Clément Laubin cède à son frère Michel ses droits selon sentence obtenue, Angers 1610

en fait, il doit à son frère quelqes 63 livres depuis longtemps et c’est une manière de le rembourser.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Clément Laubin demeurant à Challain d’une part, et Me Michel Laubin sieur de la Gaubinière ? son frère demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir fait et font entre eux la cession … et quitance qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Clément quite vers sondit frère de la somme de 63 livres qu’il luy doibt par deux obligations passées par Bellanger ? notaire à Angrie les 4 janvier 1584 et 24 mai audit an, ledit Clément a céddé et transporté audit Michel Laubin les despends à luy adjugés contre Jehan Pelletier par sentence donnée au présidial de ceste ville le 5 février et 8 mars 1608 laquelle ledit Clément n’avoir levée ne encores fait taxés lesdits despends, pour par ledit Michel se faire paier desdits despends et à ceste fin les faire taxer sous sonnom ou du dit Clément et en faire lever lesdites sentences et disposer ainsi qu’il verra et à ceste fin a subrogé (écrit « suroge ») et subroge (idem) son dit frère en son lieu et place droits actions et hypothèques et constitué son procureur général mesmes pour faire vériffier et affirmer tels frais et vaccations ? et en tant que besoing est ou seroit luy en promet bailler toutes et telles autres procurations qu’il appartiendra et a présentement délivré audit Michel Laubin ce qu’il avoir de présent concernant ce que dessus et consenty qu’il retire tel autre soit du greffe advocats et autres personnes qui les peuvent avoir, car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc … etc fait et passé audit Angert en présence de Me Pierre Portran et (illisible qui signe « Gasteau ») tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

La mésentente entre les derniers du Bois-Joulain, Angrie 1571

Ils sont manifestement frères, et ne possèdent plus que la terre du Bois-Joulain, et encore l’un d’eux vient de la rémérer, probablement en vain, puisque quelques années plus tard ce sont les Du Tertre qui seront possésseurs.
Du fait qu’ils ne possèdent que cette terre elle est donc en indivis à 2/3 pour l’aîné en partage noble et 1/3 pour le cadet. Et vous allez remarquer que dans l’acte Thibault, le cadet, est dit seigneur en partie du Bois-Joulain. C’est la première fois, après tant d’actes retranscrits, que je trouve une telle mention de « seigneur en partie ».
Ils vivent tous deux au Bois-Joulain, et pour le remboursement de l’un à l’autre ils ont besoin d’avocats et de transiger devant notaire à Angers.

Le Bois-Joulain, commune d’Angrie : Ancienne terre seigneuriale dont les seigneurs avaient leur enfeu dans l’église paroissiale. – Elle donnait son nom à une famille noble qui l’a possédée jusqu’à la fin du XVIème siècle. ; – François Du Tertre en 1589 (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

1-René Du Tertre °Angrie 11 avril 1584 « fut baptisé noble homme René filz de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains nobles personnes René d’Andigné et Pierre Du Mortier, et marraine Barbe d’Andigné »
2-Elisabeth Du Tertre °Angrie 27 juillet 1585 « fut baptisé Helizabet fille de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle, et fut parrain Symon de Guyneforville ? et marraines damoiselle Jehanne Renard et Ysabel Laliez »
3-Julien Du Tertre °Angrie 4 août 1586 « fut baptisé Julien fils de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme moneiur de la Mazure et noble Louys de Champaygne sieur de Sainte Barbe et marraine damoyselle Renée De (pli) »
4-Claude Du Tertre °Angrie 14 août 1587 « fut baptisé Claude fils de noble homme Françoys Du Tertre et damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme Denis de La Chapelle et Claude d’Andigné et marraine damoiselle Renée de Montdagron femme de noble homme Louys de Champagné sieur de la Bonne Fillais »
5-Pierre Du Tertre °Angrie 1er mars 1589 « fut baptisé Pierre fils de noble homme François Du Tertre et de damoiselle Marie sa femme et furent parrains nobles personnes Pierre sieur du Buron et Claude Du Tertre et marrains damoiselle Margarite espouse de noble homme Antoyne d’Andigné sieur de la Haye »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1571 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably noble homme Thibault du Bois-Joullain sieur en partye dudit lieu demeurant au dit lieu paroisse d’Angrie soubzmectant confesse avoir eu et receu de Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers comme ayant charge de Me René Maryonneau prétendu dépositaire et résignataire la somme de 891 livres 3 sols 4 deniers faisant les deux tierces parties de 1 191 livres 13 sols 2 deniers …, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Lebreton a dit avoir esté consignée de plus grande somme entre les mains dudit Morineau par noble homme Mathieu du Boisjoulain dès le 2 juillet dernier ainsi qu’il dit aparoir par acte signé Drouet constatant le refus que ledit Thibault du Bois Joulain fist d’icelle somme recepvoir dudit Mathieu, et a esté présent ledit Mathieu demeurant audit lieu du Boisjoulain dite paroisse d’Angrye, lequel a dit avoir fait ladite consignation dès le 2 juillet dernier qui a consenty ladite somme estre solvée et poyée audit Thibault pour les deux tierces parties desdites sommes de 1 192 livres 13 sols 2 deniers … par ledit Thibault poyée à noble homme Robert Percault sieur de la Perroussaye pour la rescousse dudit lieu du Boisjoulain par ledit Thibault faite le 1er mai dernier et suivant la convention d’entre lesdits Mathieu et Thibault du Boys Joullain du 3 juillet 1568, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Thibault a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnoye et d’icelle s’est tenu à content et en a quitté et quitte ledit Mathieu du Boys Joullain ad ce présent stipulant et acceptant tant pour luy ses hoirs et sans aprobation de ladite procédure consignation et sans préjudice du paiement dudit reste et autres ses droits, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault la somme de 10 livres 13 sols 4 deniers faisant les deux tiers parties de la somme de 16 livres que ledit Thibault dit avoir poyée à Me Pierre Vigreau ayant les droits de Jehan Tard son beau père de la rente de pareille somme de 16 livres pour arrérages d’une année finie à Nouel dernier, de laquelle rente ledit Thibault demeure chargé vers ledit Percault par ladite rescousse et par ladite convention est ledit Mathieu tenu vers ledit Thibault pour les deux tierces partyes, ce que ledit Mathieu estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes audit Thibault contribuer au payement des arrérages de ladite rente et admortissement d’icelle pour lesdites deux tierces parties sans préjudice du remboursement des arrérages précédents payés par ledit Thibault, et sauf à luy a en poursuivre le payement et remboursement et audit Mathieu à s’en deffendre, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault aussi du consentement dudit Mathieu la somme de 6 livres 17 sols 4 deniers à rabattre sur les frais payés par ledit Thibault pour la rescousse faite sur ledit Percault, quelle somme ledit Thibault a pareillement receue, sans préjudice …, et a ledit Thibault protesté par ces présenets de ce qui pourroit préjudicier à ses droits successifs qu’il prétend sur ladite terre du Boys Joullain et les autres droits qu’il prétend sur ladite terre …, et ledit Mathieu proteste à ce contraire et de s’en déffendre, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Guillaume Lepelletier sieur des Noyers licenciés es loix advocats Angers et y demeurant tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les enfants de défunts Antoine Davy et Renée Durand ne s’entendent par pour les partages, 1614

et manifestement l’un des gendres, en l’occurence Jean Hiret, n’est pas très content de ne pas avoir été présent aux partages, alors pourtant que sa femme est séparée de bien autorisée par justice, et il semble bien qu’il ne soit pas d’accord.
C’est étrange, car je pensais que la femme séparée de biens pouvait agir seule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 19 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers sur les procès et différends meuz et à mouvoir tant au siège de la prévosté de ceste ville d’Angers qu’en la cour de parlement à Paris entre Françoise Davy femme de Me Jehan Hiret sieur de la Maillardière advocat au siège présidial de ceste dite ville, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demanderesse ès lettres royaux du 11 septembre, et du 10 et 14 juin 1611 et encore demanderesse en exécutoire de la sentence donnée audit siège de la prévosté le 20 décembre 1611 sur le renvoi fait audit siège de la prévosté par sentence donnée aux registres du pallais à Paris le 26 juillet 1611 et aussi ladite Davy demanderesse en l’instance pendante et renvoyée audit siège de la prévosté par sentence du siège présidial de ceste dite ville du 17 février 1612 touchant certaines grilles buffet ou gardemanger et louaiges et en outre ladite damoiselle inthimée en ladite cour de parlement en appellance tant de ladite sentence donnée audit siège de la prévosté le 28 décembre 1610 touchant la redition du compte y mentionné et la sentence donnée audit siège de la provosté le 30 avril 1611 touchant les récusations préposées au rapport de Me Claude Menard lieutenant audit siège, et encores ladite Davy appelante et anticipée en ladite cour en son appel de la sentence donnée audit siège de la provosté le (blanc) touchant les récucations proposées contre les conseillers dudit siège et aussi ledit Me Jehan Hiret mary de ladite Davy appellé et invocqué en ladite instance desdites lettres royaux de ladite Davy pendante audit siège de la provosté et inthimé ès dites apellations pendantes en ladite cour de parlement d’une part,
et messire François Davy sieur d’Argentré docteur es droits et doyen en l’université d’Angers deffendeur auxdites lettres royaux du 20 septembre 1610 et 14 juin 1611 et en ladite instance de renvoi desdites requestes du pallais et aussi en ladite instance de renvoi du siège présidial et demandeur en icelle dite intance, et outre ledit Davy appellé en la cour tant de ladite sentence du 29 décembre 1610 touchant ledit compte, que de ladite instance du 30 avril touchant lesdites récucations dudit Menard, et aussi ledit Davy anticipant ladite Françoise Davy en l’appel par elle interjeté dudit jugement du (blanc) dernier sur les récusations desdits conseillers dudit siège, et encores ledit Davy demandeur et évocquant ledit Hiret mari de ladite Davy tant en l’instance desdites lettres royaux pendante audit siège de la provosté et ladite cour de parlement d’aulte part
et noble homme Louis Bardin conseiller du roy notaire et secrétaire en son grand conseil mary de Mauricette Davy, Me Julien Verdier sieur de la Gaillardière et Catherine Davy et Renée Davy dame de la Tonnelle deffendeurs auxdites lettres royaux et en la sommation à eulx faite par ledit François Davy et inthimés en ladite cour de parlement d’autre part
esquels procès ladite Françoise Davy demandoit que entherinant lesdites lettres royaux du 11 septembre 1610 et 14 juin 1611 les partages entre lesdites parties par devant nous le 19 décembre 1608 de la succession de deffunts Me Anthoine Davy sieur d’Argentré et Renée Durand leur père et mère fussent cassés et rescindés à cause de nullité d’impertinance d’iceux faits avecq elle seule en l’absence dudit Hiret, avec lequel elle estoit lors espousée et que ledit François Davy comme aisné en la succession fust condemné refaire et fournis autres nouveaux lots et insérer à la fin desdits partages …

    je renonce à retranscrire les 38 pages du document, dont je viens de vous faire uniquement les 6 premières, mais elles donnent une filiation et c’est le principal. Par contre je peux vous envoyer les vues si vous en descendez et voulez tenter de chercher si le notaire aurait donné d’autres détails importants.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Le différend entre Jean Dugrais et René Hantry comportait 3 actes, voici le troisième, Montguillon et Bouillé Ménard 1621

Deux des trois actes, dont celui qui suit, sont passés le mardi 9 mars, le premier étant une cession d’Hantry sous forme de vente à Jean Dugrès pour rester quite de la somme qu’il lui doit.
Le second que je vous mets ce jour, aussi passé le même mardi 9 mars 1621 est la transaction.
Enfin le troisième est une seconde transaction, car entre-temps une tierce personne est venu réclamer un autre point, et il a fallu encore s’entendre.
Mais dans toute cette affaire qui a pourtant mener le meunier Jean Dugrais en appel à Paris, les motifs ne sont pas exposés, et je n’ai pu trouver aucun motif du différend.
Mais il est plus ou moins question de parts de Laubrière, et je pense qu’il s’agissait sans doute d’un partage antérieur mal fait (ou mal digéré) ou autre problème d’indivis.

Quoiqu’il en soit, vous remarquerez que pour un problème local, on doit encore venir à Angers traiter et transiger, car les avocats d’Angers étaient les conseils pour tous ces procès.

Voici les liens vers les deux autres actes, déjà parus ici :
Le premier acte passé le mardi 9 mars : Jean Dugrais et Jeanne Gerard acquièrent une tierce partie de closerie, Bouillé Menard 1621
Le troisième acte passé plus tard : Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

et voici le lien vers mes DUGRAIS car j’en descends.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubsmis Jehan Dugres marchand meusnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part et René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon d’autre part, lesquels sur l’advis de leurs conseils et amis ont fait l’accord et transaction qui ensuit, tant du procès criminel pendant par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville que appel du juge de Bouillé interjeté et relevé par ledit Hanltry qu’autres procès civils pour raison du payement de certaine cédule dudit Hanltry dont le principal a esté compris au contrat aujourd’hui fait entre eux à savoir que ledut Hanltry s’est désisté et départy se désiste et départ dudit appel et en ladite instance principale et d’appel ensemble en ladite instance civile les parties demeurent hors de cour et procès, et néanmoins pour toute réparation civile despens dommages et intérests que le dit Dugrès eus peu et pourroit prétendre contre ledit Hanltry les partyes en ont accordé et composé à la somme de 50 livres tz que ledit Dugrès en faveur dudit contrat et autre a quitté et remis quitte et remet audit Hanltry, à la charge néanmoins qu’en cas de retrait ledit Hanltry la fera payer et rembourser audit Dugrès, et à faulte de ce faire la luy payer sans forme de procès, et autrement ledit Dugrès n’eust fait ladite remise et au moyen de ce et dudit contrat les parties demeurent respectivement quites l’ung vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu et pourroit se demander, encore qu’elles ne soyent en ces présentes exprimées et ont voulu dire générale renonciation non valoir à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renonce sauf toutefois et non … droits dudit Dugrès contre ledit Hanltry et ses frères et soeurs et le garantage de deux parts entières du lieu de Laubrière suivant son contrat … ny les droits de recours dudit Hualtry contre sesdits frères et soeurs pour raison desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir dommages obligent respectivement dont etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Loys Vyot Jacques Baudin et François Guitton demeurant audit Angers ledit Dugrès a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Basourdy a été caution, et cela va très mal pour lui, Juvardeil 1595

mais il semble bien que mes Vétault, ici nommés, aient été les vrais débiteurs ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1595 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys et soubzmis Me Jehan Bauldry boursier de la bourse des Anniversaires de l’église d’Angers demeurant audit Angers d’une part, et honneste homme Pierre Basourdy marchand demeurant à Juvardeil d’autre part, lesquels de leur bon gré et volonté ont confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble touchant les arrérages de 4 années escheues du 21 avrl 1594 de la somme de 27 escuz et demy 7 souls que ledit Bazourdy les héritiers de deffunts Bonadventure et Jacques les Vetaults et Claude de Clermont doibvent chacuns ans solidairement à la recepte de ladite bourse par contrat du 21 janvier 1581 et pour les despens desquels ledit Bazourdy a esté condempné vers lesdits de l’église d’Angers par sentence du 13 décembre 1593 taxés par exécutoire du 25 février 1594 à la somme de 5 escuz ung tiers d’escu sol 4 deniers tournois, et pour autres frais faits en l’exécution de ladite sentence en exécutoire faite à l’encontre dudit Bazourdy que Hélye Bellenote sur leque auroient esté saisis 45 escuz qu’il debvoit audit Bazourdy pour raison de quoy seroit intervenue sentence du 31 mars 1594 par lequel compte ledit Bazourdy s’est trouvé redevable vers ledit Bauldry de la somme de 19 escuz 43 soulz 4 deniers tournois et est en ce comprins ladite somme de 45 escuz par ledit Bauldry receue ou deu recepvoir dudit Bellenote pour et en l’acquit dudit Bazourdy et le nombre de 83 sommes de gros bois par une part et 20 sommes par autre que ledit Bazourdy a cy davant baillées et fournies audit Bauldry en déduction desdits arrests, laquelle somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers tz ledit Bazourdy a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Bauldry dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant franche et quite audit Angers et au moyen de ce demeure ledit Bazourdy quite vers ledit Bauldry desdits arrests desdites 4 années escheues ledit 21 avril dernier ensemble desdits despens tant taxés que à taxer sans préjudice du recours dudit Bazourdu contre lesdits héritiers Bonadventure et Jacques les Vetaults ses coobligés ainsi qu’il verra estre à faire, et pareillement à l’encontre dudit Bellenote pour les frais qui pourroient avoir esté touchant le paiement de ladite somme de 45 escuz par ce que ledit Bazourdy a dit que ledit Bellenote estoit condampné les luy paier par sentence donnée par davant les juges conseuls de ceste ville auparavant ladite sentence dudit 31 mars 1594 et n’est en rien desrogé ne préjudicié par ces présentes aux arrests de ladite reste de 27 escuz et demy 7 sols escheus depuis ledit 21 avril dernier jusques à huy qui eschoiront cy après pour raison desquels arrests lesdits de l’église d’Angers et Bauldry se pourvoiront tant à l’encontre dudit Bazourdy que autrement ainsi qu’ils verront estre à faire en vertu de leur dit contrat et jugement, et à ce que de ssus lesdites parties sont demeurées d’accord, ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc et ladite somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers paier par ledit Bazourdy comme dit est etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Bazourdy à prendre vendre etc et son coprs à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant foy hugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Bauldry présents Guy Rivière et Mathurin Bazourdy fils dudit Pierre demeurant avec luy tesmoins

Jugement obtenu par Guillaume Cheussé, Noëllet, contre Julien Rousseau, Craon 1609

et le jugement est prononcé à Angers. On ne sait si Julien Rousseau a été emprisonné à Craon, car le texte parle seulement de clause contenue dans la lettre obligataire.

Je descends de Guillaume Cheussé, et cela me fait très plaisir de le suivre dans ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vu les défauts des 15 novembre et 20 décembre 1608 obtenus par Guillaume Cheussé le jeune (pli) de Jullien Rousseau défaillant, exploits de Roy sergent royal des 26 septembre et 18 novembre 1608, lettres obligataires du 19 mai 1608 passées soubz la cour de Craon contenant que ledit Rousseau est obligé par corps payer audit Cheussé dans la st Jehan Baptiste lors ensuivant la somme de 40 livres, exploits de Guilleu et Duroy sergents royaulx des 21, 26 et 28 juillet 1608 portant commandement fait audit Rousseau de payer audit Cheussé la somme de 40 livres porté par les dites lettres obligataires et à faute d’avoir obéi emprisonnement de la personne dudit Rousseau ès prisons ordinaires de Craon et tout ce que mis et produit a esté par devers nous de la part dudit Cheussé considéré
Par notre sentence et jugement en dernier ressort disont lesdits deffauts avoir esté bien et deuement obtenus pour le profit desquels avons forclaus et débouté forclouons et débouttons ledit Rousseau défaillant d’exécutions et deffenses … la demande dudit Cheussé demandeur et le condamnons payer les frais faits par ledit Cheussé au recouvrement de ladite somme de 40 livres portée par ladite obligation et des dépens desdits deffauts et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison, et en l’amande vers court la taxe desdits despens à nous réservée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog