Dispense d’affinité Charles Paulmier et Renée Gannes, Angers, 1696

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie chanoine en l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie par nostre St père le pape Innocent XII, sont comparus Charles Paulmier et Delle René Gannes du diocèse d’Angers, lesquels nous ont exhibé et présenté une bulle de dispense matrimoniale par eux obtenue de nostre St père pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschement qui est entre eux du 3 au 4e degré d’affinité sur la cause que ladite Delle Gannes a atteint l’âge de 24 ans et plus et n’a pu jusques à présent trouver un partu de condition égale à la sienne avec qui elle se pust marier, à nous addressants nous priant et requérant vouloir enterriner et fulminer ladite bulle selon sa forme et teneut, à quoy obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, et ensuite interrogés sur les suites résultant de ladite bulle de dispense en présence de Me Michel Placé notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial du mesme lieu y demeurant nostre greffier ordinaire en la forme et manière qui s’ensuit

Du lundy 27 février 1696
enquis ledit impétrant de ses nom surnom âge qualité

    a dit qu’il s’appelle Charles Paulmier licencié ès loix conseiller du roy et son procureur au grenier à sel de St Rémy demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, âgé de 28 ans

s’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente

    a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

enquis s’il a connaissance de l’âge de ladite Delle Renée Ganne et s’il est vray qu’elle n’ayt pu jusques à présent trouver un party de condition égale à la sienne avec lequel elle se peust marier

    a dit qu’elle est âgée d’environ 29 ans et qu’elle n’a pu jusqu’à présent trouver de party d’égale condition à la sienne avec lequel elle se pust marier

enquis en quel degré d’affinité il est avec ladite Delle Ganne et d’où procède leur degré d’affinité

    a dit qu’ils sont alliez du 3 au 4e degré d’affinité scavoir

Mathurin Blouin
Radegonde Blouin sœur de Charles Blouin
Perrine Lepage – 2e degré – Marthe Blouin
Charles Paulmier impétrant – 3e degré – Louise Juroys
4e degré – Jean Juroys cy-devant mary de ladite Delle Renée Gannes

Enquis s’il a enlevé ladite Delle Gannes ou forcée pour la faire consentir audit mariage ou s’il y a quelqu’autre empeschement canonique ou civil entre eux

    a dit que non

s’il fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

    a dit qu’oui

lecture à luy faite de son présent interrogatoire à dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

Enquise pareillement l’impétrante de ses nom surnom âge qualité et demeure

    a dit qu’elle s’appelle Renée Gannes veuve de Jean Juroys âgée de 28 ans ou environ demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville

Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’elle nous présente

    a dit qu’oui et nous prie de la vouloir enterriner

Enquise s’il est vray qu’elle ayt atteint l’âge de 24 ans et qu’elle n’ayt pu trouver jusques à présent un party sortable à sa condition depuis la mort de son mary

    a dit qu’elle a atteint l’âge de 28 à 29 ans et qu’elle n’a pu jusques à présent depuis la mort de son mary trouver un party sortable à sa condition

Enquise en quel degré d’affinité elle est avec ledit Sr Paulmier et dont il procède

    a dit qu’ils sont du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avont fait lecture

Si elle n’a point esté ravie ou forcée pour consentir audit mariage et s’il n’y a point d’autre empeschement canonique ou civil entre eux

    a dit que non et qu’elle y consent volontairement et qu’elle ne connoist pas d’autre empeschement entre eux que celui cy dessus énoncé

Si elle fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

    a dit qu’oui

lecture à elle faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signe. Signé Renée Gannes

A aussy comparu devant nous Me Louis Sigougne notaire royal à Saumur demeurant en la paroisse St Georges des Sept Voyes, âgé de 52 ans, oncle maternel dudit Sr Paulmier, lequel après serment par luy fait de dire vérité et enquis sur les faits cy-dessus,

    a dit qu’il connoist depuis longtemps les parties et qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré en la manière cy-dessus enoncée, dont luy avons fait lecture, que ladite Delle Gannes est âgée de plus de 24 ans, et qu’elle n’a pû trouver jusques à présent depuis la mort de son mary un party sortable à sa contition que ledit Sr Paulmier, que les parties font professon de la religion catholique apostolique et romaine et qu’il n’a pas connaissance qu’il y ait entre elles aucun autre empêchement canonique ou civil que celui d’affinité cy-dessus énoncé, qu’elle n’a esté forcée ny ravie pour consentir audit mariage, et le fait volontairement

lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité, y a persisté et signe

Et le mardy 28 février 1696 a aussy comparu devant nous Me Nicolas Juroys frère du défunt mary de ladite Delle Gannes, prêtre, demeurant en la paroisse de sainte Croix de Rochefort, âgé de 26 ans, lequel après serment par luy fait de dire vérité

    a dit qu’il connoist les parties, qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avons fait lecture, qu’il a connaissance que ladite Delle Renée Gannes a plus de 24 ans, et qu’elle n’a pu trouver jusques à présent depuis la mort de sondit défunt mari de party sortable à sa condition que ledit Sr Paulmier, qu’ils font profession de la foy catholique apostolique et romaine, et qu’il ne croît pas qu’il y ait aucun autre empeschement canonique ou civil entre lesdites parties que celui cy-dessus, et que ladite Delle Gannes ayt esté enlevée ny forcée pour consentir audit mariage

lecture à lui faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté et signé

Vu la bulle de nôtre saint Père le pape Innocent XII, obtenue par n. h. Charles Paumier et Delle Renée Gannes veuve demeurant en cette ville, le 5 novembre dernier, portant dispense de maraige nonobstant le 3 au 4e degré d’affinité pour les causes y contenues, et adressante à monsieur le révérend official d’Anjou, son procès verbal fait en conséquence ce jour d’hier et ce jour, il n’empesche la fulmination de ladite bulle, à Angers ce 28 février 1696. Signé Moreau prieur de Trémentines
Sur quoy vu par nous ladite bulle obtenue de nostre Saint Père le pape Innocent XII par lesdits sieur Charles Paulmier et Delle Renée Gannes que nous avons vues et trouvées saines et entières … données à Rome à Ste Marie Majeure l’an de l’Incarnation de nostre seigneur 1695 les nones de novembre, et du pontificat de nostre St père l’an 5e, signées sur le reply C. Sibert, scellées en plomb sur cordon …etc…

Contrat de mariage de Jean Trochon et Suzanne Panetier, Angers, 1640

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Suzanne Pannetier est une nièce de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et plusieurs Pouriatz assistent à ce titre à ce contrat de mariage.

Le futur est épicier à Nantes, mais devra acheter les biens fonciers du patrimoine de sa femme en Anjou, ce point est spécifié. Sinon, tous les points de droit sont issus de la coutume d’Anjou.

La fortune est importante, avec une dot de 6 000 livres en 1640. Les témoins sont nombreux, et on compte beaucoup de prêtres parmi eux dont au moins 3 chanoines, rien que cela !
Les chanoines ont ceci d’intéressants qu’ils ont plus les plus fortunés des prêtres, si l’on veut bien excepter les évêques, et leur succession et tout à fait appréciée de leurs neveux et nièces…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1640 après midy, par devant nous Louys Coueffe, et Gilles Chauveau, notaires royaux Angers, furent présents establys et deuement soubzmis honorable homme Jehan Trochon marchand espicier demeurant en la ville de Nantes, fils de défuntz Me Charles Trochon vivant Sr de la Ménardière et Marguerite Cousin d’une part
et Me René Panetier greffier au grenier à sel de cette ville et Renée de Sarra son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce, et Suzanne Pannetier leur fille, demeurant en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part,
lesquels mesmes ledits Panetier et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre à priorité et postériorité, traitant et accordant le mariage futur entre ledit Trochon et Suzanne Panetier avant leurs fiances, ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes, c’est à savoir qu’iceluy Trochon de l’advis et consentement de ses parents et amis cy-après nommez, et ladite Panetier aussy de l’advis et consentement de sesdits père et mère se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,

en faveur duquel mariage lesdits Panetier et femme ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif paternel et maternel et promettent solidairement donner et payer et bailler es mains desdits futurs conjointz dans le jour de leurs espousailles la somme de 6 000 livres tz en argent ou contrats de rente qu’ils seront tenus leur garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, lesquels contrats ils pourront reprendre toutefois et quantes que bon leur semblera remboursant les sorts principaux et arrérages lors escheus,
et outre habiller leurdite fille d’habits nuptiaux à elle convenables et luy donner ung trousseau honneste à leur discrétion,

de laquelle somme de 6 000 livres y en aura 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs époux et les 5 000 livres restant demeureront et demeurent à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoyne et matrimoyne, que ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige mettre convertir et employer en achats d’hériage bon et vallable en ce pays d’Anjou réputés ladite nature de propre sans que lesdites 5 000 livres acquises en provenant ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en ladite future communaulté et à faulte d’acquest ou employ luy en a dès à présent constitué sur ses propres rente au denier vingt rachaptable que luy ou les siens seront tenus rachepter et admortir un an après la dissolution de ladite communaulté et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusqu’au jour dudit rachapt (la part des biens entrant dans la communauté est de 16,6 % ce qui est assez représentatif des pratiques rencontrées)

moyennnant lesquels dons et advantages ainsi fait par lesdits Panetier et sa femme à leur dite fille le survivant d’eux deux jouira pendant sa vie de sa part afférente aux bien du prédécédé (ce point préserve les parents, et lorsque l’un d’eux décèdera le survivant ne sera pas spolié)

pour le regard dudit futur espoux il a déclaré et assuré avoir en son patrimoyne en deniers meubles marchandises et debtes actives la somme de 5 000 livres toutes debtes acquitées comme il fera apprévier par inventaire qu en sera fait et qui demeurera attaché à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera

de laquelle somme y en aura aussy 1 000 livres qui entreront en ladite communaulté et les 4 000 livres restant luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre patrimoyne et matrimoyne et les pourra colloquer et employer en achapt d’héritage pour luy tenir ladite nature propres et à faulte en sera raplacé sur les biens de ladite communaulté
laquelle communaulté de biens s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et desrogent
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives dudit futur espoux sy aucunes il a créées avant ledit jour de la bénédiction nuptiale ains seront par luy payées et acquitées sur son bien sans que ladite future espouse en soit tenue
en cas de répudiation par la future espouze ou ses enfants ou héritiers à ladite communaulté, ils reprendront franchement et quittement toute ladite somme de 6 000 libres nonobstant qu’il y en ait 1 000 livres en meubles, ses habits bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à son mesnage et luy sera escheu et adveneu par succession donnaison ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquités par ledit futur espoux encores qu’elle en feust personnellement obligée et pareillement cas de décès de ladite future espouse advenant sans enfants provenus dudit mariage ledit futur espoux remportera ses habits et autres choses à son usage comme aussy en cas de vente ou aliénation par les futurs conjoints de leurs propres, ils en seront respectivement raplacés et récompensés, mesmes ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils y sont suffisants, sinon sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectée et hypothéqués

lequel futur espoux a consenti et assigné sur tous ses biens douaire à ladite future espouse cas d’iceluy advenant suyvant ladite coustume

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc mesme lesdits Panetier et sa femme solidairement eux leurs hoirs etc

fait et passé audit Angers maison desdits Sr et dame Panetier présents Me Pierre Trochon Sr de la Menardrye advocat au siège présidial d’Angers frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Bachelot conseiller du roy conseiller au grenier à sel de ceste ville, noble et discret Me Pierre de Sarra prêtre chanoine et official en l’église d’Angers, noble homme Me René Hamelin Sr de Richebourg substitut et procureur du roy, Jehan Verdier aussy conseiller du roy juge magistrat, Me Jacques Hamelin advocat audit siège, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre aussy chanoine en ladite église d’Angers, proches parents dudit futur espoux, Me René Panetier Sr de la Feranderye, noble homme Guy de Bonnaire Sr de la Prise, Thomas et Loys les Panetier frères et beau frère de ladite future espouse, Me Jacques Panetier Sr de la Terandière, Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie, Jacques Pouriatz aussi advocats audit siège, noble homme Philippe Feneu Sr de la Planche conseiller du roy assesseur en l’élection de ceste fille, François Heard Sr de Gastienière conseiller du roy en l’élection, vénérable et discret Me Loys Dutay prêtre chanoine en l’église St Maurille de ceste ville, Me Pierre Breard et Pierre de Sarra proches parents de ladite future espouse et autres



Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Bientôt d’autres Trochons, auxquels je n’ai pas compris les liens . Si vous les connaissez, merci de faire signe dans les commentaires ci-dessous.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Contrat de mariage d’un quincailler, Angers, 1663

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Le journal d’Etienne Toisonnier nous apprend à trier les bourgeois du reste de la population, enfin c’est lui qui trie… par moi.
Il s’avère qu’il met les quincaillers parmi les bourgeois.
Les quincaillers étaient en fait des marchands modestes, comme on le voit ici, et leurs biens et revenus sont comparables à ceux d’un artisan. Pour en revenir à Etienne Toisonnier et à son esprit bourgeois, le fait qu’ils exercent un commerce mais ne travaillent pas de leurs mains, doit faire la distinction, plus que l’argent.
Vous allez voir que dans ce milieu de marchands, on est cultivé puisque les signatures sont nombreuses. Cependant les dots montrent un milieu qui ne vit pas de ses rentes mais du travail. Elles sont bien insuffisantes pour vivre sans travailler.

Les métiers méritent le détour :

quincailler : marchand de quincaille, c’est à dire de toute sorte d’ustensiles, d’instruments de fer ou de cuivre.
gaînier : ouvrier fabricant des gaînes. (Ce qui atteste l’existence de corsets à Angers en 1663, sans doute pour la taille des dames)
leschallier : manifestement dans les échelles
cordier : autrefois un métier important à cause de la navigation fluviale et maritime

Cet acte fleure bon la Normandie ! en effet, généralement les quincaillers venaient de Normandie, dont on peut supposer une telle origine, d’autant que vous allez découvrir à la fin de l’acte un cousin Jean Mezange, qui est tout à fait susceptible d’origines normandes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 février 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis honneste femme Suzanne Besnard veuve de deffunt honneste homme Jacques Babin marchand quincailler et honneste homme François Babin leur fils aussy marchand quincailler d’une part
et honnestes personnes René Madelin marchand Me gaisnier et Françoise Placé sa femme de luy authorisée quant à ce, et Françoise Madelin leur fille tous demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville d’autre part,

lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits François Babin et Françoise Madelin avant fiance et bénédiction nuptialle ont fait et convenu comme s’ensuit

c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis authorité et consentement savoir ledit Babin de sadite mère, et ladite Madelin de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis cy-après nommés soubsignés ont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,

en faveur duquel mariage lesdits Madelin et placé sa femme chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division ont donné et par ces présentes donnent à leurdite fille future espouze en advancement de ses droits successifs paternels et maternels le lieu et closerie de la petite Berrye situé en la paroisse de Saint Barthélemy ainsy qu’en jouit Julien Legendre à titre de ferme sans en rien réserver à la charge par les futurs conjoints d’entretenir le bail dudit Legendre …

plus lesdits Madelin et femme baillent et donnent à leurdite fille aussy en advancement de droits successifs la somme de 300 livres en argent un trousseau de la valleur de 300 livres payables savoir ledit trousseau et 200 livres en argent dans le jour de la bénédiction nuptialle et les autres 100 livres un an après,

desquels 600 livres d’argent et trousseau en entrera en la communauté des futurs conjoints que s’aquérera suivant la coustume la somme de 100 livres et le surplus montant 500 livres sera et demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoine et matrimoine que ledit futur espoux et sadite mère chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en ceste province pour tenir à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de son propre quant à tous effets sans que ladite somme et les acquets en provenant ni l’action pour l’avoir puisse tomber en ladite communauté, ains demeurera perpétuellement de nature de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous effets, et à faute dudit employ en ont dès à présent constitué rente au denier vingt à ladite future espouse et aux siens, qu’ils seront contraignables et admortissables deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté,

comme aussi en faveur dudit mariage ladite veuve Babin a ceddé et délaissé par ces présentes à sondit fils le bail à loyer de la maison par elle occupée présentement sur la rue Baudourle de cette ville à la charge par sondit fils de l’acquiter du prix dudit bail et autres charges d’iceluy et d’entretenir les baux de soubz loyer qu’elle en a fait dont il prendra le prix du jour de la bénédiction nuptialle

de plus luy a ceddé et délaissé le fons de sa boutique tant en outils que marchandises dont sera fait inventaire auparavant le jour de la bénédiction nuptiale, sur le prix de laquelle elle donne à sondit fils aussi en advancement de droits successifs sur la succession de sondit père et sur la sienne à venir la somme de 400 livres sauf à sondit fils à luy payer le surplus dans un an après ladite bénédiction nuptiale et à elle à fournir lesditses 400 livres dans le jour de ladite bénédiction ladite boutique n’estant suffisante

et outre habillera sondit fils d’habits nuptiaux convenables à sa condition desquels 400 livres en entrera en ladite communauté la somme de 100 livres et le surplus montant 300 livres demeurera audit futur et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous ses effets de pareille nature de son propre patrimoine et matrimoine et pourra si bon luy semble le convertir en acquests d’héritaiges pour tenir de mesme nature,

plus s’oblige ladite veuve Babin d’acquitter sondit fils de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

à laquelle ladite future espouze et les siens pourront renoncer toutefois et quante quoy faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladite somme mobilière avec tout ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze sa baque et joyaux desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque quoi qu’elle y fut obligée,
et cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leur communauté ladite future espouze par préférence et à défaut sur les propres dudit futur espoux qui en a assuré aussi par hypothèque de ce jour quoi qu’elle eust part aux contrats d’aliénation sans stipuler
ce qui leur eschera cy-après de successions droites et collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celui de l’estoc et lignée dont il rendra aussi quant à tous effets les meubles meublants dans ladite communauté

aura ladite future espouse douaire sur les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume

et ains en dons et advancements ainsi faits lesdits père et mères jouiront leur vie durant savoir ladite Besnard de la part afférante à sondit fils en la succession de sondit père et lesdits Madelin et sa femme de la part appartenant à leurdite fille en celle du prédécédé d’entre eux, et advenant ladite Besnard à rien prétendre contre sondit fils pour ses pensions et entretenement depuis le décès de sondit père d’autant qu’ils demeurent compensés avec ce qu’elle a peu toucher de son bien paternel,

par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à tous dommages lesdits parties respectivement etc à prendre vendre etc

fait et passé audit Angers maison desdits Madelin et femme présents honnestes personne Jacques Minthier aussy marchand quincailler beau-frère dudit futur espoux, François Babin aussi marchand tonnelier, et Nicollas Besnard Me tailleur d’habits, ses oncles, François Babin le jeune René Bersette Me boulanger, Me Charles Galpin ses cousins, Me René Madelin leschallier frère de ladite future espouse, honneste homme René Placé marchand cordier son oncle, honnorable homme Jean Mezange Philippe Madelin Me chirurgien cousins tous demeurant audit Angers, et autres leurs parents et amis pour ce présents et assemblés, lesdits Besnard veuve Babin, Madelin père ont dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Contrat de mariage François Havard et Marie Buscher, Angers, 1622

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Un contrat de mariage ne donne pas toujours les filiations. En voici un exemple, dans lequel seule la fille a ses parents présents et nommés. En outre, le montant de la fortune ou apport du futur est également inconnu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honnête homme François Havard marchand demeurant en la ville de Baugé d’une part et honorables personnes Nouel Buscher et Perrine Gaultier sa femme et Marie Buscher leur fille demeurant en cette ville paroisse st Pierre d’autre part,
lesquels sur le traié et accord du futur mariage d’entre ledit Havard et ladite Marie Buscher et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont fait et accordé de leur bon gré les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Buscher sa femme père et mère ont donné et donnent à ladite Marie leur fille en advancement de leurs droits successifs la somme de 1 500 livres quelle somme ils promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout servir payer et bailler auxdits futurs espoux le jour de leurs espouzailles et encores donner à leurdite fille ung trousseau de meubles l’habiller d’habits nuptiaulx honnestes selon sa qualité, jusques à valeur de la somme de 300 livres, et faire les frais de la nopce, laquelle somme de 1 500 livres demeurera et demeura pout le tout de nature de propre immeuble de ladite future espouze ses hoirs
promet et s’oblige ledit Havard la mettre et employer après la réception qu’il en fera en acquets d’héritages de valleur de ladite somme au nom et profit d’icelle future espouze, et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeubles aultrement et à défaut de ce faire luy en a ledit futur espoux dès à présent vendu crée et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt rachaptable par luy ses hoirs qui à ce faire seront contraints deux ans après la dissolution de la communauté pour pareille somme de 1 500 livres avec les arrérages qui en auroient lors cours sans que lesdits deniers acquets et emploi ny les actions en procédant puissent aulcunement tomber en leur communauté ny pareillement les debtes passées que ledit futur espoux peult et pourroit debvoir jusques audit jour des espouzailles ains seront pour le tout par luy et sur ses biens payées et acquitées,
accordé aussi qu’en cas que ledit futur espoux vende ou allienne des propres de la future espouze, elle ou ses héritiers en seront rapplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté, s’ils y peuvent suffire, sinon sur les propres dudit Havard qui y demeurent ainsi dès à présent affectés et obligés pour demeurer lesdits rapplacements et récompenses de la mesme nature de propre que lesdites choses qui seroient vendues et alliénées quoique ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations, et advenant qu’elle ou ses héritiers renonçat à ladite communaulté elle ne sera aulcunement subjecte et contribuable aux debtes passives d’icelle combien qu’elle y feust comprise et obligée ains en sera acquittée et déchargée par ledit futur espoux ses hoirs
lequel au surplus a assigné et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advevant,
en faveur et considération d’icelles clauses et conventions ledit Havard et ladite Marie Buscher avec l’autorité advis et consentement de sesdits père et mère et autres leurs parents et amis pour ce assemblés ce sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’ung en requera l’autre cessant tout légitime empeschement,
ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir obligent respectivement mesme ledit Buscher et femme solidairement etc
fait et passé audit Angers maison desdits Buscher et femme, en présence de honnête homme Jacob Gaboriau oncle dudit Havard, Macé Cheruau son beau-père, Me René Chevalier son demy … Pierre Richardin … Pierre Brillet, Lézin Aussent, Pierre Garsenlan…

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Contrat de mariage Pierre Esluard et Guillemine Malheure, La Selle-Craonnaise, 1558

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Même avec une grande habitude, je reste toujours sidérée de trouver dans les notaires d’Angers autant de contrats surprenants, comme ce vieux contrat de mariage, inattendu ici. En effet, la fortune n’est pas énorme, mais un sou est un sou, et rien de doit se perdre.
Anne Guygnart, la veuve qui marie sa fille, demeure à Chazé-Henri, et le futur, Pierre Esluard à La Selle-Craonnaise. Gageons donc que pour aller trouver un notaire aussi loin pour une si petite somme en jeu, ils avaient une quelconque connaissance de ce notaire.
Ce notaire est Pierre Trochon, et vous pensez bien que je l’ai entièrement dépouillé pensant y trouver aussi d’autres actes du Haut-Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 -Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1558 comme ainsi soit que traictant et accordant le mariaige estre faict entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise d’une part
et Guillemyne Malheure fille de deffunct Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme à présent sa veufve demourant en la paroisse de Chazé-Henry,
et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariaige et lequel aultrement ne eust esté faict ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit Esluard la somme de 90 livres tournois c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dès le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir de nature de meuble jusqu’à la somme de 20 livres tournois, et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant veufve le propre matrimoine et héritaige de ladite Guillemine Malheure et laquelle somme de 70 livres ledit Esluart promet convertis et employer en acquest d’héritaiges qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois sur et en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy voullust passer et accorder lettres desdits accords de future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard avoit bien voullu

pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement establys ladite Anne Guygnart d’une part, et ledit Pierre Esluart d’aultre part,
soubzmettant lesdits establis respectivement chacun eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdites estre vrayes et selon et suivant icelles avoir ledit Esluart ce jourd’huy eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et au veue de nous luy a manuellement contant dont ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payé, et en a quité et quité ladite Anne Guygnart ses hoirs
et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doint et demeure tenue rendre bailler et payer audit Esluart dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suivant lesdits accords et conventions ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertir et employer la somme de 70 lvires tz partie de ladite somme de 90 livres en acquets d’héritaiges qui seront et dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent demeurent censés et réputés le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que fera ledit Esluart de convertir ladite somme de 70 livres en acquets dessusdits, ledit Esluard a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guilmenyne Malleure ses hoirs après ledit futur mariaige dissolu, laquelle somme de 70 livres tz se prendra et lèvera pour le tout sur les meubles de la communauté de biens dudit mariaige futur concernant ladite portion le chef dudit Esluard ses hoirs etc sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par ledit Esluard et Anne Guygnart respectivement ainsi et en la manière que dict est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens de chacuns desdites parties etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Me Yves Guygnart Sr de Boys sise rue de l’ouverture ? ès présence de Guillaume Lepeltier licencié ès loix vénérable et discret Me Jehan Grosboys prêtre et dudit Guygnart
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Contrat de mariage François Prevost et Madeleine Touchaleaume, Angers, 1673

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici une Touchaleaume qui est surement une cliente d’Etienne Toisonnier. Cherchez dans ma base s’il en parle.
En effet, elle a une jolie dot, 4 fois plus qu’un avocat moyen !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 -Voici la retranscription de l’acte (long de plus de 16 pages)
  • : Le 9 janvier 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis noble homme François Prevost sieur de Carqueron filz de défunts noble homme Pierre Prevost vivant bourgeois de cette ville et dame Marguerite Gandon sa femme, demeurant en cete ville paroisse de la Trinité d’une part
    Me René Touchaleaume commis greffier de l’hôtel commun de cette ville et receveur du chapitre de Saint Pierre dudit lieu, et demoiselle Magdelaine Touchaleaume sa fille et de défunte dame Madelaine Ponceau sa première femme, demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre
    lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr de Carqueron et ladite Touchaleaume avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    c’est à savoir qu’ils se sont savoir ledit sieur de Carqueron de l’advis et consentement de n. h. Pierre Prevost sur des Ruaux son frère consul enla juridiction consulaire de cette ville et de n. h. Pierre Apvril sieur de la Durbelière son beau-frère bourgeois demeurant Angers
    et ladite Touchaleaume de l’autorité advis et consentement dudit sieur Touchaleaume son père, et honorable homme Jean Ponceau marchand et Jean Guerin Sr de la Fresnay marchand Me apothicaire aux Ponts de Cé, ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis cy-après nommés et soubzsignés
    promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre

    en faveur duquel mariage ledit sieur Touchaleaume promet et s’oblige donner à sa fille future espouze, la somme de 12 000 livres tz dans le jour de la bénédiction nuptiale, savoir 5 550 livres en héritages à elle appartenant comme héritière de sadite défunte mère, et démissionnaire des sieur Jean et René les Ponceau ses grand père et oncle, lesquels héritages sont raporté et cottez au mémoire cy-attaché écrit et signé dudit sieur Touchaleaume, et le surplus en contrats de constitutions et obligations sur personnes qu’il garantit, y compris les arrérages de rentes ou intérests restant depuis le dernier terme jusqu’au jour de la la bénédiciton nuptiale, tant pour demeurer quitte par ladit sieur Touchaleaume vers sadite fille de tout ce qui luy pouvait appartenir desdites successions pour toutes choses généralement quelconques, et en advancement de droit successif sur la succession de luy Touchaleaume à eschoir,
    outre ce, habillera sadite fille d’habitz nuptiaux et luy donnera un trousseau honneste selon sa condition
    desquels 12 000 livres et trousseau il y en aura la somme de 800 livres qui entrera en la communauté des futurs conjoints y compris le prix dudit trousseau qui sera estimé par gens connaisseurs, laquelle communauté s’acquerera entre les futurs conjoints dès le jour de bénédiction nuptiale (800 sur plus de 12 000 cela ne fait que du 6 % au plus, ce qui n’est élevé en pourcentage, mais élevé en valeur absolue et au delà de cette valeur, seule la vie de château aisée demande plus, pas la maison bourgeoise à Angers)
    et le surplus desdites 12 000 livres demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs set lignées nature de propre héritage patrimoine et matrimoine tant à l’égard de ladite future communauté que des successions, et encore à l’égard des donations qu’elle pourait faire audit sieur futur espoux et à tous autres effets
    lequel futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir lesdites livres en achapt d’héritages ou rentes bons et vallables en cette province d’Anjou qu’il garentira, et qui tiendront mesme nature de propre héritage patrimoine et matrimoine à ladite future espouze, ses hoirs et ayant cause, à tous effets comme dit est
    et à faute d’emploi en a dès à présent par cesdites présentes vendu et constitué rente sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs à raison du denier vingt que luy et ses hoirs et ayant cause seront tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution de ladite communauté et en payer les arrérages à compter du jour de ladite dissolution sans que ladite somme immobilisée l’emploi qui en sera fait ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains demeureront comme dit est à ladite future espouze ses hoirs et ayant cause quant à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine
    quant audit sieur futur espoux il se marye avec tous est chacuns ses biens et droits noms raisons et acitons tant mobilières qu’immobilières consistant en

      la terre fief et seigneurie dudit Carqueron,
      2 métairies et autres choses en dépendant situées en la paroisse du Lion d’Angers
      en la terre de Brain 2 closeries, prez pescheries et autres choses aussi en dépendant situées en la paroisse de Brain-sur-l’Authion, bestiaux, semances et meubles étant sur lesdits lieux
      une maison sise en la rue des Treilles paroisse de Saint Pierre de cette ville

    toutes lesquelles choses luy sont escheues tant de la succession de sadite mère que de celle de Pierre Gandon son oncle vivant écuyer sieur du Carqueron conseiller et secrétaire du roy maison et couronne de France et de ses finances (c’est bien d’avoir un oncle, on disait lorque j’étais jeune « un oncle d’Amérique »)
    ainsi que le tout se poursuit et comporte outre lesquelles choses il luy appartient sa part et portion qui est 1/5e de la succession dudit sieur son père qui est encore indivisée, et plusieurs sommes de deniers qui luy sont deues tant en principaux qu’intérests par divers particuliers, desquels bestiaux semances et meubles, ensemble somme de deniers, sera fait inventaire dans trois mois prochain, dont il en demeurera aussi en la communauté des futurs conjoints pareille somme de 800 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeurera est et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées aussi nature de propre héritage patrimoine et matrimoine, tant à l’esgard de ladite communaulté que des successions et de la donation qu’il pourait faire à ladite future espouze et à tous autres effets comme tels les pourra employer en achapts d’héritages ou rentes qui luy tiendraont et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets ladite nature de propre
    tout ce qui eschera cy-après auxdits futurs espoux de successions directes et collatérales donnations ou autrement de quelque nature que ce soit leur demeurera aussi nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignées à tous effets, à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, et en fera ledit futur espoux emploi à l’esgard de ce qui eschera à ladite future espouze de la manière et ainsy qu’il est cy-dessus stipullé,
    et seront les debtes passives desdites successions payées sur les propres de celuy auquel elles escheront, sans que ladite communauté en puisse estre diminuée en quelque manière que ce soit
    pourront ladite future espouze et ses héritiers renoncer à ladite communaulté toutefois et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes lesdites choses réputées propres et encores ladite future espouze et ses enfants seulement ses habits bagues joyaux linge et autres choses servant à sa personne, et ladite somme de 800 livres mobilisée, mesme ladite future espouze une chambre garnie de la valeur de 600 livres
    desquelles debtes ils seront acquittez par ledit futur espouz et les siens par hypothèque ce ce jour encores que ladite future espouze y fut personnellement obligée
    et en cas de vente et alliénation des biens desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communaulté, ladite future espouze par préférence et en défaut sur les biens propres dudit futur espoux qui y demeurent pareillement affectés et hypothéqués par ces présentes de ce jour, et leur tiendront lesdits remplacements respectivement aussi nature de propre
    n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints de quelque nature qu’elles puissent estre précédantes la bénédiction nuptiale et seront payées chacun sur son bien sans en estre tenu pour l’autre, assurant ledit Sr Touchaleaume que sadite fille n’en doit aucune et où il y en aurait promet les payer et en acquitter sa dite fille
    les futurs espoux payeront la rente viagère de 50 livres due audit René Ponceau à commencer à courir de Noël dernier et à continuer pendant sa vie, (pour tout ce qu’il a donné au futur il a une modeste rente !)
    aura ladite future espouze douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux mesme sur ce qui luy estoit dessus stipullé propre et sur les acquets de ladite communauté audit cas de renonciation, sans que les remplois récompenses et payements des debtes ne puissent diminuer
    demeurent les pensions nourriture et entretien de ladite future espouze compensés avec les jouissances faites de son bien maternel par ledit Touchaleaume son père de tout le passé jusqu’à ce jour et sondit père déchargé d’en rendre compte, lequel Touchaleaume père s’est réservé par ces présentes le droit de réversion des choses par luy données cy-dessus à sa dite fille en cas qu’elle décèdde sans enfants, ou les enfants qui naîtront dudit mariage sans enfants, sans néanmoins que ladite réserve puisse empescher qu’elle en dispose suivant la coustume ny préjudicier aux avantages qui pourraient appartenir audit futur espoux comme héritier de ses enfants décédant après leur mère au désir de la mesme coustume
    par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipullé et accepté tellement qu’audites conventions matrimoniales promesses obligatons et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Touchaleaume présents honorable homme Jacques Touchaleaume sieur de la Rue marchand Me tanneur en cette ville oncle paternel de ladite future espouse, noble homme Jacques Gandon Sr de Boiteslon bourgeois demeurant à Angers, noble homme Me René Gandon Sr de Maquillé conseiller du roy lieutenant enla juridiction des eaux et forêts d’Anjou demeurant à Angers, Pierre Lepoitevin Sr de la Morinière greffier en chef de l’hôtel de ville, noble homme Me Louis Guerin advocat au siège présidial de cette ville cousins desdits futurs espoux et autres parents et amis


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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