Macé Menard, patissier à Châteaubriant, était d’Angers : 1595

Puisqu’il a hérité d’une maison de sa mèren, située à Angers.
Il sait signer, c’est donc un artisant haut de gamme, car tous ne savaient pas signer, mais sa femme ne sait pas signer.
Je pense que les villes de Craon et Château-Gontier alors comparables et relativement voisines, avaient aussi leur patissier.
La famille de Montmorency avait sans doute influencée les installations en ville de tous ces corps de métier plutôt réservés aux grandes villes !

Voir ma page de cartes postales de Châteaubriant, dont voici l’une :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1595 après midy (classé chez Francoys Revers notaire royal à Angers) en la cour royale de Châteaubriant endroit par devant nous Pierre Huet notaire royal et René Hamel notaire royal de la cour de Châteaubriant personnellement establie Janne Larcher femme de Macé Menard Me patissier demeurant à Châteaubriant à ce présent et de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce soubzmettante elle ses hoirs etc confesse de son gré après que elle nous a dit bien savoir et entendre tout le contenu en l’accord et transaction fait entre ledit Menart (sic) son mary et Baltazard Hubert Me menuisier Angers par devant Me François Revers notaire royal audit Angers en date du 28 avril dernier passé pour raison de la moictié ou environ de la bouticque d’une maison sise en la rue du Coc audit Angers et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du celier de ladite maison, avecq tout le corps et superficie de la maison composée d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus et le comble estant au dessus dudit grenier et aplomb de la muraille faisant la séparation de la bouticque et du celier, le tout joignant d’un cousté l’aultre moitié de ladite bouticque maison et appartenances, appartenant à Georges Nepveu, que ledit Menard disoit luy appartenir à titre successif de feue Jehan Beguier sa mère et demandoit iceluy Menard que ledit Hubert eust à l’en laisser et souffrir jouit restitution de fruits et louaites despends dommages et intérests, de la part duquel Hubert estoit deffandu et soustenu au contraire et disoit ledit Menard n’estre recepvable en ses demandes fins et conclusions, comme plus amplement appert par ledit accord et transaction, lequele et tout le contenu en iceluy ladite Larcher a ce jourd’huy loué ratiffié vallidé et approuvé et encore par ces présentes loue ratiffie vallide approuve et a pour agréable iceluy accord et transaction, consenti et consent qu’il sorte (f°2) son plein et entier effet selon sa forme et teneur comme si elle mesme l’avoit consenti et accordé avecq ledit Menard son mary lors de la célébration d’iceluy, et que ledit Hubert jouisse et demeure sieur et possesseur incommutable de ladite moitié de ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord et décret mentionné par iceluy accord fait entre lesdits Menard et Hubert moyennant la somme de 22 escuz et demi, de laquelle somme en a esté payé content par ledit Hubert audit Menard, faisant ledit accord, la somme de 2 escuz et demy, de laquelle ladite Larcher s’est contenté et en a quité et quite avec ledit Menard son mary ledit Hubert ses hoirs et ayans cause, et consent que ledit Menard son may ait et prenne dudit Hubert ladite somme de 20 escuz sol restant à payer de 22 escuz et demi et qu’il en baille quictance vallable tant en son nom que au nom d’elle, qu’elle a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait et a renoncé et renonce ladite Larcher a jamais rien prétendre et demander en ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord soit pour raison du douaire qu’elle eust peu et pourroit prétendre sur lesdites choses que pour autres raisons, à quoy elle a renoncé et renonce comme dessus, ledit Hubert à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu en ces présentes ; à laquelle ratiffication quictance renonciation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige lesdits Menard et Larcher à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite Larcher renoncé et renonce au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous (f°3) aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues en obligations, contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy fusse pour leur mary synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc fait et passé par nos cours et chacun o submission y jurée et prorogation …, consensi en ceste ville de Châteaubriant au tablier de Huet notaire royal et a ledit Menard soubsigné et pour ce que ladite Larcher a juré ne savoir signer Jean Fleuret présent a signé à sa requeste

Le messager de Craon à Angers s’est fait dérober un paquet de vêtements : 1609

Manifestement, il avait posé son paquet à l’hôtellerie et il lui a alors été dérobé.
Je n’ai pas pu déchiffrer le nom de l’hôtellerie qui est en marge, aussi je vous mets la vue sachant que certains connaissent désormais toutes les hôtelleries et vont donc pouvoir m’aider.
Manifestement en première instance c’est lui qui avait été condamné, mais ici le juge rend un jugement qui le met hors de cause. Les vêtements dérobés ne sont pas les des vêtements ordinaires et ils ont une valeur relativement importante.

Ceci dit, cela me rappelle le temps de mes innombrables voyages en train, et j’ai vu valise disparaître, pas la mienne, mais soudain des gens crier que leur valise avait disparu. J’ai aussi vu une collègue rentrer de WE avec un manteau neuf, car le sien, posé en haut, était introuvable quand elle a voulu descendre au terminus. etc… donc les disparitions de paquets ne datent pas d’hier mais continuent.. et ce donc depuis au moins 4 siècles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B865 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1609 juillet – Vu par nous les déffaults des 5 juin dernier et 3 du présent mois de juillet obtenus par Jehan Trion messager ordinaire de Craon en ceste ville en recours contre Claude Benoist défendante et acte expédié entres les parties le 22 mai dernier contenant entre autres que ladite Benoist auroit confessé avoir serré certain pacquet de hardes que ledit Trion auroit relaissé en la salle de l’hostellerie ou pend pour enseigne la …

je vous ai mis un cercle rouge en marge qui contient le nom de l’enseigne

et iceluy gardé en son coffre l’espace de 3 sepmaines ou environ, notre jugement du 5 juin dernier contenant que nous aurions condemné ledit Trion payer à dame Anne Chenu femme séparée de biens d’avec messire René Du Bouchet les hardes dont est question vérifiant par elle la valeur d’icelles jusques à la somme de 37 livres et ès despends sans préjudice du recours dudit Trion contre et ainsy qu’il verra estre à faire, ce qui a esté par devant nous …
Par notre jugement en dernier ressort disons lesdites deffaults avoir esté bien et duement obtenues pour le profit desquels aurions forclu et débouté forcluons et déboutons ladite defaillante d’exception et deffenses si aucunes avons tontre la demande et ce faisant l’avons condamnée et condamnons payer et rembourser audit demandeur la somme de 26 livres à laquelle il auroit composé et accordé avec ladite Chenu en conséquence de notre dit jugement du 5 juin dernier pour le prix et valeur des hardes contenu dans ledit paquet et oultre condamnons ladite deffaillante acquiter ledit demandeur des despens esquels il a esté condamné pour notre dite sentence, ensemble les despens de ceste instance tels que de raison

Jérôme Ganches cède ses droits de poursuite contre Raguin de Cossé le Vivien : 1619

Ce blog vous permet soit de garder la colonne de droit et utiliser ses fonctions, soit de ne lire que l’article et y écrire un commentaire, en cliquant sur le titre de l’article.
Pour revenir cliquez sur le titre du site.
Donc, la colonne de droite vous donne, entre autres, une fenêtre CATEGORIES qui contient un menu déroulant, et sous la catégorie JUSTICE vous avez déjà 32 cessions de poursuites. L’immense majorité de ces poursuites pour des prêts non soldés, mais aussi des acquêts ou achats non payés. Les sommes sont toujours assez importantes, et je suppose que l’acquéreur de telles dettes connaît particulièrement bien les débiteurs et comment les poursuivre, mais il faut dire que dans tous les cas, l’acquéreur est plus proche géographiquement, ce qui facilite déjà un peu les poursuites.
Ici, l’acquéreur est de Laval, donc dans la même province que Cossé le Vivien, le Maine, et je suppose que c’est là le principal motif de cette cession, car d’Angers il était plus difficile de poursuivre quelqu’un à Cossé le Vivien.

J’ai par ailleurs à vous demander quel patronyme vous lisez dans la signature car j’ai lu GANCHE et non GAUCHE. Je suis particulièrement attachée à résoudre bien cette lecture, car j’ai une grand mère GANCHE non résulue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Hierosme Ganches sieur de la Pilmidière demeurant Angers paroisse ste Croix lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Jehan Bellière sieur de la Roche marchand demeurant à Laval à ce présent la somme de 800 livres restant de la somme de 1 100 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue en principal par René Raguin marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom privé que comme procureur de Renée Herbert sa femme et Renée Lecordier sa mère pour les causes portées et contenues par accord passé par nous le 4 avril 1618 avec les intérests d’icelle somme depuis ladite transaction jusques à ce jour et autres intérests (f°2) de 300 livres payés sur ladite somme de 1 100 livres depuis ladite transaction jusques au paiement d’iceulx qui fut le 15 mars dernier ensemble les frais de ladite transaction, pour de ladite somme de 800 livres intérests et frais s’en faire par ledit Bellière payer desdits Raguin, Herbert et Lecordier ainsi que ledit céddant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé l’arrest obtenu contre iceluy Raguin mentionné par ladite transaction signé Du… qu’il receu de Estienne Leroy sergent royal de la Selle Craonnaise, la grosse de la transaction qu’il luy a baillée pour mettre à exécution sur lesdits Raguin, Hebert et Lecordier affin de payement de ladite somme de 800 livres et intérests d’icelle et pour à cet effet luy (f°3) a mis en main la copie de la convention d’entre luy et ledit Leroy passée par devant Guillot notaire de ceste cour le 17 août dernier, et le récépissé de Me Richard Leroy son frère dudit jour, et l’a subrogé et subroge aux saisies criées et bannies si aulcunes ont esté faites par ledit Leroy en conséquence de ladite convention, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après … que ledit Bellière par l’évenement de ladite dis… des biens desdits Raguin Hebert et Lecordier, il ne peust toucher aucune chose de ladite debte, et pout tout garantage s’est ledit Bestière contanté et contante desdites pièces, accepté et pris la présente cession à ses risques et périls et fortunes après que iceluy Ganches a dit et assuré n’avoir receu sur ladite somme de 1 100 livres que la somme de 300 livres, ceste présente cession faire pour le prix (f°4) et somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Bellière a présentement paiée et baillée contant audit Gauchet la somme de 150 livres dont il s’est tenu content et en a quité ledit Bellière, et le surplus montant 650 livres ledit Beillière pour ce deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé payer et bailler audit Ganches en ceste ville dedans d’huy en ung an prochain venant, et ce pendant les intérests à la raison du denier seize sans que ladite stipulation d’intérests puisse empesmcher ne retarder l’exécution de ladite somme de 750 livres ledit temps passé, et à ce faite et pour plus grande sureté ledit Ganches conserve les hypothèques contre lesdits Raguin, Hebert et Lecordier … à la charge dudit Beslière d’acquiter ledit (f°5) Ganches vers ledit Leroy des frais salaires et vacations par luy faits et qu’il pourroit encore prétendre en conséquence dudit arrest et convention, demeurant en l’option dudit Breslière de continuer ledit Leroy a faire lesdites poursuites … ; et par ces mesmes présentes ledit Ganches a céddé comme dessus audit Bellière une fourniture de toile que ledit Raguin est tenu et obligé luy bailler par autre escrit à part de ladite transaction du mesme jour aussi passé par devant nous, pour s’en faire par luy payer à ses périls et fortunes ainsi que ledit Ganches eust peu faire moyennant une fourniture de toile blanche de lin aulne de Laval que ledit Bellière a promis bailler audit Ganches en ceste ville dedans ledit temps d’un an prochain ; et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Bellière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers (f°6) pour y estre traité et poursuivi comme devant ses juges ordinaires … et esleu domicile en ceste ville maison de Denis Bellière sieur de la Martinière son frère située sur les ponts de ceste ville …

Un cadavre dans le four de la Grande Tranchais : Vallet 1735

Autrefois, comme de nos jours, les SDF inconnus, c’est à dire sans identité connue, mouraient parfois anonymement, mais celui-ci a trouvé une mort curieuse.


Le 1er mars 1735 a été inhumé dans le grand cimetière un homme dont le nom nous est inconnu trouvé mort dans un four au village de la Grande Tranchais et levé par les juges de la juridiction de Fromenteau

Armel Saiget décédé, sa veuve Barbe Gallais en litige avec leur fils pour la réparation des ustencilles de teinturerie : Craon 1530

Cela me surprendra toujours quand je trouve de telles transactions entre proches parents, car le fils a dû porter plainte contre sa mère avant de parvenir à cette transaction.
Le document est long, et je vous mets demain la longue liste des ustenciles de teinturerie.

Je vous signale que j’ai déjà plusieurs actes sur ce blog concernant les teinturiers d’une part et les Saiget d’autre part, et qu’il vous suffit cy-dessous de cliquer sur les mots-clefs en question. (Cliquez d’abord sur le titre de cet article avant d’avoir accès aux mots clefs)

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :

Le jeudy après midy 3 novembre 1633 devant nous Jean Cheruau notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis honnorable homme René Saiget marchand teinturier dmeurant ès faubourg St Pierre de Craon d’une part, et honnorable femme Barbe Gallais sa mère veuve de defunt Armel Saiget aussi demeurante esdits forsbourgs St Pierre de Craon d’aultre, lesquels sur le procès intenté entre eux par devant monsieur le seneschal de Craon sur ce que ledit Saiget disoit que ladicte Gallais par le bail à ferme qu’elle luy auroit fait des ustenciles de boutique de teinturier du defunt Saiget passé par defunt maistre Jean Cherruau laisné notaire le 30 septembre 1630, elle se seroit obligée faire réparer lesdits ustencilles en bonne et deue réparation en sorte que ledit Saiget peut bien et deument s’en servir, au moyen de quoy elle auroit associé Guillaume Rousseau son beau-frère audit bail pour ce qui concerne les ustenciles de ladite boutique seulement, et se seroit obligée les luy faire mettre en bon état de réparation ainsi que ladite Gallais y estoit obligée ; de quoy ladite Gallais n’ayant fait réparer lesdits ustenciles ils seroient tellement dépéris que ledit Rousseau mère s’y était obligée. Mais les ustenciles sont depuis à tel point dépréciés que Guillaume Rousseau l’auroit fait appeler pour se voir condamner les faire mettre en bonne et deue réparation ; laquelle demande il auroit sommée à ladite Gallais sa mère (f°2) comme en estant tenue à ce qu’elle eust s’acquiter de la demande dudit Rousseau, en oultre fut condamnée en ses dommages et intérests et despens ; et de la part d eladicte Gallais estoit dict que véritables elle auroit baillé à ferme audit Saiget son fils les ustenciles de teinturerie du defunt Saiget son mary et se seroit obligée les faire mettre en bonne et deue réparation en sorte qu’il s’en puisse servir par contrat passé par ledit defunt Cheruau pour le temps de 5 années duquel en seroit ja expiré 3 années pendant lesquelles ledit Saiget se seroit toujours servi desdits ustencilles suivant ledit bail et qu’à présent qu’il ne reste plus que 2 années d’iceluy à expirer, il lui coûterait 6 fois autant et plus qu’elle ne retire du louage desdits ustenciles pour les réparer, entre autre la grande chaudière qui est presque hors d’usage et que la petite ne sauroit plus durer que le temps de deux ans, de sorte que pour se réduire desdits frais qu’elle n’a le moyen de faire quant à présent elle offre vendre lesdits ustanciles audit Saiget si mieux n’ayme s’en servir tels qu’ils sont ; lequel Saiget répliquant (f°3) disoit qu’il estoit du tout impossible de se servir desdits ustenciles qu’ils ne fussent répararé à neuf et que de la achapter il n’avoit quant à présent argent pour les payer comptant ; que s’il plaisoit à ladicte Gallais sa mère luy en faire prix raisonnable, il offroit les achapter et luy consentir contrat de constitution de rente hypothécaire au denier seize du prix qu’ils accorderont pour la vendition desdits ustenciles ; sur quoi pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre eux, lesdites parties ont par advis et conseil de leurs parents et amis fait les accords et transaction qui s’ensuivent, c’est à scavoir que ladite Gallais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et a promis garantier audit Saiget ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns les ustenciles de ladite boutique de teinturier, savoir :

la suite demain

Un litige avec le teinturier en 1648

C’est pour moi un acte splendide, car j’aime certaines couleurs : fushia, violet et rose.
Et ce qui m’intéresse dans les teinturiers d’autrefois c’est de revoir par la pensée les couleurs d’autrefois, car elles étaient rares.
Or, malgré tous les inventaires que j’ai déjà faits, c’est la première fois que je découvre en toutes lettes la couleur violette.
Inutile de vous dire mon émotion, mon plaisir.
Enfin une femme comme moi, passionnée par la couleur violette, et ce e, 1648 !
Mais la malheureuse n’a pas eu satisfaction, et je n’ai pas compris si c’était le décès du teinturier qui avait voué sa demande de teinture en violet de son estamine qui est la cause de ce litige.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juin 1648 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis Me Simon Thibault prêtre demeurant en la paroisse de Châteauneuf procureur et ayant charge ainsi qu’il a dit de Julienne Morinière veuve de deffunt Louys Thibault vivant marchans ses père et mère à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et en fournir à ses frais ratiffication vallable au cy-après nommé dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’une part, et Martin Saiget fils et héritier en partie par bénéfice d’inventaire de defunt René Saiget vivant Me teinturier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur l’instance d’appel pendante et indécise au siège présidial de ceste ville entre ladite Morinière et ledit defunt Saiget de sentence rendue au siège de la prévosté de ceste ville le 10 décembre 1646 par laquelle ledit defunt Saiget estoit condemné payer à ladite Morinière le prix de 14 aulnes d’estamine que ladite Morinière luy avoit baillées pour teindre en couleur violette pour estre …

je n’ai pas encore tout retranscrit car pas encore compris, alors je vous mets le passage qui me manque encore

suivant l’estimation qui en serait faite par gens de cognaissance et rendus et restitués à ladite Morinière la somme de 7 livres (f°2) qu’elle luy auroit payée pour la teinture de ladite estamine et aux despens de ladite sentence et sur ce fait faire entre eux l’accord qui ensuit c’est à savoir que pour tous frais et despens que ladite Morinière eust peu prétendre contre ledit defunt Saiget et les frais tant jugés qu’à juger ils en ont composé et accordé à la somme de 15 livres tournois faisant avec la somme de 7 livres pour la teinture la somme de 22 livres tz que ledit Saiget promet et demeure tenu et s’oblige en son propre privé nom payer et bailler audit Thibault audit nom en cestedite ville scavoir 7 livres dans ce jour et le reste en un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et pour le regard desdites 14 aulnes d’estamine ledit Saiget promet et demeure en outre tenu d’en payer le prix d’icelles audit Thibault audit nom dans ledit temps d’un mois suivant l’appréciation qui en sera faite par gens à ce cognoissant dont ils conviendront dans ce jour aux frais dudit Saiget, et à faulte que fera ledit Saiget de convenir d’experts de sa part permis audit Thibault de la faire apprécier aux frais d’iceluy Saiget, et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit Saiget protesté de se pourvoir contre ses frères et soeurs ainsi qu’il verra (f°3) l’avoir à faire, et lors du payement desdits frais ledit Thibault promet bailler et mettre ès mains dudit Saiget toutes et chacunes les pièces et procédures faites en ladite instance de quoy a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord et paction et obligations et ce que dit est cy dessus tenir etc obligent elles leurs hoirs et les biens etc renonçant etc promettant et s’obligeant ledit Saiget faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable à Marie Brandin sa mère, fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Vincent Renard François Chedanne demeurant audit lieu tesmoins