Salomon Coustard, apothicaire à Candé, encaisse le prix des chapons et poulets qui lui étaient dus par son ex-métayer : 1592

Vous connaisez mon intérêt pour les premiers apothicaires que je recense dès que j’en trouve, et si vous en voyez ou rencontrez d’autres, aussi anciens, et en Haut-Anjou, merci de me faire signe.

Le nom COUSTARD n’est pas inconnu chez les apothicaires, mais j’avais seulement un autre Coustard un an plus tard à Angers, sans que je puisse à ce stade savoir s’il existe un lien entre ces 2 apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme Salomon Coustard apothicaire demeurant à Candé, tant en luy que pour ses consorts et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Pierre Leroy cy davant métaier du lieu de Gallou paroisse d’Estriche par les mains de Me Jehan Pancelot advocat en ceste ville d’Angers des deniers dudit Leroy comme il a dit la somme de 11 livres 14 sols tz qui est pour toutes et chacunes les redevances que pouroit prétendre et demander ledit Coustard et ses consorts audit Leroy pour raison dudit lieu de Gallos qui est pour 13 livres de beurre 5 chapons 8 poulets et les estrennes le tout aréages de 2 années que l’on disoit 1589 et 90, ensemble pour les frais faits à la poursuite desdites choses par ledit Coustard audit Leroy touchant la demande de réparations que faisoit à Jacques Cholleau à présent métaier dudit lieu, desquels frais et mises et redevances cy dessus ledit Coustard s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et promet acquité ledit Leray vers ses cohéritiers et tous autres qu’il appartiendra, et généralement a ledit Coustard audit nom quité et quite ledit Leray de toutes choses qu’il luy pourroit demander à raison dudit lieu de Guillos, sans préjudice des réparations dudit lieu de Gallos si aulcunes sont nécessaires à faire ; à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan demeurant audit Angers tesmoings

Julien Senechau caution d’Etienne Paigis dans la bail à ferme de la terre de Gené : 1667

En 1667, Julien Sénéchau est hôtelier aux Trois Maries à Angers la Trinité, comme l’indique le bail à ferme qu’il prend avec Etienne Paigis de la seigneurie de Gené, et il est probable que dans ce bail il sert de caution à Etienne Paigis.
Ce bail étant celui d’une seigneurie, il précise le montant qui sera à payer aux officiers lors des assises que le fermier devrait faire tenir une fois par an.

Voir ma famille SENECHAU
Voir ma page sur les hôteliers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 devant François Crosnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1667 furent présents establis et deuement soubmis messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre de cette ville, monsieur le doyen absent, ès personnes de nobles et discrets Me Ambroise Bourneau, Bonadvenaure Bodin, Marin Gourdon, Jehan Bouchaut et Guy Gazeau tous prêtres, chanoines de ladite église, assemblés en leur chapitre en la manière accoustumée d’une part, et honnestes personnes Estienne Paigis marchand et Catherine Duval sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne le Cine fauxbourg St Lazare,


je vous ai souligné en rouge le nom de l’hôtellerie, car je ne sais s’il faut lire CIVE pour Civet ou CINE pour CIGNE. Si vous avez connaissance par ailleurs de cette hôtellerie, merci de me faire signe.

Jullien Senechau et Renée Fessard sa femme aussy de luy authorisée quant à ce, et Catherine Gautier veuve en premières nopces de René Duval et secondes noces de Jean Fessard, demeurant en l’hostellerye des trois Maryes le tout paroisse de la Trinité de cette ville chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que lesdits chanoines tant pour eux que leurs successeurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Paigis et Sénéchau et leurs femmes, et à ladite Gautier, ce acceptant audit tiltre pour le temps et espace de septs années et sept cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour, scavoir est la terre et chastelenie domaine et seigneurie de Gené, cens, rentes, sujets, dixmes, terrages , droits de four à ban et de (f°2) possonerages, avec la fuye, plus les mestairyes de la Grande Fenouillère et de la Ville, ainsy que ladite terre se poursuite et comporte avec ses apartenances et dépendances et bénéfice ainsi que sieurs du chapitre sont fondés d’en jouir et que leurs fermiers en ont jouy, sans en rien réserver, fors ce qui est deub auxdits du chapitre par le sieur vicaire perpétuel de Marans, et la moitié des ventes et rachapts de la terre de Ribou si le cas échet pendant le présent bail, l’autre moitié demeurant auxdits preneurs, plus réservé le droit d’aubenage et de deshérance, présentation et nomination collation et autres dispositions de bénéfices et offices dépendant de ladite seigneurie et les rentes deues sur le fief d’icelle à la bourse des anniversaires dudit chapitre dont lesdits preneurs feront néanmoins la recepte sur l’estat qu’il leur en sera fourny par le trésorier dudit chapitre, auquel ils les payeront chacun an, oultre le prix du présent bail de ladite terre que lesdits preneurs ont dit bien savoir et cognoistre en jouir et user par eux en bon pères de famille sans en rien enlever et de payer et acquiter au viquaire perpétuel dudit Gené 12 septiers de froment et 14 septiers de seigle mesure dudit chapitre … et en fournir les acquits à la fin dudit bail ; de payer les gages des officiers de ladite seigneurie scavoir au sieur sénéchal 60 sols, au procureur 40 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols, et de deffrayer les députez qui seront envoyés par lesdits sieur du chapitre sur ladite seigneurie pour les assises d’icelle une fois par chacune desdites années ; de comparoir pour eux aux assises des fiefs et seigneuries sont lesdits sieurs bailleurs … ; et est fait le présent bail outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits preneurs solidairement au chapitre de St Pierre entre les mains de leur boursier et receveur à l’usage de leur grande bourse la somme de 750 livres tournois aux termes de Toussaint, le premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer sans que lesdits preneurs puissent prétendre rabais ny diminution dudit prix et charges que dessus soit pour peste guerre famine et fertilité de fruits et villeté (vileté : bas prix d’une chose) du prix d’iceux ou autre par cas fortuits qui puissent avenir … ; entretiendront la convention de la fuye faite avec le nommé Claude Bonnyer dont ils prendront la ferme montant 20 livres pour l’année présente seulement, et entretiendront ladite fuye en bon estat … »

Jean Fourmont prend le bail de la baronnie et prieuré de Montreuil sur Maine, 1700

Jean Fourmont a pris plusieurs baux au cours de son existence, à Thorigné, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers.
Les baux étaient d’un montant assez élevé, donc la terre affermé assez conséquente : ici le temporel du prieuré de Montreuil sur Maine, dont le prieur porte aussi le titre de baron. Le bail s’élevait en 1700 à 2 000 livres par an, ce qui est beaucoup.

Je suis désolée encore une fois pour l’orthographe de maître Bodere, et ici il a fait encore plus fort, car il a fait une erreur de prenom en écrivant Jacques Fourmond au lieu de Jean, et je peux vous affirmer pour avoir une multitude d’actes tant notariés que d’état civil religieux concernant les Fourmont, que l’époux d’Anne Bonneau en 1700 n’est autre que Jean et non Jacques. D’ailleurs, c’est le même Jean Fourmont dont je vous parle depuis plusieurs jours et je pense encore vous en parler demain, courage.
En tous cas cette erreur nous alerte sur le fait qu’il faut parfois se méfier de ce qui dit un acte.

Voir ma page sur Montreuil sur Maine
Voir ma famille FOURMONT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1700 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne fut présant estably et soubzmis noble et discret Me Pierre Laillault prêtre prieur baron du prieuray et baonnie de Montreuil demeurant en son prieuray audit lieu, bailleur d’une part, honorable homme Jacques Fourmond marchand et honorable femme Anne Bonneau sa femme de luy deument authorisée devant nous quant à ce, fermier de la terre seigneuriale de Chauvon paroisse de Thorigné y demeurant preneur d’autre, entre lesquelles partyes a esté fait le bail de ferme convansions et obligasions suivantes, c’est à savoir que ledit bailleur a par ses présantes baillé audit preneur présans stipullans et acceptans qui ont solidairement pris et accepté audit titre de ferme et non autrement et pour le temps et espasse de 5 années et 5 cueillettes antières parfaites et consécutivezs les une aux autre sans intervalle de temps qui commanseront à la feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour icelles révolues savoir est le temporel fruits et revenus profits émollumens appartenant et dépendant dudit prieuray et baronnie dudit Montreuil sur Maine dismes fiefs hommes sujets rachapts cens rantes issue autres proffits et avantures desdits fiefs mobilières jouissances des immobiliers retenue et droits par puissance de fief comme tout ledit temporel se poursuite et comporte sans autrement les spéssifier, fors les rézerves cy après faites par ledit prieur … qui appartiennent audit curé dudit Montreuil, pour du surplus outre lesdits rézerves que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connoistre, jouir par eux en bon père de famille, sans rien y malverser et rien faire au préjudice du font sans pouvoir prétendre demander et avoir aucun rabais du prix de la ferme cy après, à quoy ils ont renonsé ; à la charge dudit sieur bailleur de faire et faire dire et cellebrer le cervice (f°2) deu et accoustumé estre fait audit prieuray par le prêtre de la paroisse dudit Montreuil, sans qu’iceux preneurs soient tenuz et obligez en paier aucun honoraire audit sieur bailleur ; faire par iceux preneurs les aumosnes ordinaires aux pauvres en ladite paroisse et aux passans ; faire les festages et disnée deuz et accoustumés audit sieur curé et prieur de ladite paroise de Montreuil et acquiter ledit sieur prieur des festage à l’abaie de saint Aubin de la ville d’Angers le jour de Saint Aubin 1er mars de chacune année avecq les pansions et prestations qui se payent à monsieur le révérand abé de ladite abaie, outre de paier et aquitter par lesdits preneurs par chacune année dudit bail audit sieur abé le nombre de 80 septiers de blé seigle mesure ansienne d’Angers randable en ladite abaie de saint Aubin et 4 septiers de pareil blé et mesure au sacristain d’icelle abaie, ensemble le gros accoustumé estré paié tant en vin que grain audit curé viquère perpétuel dudit Montreuil mesme d’acquitter ledit sieur bailleur de tous debvoirs cens rantes et charges ordinaires ansiens et accoustumés estre paiés pour raison dudit prieuray, desquels iceux preneurs ont dit avoir bonne connessance, et ce sans diminusion du prix cy apprès pandant les années de ce bail, à la fin desquels ils en fourniront les acquits audit sieur bailleur ; feront iceux preneurs fasonner et cultiver les vignes dépendantes dudit prieuray da leurs facons ordinaires en saison convenable avec les provings bien gressez et fumez où il s’en trouvera de bons à faire ; et de randre clozes à la fin du présant bail les hais et fossez … de saules et léards (f°3) à la ligne d’une allée et pescherie dudit prieuray où il en sera nécessaire ; à l’égard des bestiaux qui sont sur les lieux dépendant dudit prieuray qui appartiennent audit sieur bailleur iceux preneurs les prandront au jour de Toussaintz prochaine venant et les feront estimer par experts et en poiront le prix audit sieur bailleur dans ledit temps ; antretiendront iceux preneurs les baux des mestaiers desdits lieux aux condisions faites par ledit sieur prieur, et lors qu’ils seront expirés en pourront donner d’autres comme et à quoy bon leur semblera ; antretiendront iceux preneurs en bonne réparation les maisons et logemens qu’ils occuperont audit prieuray cloches et cœur de l’églize de couverture d’ardoize carreau vitres et terrasses et randre à la fin dudit bail lesdites choses en bon estat de réparation ainsy qu’ils les resevront au commansemment d’iceluy, pourquoy iceux preneurs pourront faire si bon leur semble à leurs frais procès verbal de l’état desdites réparations ou ledit sieur bailleur sera inthimé à son domicile pour y assister ou faire comparoit qui bon luy semblera ; pourront iceux preneurs faire couper les bois taillis dudit prieuray 2 fois à commanser dès les avant de Noel prochain et ancor aux avant après l’excause de ce bail et à ce moien ne pourront rien pretandre dans la couppe du bois dont ledit sieur bailleur dispozera à sa vollunté ; ne pourront coupper et émonder aucun autre bois de haute futaie par pié ne branche fors les émondables estans en âge suffizant ; se rézerve iceluy prieur les droits de confiscation de herauve ? épaves imobilliers aubenages sy aucun arrivent et en prandra les fruits (f°4) et pour le tout les meubles sy aucun se trouvent estre de confiscasion de herauses ? et aubenages et au cas que ledit sieur prieur puisse faire revenir plus grande espasse de pré dans la prée de Ragon qu’il n’en jouist à présant les preneurs en jouiront et dispozeront comme des autres choses de ce bail ; auront seullement iceux preneurs droit de prandre chacun an de Jacques Ollivier le prix de l’arantement de la moitié des moullins dudit Montreuil conformément à l’acte fait entre ledit sieur bailleur et ledit Ollivier y recours sy besoing est ; auront iceux preneurs les menus ? et verts ? dont ledit sieur bailleur a acoustumé de jouir aux fins de quoy il les subroge de tous ses droits ; se rezerve ledit sieur bailleur le grand degré de son antrée à la maison dudit prieuray avecq le pigeonnier qui est au dessus, et le grand et pettit grenier hault, les 2 chambres haultes avecq 2 pettits cabinets à costé de chacune d’icelles, et la chambre basse proche de la chapelle et le pettit cabinet à costé, 2 pettits jardins, l’un proche le pettit cimetière et l’autre joignant ladite maison nommé le Terasse, et une partie du pettit sellier dont l’antrée sera du costé de la terasse, et ledit sieur bailleur fera faire une cloison pour le séparer d’avecq la portion des preneurs, plus uzage à la boulangerie et au four et aux latrines, avecq faculté de pescher avecq son vallet pour son plaisir seullement en plaine eau, plus la pettite escurie, une vache ou cheval allant et venant sur le domayne au choix dudit sieur bailleur qui fournira de foin et paille pour la noriture de ladite vache ou cheval, plus ce qu’il y a au pré dépendant dudit prieuray dans la grand Motte, une aires ? de paille de fourmond et 2 de seigle chacune desdites années (f°5) et la cour pour faire … comme aussi la rezerve … du jardin bas à faire planter ledit jardin ou bon luy semblera attandu que les preneurs ne seront tenus d’aucun plant ; pourront aussi si bon leur semble cultiver un ou deux cantons de vigne en degast au clos dudit prieuray sans estre tenu la retablir en fin de ce bail ; poiront les preneurs chacuns ans 3 septiers de blé mesure du chapitre du monsieur du Marais Hameau à cause de la metairie du Port dudit Montreuil ; demeurent iceux preneurs deschargés des desimes tant ordinaires que extra qui pourraient estre imposés sur ledit prieuray à quoy ledit sieur bailleur y satisfera pour le tout ; auront iceux preneurs droit de prandre chascuns ans sur ledit prieuré 8 chartées de gros bois que ledit prieur leur marquera sur le pié ; auront iceux preneurs l’année présante 12 airées de pailles savoir 6 de vourmond et 6 d’avoine, et en lesseront pareil nombre d’airée audit prieuray en fin dudit bail : et outre toutes les charges et obligasions cy dessus faits par ledit sieur prieur est le présant bail fait pour en paier et bailler chacune desdites années audit sieur prieur en sa maison audit prieuray aux termes de Pasques et la Madelaine par moitié la somme de 2 000 livres tournois qui est 1 000 livres à chacun terme le premier paiement commansant à Pasque … »

André Leroy prend le bail d’un banc de rôtisseur et une place à l’écorcherie sur la rivière : Angers 1604

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le sabmedy 10 avril 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présens honneste homme Laurens Bordeau marchant maistre rotisseur en ceste ville et y demeurant paroisse de Sainct Pierre d’une part, et honneste homme André Leroy aussy marchant Me rotisseur demeurant en cestedite ville paroisse Sainct Maurille d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladicte cour ont recogneu et confessé avoir faict et font entre eux le marché (f°2) de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledict Bordeau a baillé et par ces présentes baille audict Leroy qui a pris et accepté audict tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques prochaines jusques au jour de Caresme prenant prochain ensuyvant le banc et place audict Bordeau appartenant pour l’exercise de son estat de Me rotisseur en ceste ville en la boucherye nouvellemant faict bastir par ledit Bordeau et autres (f°3) maistres rorisseurs en la paroisse Sainct Pierre près le grand gallion en exécution de sentence et arrests donnés entre les maistres rotisseurs et les maitres bouchers de ceste ville, lequel banc icelluy Bordeau a dict estre le proche de la porte de ladicte boucherye du costé dudict grand gallion, pour d’icelluy banc et droit d’icelluy jouir et user par ledict Leroy pendant ledict temps tout ainsy que ledict bailleur pourroit faire sans rien en réserver ; à la charge d’icelluy Leroy de tenir (f°4) entretenir et rendre à la fin du présent bail ledit banc armoire et crochets servant à icelluy en tel estat qu’ils seront au jour et feste de Pasques prochainement venant ; et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledict preneur audict bailleur la somme de 24 livres audict jour de Caresme prenant prochain sans que icelluy preneur puisse estre tenu en aucune autre chose que ladicte somme de 24 livres tz pour (f°5) la jouissance et exercose dudict banc, et outre a ledict Bordeau baillé audict Leroy le droict qu’il a en l’écorcherye située sur la rivière près la chappelle Fosset pour accoustrer et abiller les viandes ainsy que ledict Bordeau y est fondé pour pareil temps que dessus ; à la charge d’en payer par ledic preneur pendant ledict temps la somme de 50 sols tz, le (sic) clef de laquelle escorcherye ledict Bordeau baillera audict Leroy qu’il rendra à la fin du (f°6) présent bail sans qu’il soit tenu en aucunes réparations d’icelle escorcherye ; auquel marché et tout ce que dessus tenir et à garentir par ledict bailleur audict preneur obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc ; fait et passé audict Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Jehan Gelineau praticiens demeurants Angers tesmoings, ledict Bordeau a dict ne savoir signer

Contre-lettre, un peu tardive, de Grimaudet à son caution, Coconnier : Thorigné d’Anjou 1612

En effet, cela fait 3 ans que le bail auquel Coconnier est venu en caution, est passé !!! Le bailleur, qui est ici le propriétaire, Raoul Legouz, aura sans doute réclamé une année de ferme à Coconnier qui s’en défend.

Demain, je fête l’anniversaire du 1er train de l’évacuation des civils empochés dans la poche de Saint-Nazaire, train dans lequel j’étais ! Et je vous mets toute la liste des évacués inscrits sur Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 25 février 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Mathurin Coconier mestaier demeurant au lieu de Chauvon paroisse de Thorigné lequel a recogneu et confessé le bail à ferme qu’il a cy devant et dès le 21 septembre 1609 de noble homme Raoul Legouz sieur de Polligny lieutenant criminel au siège royal de Baugé, de la part et portion qui compète et appartient audit sieur à cause de damoiselle Marye Cha… [tache] son espouse audit lieu de Chauvon a esté à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement de noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserye au profit duquel il a renoncé et renonce audit bail passé par devant Bouthelot notaire soubz la cour royale de Baugé, à la charge dudit sieur de la Croiserye et lequel a promis de libérer indemniser et rendre quite et indemne ledit Coconnier du prix et charges clauses portées et contenues par ledit bail duquel ledit sieur de la Croiserye a dit avoir bonne et parfaite cognaissance et en avoir coppie recognaissant ledit Coconnier que les fermes qui ont esté payée audit sieur lieutenant ont esté des deniers dudit sieur de la Croiserye et que ledit sieur lui en a baillé 2 acquits l’un du 21 septembre 1609 dudit sieur Legouz montant 28 livres et l’autre du 24 juillet 1611 ; et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et de Pierre Gaudin ? praticiens tesmoins

Moitié de fruits ne signifie pas moitié de gains : la spéculation chez les marchands fermiers

J’écris ce billet en réponse partielle à Françoise dans son commentaire posté hier portant sur le bail à sous-ferme en « bal à moitié », le fermier et les revenus des 2 parties.
Je n’ai pas encore eu le temps de relire l’ouvrage d’Annie Antoine, et je vais le faire, mais je voudrais ici vous livrer un témoignage direct.
Jean Guillot a 17 ans, il est fils de marchand fermier à Gené, et déjà formé à la spéculation sur les marchandises. Il va mourir d’ici quelques semaines au front dans les derniers batailles de Napoléon et donne sa vie à la France dans des termes édifiants, ce qui ne l’empêche pas de raisonner en toute lucidité comme ce qui suit va vous indiquer.

Je vous prie de lire sur mon site la lettre de Jean Guillot Trêves, le 4 novembre 1813, dont je mets ci-dessous la vue de la page parlante :

La lecture de cette page est édifiante :

Quant aux lieux où nous vivons, on y met en réquisition tout ce qui sert à la nourriture des hommes et des chevaux. Pour preuve c’est qu’à la maison où je suis logé, hier un commissaire de la ville de Trèves, suivi du maire de l’endroit, vint appôser le marc du maréchal Kélerman qui commande à Mayence sur les deux seuls boeufs que possède mon hôte dans son étable, encore sont ils extrêmement maigres. De là il me semble pouvoir conclure que tout devenant rare dans les environs du Rhin, la chèreté des vivres se communiquera aux provinces contigües et de celles-ci à celles qui les avoisines ; ainsi de suite : de manière qu’il est très probable que l’anjou en sente aussi l’influence. Mon cher papa, ce n’est pas à moi de pouvoir vous donner un conseil ; mais il me semble que si j’étais à votre place, vos marchandises n’étant point encore vendues, j’attendrais plus tard pour m’en défaire, car s’il existe un camp à mayence comme tout paraît l’assurer, il est infaillible que tout sera porté au dernier degré de chèreté. Voici mon cher papa comme je raisonne. Je désire pour vous ne pas me tromper. Je désirerais même que vous puissiez, si vos facultés vous les permettaient, obtenir une commission de fournisseur en boeufs ou en grains…

Selon ce témoignage des plus clairs, les marchands fermiers spéculaient.
Selon moi, le colon, exploitait direct sous bail à moitié de fruits, avait certes la garantie de la moitié des fruits, mais moitié de fruits ne signifie par moitié de gains, car pour transformer les fruits en gains encore faut-il les vendre, et le marchand fermier captait selon moi les fruits en les achetant au colon au cours officiel ou autre cours, mais pouvait ensuite stocker les marchandises et spéculer. Et en matière de spéculation, je persiste à dire qu’il y a des malins et des moins malins, mais je persiste à dire qu’il y avait spéculation.

Ceci dit j’ouvre immédiatement l’ouvrage d’Annie Antoine, et cela me fera du bien pour ma détendre sans télé en cette journée où mon écoeurement télé a atteint des niveaux record : je vomis de voir ces journalistes de toutes chaînes débarquer aux Antilles avant les secours. J’ai honte pour nous autres Français de la métropole, et je tiens à ce que les Antillais sachent que tous les Français de métropole ne sont pas ces voyeurs de leur malheur, et qu’ils sont plus choqués par l’attitude des journalistes que par les polémiques sur la lenteur des secours, que je ne partage pas du tout. La seule polémique que je fais vise uniquement les journalistes, écoeurants de leur absence totale d’éthique et de sens humain tout court.
et je signe
Odile