J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 août 1630 après midy, par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehanne Perrault veuve feu Pierre Bellier demeurante audit Lyon et Loys Seard marchand au nom et comme aiant les droits de chacuns de Jehanne Bellier veuve de deffunt René (blanc), de Jehan René et Françoise les Jalmains tous héritiers en partye dudit deffunt Bellier, et Pierre Jalmain mestaier demeurant au lieu et mestairye de la Cyrunsonnière aussy héritier en partye dudit deffunt Pierre Bellier paroissiens de Brain sur Longuenée d’une part,
et Nicollas Audio marchand demeurant en la ville dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et pour l’exécution des arrests de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris et du Grand Conseil au profit dudit deffunt Bellier à l’encontre dudit Audiau en l’appel par luy interjeté de la sentence rendue au siège présidial d’Anjou Angers le (blanc) 1620, comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite sentence et arrests demeurent au principal en leur plain et entier effait sans que sy après lesdites parties puissent rien en contredire et pour les despens esquels ledit Audio est condemné par lesdites sentences et arrests en ont lesdites parties présentement composé et accordé à la somme de 80 livres tz quelle somme ledit Audiau a présentement sollée et paiée content auxdits Perrault et Seard et Pierre Jalmain qui ont icelle somme eue prinse et receue chacun sa part et portion en tant qu’ils y sont fondés et en ont quitté et quittent ledit Audiau ses hoirs etc
et ont lesdits Seard Perrault et Pierre Jalmain consenty et consentent main levée et délivrance audit Audiau de ses immeubles saisiz à la requeste dudit deffunt Bellier sans autres despens
et a ledit Seard quitté et quitté ladite Perrault et ledit Pierre Jalmain des frais par luy faits et prétendus comme commissaire estably sur les biens dudit Audiau pour en avoir esté paié et satisfait en en a quitté et quitte lesdits Perrault et Jalmain leurs hoirs etc
et aussi nous notaire et sergent quittons lesdites partyes des frais de vacations que nous avons faites comme sergent à la requeste dudit deffunt Bellier et desdits héritiers,
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur des Roches et de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye paroissiens dudit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
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nous commençons l’année par un document exceptionnel, qui témoigne de l’existence de tribunaux ecclésiastiques, et ici, le pouvoir royal et civil ayant arrêté les accusés, l’église vient lui demander de les lui remettre afin de les juger elle-même.
Le texte était difficile à retranscrire car truffé de quelques mots latins par ci par là, et j’ai donc parfois laissé quelques …, mais je peux vous garantir le sens de ma retranscription.
Nous découvrons à la fin de ce beau discours, une pirouette du juge, et je vais vous laisser découvrir par vous-même comment ce document se termine.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juin 1525 en la présence de nous notaire royal des contrats royaulx (Nicolas Huot notaire Angers) et des tesmoings cy desoubz souscriptz venérable et discret maistre Pierre Foucher prêtre licencié ès loix promoteur
PROMOTEUR, subst. masc. (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
A. – « Celui qui promeut, qui soutient qqn ou qqc. »
B. – [Admin. eccl..]
1. « Ecclésiastique qui fait office de ministère public dans un tribunal ecclésiastique, qui est chargé d’informer contre les ecclésiastiques délinquants et de maintenir les droits et immunités de l’Église »
2. « Procureur du roi en cour d’Église chargé de veiller à ce que la justice royale ne soit pas lésée »
3. « Chargé d’affaires »
de très révérend père en Dieu monsieur d’Angers
il s’agit de l’évêque
s’est transporté par devant et à la personne de honorable homme et saige monsieur maistre Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire d’Anjou auquel parlant à sa personne a dit que combien que des vendredi dernier 2ème jour de ce présent mois il fut et s’est transporté par devers ledit juge par devant monsieur le procureur du roy notre sire Angers disant et requérant et de fait avoir dit lors qu’il estoit gros bruit et scandalle frère Angier Sanson abbé de Saint George et maistre René Bouscault prêtres pour tels notoirement tenus et réputés accusés d’avour au moys d’apvril dernier passé ou environ iceluy temps salcin ( sic) depuis Pasques dernière prins ravy et emmené par force et violence noble damoiselle Marguerite Boytin fille de noble damoyselle Jehanne de la Berauldière veufve de feu noble homme Thibault Boytin en le présence et oultre le gré et voulonté de sadite mère ou aultrement induement et d’avoir icelle Marguerite violée forcée et d’icelle fait par ledit abbé son plaisir charnel et destenue enfermée par gant espace de temps ou bon luy a semblé
lesdits raptz cas crimes et delictz commis par lesdits accusés leurs complices et alliez devant consort et autre l’ung à l’aultre ès fins et limittes du diocèse d’Angers
ici, le promoteur explique que les faits relèvent de son ressort géographique, donc de l’évêque d’Angers
pour lesqueulx ou ainsi seroit la pugnition correction grande et emprisonnement desdits accusés pendant le procès en appartiendroit et appartient à mondit sieur l’évesque d’Angers et non audit juge
ce néantmoings que à la requeste dudit procureur du roy notre sire en Anjou lors ad ce présent (2 mots incompris) de notre auctorité et mandement, auroient précédentement iceulx accusés esté adjournés à une public à comparoir en leurs personnes par devant ledit juge en ceste ville d’Angers à certain jour et depuis iceulx par luy constitués et arrestés prisonniers par ladite ville seulement et en laquelle comme tels les destenoit contre et au préjudice des saints droits canons privilège clérical sacerdotal immunité et liberté de l’églize la cour et juridiction ecclésiastique et de mondit seigneur d’Angers
à ceste cause que deslors icelluy promoteur pria requist et somma icelluy juge qu’il eust à rendre bailler et livrer audit promoteur lesdits accusés comme clercs tonssurés et juridiciables de mondit seigneur d’Angers tant comme delict per ses commissaires (suivent 3 lignes en latin)
ou iceulx ranvoyés par devant mondit seigneur d’Angers ou son official avecques leurs charges et informations si bon estoit et aucunes en avoit, pour par mondit seigneur ou sondit official faire leurs procès
et par ledit promoteur requérir telle pugnacion correction et prendre telles conclusions contre eulx et chacun d’eulx qu’il verroit estre affaire par raison
et que sur saquelle (sic) requeste fut lors par ledit juge appoincté que ledit procureur du roy d’icelle communiqueroit avecques l’advocad sustal (sic) dedans le lendemain pour en venir et estre suite ordonnée par luy ainsi que de raison
et depuis par ledit juge appointé que après suite eu l’advis et concertation desdits procureur et advocat que ladite requeste et ce que dessus seroit communiquée et fait assavoir auxdits Angier et Bouesault sans touttefois déclarer à quelle requete ne aux despens de qui
et oultre que par ledit juge depuis fut et a été signiffiée sadite requete et ce que dessus audit (mangé) Sanson abbé luy baillant assignation à huy par devant (mangé) pour en venir et partant après avoir eu sadite requete signiffiée telle qu’il a peu avoir a dit à mondit sieur le juge que sans ce vouloir charger et abstraindre touttalement dudit appointement de mondit sieur le juge et (8 mots non compris) ledit promoteur requerant prioit et sommoit (5 mots non compris)
et de fait a prié requis prie et sommé instanté … ledit juge qu’il eust à luy rendre bailler et livrer iceulx accusés comme clercs tonsurés et judiciables de mondit seigneur d’Angers ainsi que dessus et combien puissant ou iceulx ranvoiez par devant luy ou sondit official pour par mondit seigneur d’Angers ou sondit official faire leurs procès et par ledit promoteur requerir telle pugnation correction et prendre telles conclusions contre eulx qu’il verront estre à faire par raison et que en cas de reffus ou delay il persistoit contre ledit juge de la restitution desdits accusés et de leurs personnes et sur ce soy y pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
et oultre que veu la longue espace du temps qui iceluy promoteur avoir fait sondit requisitoire audit juge et aussi la qualité et subjetion des personnes desdits accusés lesqueulx notoirement pour prêtres salcin (sic) clercs tonssurés sont tenus et réputés scavoir est ledit Angier prêtre et abbé de saint George subject audit évesque et ledit Boursault curé de Chazé sur Argos au diocèse d’Angers dont estoit deument certain ledit juge et aussy attendu ce que dessus et ne delicta et falia (encore plusieurs mots latins) vouldroit faire reffus et delay dudit ranvoy ledit juge et faire aucune chose contre et au préjudice desdites requestes dudit promoteur iceluy promoteur s’en portoit pour appellant tant comme d’abbus en la cour de parlement de ce pays de juridiction que aultrement ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
protestant ledit promoteur de prendre ledit juge et tous autres reffus sans opposant ou delayans a preuve formelle des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent et sur ce se pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
aussy qu’il avoit charge de dire audit juge qu’il avoit esté rapporté à mondit seigneur d’Angers que luy et lesdits advocad et procureur auroient esté présents à l’appointement fait contre lesdits accusés et ladite fille Marguerite Boitin pour son intérest civil qui est contre l’ordonnance royale
j’ai cru comprendre que le promoteur accuse ici le juge d’avoir commis une erreur de procédure sur un point précis du droit civil
desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles icelluy promoteur nous en a requis acte ou instrument ce que luy avons auctroyé pour luy servir ce que de raison
auquel promoteur a fait réponse mondit sieur le juge que le lieu ou faisoit ledit promoteur sadite requeste telle que dessus qui estoit en sa maison n’estoit locus ad (un troisième mot latin) mais aux salles de ceste ville d’Angers
et partant que icelluy promoteur eust tantost ce matin soy randre auxdites salles sy bon luy sembloit en là communiqueroit de sesdites requestes avecques lesdits advocad e tprocureur et ce fait ledit jour luy donneroit appointement tel qu’il verroit à estre affaire par raison
présents ad ce maistres Pierre Gasnault et Estienne Fayfeu notaires de l’officialité d’Angers ad ce requis et appellés
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Bonne année !
Happy new year !
Frohes Neues Jahr !
С Новым Годом !
et bien sûr elle doit régler car ses biens ont été saisis, et donc elle doit aussi payer les frais de justice pour obtenir la main-levée des biens saisis. En fait, elle et son époux avaient emprunté à François Coiscault 450 livres 5 ans plus tôt, et on voit ici encore qu’ils étaient venus de Saint Michel et Chanveaux jusqu’à Angers pour avoir cette somme.
Maintenant, je vous prie d’admirer longuement à la fin de cet acte l’admirable signature de Pierre Bodier, venu lui aussi de Saint Michel et Chanveaux pour cet affaire, et qui est sans doute probablement proche parent de la veuve.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 4 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste personne Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Aners et y demeurant paroisse St Michel du Tertre soubzmectant confesse avoir eu et receu présentement comptant en présence et à veue de nous
de Pierre Johotteau marchand demeurant au bourg de Chanveau à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz en principal en laquelle somme deffunt Mathurin Faverye et Lesine Bodier sa femme estoient obligés solidairement vers ledit Coiscault par obligation passée par Deille notaire roial en ceste ville le 5 novembre 1607 et ledit Faverye se seroit obligé tant en son nom que pour et au nom de ladite Bodier comme appert par ladite obligation passée par ledit Deille en vertu de laquelle ledit Coiscault auroit obtenu jugement donné au siège présidial de ceste ville le 7 juin 1608
laquelle somme de 450 lives tz ledit Coicault a prise et receue en espèces de quarts d’escu de 16 sols pièce testons douzains et autre monnoye ayant de présent cours suivant l’ordonnance roiale dont il s’est tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau ensemble de la somme de 33 livres pour les intérests escheus depuis le 7 juin jusques à présent dont ledit Coiscault s’en est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau et lequel Johotteau a dit payer lesdites sommes en l’acquit de ladite Bodier veufve dudit deffunt Faverie et des deniers dudit Johotteau comme il a dit et avoir charge de payer lesdites sommes suivant la sentence exploits condamnation et saisie et autres pièces qu’il avoit concernant les poursuites du payement de ladite somme dont ledit Johotteau s’est contenté et en a quitté ledit Coiscault
et au moyen dudit payement cy dessus ledit Coiscault a consenty et consent delivrance des choses saisies sur ladite Bodier à la charge dudit Johotteau de payer les frais des commissaires et en acquiter ledit Coiscault
et ont lesdits Coiscault et Jehotteau accordé et composé par devant pour les frais et depens qu’il avoit faits au payement et recouvrement de ladite somme à la somme de 11 livres tz aussy payée contant par ledit Jehotteau audit Coiscault dont il s’est tenu à contant et en a quitté ledit Jehotteau
à laquelle quictance cession delivrance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Roileard et Jean Meguin praticiens Angers tesmoings à ce requis et appellés et Pierre Bodier marchand demeurant à St Michel du Boys
lequel Jehotteau a dit ne savoir signer
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en effet, François Fouquet a eu bien tort d’aller en procès pour 22 sols, car René Lemelle a ses justificatifs, et va gagner le procès, si bien que François Fouquet va payer les frais et les dépends du procès, donc les 22 sols vont lui coûter cher !
Cet acte est sans doute le plus extraordinaire qui soit par la somme réclamée qui est un peu plus d’une livre, et j’y vois une haine tenace entre François Fouquet et René Lemelle, d’ailleurs, cette haine se manifeste par l’absence des 2 parties lors de cette transaction qui se passe entre avocats seulement.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 4 avril 1545 (avant Pasques donc le 4 avril 1546 n.s. – Marc Toublanc notaire royal Angers) comme procès ce soyt meu en la cour de la prévosté d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’uniservité dudit lieu entre honneste personne François Foucquet marchand demandeur d’une part et René Lemelle deffendeur d’autre
pour raison de ce que le demandeur disoit que ledit Lemelle luy debvoit 22 solz 6 deniers tournois restant de plus grande somme pour vendition de drap qu’il disoit avoir baillé audit Lemelle et demandoit les despens et intérests
par lequel Lemelle estoit insisté au contraire qu’il disoit et soustenoit ne debvoir rien au demandeur demandoit en estre absoutz avecques despens et intérests et pour ce que ledit Lemelle avoit produis et articuler l’enqueste pour luy faicte sur ses faits de recherches il avoit interjeté lettres royaulx données à Paris le 18 septembre dernier par lesquelles estoit mandé recepvoir ledit Lemelle à produyre et articuller ladite enqueste lesquelles lettres royaulx auroient esté enterignées moyennant despens
lesquels despens ledit Foucquet demandoit et aussi demandoit 50 sols tournois laquelle somme luy estoit tenu poier ledit René pour et au nom de Gilles Lemelle, de laquelle somme ledit René avoit répondu et fait son propre fait
et sur tout ce estoient les parties en grande involution de provès pour auxquels obvier et paix et amour nourryr entre eulx ils ont avecques le conseil et délibération de leurs amys transigé et appointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Toublanc notaire) personnellement establyz honnestes personnes maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant en cette ville d’Angers stipulant et soy faisant fort pour ledit François Foucquet d’une part
et Me André Delommeau licencié ès droits au nom et comme se faisant fort dudit Ren Lemelle d’autre
soubmectans etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Foucquer a présentement baillé et payé audit Delommeau pour et au nom dudit Lemelle la somme de 8 escuz sol pour demourer quitte vers ledit René Lemelle de tous les despens frais et mises dudit procès et oultre ce ledit Foucquet a quitté et quitté ledit René Lemelle de ce qu’il luy demandoyt par ledit procès et de la somme de 50 sols en quoy ledit René estoit tenu vers ledit Foucquet pour ledit Gilles Lemelle et généralement ledit Foucquet a quitté et quitte ledit René Lemelle de toutes et chacunes les choses qu’il luy eust peu et pourroit demander tant contenues en ces présentes que aultrement
et aussy moyennant ces dites présentes ledit Lemelle a quitté ledit Foucquet de toutes choses qu’il luy eust peu et pourroit demander et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre sont lesdites parties esdits noms généralement et spécialement quitté de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eut respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et de tout ce que dessus est dit
et a ledit Delommeau promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Lemelle dedans 8 à 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmions demeurent etc et a ledit Delhommeau consenty que les s… qui sont … seront prins par ledit Foucquet
auxquelles choses dessus dites transaction accord quitance et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Rabergeau ès présence de Me François Mellet et Jehan Chaillou marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings à ce requis les jour et an que dessus
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vous avez bien lu le titre, car si la saisie des biens immeubles et fonciers était autrefois monnaie courante en cas d’impayé, ici les biens saisis sont très importants, et je vous renvoie à mes travaux personnels sur Mortiercrolles, en particulier la retranscription intégrale d’un état des lieux fait en 1733 qui complétait les travaux connus ou publiés auparavant mes travaux. Cet état des lieux était stupéfiant, car le château était décrit en détail, mais le plus souvent qualifié en « état de vétusté », entre autres les fenêtres et huis.
Malheureusement, l’acte qui va suivre ici est en grand état de ruines, attaqué autrefois par l’eau et les vers, de sorte qu’à peine 1/5ème des lignes est lisibles et beaucoup de lignes totalement illisibles Je vous restitue ici ce qui est encore lisible, même si c’est peu.
Mais, au delà de ce handicap, songez que René Furet, donc les héritiers sont ici partie prenante, était un gestionnaire absoluement hors pair, fourré tous les jours chez un notaire de son vivant, et gérant à ferme un très grand nombre de domaines, ou achetant par ci par là des biens fonciers. Mais, contrairement à tout ce que j’ai pu rencontrer à ce jour sur les fermiers, il prenait aussi des baux à ferme de bien éloignés, dont le Plessis de Marigné dont il est ici en partie question.
En effet, pour être efficace la gestion d’un bien foncier doit être faite par un proche géographiquement, c »est à dire à moins d’une journée de cheval qui est de 40 km par jour. Or, je vous laisse voir l’éloignement considérable du Plessis de Marigné, et je suis tout bonnement très intriguée par les méthodes de René Furet, pour avoir eu un oeil aussi loin d’Angers !!!
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) cet acte est lui-même en grand état de vétusté et en ruines :
Le date effacée, classé en 1549 – devant Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz … cour de parlement que ès requestes à Paris … royaulx de … Furet contrôleur … et sire … Soret des Tailles et … chanoine prébendé lequel … ceste ville d’Angers Me Nicolas … le roy notre sire … à Claude et Louys les Furets … enfants et héritiers de deffunt René Furet … seigneur de la Bataillère et maistre Jehan … grenetier en ceste dite ville d’Angers mary de … Lebervier auparavant femme dudit deffunt ayant prins les pprocès et … deffunt demandeurs et deffendeurs d’une part
et hault et puissant seigneur François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de … Mortiercolle, du Verger … et dame Jehanne de Saint Gen… sa mère demandeurs et déffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Soret et héritiers dudit deffunt disoient que par compte fait entre ledit deffunt Furet et ledit seigneur de Gyé … le 20 avril 1536 iceluy seigneur estoit demeuré redevable vers ledit deffunt Furet de la somme de 10 830 livres et encores depuys ledit temps luy avoyt baillé et fourny grande somme de deniers et grand nombre de marchandise aussi avoit baillé à son deffunt père … l’an 1532 luy avoit esté baillé … de fief de … de Brechanyon ? … de plusieurs ses enfants pour le … certaines sommes de deniers sur la … avoyt esté desduit audit deffunt la somme de 3 351 livres 5 sols 7 deniers l’une deue par ledit deffunt … pour ses obsècques … et néantmoings avoyt esté … en la jouissance de ladite terme … qu’il n’en avoyt jouy pur toutes … neuf années et pour raison du tout estoient intervenus plusieurs procès contre Jehan … Pierre Ball… et autres …
à quoy de la part dudit de Gyé … en sn nom … que dessus estoyt dit que ledit … avoyt jouy et prins les fruictz … des terres et seigneuries de … eschanon … et autres estant des appartenances de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et ses appartenances qui luy appartenayent … estant seigneur à tiltre successif de ses prédecesseurs de ladite terre du Plessis de Marigné et ses appartenances et demandoyt contre lesdits Furets et Soree profit desdits fruictz
aussi disoit ledit seigneur de Gyé qu’il estoit seigneur de la terre et seigneurie de Mortiercrolle que lesdits les Fuetz avoyent fait saisir de laquelle il … à l’encontre desdits Furetz … debtes de laquelle ils …
… s’entre faisaient lesdits les Furetz … au nom que dessus et sur ce estoient en … intervenus des procès pour auxquels mettre fin ils ont fait l’accord et transaction qui s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant … personnellement establiz noble homme … dudit lieu et honorable homme Me J… chacun d’eulx pour le tout au nom et comme procureurs de hault et puissant François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de Gyé
et maistres René et Pierre les … Nicolas Richer audit nom, Sorée et Françoise Lebergier sa femme qu’il auctorise … demeurans en ceste ville d’autre part
soubzmectant de part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent pacifient et appointent sur et touchant leursdits procés et différends et pour toutes autres choses qu’ils s’entre pourroient demander ensemble ladite de St Sourin ? jaczoit qu’elles ne soient spécifiées ne déclarées par ces présentes c’est à savoir que deduction faite de la somme de 1 200 livres tz receue par consignation par ladite veufve dudit Furet ensemble la somme de 2 750 livres receue ou autre somme de deniers
sic ! ce qui est une incertitude sur le montant, et semble très curieux dans une transaction !!! Car si on comprend littéralement, ils ne savent pas exactement sur quels montants ils transigent !
judiciairement et de main ferme par diverses fois tant par lesdits les Furets Sorée sa femme iceluy … receu par ledit … du seigneur de … et pareillement desduit et précompté ce qui pourroyt … audit seigneur de … la ferme du Plessis de Marigné Boeshamon … et … seigneuriaux deniers receux tant par ledit deffunt Furet ses héritiers sa veufve Sorée que autres de par eulx soit des commissaires ou autres … poyement consignation à ferme … somme desdits deniers que toutes … que ledit feu Furet lesdits Furets Sorée et femme et héritiers … avoir receux dudit seigneur de Gyé sa mère et autres de par eulx desquels lesdits Sorée Furets et Richer demeurent par ces présentes quites … pour demeurer quites de toutes … procès et différents … tant en … que deffendant et … que lesdits Soree et Furets … chacun d’eulx eussent peu demander et … desdits choses … termes cy aprs … que l’on dira 1 500 livres tz … pareille somme de 600 livres par chacun an après ensuyvant audit terme de Nouel jusques au parfait poyement de ladite somme
je suis désolée, l’acte est si effacé qu’il est impossible de savoir qui va payer à qui, et donc qui a perdu dans cette transaction … et je perds le fil car trop de lignes effacées…
… sans ce que ledit seigneur de Gyé leur en puisse faire question … pour et au nom … ladiet terre de Marigné desdites neuf années … sans ce que lesdits les Furets Sorée et femme luy en puisse faire question fors et réservé les arréraiges de neuf années de la rente de bled seigle … due audit seigneur de Gyé …
et moyennant ceste présente obligation lesdits les Furets Sorée et Lebergier ont fait cession et transport audit seigneur de Gyé des actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Jehanne de Saint Severin pour en faire …
je perds encore le fil car trop de lignes effacées…
… Furets Richer Soree et sadite femme soient … aucuns despens dommages ne … et demeure ledit seigneur de Gyé tenu les … aussi demeure ledit seigneur de Gyé tenu … lesdits Soret sadite femme les Furets et Rocher … veufve et héritiers de feu Jehan Bariller et … opposans à la distraction des deniers … par les commisaires desdites choses esetablis … ce que ledit deffunt Furet Soree sadite femme les Furets et Richer ont prins durant le temps de ladite ferme et acquiter ledit Sorée sadite femme les Furets et Richer vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers de la some de 12 écus d’or … et et reservé auxdits Sorée sadite femme …
je perds encore le fil car trop de lignes effacées…
… foy jugement et condemnation etc
… et saiges maistres Jehan … Menard et René Ayrault … à Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Bonvoisin les jour et an que dessus
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et Hiret a attendu trop longtemp avant de payer à Poisson ce qu’il lui devait, de sorte qu’on voit dans la transaction que la dette a grossi avec les frais de procédure, au point qu’il doive céder un bien foncier.
Ce Hiret sait signer, et même bien signer, mais malgré tous mes innombrables travaux sur ce nom, je ne le situe pas. L’acte lui donne une épouse du nom d’ERFROY.
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Le 16 avril 1526 après Pâques (Cousturier notaire Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerye de Flée sieur de la Pouveraye ? ait esté tenu et obligé vers honneste et saige Me René Poisson licencié ès loix avocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires et depuis a ledit Hyret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il ait resté audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes c’est à savoir 110 livres tz ainsi que appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles 110 livres tz restantes ledit Poisson ait fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchausséque des grands jours d’Anjou Angers et ait iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et plusieurs exécutoires contre ledit Hiret,
iceulx Hiret et Poisson sur tout ce et autres différends et procès ont aujourd’huy transigé pacifié et apointé en la somme et manière qui s’ensuit,
pour ce est il que en notre cour royale Angers endroit establys lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Marguerite Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréable ces présentes d’une part
et ledit Poisson d’autre
soubzmectant etc confessent c’est à savoir ledit Hiret pour toutes lesdites demandes dudit Poisson en despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy devant nous fait le calcul entre eulx estre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres tz pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quicte et quicte ledit Hiret et sadite femme de toutes sesdites demandes et despens d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente
le lieu et closerye de la Hamonière (c’est ce qu’on lit ici, mais non plus loin) sis et situé en la paroise de la Ferrière au village ou lieu appellé la Huponnière ( ?, car surchargé et illisible) tout ainsi que ledit lieu de la Huponnière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luy ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret au nom que dessus a pareillement vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement enant
quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescourcer et rémérer ledit lieu de la Hampinière dedans 4 ans prochainement vennt et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 sols 72 livres tournois
transporté etc et est convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret informe par quictance valable audit baille et paye audit Poisson autre somme de deniers que celles qui sont contenues en la transaction faite ledit 15 janvier 1522 sur l’admortissement desdits 13 livres 5 sols de rente en celuy cas et au cas queledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe dedites quictance, ledit poisson sera tenu desduire défalquer audit Hiret sur l’admortissemetn desdits lieu et rente les somme ou sommes que ledit Hiret a payées et qui ne luy ont esté allouées
et si ladit admortissement ne se fait en celuy cas ledit Poisson sera teny payer audit Hiret lesdites sommes et débours
lequel Poisson a rendu et baillé audit Hiret pour servir à iceluy Hiret ainsi que de raison le reg… donné en la cour de Château-Gontier le 25 juin 1524 par lequel appert que ledit Poisson a autrefois baillé caution en ladite cour de Château-Gontier de garantir à iceluy Girard les deux parts du lieu de la Templerye et que ledit Hyret fera ledit admortissement, ledit Poisson sera et demeure tenu rendre audit Hiret toutes et chacunes les letters qu’il a touchans et concernans lesdits procès
dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
et a promis et promet ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfroy sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demeurans en leur vertu
auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses vendues pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc oblige ledit Hiret esdits noms et en chacun d’eux etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chaillant licencié ès loix, Guillaume (non déchiffré) et maistre Nycollas Baron tesmoings
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