Dispense de consanguinité entre Jean Guerin et Mathurine Batais, Denée, 1733

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 17 du présent mois signée F. Babin et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Guerin de la paroisse de Ste Gemmes sur Loire et Mathurine Batais de la paroisse de Denée,
et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir,
ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Guerin âgé de 21 ans 6 mois et ladite Mathurine Batais âgée de 27 ans passé,
accompagnés de Jean Guerin père du garçon, Mathurin Juin cousin du garçon, Michel Chauvigné oncle de la fille, Jean Grenon cousin des 2 parties, Pierre Cesbron aussi cousin des deux côtés, demeurant dans les paroisses de Denée, Ste Gemmes, et de Mozé, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et sement pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • Jean Grenon a eu pour enfants
  • Jean Grenon marié à Tacheron – 1er degré – Renée Grenon mariée à Cesbron

    Jean Grenon marié à Mathurine Chauvigné – 2e degré – Michel (sic, pour Michelle) Cesbron a espousé Pierre Gourion

    Perrine Grenon marié à Pierre Batais – 3e degré – Michelle Gourion marié à Jean Guerin

    Mathurine Batais en question – 4e degré – Jean Guerin en question

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 4 au 4e degré entre lesdits Jean Guerin et Mathurin Batais

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont dit et déclaré que ladite Mathurine Batais est fille et âgée de 27 ans passés sans avoir trouvé de parti qui lui convint, qu’elle n’a que peu de biens ayant tout au plus 12 livres de rente,
    et que depuis longtemps ils se sont recherchés en bonne foy pour le mariage et que même il a été fait un contrat entre eux de l’avis de leurs parents sans qu’ils seussent estre parents et qu’un ban de leur mariage a esté publié dans la paroisse de Denée, et 2 dans celle de Saint Jean de la Croix sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, et comme leur bien ne monte qu’à 25 livres de rente en tous deux, savoir ladite fille 12, et le garçon tout au plus autant, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés, qui ont déclaré ne scavoir signer, le garçon suppliant et son père ont signé avec nous. Signé Jean Guerin, Jean Guerin, L. Coignard curé de Mozé.

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    Dispense d’affinité Charles Paulmier et Renée Gannes, Angers, 1696

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie chanoine en l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie par nostre St père le pape Innocent XII, sont comparus Charles Paulmier et Delle René Gannes du diocèse d’Angers, lesquels nous ont exhibé et présenté une bulle de dispense matrimoniale par eux obtenue de nostre St père pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschement qui est entre eux du 3 au 4e degré d’affinité sur la cause que ladite Delle Gannes a atteint l’âge de 24 ans et plus et n’a pu jusques à présent trouver un partu de condition égale à la sienne avec qui elle se pust marier, à nous addressants nous priant et requérant vouloir enterriner et fulminer ladite bulle selon sa forme et teneut, à quoy obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, et ensuite interrogés sur les suites résultant de ladite bulle de dispense en présence de Me Michel Placé notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial du mesme lieu y demeurant nostre greffier ordinaire en la forme et manière qui s’ensuit

    Du lundy 27 février 1696
    enquis ledit impétrant de ses nom surnom âge qualité

      a dit qu’il s’appelle Charles Paulmier licencié ès loix conseiller du roy et son procureur au grenier à sel de St Rémy demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, âgé de 28 ans

    s’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente

      a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

    enquis s’il a connaissance de l’âge de ladite Delle Renée Ganne et s’il est vray qu’elle n’ayt pu jusques à présent trouver un party de condition égale à la sienne avec lequel elle se peust marier

      a dit qu’elle est âgée d’environ 29 ans et qu’elle n’a pu jusqu’à présent trouver de party d’égale condition à la sienne avec lequel elle se pust marier

    enquis en quel degré d’affinité il est avec ladite Delle Ganne et d’où procède leur degré d’affinité

      a dit qu’ils sont alliez du 3 au 4e degré d’affinité scavoir

    Mathurin Blouin
    Radegonde Blouin sœur de Charles Blouin
    Perrine Lepage – 2e degré – Marthe Blouin
    Charles Paulmier impétrant – 3e degré – Louise Juroys
    4e degré – Jean Juroys cy-devant mary de ladite Delle Renée Gannes

    Enquis s’il a enlevé ladite Delle Gannes ou forcée pour la faire consentir audit mariage ou s’il y a quelqu’autre empeschement canonique ou civil entre eux

      a dit que non

    s’il fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

      a dit qu’oui

    lecture à luy faite de son présent interrogatoire à dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    Enquise pareillement l’impétrante de ses nom surnom âge qualité et demeure

      a dit qu’elle s’appelle Renée Gannes veuve de Jean Juroys âgée de 28 ans ou environ demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville

    Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’elle nous présente

      a dit qu’oui et nous prie de la vouloir enterriner

    Enquise s’il est vray qu’elle ayt atteint l’âge de 24 ans et qu’elle n’ayt pu trouver jusques à présent un party sortable à sa condition depuis la mort de son mary

      a dit qu’elle a atteint l’âge de 28 à 29 ans et qu’elle n’a pu jusques à présent depuis la mort de son mary trouver un party sortable à sa condition

    Enquise en quel degré d’affinité elle est avec ledit Sr Paulmier et dont il procède

      a dit qu’ils sont du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avont fait lecture

    Si elle n’a point esté ravie ou forcée pour consentir audit mariage et s’il n’y a point d’autre empeschement canonique ou civil entre eux

      a dit que non et qu’elle y consent volontairement et qu’elle ne connoist pas d’autre empeschement entre eux que celui cy dessus énoncé

    Si elle fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

      a dit qu’oui

    lecture à elle faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signe. Signé Renée Gannes

    A aussy comparu devant nous Me Louis Sigougne notaire royal à Saumur demeurant en la paroisse St Georges des Sept Voyes, âgé de 52 ans, oncle maternel dudit Sr Paulmier, lequel après serment par luy fait de dire vérité et enquis sur les faits cy-dessus,

      a dit qu’il connoist depuis longtemps les parties et qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré en la manière cy-dessus enoncée, dont luy avons fait lecture, que ladite Delle Gannes est âgée de plus de 24 ans, et qu’elle n’a pû trouver jusques à présent depuis la mort de son mary un party sortable à sa contition que ledit Sr Paulmier, que les parties font professon de la religion catholique apostolique et romaine et qu’il n’a pas connaissance qu’il y ait entre elles aucun autre empêchement canonique ou civil que celui d’affinité cy-dessus énoncé, qu’elle n’a esté forcée ny ravie pour consentir audit mariage, et le fait volontairement

    lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité, y a persisté et signe

    Et le mardy 28 février 1696 a aussy comparu devant nous Me Nicolas Juroys frère du défunt mary de ladite Delle Gannes, prêtre, demeurant en la paroisse de sainte Croix de Rochefort, âgé de 26 ans, lequel après serment par luy fait de dire vérité

      a dit qu’il connoist les parties, qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avons fait lecture, qu’il a connaissance que ladite Delle Renée Gannes a plus de 24 ans, et qu’elle n’a pu trouver jusques à présent depuis la mort de sondit défunt mari de party sortable à sa condition que ledit Sr Paulmier, qu’ils font profession de la foy catholique apostolique et romaine, et qu’il ne croît pas qu’il y ait aucun autre empeschement canonique ou civil entre lesdites parties que celui cy-dessus, et que ladite Delle Gannes ayt esté enlevée ny forcée pour consentir audit mariage

    lecture à lui faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté et signé

    Vu la bulle de nôtre saint Père le pape Innocent XII, obtenue par n. h. Charles Paumier et Delle Renée Gannes veuve demeurant en cette ville, le 5 novembre dernier, portant dispense de maraige nonobstant le 3 au 4e degré d’affinité pour les causes y contenues, et adressante à monsieur le révérend official d’Anjou, son procès verbal fait en conséquence ce jour d’hier et ce jour, il n’empesche la fulmination de ladite bulle, à Angers ce 28 février 1696. Signé Moreau prieur de Trémentines
    Sur quoy vu par nous ladite bulle obtenue de nostre Saint Père le pape Innocent XII par lesdits sieur Charles Paulmier et Delle Renée Gannes que nous avons vues et trouvées saines et entières … données à Rome à Ste Marie Majeure l’an de l’Incarnation de nostre seigneur 1695 les nones de novembre, et du pontificat de nostre St père l’an 5e, signées sur le reply C. Sibert, scellées en plomb sur cordon …etc…

    Contrat de mariage de Jean Trochon et Suzanne Panetier, Angers, 1640

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Suzanne Pannetier est une nièce de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et plusieurs Pouriatz assistent à ce titre à ce contrat de mariage.

    Le futur est épicier à Nantes, mais devra acheter les biens fonciers du patrimoine de sa femme en Anjou, ce point est spécifié. Sinon, tous les points de droit sont issus de la coutume d’Anjou.

    La fortune est importante, avec une dot de 6 000 livres en 1640. Les témoins sont nombreux, et on compte beaucoup de prêtres parmi eux dont au moins 3 chanoines, rien que cela !
    Les chanoines ont ceci d’intéressants qu’ils ont plus les plus fortunés des prêtres, si l’on veut bien excepter les évêques, et leur succession et tout à fait appréciée de leurs neveux et nièces…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1640 après midy, par devant nous Louys Coueffe, et Gilles Chauveau, notaires royaux Angers, furent présents establys et deuement soubzmis honorable homme Jehan Trochon marchand espicier demeurant en la ville de Nantes, fils de défuntz Me Charles Trochon vivant Sr de la Ménardière et Marguerite Cousin d’une part
    et Me René Panetier greffier au grenier à sel de cette ville et Renée de Sarra son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce, et Suzanne Pannetier leur fille, demeurant en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part,
    lesquels mesmes ledits Panetier et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre à priorité et postériorité, traitant et accordant le mariage futur entre ledit Trochon et Suzanne Panetier avant leurs fiances, ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes, c’est à savoir qu’iceluy Trochon de l’advis et consentement de ses parents et amis cy-après nommez, et ladite Panetier aussy de l’advis et consentement de sesdits père et mère se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,

    en faveur duquel mariage lesdits Panetier et femme ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif paternel et maternel et promettent solidairement donner et payer et bailler es mains desdits futurs conjointz dans le jour de leurs espousailles la somme de 6 000 livres tz en argent ou contrats de rente qu’ils seront tenus leur garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, lesquels contrats ils pourront reprendre toutefois et quantes que bon leur semblera remboursant les sorts principaux et arrérages lors escheus,
    et outre habiller leurdite fille d’habits nuptiaux à elle convenables et luy donner ung trousseau honneste à leur discrétion,

    de laquelle somme de 6 000 livres y en aura 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs époux et les 5 000 livres restant demeureront et demeurent à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoyne et matrimoyne, que ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige mettre convertir et employer en achats d’hériage bon et vallable en ce pays d’Anjou réputés ladite nature de propre sans que lesdites 5 000 livres acquises en provenant ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en ladite future communaulté et à faulte d’acquest ou employ luy en a dès à présent constitué sur ses propres rente au denier vingt rachaptable que luy ou les siens seront tenus rachepter et admortir un an après la dissolution de ladite communaulté et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusqu’au jour dudit rachapt (la part des biens entrant dans la communauté est de 16,6 % ce qui est assez représentatif des pratiques rencontrées)

    moyennnant lesquels dons et advantages ainsi fait par lesdits Panetier et sa femme à leur dite fille le survivant d’eux deux jouira pendant sa vie de sa part afférente aux bien du prédécédé (ce point préserve les parents, et lorsque l’un d’eux décèdera le survivant ne sera pas spolié)

    pour le regard dudit futur espoux il a déclaré et assuré avoir en son patrimoyne en deniers meubles marchandises et debtes actives la somme de 5 000 livres toutes debtes acquitées comme il fera apprévier par inventaire qu en sera fait et qui demeurera attaché à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera

    de laquelle somme y en aura aussy 1 000 livres qui entreront en ladite communaulté et les 4 000 livres restant luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre patrimoyne et matrimoyne et les pourra colloquer et employer en achapt d’héritage pour luy tenir ladite nature propres et à faulte en sera raplacé sur les biens de ladite communaulté
    laquelle communaulté de biens s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et desrogent
    n’entreront en ladite communaulté les debtes passives dudit futur espoux sy aucunes il a créées avant ledit jour de la bénédiction nuptiale ains seront par luy payées et acquitées sur son bien sans que ladite future espouse en soit tenue
    en cas de répudiation par la future espouze ou ses enfants ou héritiers à ladite communaulté, ils reprendront franchement et quittement toute ladite somme de 6 000 libres nonobstant qu’il y en ait 1 000 livres en meubles, ses habits bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à son mesnage et luy sera escheu et adveneu par succession donnaison ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquités par ledit futur espoux encores qu’elle en feust personnellement obligée et pareillement cas de décès de ladite future espouse advenant sans enfants provenus dudit mariage ledit futur espoux remportera ses habits et autres choses à son usage comme aussy en cas de vente ou aliénation par les futurs conjoints de leurs propres, ils en seront respectivement raplacés et récompensés, mesmes ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils y sont suffisants, sinon sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectée et hypothéqués

    lequel futur espoux a consenti et assigné sur tous ses biens douaire à ladite future espouse cas d’iceluy advenant suyvant ladite coustume

    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc mesme lesdits Panetier et sa femme solidairement eux leurs hoirs etc

    fait et passé audit Angers maison desdits Sr et dame Panetier présents Me Pierre Trochon Sr de la Menardrye advocat au siège présidial d’Angers frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Bachelot conseiller du roy conseiller au grenier à sel de ceste ville, noble et discret Me Pierre de Sarra prêtre chanoine et official en l’église d’Angers, noble homme Me René Hamelin Sr de Richebourg substitut et procureur du roy, Jehan Verdier aussy conseiller du roy juge magistrat, Me Jacques Hamelin advocat audit siège, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre aussy chanoine en ladite église d’Angers, proches parents dudit futur espoux, Me René Panetier Sr de la Feranderye, noble homme Guy de Bonnaire Sr de la Prise, Thomas et Loys les Panetier frères et beau frère de ladite future espouse, Me Jacques Panetier Sr de la Terandière, Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie, Jacques Pouriatz aussi advocats audit siège, noble homme Philippe Feneu Sr de la Planche conseiller du roy assesseur en l’élection de ceste fille, François Heard Sr de Gastienière conseiller du roy en l’élection, vénérable et discret Me Loys Dutay prêtre chanoine en l’église St Maurille de ceste ville, Me Pierre Breard et Pierre de Sarra proches parents de ladite future espouse et autres



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    Bientôt d’autres Trochons, auxquels je n’ai pas compris les liens . Si vous les connaissez, merci de faire signe dans les commentaires ci-dessous.

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    Contrat de mariage d’un quincailler, Angers, 1663

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Le journal d’Etienne Toisonnier nous apprend à trier les bourgeois du reste de la population, enfin c’est lui qui trie… par moi.
    Il s’avère qu’il met les quincaillers parmi les bourgeois.
    Les quincaillers étaient en fait des marchands modestes, comme on le voit ici, et leurs biens et revenus sont comparables à ceux d’un artisan. Pour en revenir à Etienne Toisonnier et à son esprit bourgeois, le fait qu’ils exercent un commerce mais ne travaillent pas de leurs mains, doit faire la distinction, plus que l’argent.
    Vous allez voir que dans ce milieu de marchands, on est cultivé puisque les signatures sont nombreuses. Cependant les dots montrent un milieu qui ne vit pas de ses rentes mais du travail. Elles sont bien insuffisantes pour vivre sans travailler.

    Les métiers méritent le détour :

    quincailler : marchand de quincaille, c’est à dire de toute sorte d’ustensiles, d’instruments de fer ou de cuivre.
    gaînier : ouvrier fabricant des gaînes. (Ce qui atteste l’existence de corsets à Angers en 1663, sans doute pour la taille des dames)
    leschallier : manifestement dans les échelles
    cordier : autrefois un métier important à cause de la navigation fluviale et maritime

    Cet acte fleure bon la Normandie ! en effet, généralement les quincaillers venaient de Normandie, dont on peut supposer une telle origine, d’autant que vous allez découvrir à la fin de l’acte un cousin Jean Mezange, qui est tout à fait susceptible d’origines normandes.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 février 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis honneste femme Suzanne Besnard veuve de deffunt honneste homme Jacques Babin marchand quincailler et honneste homme François Babin leur fils aussy marchand quincailler d’une part
    et honnestes personnes René Madelin marchand Me gaisnier et Françoise Placé sa femme de luy authorisée quant à ce, et Françoise Madelin leur fille tous demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville d’autre part,

    lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits François Babin et Françoise Madelin avant fiance et bénédiction nuptialle ont fait et convenu comme s’ensuit

    c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis authorité et consentement savoir ledit Babin de sadite mère, et ladite Madelin de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis cy-après nommés soubsignés ont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,

    en faveur duquel mariage lesdits Madelin et placé sa femme chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division ont donné et par ces présentes donnent à leurdite fille future espouze en advancement de ses droits successifs paternels et maternels le lieu et closerie de la petite Berrye situé en la paroisse de Saint Barthélemy ainsy qu’en jouit Julien Legendre à titre de ferme sans en rien réserver à la charge par les futurs conjoints d’entretenir le bail dudit Legendre …

    plus lesdits Madelin et femme baillent et donnent à leurdite fille aussy en advancement de droits successifs la somme de 300 livres en argent un trousseau de la valleur de 300 livres payables savoir ledit trousseau et 200 livres en argent dans le jour de la bénédiction nuptialle et les autres 100 livres un an après,

    desquels 600 livres d’argent et trousseau en entrera en la communauté des futurs conjoints que s’aquérera suivant la coustume la somme de 100 livres et le surplus montant 500 livres sera et demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoine et matrimoine que ledit futur espoux et sadite mère chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en ceste province pour tenir à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de son propre quant à tous effets sans que ladite somme et les acquets en provenant ni l’action pour l’avoir puisse tomber en ladite communauté, ains demeurera perpétuellement de nature de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous effets, et à faute dudit employ en ont dès à présent constitué rente au denier vingt à ladite future espouse et aux siens, qu’ils seront contraignables et admortissables deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté,

    comme aussi en faveur dudit mariage ladite veuve Babin a ceddé et délaissé par ces présentes à sondit fils le bail à loyer de la maison par elle occupée présentement sur la rue Baudourle de cette ville à la charge par sondit fils de l’acquiter du prix dudit bail et autres charges d’iceluy et d’entretenir les baux de soubz loyer qu’elle en a fait dont il prendra le prix du jour de la bénédiction nuptialle

    de plus luy a ceddé et délaissé le fons de sa boutique tant en outils que marchandises dont sera fait inventaire auparavant le jour de la bénédiction nuptiale, sur le prix de laquelle elle donne à sondit fils aussi en advancement de droits successifs sur la succession de sondit père et sur la sienne à venir la somme de 400 livres sauf à sondit fils à luy payer le surplus dans un an après ladite bénédiction nuptiale et à elle à fournir lesditses 400 livres dans le jour de ladite bénédiction ladite boutique n’estant suffisante

    et outre habillera sondit fils d’habits nuptiaux convenables à sa condition desquels 400 livres en entrera en ladite communauté la somme de 100 livres et le surplus montant 300 livres demeurera audit futur et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous ses effets de pareille nature de son propre patrimoine et matrimoine et pourra si bon luy semble le convertir en acquests d’héritaiges pour tenir de mesme nature,

    plus s’oblige ladite veuve Babin d’acquitter sondit fils de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

    à laquelle ladite future espouze et les siens pourront renoncer toutefois et quante quoy faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladite somme mobilière avec tout ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze sa baque et joyaux desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque quoi qu’elle y fut obligée,
    et cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leur communauté ladite future espouze par préférence et à défaut sur les propres dudit futur espoux qui en a assuré aussi par hypothèque de ce jour quoi qu’elle eust part aux contrats d’aliénation sans stipuler
    ce qui leur eschera cy-après de successions droites et collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celui de l’estoc et lignée dont il rendra aussi quant à tous effets les meubles meublants dans ladite communauté

    aura ladite future espouse douaire sur les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume

    et ains en dons et advancements ainsi faits lesdits père et mères jouiront leur vie durant savoir ladite Besnard de la part afférante à sondit fils en la succession de sondit père et lesdits Madelin et sa femme de la part appartenant à leurdite fille en celle du prédécédé d’entre eux, et advenant ladite Besnard à rien prétendre contre sondit fils pour ses pensions et entretenement depuis le décès de sondit père d’autant qu’ils demeurent compensés avec ce qu’elle a peu toucher de son bien paternel,

    par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à tous dommages lesdits parties respectivement etc à prendre vendre etc

    fait et passé audit Angers maison desdits Madelin et femme présents honnestes personne Jacques Minthier aussy marchand quincailler beau-frère dudit futur espoux, François Babin aussi marchand tonnelier, et Nicollas Besnard Me tailleur d’habits, ses oncles, François Babin le jeune René Bersette Me boulanger, Me Charles Galpin ses cousins, Me René Madelin leschallier frère de ladite future espouse, honneste homme René Placé marchand cordier son oncle, honnorable homme Jean Mezange Philippe Madelin Me chirurgien cousins tous demeurant audit Angers, et autres leurs parents et amis pour ce présents et assemblés, lesdits Besnard veuve Babin, Madelin père ont dit ne savoir signer

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    Contrat de mariage François Havard et Marie Buscher, Angers, 1622

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Un contrat de mariage ne donne pas toujours les filiations. En voici un exemple, dans lequel seule la fille a ses parents présents et nommés. En outre, le montant de la fortune ou apport du futur est également inconnu.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honnête homme François Havard marchand demeurant en la ville de Baugé d’une part et honorables personnes Nouel Buscher et Perrine Gaultier sa femme et Marie Buscher leur fille demeurant en cette ville paroisse st Pierre d’autre part,
    lesquels sur le traié et accord du futur mariage d’entre ledit Havard et ladite Marie Buscher et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont fait et accordé de leur bon gré les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Buscher sa femme père et mère ont donné et donnent à ladite Marie leur fille en advancement de leurs droits successifs la somme de 1 500 livres quelle somme ils promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout servir payer et bailler auxdits futurs espoux le jour de leurs espouzailles et encores donner à leurdite fille ung trousseau de meubles l’habiller d’habits nuptiaulx honnestes selon sa qualité, jusques à valeur de la somme de 300 livres, et faire les frais de la nopce, laquelle somme de 1 500 livres demeurera et demeura pout le tout de nature de propre immeuble de ladite future espouze ses hoirs
    promet et s’oblige ledit Havard la mettre et employer après la réception qu’il en fera en acquets d’héritages de valleur de ladite somme au nom et profit d’icelle future espouze, et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeubles aultrement et à défaut de ce faire luy en a ledit futur espoux dès à présent vendu crée et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt rachaptable par luy ses hoirs qui à ce faire seront contraints deux ans après la dissolution de la communauté pour pareille somme de 1 500 livres avec les arrérages qui en auroient lors cours sans que lesdits deniers acquets et emploi ny les actions en procédant puissent aulcunement tomber en leur communauté ny pareillement les debtes passées que ledit futur espoux peult et pourroit debvoir jusques audit jour des espouzailles ains seront pour le tout par luy et sur ses biens payées et acquitées,
    accordé aussi qu’en cas que ledit futur espoux vende ou allienne des propres de la future espouze, elle ou ses héritiers en seront rapplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté, s’ils y peuvent suffire, sinon sur les propres dudit Havard qui y demeurent ainsi dès à présent affectés et obligés pour demeurer lesdits rapplacements et récompenses de la mesme nature de propre que lesdites choses qui seroient vendues et alliénées quoique ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations, et advenant qu’elle ou ses héritiers renonçat à ladite communaulté elle ne sera aulcunement subjecte et contribuable aux debtes passives d’icelle combien qu’elle y feust comprise et obligée ains en sera acquittée et déchargée par ledit futur espoux ses hoirs
    lequel au surplus a assigné et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advevant,
    en faveur et considération d’icelles clauses et conventions ledit Havard et ladite Marie Buscher avec l’autorité advis et consentement de sesdits père et mère et autres leurs parents et amis pour ce assemblés ce sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’ung en requera l’autre cessant tout légitime empeschement,
    ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir obligent respectivement mesme ledit Buscher et femme solidairement etc
    fait et passé audit Angers maison desdits Buscher et femme, en présence de honnête homme Jacob Gaboriau oncle dudit Havard, Macé Cheruau son beau-père, Me René Chevalier son demy … Pierre Richardin … Pierre Brillet, Lézin Aussent, Pierre Garsenlan…

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    Contrat de mariage Pierre Esluard et Guillemine Malheure, La Selle-Craonnaise, 1558

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Même avec une grande habitude, je reste toujours sidérée de trouver dans les notaires d’Angers autant de contrats surprenants, comme ce vieux contrat de mariage, inattendu ici. En effet, la fortune n’est pas énorme, mais un sou est un sou, et rien de doit se perdre.
    Anne Guygnart, la veuve qui marie sa fille, demeure à Chazé-Henri, et le futur, Pierre Esluard à La Selle-Craonnaise. Gageons donc que pour aller trouver un notaire aussi loin pour une si petite somme en jeu, ils avaient une quelconque connaissance de ce notaire.
    Ce notaire est Pierre Trochon, et vous pensez bien que je l’ai entièrement dépouillé pensant y trouver aussi d’autres actes du Haut-Anjou.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 -Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1558 comme ainsi soit que traictant et accordant le mariaige estre faict entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise d’une part
    et Guillemyne Malheure fille de deffunct Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme à présent sa veufve demourant en la paroisse de Chazé-Henry,
    et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariaige et lequel aultrement ne eust esté faict ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit Esluard la somme de 90 livres tournois c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dès le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir de nature de meuble jusqu’à la somme de 20 livres tournois, et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant veufve le propre matrimoine et héritaige de ladite Guillemine Malheure et laquelle somme de 70 livres ledit Esluart promet convertis et employer en acquest d’héritaiges qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois sur et en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy voullust passer et accorder lettres desdits accords de future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard avoit bien voullu

    pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement establys ladite Anne Guygnart d’une part, et ledit Pierre Esluart d’aultre part,
    soubzmettant lesdits establis respectivement chacun eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdites estre vrayes et selon et suivant icelles avoir ledit Esluart ce jourd’huy eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et au veue de nous luy a manuellement contant dont ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payé, et en a quité et quité ladite Anne Guygnart ses hoirs
    et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doint et demeure tenue rendre bailler et payer audit Esluart dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
    et ce faisant et suivant lesdits accords et conventions ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertir et employer la somme de 70 lvires tz partie de ladite somme de 90 livres en acquets d’héritaiges qui seront et dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent demeurent censés et réputés le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que fera ledit Esluart de convertir ladite somme de 70 livres en acquets dessusdits, ledit Esluard a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guilmenyne Malleure ses hoirs après ledit futur mariaige dissolu, laquelle somme de 70 livres tz se prendra et lèvera pour le tout sur les meubles de la communauté de biens dudit mariaige futur concernant ladite portion le chef dudit Esluard ses hoirs etc sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par ledit Esluard et Anne Guygnart respectivement ainsi et en la manière que dict est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens de chacuns desdites parties etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de Me Yves Guygnart Sr de Boys sise rue de l’ouverture ? ès présence de Guillaume Lepeltier licencié ès loix vénérable et discret Me Jehan Grosboys prêtre et dudit Guygnart
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