sainct Michel du Tertre fils de deffunct Me Jehan Lory vivant greffier des tailles de la paroisse de Chazé-sur-Argos et de Anne Coycault ses père et mère d’une part
• et honneste fille Barbe Brecheu fille de deffuncts sire Martin Brecheu vivant marchand et Renée Morin ses père et mère demeurant en la paroisse sainct Maurice d’Angers d’aultre part
• et auparavant que aulcunes fiances bénédiction ne aultres sollemnitez aient esté faictes en notre mère saincte églize ont esté faictz les accords promesses et conventions matrimoniales qui suivent pour ce est il qu’en la court royale d’Angers en droict par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Me Michel Lory et honneste homme René Coycault son oncle maternel marchand demeurant en ladite paroisse de Chazé au nom et comme procureur spécial de ladite Anne Coycault comme il a présentement faict apparoir par procuration passée soubz la court de la barronnie de Candé par Ysaac Greslard notaire d’icelle le 27 du présent mois et an la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes d’une part
• et ladite Barbe Becheu et honorable femme Hardouine Bescheu sa sœur veuve de deffunt Pierre Poicheu vivant curateur à la personne et biens de ladite Barbe Bescheu d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms leurs hoirs et mesmes ledit procureur les biens de sadite procuration présents et advenir ou pouvoir etc confessent
• scavoir est que ledit Me Michel Lory avec le consentement dudit Coiscault audit nom et de honneste homme Loys Babele marchand son cousin a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Barbe Bescheu avec tous et chacuns ses droictz et actions
• comme ont semblablement ladite Barbe Bescheu avec le consentement de ladite Hardouine Bescheu sa sœur et de Me Loys Allain notaire de ceste court et de Catherine Bescheu sa femme sœur de ladite future espouze et de honnorables hommes René Bescheu sieur de la Prodhommerie, Jehan Bescheu sieur de la Mellière, Noël Bescheu ses oncles paternels et de Me René Gohier procureur au siège présidial d’Angers de honneste femme Catherine Morin et de sire René Morin ses oncles et tante a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lory le tout en face de notre mère saincte églize catholique appostolique et romaine toutefois quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime

    c’est tout autant de liens filiatifs bons pour ceux qui sont concernés par ces familles, ce n’est pas mon cas, mais tant mieux pour eux !

• en faveur duquel mariage qui aultrement ne seroit faict ont lesdits Lory futur espoux et ledit Coycault audit nom deuement soubzmis comme dessus promis et promettent convertir et employer la somme de 500 escuz sol qui fera partie du reliquat du compte que ladicte Hardouine Bescheu rendra et qu’elle a promis rendre dans ung an après la dissolution dudit mariage pour l’admortissement pareille somme que la somme restant de ladite somme et le surplus desdites hypothèques qui se trouveront outre et par-dessus ladite somme de 500 escuz sol demeurera audit futur espoux pour don de nopces et non rapportable et auquel surplus ladite future espouze du consentement des dessus-ditz ses frère sœur et oncles en fait don et transport audit Lory en faveur dudit mariage pour en disposer par luy à perpétuité au cas que ladite future espouze décédat avant la future communauté acquize ou après sans y avoir d’enfants yssus desdits futurs conjointz et ladite communauté estant acquize et estant yssu quelques enfants desdits futurs conjoints ledit surplus demeurera pour mobilier et entrera en ladite communauté

    on peut en conclure que la fortune de la future est au moins égale à 1 500 livres. Même si on n’a aucun élément concernant le futur, il a bien fallu qui achète sa charge de notaire royal, et surement avec une part d’héritage

• et après ledit compte rendu par ladite Hardouine Bescheu de ladite curatelle en sera par icelle Brecheu ceddé audit Lory la somme de 400 escuz sol à prendre et recevoir de noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé sur lequel ledit Jehan Brecheu auroit ceddé ladite somme de 400 escuz sol pour pareille somme à prendre que ledit deffunct Prichet avait baillé audit Jehan Brecheu, et dont sera faict assise par ladite Hardouine Brecheu avecq garantaige audit Lory et o condition que s’il ne pouvoit estre payé dudit sieur de Bouzillé dedans le jour et feste Notre Dame Angevine d’huy en ung an lors prochain suivant que en cas de défault ladite Hardouine Brecheu luy paiera de ses deniers ladite somme avec tous intérestz d’icelle faisant apparoir par ledit Lory du commendement fait audit sieur de Bouzillé de payer ladite somme le recours de ladite Hardouine Brecheu contre ledit Jehan Brecheu suivant la cession faicte entre lesdit Prischet et Brecheu et pour le regard du surplus dudit reliquat payable par ladite Hardouine Brecheu auxdits futurs espoux dedans 15 jours prochain après la closture dudit compte
• et a ledit futur espoux audit nom assis et assigné à sadite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir suivant la coustume de ce pays d’Anjou
• et ont promis lesdits futurs espoux ledit Coicault esdits noms faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Anne Coycault et la faire obliger avec ledit futur espoux seuls et pour le tout à l’accomplissement des présentes par lettres de ratiffication et obligation valables qu’ils promettent fournir d’elle à ladite Hardouine Brecheu dedans le jour des espouzailles et avant icelles a peyne de tous despens dommaiges intérestz etc
• dont du tout lesdites parties sont demeurées d’accord ont respectivement stipulé ces présentes auxquels accords promesses matrimoniales et tout ce que est dict tenir et garantir etc obligent respectivement mesmes ledit Coicault audit nom les biens de sadite procuration à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison dudit Allain présent Me François Pinczon ladite espouze a dict ne savoir signer

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Pièce jointe – Le 26 septembre 1597 avant midy, en la court de la barronnie de Candé endroit par davant nous Ysaac Greslard notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Anne Coycault veuve feu maistre Michel Lory vivant greffier en la paroisse de Chazé soubzmettant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et consitue (blanc) son procureur auquel elle a doné tout pouvoir mandement de consentir et accorder le contrat de mariage d’entre Me Michel Lory notaire royal Angers fils de ladite constituante et dudit deffunct Lory et honneste fille Barbe Bescheu fille de feu sire Martin Bescheu et René Morin ses père et mère et en concentir faire et passer contrat et promesses matrimoniales tel que appartiendra avec telles charges obligations et conditions que son procureur vera bon estre promettant ladite constituante ne jamais y contrenvir et si besoing de rattifier …fait et passé au bourg de Chazé maison de ladite constituante en présence de vénérale et discret Me Jehan Thibault prêtre curé dudit Chazé et Me Françoys Adam clerc demeurant audit Chazé, ladite constituante a dict ne savoir signer –

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Contrat de mariage de Gilles Doisseau et Mathurine Cupif, Angers, 1547

Nous avions vu ces derniers temps Pierre Doisseau père de Gilles, revenir sur le contrat de mariage de son fils. Par le plus grand des hasards, et aussi par l’énorme travail de recherches que je poursuis, j’ai trouvé le contrat de mariage, chez un autre notaire quelques jours auparavant.

  • Points particuliers sur la famille de Mathurine Cupif

La famille de Mathurine Cupif mérite qu’on s’y arrête un peu, car j’ai des points de divergence qui découlent des contrats que je trouve et retranscrit.

• Mathurine Cupif, la future, est bien citée par Bernard Mayaud (page 111, branche de la Robinaie) uniquement dite épouse de Gilles DOINEAU.

• Le contrat de mariage de Mathurine CUpif, retranscrit cy-après, donne un métier différent à son défunt père, Jehan Cupif Sr de la Robinaye, qui était dit par Bernard Mayaud receveur des décimes d’Anjou, alors que le contrat de mariage de sa fille Mathurine en 1547 le donne marchand ferron. Certes, beaucoup autrefois exerçaient plusieurs métiers ou offices, et on a parfois un peu de mal à leur attribuer à un instant T une profession caractérisante.

Voir ma page sur les marchands ferrons

Ici, le marchand ferron est un métier de négoce accaparant et je vois mal l’office de receveur des décimes à côté ! Aussi je lance un appel à tous ceux qui ont vu un acte relatif à ce Jehan Cupif de son vivant, qui puisse éclaircir ce mystère.
Certes, il existerait bien une dernière explication, à savoir que certains descendants auraient revu a posteriori le métier du grand père pour le rendre plus glorieux, ceci dit ils auraient eu bien tort, car une chose est certaine, le métier de marchand ferron n’appauvrissait pas et ses descendants lui doivent leur aisance.

• Selon Bernard Mayaud, Mathurine Cupif est soeur de Ysabeau Cupif épouse de Pierre de La Vallée (sans plus de détails). Or, cette épouse de Pierre de La Vallée ressemble fort à la Marie Cupif qui annule le bail à Saint-Sulpice-du-Houssay parue dans mon blog cette semaine

Donc, ceci fait 3 points de divergence ou plutôt des compléments aux travaux de Bernard Mayaud.

    1. Jean Cupif Sr de la Robinaye fut marchand ferron

 

    1. sa fille, épouse de Pierre de la Vallée, se prénomme Marie (

selon l’acte notarié du 14 mai 1598

    1. ) et Ysabeau selon B. Mayaud

 

    sa fille Mathurine a épousé Gilles Doisseau
  • le contrat de mariage de Mathurine Cupif et Gilles Doisseau

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte (très abimé par l’humidité autrefois, il est partiellement effacé) : Le 29 juin 1547 comme en traictant parlant et accordant le mariage d’entre honneste personnes Gilles Doisseau marchand apothicaire filz de honneste homme Pierre Doisseau Sr de Beaussé aussi marchand apothicaire bedeau et suppot en l’université d’Angers et deffuncte Renée Blanchet lors qu’elle vivoit sa femme
et honneste fille Mathurine Cupif fille de deffunt honneste homme Jehan Cupif lorsqu’il vivoit marchand ferron et de honneste femme Jehanne Boucquet sa veufve dame de la Robinaye tous demeurant audit Angers
auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ait esté faicte ont esté présents et personnellement establiz en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous Jehan Lemelle notaire de ladite court chacun desdits Pierre et Gilles les Doisseaulx, Jehanne Boucquet veufve susdite et Mathurine Cupif sa fille,
soubzmettant chacun en tant que à luy touche eulx leurs hoirs etc confessent etc et encores consentent et accordent ledit mariage d’entre lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif
et en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté et ne fut faict et accomply et aussi en avancement de droict successif lesdits Pierre Doisseau et Jehanne Boucquet veufve susdite ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent auxdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif futurs espoux respectivement ce que s’ensuit
scavoir est ledit Pierre Doisseau audit Gilles sondit fils tous et chacune les vaisseaux et ustancilles de sa bouticque d’apothicaire soit tant d’estaing airain mestal que plom voire (verre) terre boys que aultres quelconques ensemble toutes et chacunes les espèces de marchandie de sondit estat d’apothicaire estant et ailleurs de sa maison et le tout selon et au désir de l’inventaire et apréciation d’iceulx, qui auparavant ce jour seroit faict et passé par François Abraham notaire de ladite court … (très effacé)
et ladite Jehanne Boucquet veufve à ladite Mathurine sa fille la somme de 800 livres tz … savoir 200 livres de don de nopves et de laquelle lesdits futurs conjoints ne seront tenuz en aulcune restitution en quelque cas que puisse advenir et le surplus qui est 600 livres en ladite faveur du mariage et avancement de droit susseccif
a esté accordé que au cas que mort des futurs espoux ou l’un d’eux, que Dieu ne veuille, auparavant communauté de biens acquise entre eulx par an et jour depuis la consommation dudit mariage selon la coustume de ce pays, en ce cas ledit Gilles Doisseau ou ses hoirs sera tenu remboursé à ladite Mathurine ses hoirs ladite somme de 600 livres tz dès ung an après ledit décès et non plus tost,
et oultre a promys et demeure tenue ladite Boucquet veufve et mère susdite acoustrer ladite Mathurine sa fille bien et honnestement oultre ce qu’elle a de présent,
et donner un trousseau de line honneste selon on estat,
davantaige en faveur d’iceluy mariage lesdits Pierre et Gilles les Doisseaulx ont assigné et assignent à ladite Mathurine pour son douaire coustumer au cas qu’elle survivrait ledit Gilles Doisseau son futur mary, la somme de 20 livres de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens présent et advenir pour en jouir la vie durant d’icelle Mathurine à titre de douaire selon la coustume du pays o permission d’en faire assiette sur tous et chacuns leursdits biens de proche en proche, jusques à l’occurrence de ladite somme de 20 livres tz de rente toutes choses déduictes,
et au moyen de ce lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif avec le consentement de leurs dits père et mère ont promys et promectent par ces présentes s’entreprendre par mariage et espouser en face de saincte église quant l’ung requerera l’autre …

je me suis demandée si c’était l’église catholique apostolique et romaine, comme on le voit généralement précisé pour les catholiques !

a esté accordé entre lesdites parties que ledite Jehanne Boucquet veufve susdite jouira de l’usufruit sa vie durant de sa part et portion d’héritages et des meubles esquels ladite Mathurine future espouse est fondée par le décès dudit feu Cupif son père …
fait et passé en la maison de ladite Boucquet en présence de chacun demaistre Lhienard Brecheu licencié ès loix sire Jehan Doisseau (effacé) Guyet Pierre Delavallée … (effacé)


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Mathurine Cupif, qui est donc soeur de Marie (aliàs Isabeau) épouse de Pierre de la Vallée, ne sait pas plus signer que sa soeur, et j’ose ici émettre l’idée ou hypothèse que cette absence d’éducation à ses filles n’aurait pas été le cas d’un receveur des décimes…
On voit la présence de Pierre de la Vallée, donc beau-frère de Mathurine

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Ratiffication du contrat de mariage de René Bitaut et Jacquine de la Cour passé en 1514, par René de la Cour, 1520

René de la Cour est le fils aîné, mineur en 1514 lors du contrat de mariage de sa soeur Jacquine avec René Bitault. Ici, il est majeur et ratiffie le contrat de mariage de sa soeur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1520 comme dès le premier jour de febvrier l’an 1514 au mariaige faisant d’entre honnestes personnes René Bitault Sr du Plesscys d’une part
et damoiselle Jacquine Delacourt fille de feu noble homme Franczois Delacourt escuyer et de damoiselle Katherine Dupré Sr de la Guytant d’autre part,
à ce que ledit mariage fust consommé et accomply entre autres choses contenues audit contrat on trouve dudit noble homme René Delacourt filz aisné de ladite Katherine Dupré et dudit feu Franczois Delacourt, frère de ladite damoiselle Jacquine Delacourt lors mineur auroit consenty et voullu ledit traicté de mariaige et auroit en faveur d’iceluy donné quicté cédé et délaissé à ladite Jacquine ses hoirs et ayant cause tout et tel droit de héritaige qui luy pouroit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu François Delacourt son père et luy pouroit compéter et appartenir après la mort de ladite Katherine Dupré sa mère des choses qu’elle possédoit lors dudit traicté de mariage ains que tout autre chose plus amplement apparu par ledit traicté et contrat de mariaige et eust ladite Katherine Dupré promis faire rattifier ledit contrat de mariage et don de cession audit René Delacourt, luy vient à son congé
pour ce est il que en notre court royale d’Angers endroit personnellement estably ledit messire René Delacourt escuyer soubzmettant etc confesse après luy avoir faict lecture dudit traicté et contrat dessus dit passé en la court du Grant Montreveau le 1er février 1514 signé Hardouyn scellé en double queue de cire verte, par congnaissance du contenu en iceluy a voullu et consenty veult et consent par ces présentes tout le contenu en iceluy contrat de mariage et les dites cessions et transports par luy faictz en faveur dudit mariage et autres choses contenues sortent leur plein et entier effect et au proffict de ladite damoiselle Jacquine Delacourt ses hoirs et ayant cause tout ainsi et selon ledit contrat dudit mariage lequel par ce présentes iceluy Delacourt estably a ratiffié confirmé et approuvé et encore ratiffie approuve et a pour agréable
pour aucune raison ledit René Bitault pour luy et sadite espouse a délaissé et délaisse audit René Delacourt le lieu et bordaige nommé le Lehery/Behery sis paroisse de St Clément de la Place,

non identifié, mais depuis 5 siècles le nom a pu s’altérer ou disparaître !

comme il se poursuit et comporte avecqs le bestoil estant à présent audit lieu pour en jouyr par ledit Delacourt sa vie durant par usufruit seulement sans rien avoir de la propriété d’iceluy et à la charge d’iceluy lieu bien et duement entretenir comme ung bon père de famille et usufruitier est tenu faire
aussi a promis ledit Bitault faire partaige avec ledit René Delacourt de ce qui luy peult appartenir à cause de ladite Katherine Dupré leur mère,
et à ce moyen a ledit René Delacourt céddé et délaissé audit Bitault tous et chacuns les meubles à luy advenuz et escheuz à cause de la succession de ladite Katherine Dupré sa mèrre quelqu’ils soient et espèce que ce soit,
lequel Bitault et sadite femme demeure tenu payer et acquiter les debtes et funérailles de ladite femme Katherine Dupré
et aussi que ledit Delacourt demeure quicte vers ledit Bitault de la somme de 10 livres tz en quoy il a confessé estre tenu audit Bitault pour draps de layne et argent à luy presté par ledit Bitault
et davantaige ledit Bitault sera tenu payer la somme de 20 livres tz audit Delacourt auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc renonczant etc
présents Me Pierre Charbonnier et René Cadoz paroisse de St Clément de la Place

Cette image est la Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

• La signature de René Delacourt n’est pas celle d’un écuyer, et puisqu’il est dit écuyer dans l’acte, je le suppose d’une branche cadette, et gagnant sa vie dans un office quelconque (j’ai sans doute eu tort de qualifier l’office de quelconque, voir les commentaires ci-dessous !).
• Cet acte nous apprend que Katherine Dupré est décédée entre 1514 et 1520 et que René Delacourt et Jacquine Delacourt sont ses seuls enfants puisqu’ils font les comptes entre eux deux seulement.
• Katherine Dupré n’a pas du laisser de grands biens car les comptes sont petits, et ceci plaide aussi en faveur d’une branche cadette, peu aisée
• Katherine Dupré, veuve en 1514 de François Delacourt et mère de Jacquine et de René Delacourt, a dû se marier vers 1495
• Je reporte ci-après l’armorial de Denais concernant les de La Cour de la Bellière, reste à savoir si François de la Cour époux de Catherine Dupré était cadet de cette famille.

LA COUR (de) – de la Bellière, – de la Grise, – de la Bretonnière – dont Jacques, chevalier de Malte en 1557 ; Louis, abbé de Toussaint d’Angers, 1639
D’argent au chef de gueules chargé de trois molettes d’éperon d’argent.
Devise : Discite justiciam moniti.
Gohory, mss. 982, p. 59 – Audouys, mss 994, p. 55 – L’armorial mss. de Roger, p.18 ; Gencien, p. 27 ; le mss 995, p. 80 et le mss. 703 disent :
D’argent au chef de gueules à six merlettes, trois et trois, de l’une en l’autre. (Denais, Armorial de l’Anjou)

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Pierre Doisseau n’est pas d’accord avec le contrat de mariage de son fils Gilles, Angers, 1547

Voici un acte bien curieux. J’ai compris que le père du futur n’est pas d’accord avec le contrat de mariage, et fait passer son fils devant notaire pour que celui-ci le mette totalement hors de cause. Sans doute n’a-t-il pas envie de doter son fils. L’acte a tout à fait l’air d’une contre-lettre, en particulier vous allez voir la fameuse lettre POUR LUI FAIRE PLAISIR SEULEMENT que l’on voit dans une contre-lettre.

Mais l’acte nous fait aussi découvrir une vieille Cupif pour ceux que ces familles intéressent. Enfin, vieille par la date de son mariage seulement.
Son nom constitué du suffixe IF, comme alors dans APPRENTIF devenu APPPRENTI, et cette Cupif s’écrit CUPPY et CUPY. Je pense que ces deux terminaisons ne faisaient sans doute qu’une dans beaucoup d’esprits de l’époque, qui est le milieu du 16e siècle.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1547 en la court du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite Court personnellement establiz Gilles Doysseau marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers filz d’honneste personne sire Pierre Doysseau aussi maistre apothicaire demourant en ceste ville
soubzmectant etc confesse etc que combien que ledit Pierre Doysseau sondit père se soit soubzmis et obligé par contrat de mariage fait entre ledit Gilles Doysseau et Mathurine Cupy fille de feu Jehan Cuppy et Jehanne Boucquet jadis sa femme à présent sa veufve et quelque chose qu’il soit dict et contenu par ledit contrat et que ledit Pierre Doysseau y soit nommé et estably néanmoins ça a esté et est pour faire plaisir seullement et à la grand prière et requestes dudit Gilles Doysseau son fils et moyennant les promesses et assurance cy après déclarées et non aultrement faites par ledit Gilles Doysseau à sondit père tant auparavant la célébration dudit contrat de mariage que en iceluy célébrant comme depuis telle que cy-après s’ensuit c’est à scavoir que nonobstant ledit contract de mariage et promesses faites par iceluy Pierre Doysseau son dit père icelles comme toutes et chacunes les assurances obligations conventions et pactions faites auparavant ledit contrat de mariage entre ledit Gilles et sondit père passées par maitre François Abraham aussi notaire oryal sortent leur plain et entier effet sans avoir esgard audit contrat de mariage depuis ensuivi et choses contenues par iceluy,
ains auroit et a iceluy Gilles voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites obligations contratz et accords contenus par iceulx passez par ledit Abraham sortent leur plain et entier effet, auxquelles obligations il veult et consent estre et obéir tout ainsi que auparavant ledit contrat de mariage, et lui contraint audit contrat de mariage il y a renoncé et renonce pour le regard de sondit père et et dit et déclare ne s’en vouloir aider en aulcune manière à l’encontre dudit Pierre Doisseau son père ainsi s’est et demeure nul et de nul effect et valleur de consentement desdites parties pour le regard et en tant que touche ledit Pierre Doisseau seulement, et sans que ledit Gilles Doisseau s’en puisse aider à l’encontre de son dit père en tout ou partie en aulcune manière comme dict est parce que ledit Pierre Doisseau aulcunement ne fust d’accord soubzmis ne obligé à ce contrat de mariaige dudit Gilles et de sadite future espouse ains que lesdits establiz ont recognu et confessé
auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pierre Doisseau en présence de Jehan Chelant demeurant en la paroisse de Saint Samson et de Guillaume Letord

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Contrat de mariage entre Nicolas Corbeau et Marguerite Manceau, Villevêque, 1592

Nous voici à Villevêque en 1592, et je suppose que la future est domestique à Angers. L’acte ne donne aucun montant.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1592 avant midy comme traitant et accordant du mariaige futur estre faict consommé et acomply d’entre Nicolas Corbeau filz de deffunctz Estienne Corbeau et Macée Bellehaie demeurant au lieu de Souvigné paroisse de Villevêque d’une part

et Marguerite Manceau fille de Noël Manceau et de deffuncte Jehanne Dolebeau demeurant ledit Noël au Petit Souvigné en ladite paroisse de Villevesque et ladite Manceau sa fille en la ville d’Angers paroisse Ste Croix d’aultre part

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne aultre sollempnitez estre faicte entre lesdits futurs conjoinctz en notre mère ste église ont esté faits les donnations accords et conventions matrimoniales qui s’ensuit pour ce est-il que en la court du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz lesdits Nicolas Corbeau d’une part et ladite Marguarite Corbeau (c’est un lapsus du notaire) sa future espouse dudit Manceau son père quant à l’effet des présentes et encore ledit Noël Manceau d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent sans contrainte savoir est ledit Corbeau avoir promis et promet par ces présentes prendre ladite Marguarite Manceau à femme et espouse comme à semblable ladite Margarite Manceau a promis et promet avecque le vouloir et consentement dudit Noël son père prendre à mari et espoux ledit Nicollas Corbeau le tout en face de notre mère ste église catholicque apostolique et romaine toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se soit trouvé aulcun empeschement légitime

en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints et espoux a ledit Nicollas Corbeau donné et donne par ces présentes à ladite Marguarite sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses acquets et conquets avecq tous et chacun ses meubles et choses tenues censées et réputées pour meubles et de nature de meubles desquels acquets et conquets et meubles ledit Corbeau est à présent possesseur et qu’ils feront et devront faire durant et constant le mariaige de eulx deux futurs espoux et dont il sera seigneur et possesseur lors et au temps de son décès pour desdites choses ainsi données pour en jouir et user par ladite Margarite Manceau et ses hoirs et ayant cause à perpétuité, aux charges de la coustume de ce pays d’Anjou et suivant icelle et laquelle Marguarite Manceau ledit Nicolas Corbeau a promis et promet prendre à femme et espouse avec tous et chacuns ses droits et actions et pour le regard des meubles que ladite Manceau sa future espouse apportera et fournira à son furut espoux dès le jour et feste Pentecouste prochainement venant sera faict inventaire entre lesdits futurs espoux lesquels meubles ledit Corbeau promet au cas que ladite future espouse décéda avant lui et qu’ils n’eussent acquis aucune communauté entre eulx de rendre aux héritiers de ladite future espouse tous lesdits biens meubles qu’elle aura apporté tant en deniers qu’aultrement et pour les aultres meubles qu’ils pourroient avoir acquis durant leur mariaige a est néanmoins ce que dessus accordé entre lesdits futurs espoux que où il n’y auroit aulcuns enfants procréés de leur chair au-dedans de ladite communauté et qu’elle n’eust esté acquise entre eulx et que ladite future espouse décéda auparavant ladite communauté acquise, qu’en ce cas sera et demeurera est et demeure dès à préent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit cas advenant et non aultrement ladite donation cy dessus nulle et sans effet, et a esté accordé entre lesdits futurs espoux que où ledit Corbeau debvra quelques deniers d’auparavant ledit mariaige acomply et en ce cas ladite future espouse ne pourra nullement y estre tenue comme après le jour de leur communauté acquise, laquelle communauté sera et ne pourra estre au préjudice de ladite donnation dessus,
tout ce que dessus a esté voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement …
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Pierre Delalande praticien demeurant à Angers et André Lemanceau cousin germain de ladite future espouse, Jehan Riboul le jeune et Pierre Venyer tous demeurant à Villevesque,
ladite future espouze, lesdits Manceau et Riboul ont dit ne savoir signer

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