Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623

et la transaction nous apprend qu’elle gère des biens au point d’avoir acheté une créance de Jean Garnier, qui pose problème, mais manifestement ce Jean Garnier était un proche, sans doute de Louis Henry, son époux, décédé en août 1621.
Nous avons déjà vu ici que lorsque le mari décédait, les épouses poursuivaient seules la gestion des affaires en cours, et avec beaucoup de compétences, ce qui me fait dire que du vivant de leur époux, elles n’étaient pas tenues à l’écart de la gestion de leur époux et elles étaient parfairtement prêtes à prendre la relève en cas de décès. C’était d’ailleurs le meilleur moyen à une époque où tous étaient plus certains de mourrir relativement jeunes, et de laisser des enfants non élevés.
Ici, Jeanne Faoul exactement aussi décidée qu’un homme, et elle est même venue seule à Angers. J’en conclue que c’est manifestement la même femme que la mienne, veuve de François Debediers en 1605, et je vous ai énoncé clairement dans mon étude de la famille FAOUL tous les arguments qui plaident en faveur de cette unique Jeanne Faoul mariée 2 fois, dont cet acte, puisqu’il atteste un rang social sachant lire et gérer les biens, donc l’épouse d’un sergent royal, notaire, greffier ou fermier.

Je dois même vous avouer que j’ai mis 2 jours à recouper ces arguments, tant je me méfie de tout, et j’aime les preuves bien solides, pas les hypothèses. Ma conclusion est cependant formelle, c’est la même Jeanne Faoul, et comme je descends d’une fille du premier lit, qui est DEBEDIERS, cette Jeanne Faoul veuve Henry est mon ancêtre, mariée 2 fois.
Je suis donc très heureuse de vous la présentier ci-dessous en pleine gestion des biens, et elle a l’air de traiter d’égal à égal avec René Charlot, certes, manifestement conseillée par son avocat à Angers, vous savez ces avocats qui autrefois jouaient le rôle de conseils pour éviter les frais de procédure, autrefois payants.

    Voir mon étude de la famille FAOUL
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon relevé des BMS anciens de Noëllet
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient pour raison et en conséquence de la cession que René Alasneau comme et au nom dudit Garnier avoit cy devant faite audit Charlot par devant Serezin notaire de cette cour le 18 décembre 1621 de tout les droits qui compétoient et appartenoient audit Garnier tant contre deffunte damoiselle Anthoynette de la Mothe que Gabriel Robin escuyer sieur de Bonnechamp mary de damoiselle Marie Lemaczon ès noms et qualités portés par ladite cession touchant que ledit Charlot disoit que par la sentence d’ordre donnée concernant la terre de la Houssauldière vendue sur lesdites debtes au siège présidial d’Angers le 18 août dernier, les debtes en principaux et intérests que ledit Garnier avoit cédées par ladite cession audit Charlot n’estoient aulcunement venues en ordre de paiement sur les deniers provédés de la dite terre de la Hussauldière mais bien seulement les frais de la poursuite des criées
iceluy Charlot estoit bien fondé à demander audit Garnier ou à ladite Faoul qui a ses droits que faulte de garantage desdites choses cédées ils reprendroient lesdits droits pour en disposer ainsy que reprint de ladite cession, qu’il demeuroit quitte et deschargé du prix d’icelle cession et remboursement des despens frais et mises qu’il a faits et soufferts en conséquence
de la part de laquelle Faoul estoit dit que à la vérité elle avoit les droits cédés dudit Garnier et que au moyen du garantage promis audit Charlot desdits droits à luy cédés par ladite cession et que par ladite sentence d’ordre de la Houssaudière lesdites debtes n’estoient venues en ordre de paiement elle croyait que pour éviter proc-s et frais il estoit raisonnable de résouldre et adnuller ladite cession que ledit Garnier rentrat en ses droits et que ledit Charlot demeurat quitte du prix d’icelle mais que ledit Charlot luy debvoir rendre et restituer la somme de 144 livres tz qu’il avoit recue de Louis Gault adjudicataire de ladite de la Houssaudière pour la grosse du procès verbal de criée et bannie à la poursuite et frais de ladite Faoul par une part, et 30 livres que ledit Charlot advoit aussi receu dudit Gault pour sepmances qui estoient sur ladite terre par autre
et outre tous les frais faits par sondit deffunt mary et elle soubz le nom dudit Garnier à la poursuite desdites saisies criées et bannies tant au siège présidial que par devant nosseigneurs de la cour de Parlement en l’appel interjeté de la sentence, de vériffier desdites criées,
et en outre plusieurs autres questions et demandes en sorte que les parties estoient en danger d’entrer en grands procès pour auxquels mettre fin en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit,
c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre
comme aussy demeure ledit Charlot quitte et déchargé du prix qu’il estoit obligé payer par ladite cession, ne autrement ce qui pourroit appartenir audit Garnier et à ladite Faoul des frais et despences faits à la poursuite desdites criées et adjudication de ladite terre de la Houssaudière tant audit siège présidial que en ladite cour et qui ont esté adjugés par ladite sentence d’ordre en frais soubz le nom desdits Charlot et Garnier, pour s’en faire ledit Charlot paier …

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Guillaume Bonvalet, compagnon charpentier, va travailler pour son frère, défaut, 1624

c’est beau, mais le père sera juste entre ses 2 fils, car il donnera à Guillaume un salaire et s’en fera rembourser sur Laurent, le fautif. Je comprends que même si Laurent n’a pas de quoi payer dans l’immédiat, il est certain qu’au décès de son père, il aura les salaires versés à son frère à déduire de sa part.
Vous allez voir mon calcul du nombre de mois à payer ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1624 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Vincent Terrien Me cherpantier demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Jehan Bonvallet vigneron demeurant en la paroisse de Meurs et Guillaume Bonvallet son fils compagnon cherpantier demeurant de présent en la maison dudit Terrien d’autre,
lesquels lesdits Bonvallet chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc pour empescher les poursuites que ledit Terrien estoit prest de faire contre ledit Jehan Bonvallet et Laurent Bonvallet son fils pour le service que ledit Laurent est tenu luy rendre en qualité d’aprenty pour le temps qui reste à expirer du marché d’aprentissage fait entre eux par devant deffunct Bigotière notaire royal aux Ponts de Cé le 29 juin 1618, despens dommages et intérests pour s’estre absenté,
confessent avoir composé et transigé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Terrien a quitté et quitte lesdits Jehan et Laurent Bonvallet du contenu audit marché en ce qui en reste à expirer, despens dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour raison de diverses absences dudit Laurent et renonce à en faire cy après aucune recherche ne poursuites
au moyen de ce que ledit Guillaume Bonvallet du consentement de sondit père promet et s’oblige servir bien et duement ledit Terrien en sa maison depuis de jour en son art et vaccation de cherpantier jusques à la feste de Magdelaine de l’année 1626,

    je suppose qu’il s’agit de sainte Marie-Madeleine, fêtée le 22 juillet. Or, cet acte est passé le 24 décembre 1624, ce qui donne donc 19 mois de travail à Guillaume Bonvalet chez Terrien. Et, j’ajoute que j’ai bien compris dans cet acte qu’il est déjà formé et déjà compagnon charpentier sachant travaillé, autrement dit il ne s’agit pas d’un contrat d’apprentissage signé le 24 décembre 1624 mais bien d’un contrat de travail. Au passage, j’en conclue donc que l’apprenti durant son contrat d’apprentissage rendait donc beaucoup de service au maître.
    Je pense que cette peine des 19 mois de travail sans salaire versé par Terrien est à la mesure de la faute commise par le frère fautif, et c’est dire toute la valeur de l’absence autrefois ! Je pense ce pendant que Guillaume et son père n’avaient pas le choix, car souvenez vous ce que nous avons vu ici dans les nombreux contrats d’apprentissage, il y avait l’emprisonnement à la clef, et pour échapper à une telle peine, ils ont du accepter une lourde contrainte, car à mon avis Terrien est plus que gagnant.
    D’ailleurs, au passage, on lit qu’il a bel et bien un atelier avec plusieurs compagnons charpentier, et je dirais donc qu’il a des « ouvriers » avant qu’on les appelle ainsi. C’est la période où certains artisans n’étaient plus tout à fait des artisans mais étaient des chefs d’entreprise.

à la charge d’iceluy Terrien de le nourrir coucher et retirer en sa maison et luy faire pareil traitement qu’il fait d’ordinaire à ses compagnons sans néanmoins qu’il soit tenu luy faire aucun payement ne aucun sallaire, mais ledit Jehan Bonvallet son père promet l’en payer et satisfaire sauf à s’en faire rembourser par ledit Laurent
et asseure ledit Bonvallet père que ledit Guillaume ne se divertira de ladite maison et fera ledit service en la forme susdite à peyne d’en répoindre en son privé nom audit Terrien et de de toutes pertes despens dommages et intérests etc ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes promis etc obligent etc mesmes lesdits Bonvallet colidairement (sic) comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc chacun etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et ordre etc dont etc
fait à notre tablier présents Me François Rallier et Gervais Seure clercs demeurant audit Angers tesmoins,
lesdits Bonvallet ont ne scavoir signer

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Jean Dugast n’avait pas payé les services d’Aubine Davy et sa fille, Combrée 1548

elles ont dû porter plainte et il transige avec elle pour éviter le procès, en leur promettant à la fois un paiement en argent et un paiement en nature, sous forme de divers coupons de tissus (drap, toile de lin)
Je suppose que ces 2 femmes ont été domestique chez lui quelques années et qu’il a omis de les payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Jehan Dugast sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Combrée comme il dit d’une part,

    Denais dans son Armorial de l’Anjou donne bien 2 famille Dugast, mais ne pense pas que celui-ci ait quelque lien avec ces familles. Il s’agit ici d’une famille qui a donné son nom au lieu du Gâts paroisse de Combrée, dont Célestin Port ne donne rien de plus. En effet en 1548, nous ne sommes pas loin des origines de fondations des lieux, et certaines familles vivaient encore ou possédaient les lieux qu’elles avaient contribuer à fonder.

et Aulbine Davy veufve de feu Jehan Trousseau tant pour elle que soy faisant fort de Jacquine Trousseau sa fille demeurant ès forsbourgs saint Michel de ceste dite ville aussi comme elle dit d’autre part
soubzmectant lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les appointements accords et pactions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Dugast pour demeurer quite vers ladite Aulbine esdits noms de certains services qu’elle et sadite fille prétendoient et demandoient à l’encontre de luy et dont y avoit procès meu et intenté par entre eulx par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville d’Angers que pour tous et chacuns les fraiz mises et intérests prétenduz et demandez par ladite Aulbine et sadite fille intentés à deffault de payement desdits services, ledit Dugast a promis rendre et poier à icelle Aulbine Davy esditsnoms en ceste ville d’Angers la somme de 13 livres 10 sols tournois à laquelle lesdites parties ont conveneu et accordé ensemblement par davant nous
scavoir est la moitié d’icelle somme dedant d’huy en 15 jours et l’autre moitié montant 6 livres 15 sols tournois dedans le jour de my Caresme le tout prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoings demeurent etc
aussi a promis ledit Dugast bailler à ladite Aulbine esdits noms dedans ledit jour de My Caresme prochainement venant deux aulnes et demye de drap gros bachau ? pour faire une robbe à ladite Jacquyne fille de ladite Aulbine, ensemble douze aulnes de toile grosse et 6 aulnes aussi de toile de lin que ledit Dugast sera tenu bailler à ladite Aulbine esdits noms dedans ledit jour de My Caresme aussi prochainement venant à pareille terme que dessus
et moyennant ce que dessus ledit Dugast est et demeure quicte vers ladite Aulbine Davy qui l’a cuité et quite et promis acquiter envers sadite fille et tous autres tant desdits services que despens et intérests dudit procès sur lequel procès lesdites parties ont transigé et appointé o le plaisir de la dite cour ainsi que dit est dessus, et s’entre sont quités et quitent lesdites parties de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemblement de tout le temps passé jusques à huy
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et poier et bailler tant ladite somme drap que toille par ledit Dugast à ladite Aulbine esdits noms aux termes et ainsi que dit est et s’entre garantissent lesdites parties de toutes pertes et intérests dommages etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre et ladite Davy esdits noms leurs hoirs etc mesmes ledit Dugast ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste dite ville d’Angers au palais royal dudit lieu ès présence de maistre Pierre Aubert demeurant en la paroisse de Freigné et Jehan Cartin sergent royal demeurant en ladite ville et Patry Saybouez demeurant esdits forsbourgs st Michel tesmoings

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Les enfants de feu René Chevalier transigent avec André Gastineau, Craon 1641

et il est temps, car leur père avait perdu un procès, et ils ont donc hérité de la sentence et exécutoire contre lui, désormais contre eux.
Comme ils ne se sont pas précipités avec enthousiasme pour régler cette affaire, elle a traîné, et les frais se montent donc à 160 livres.
Autrement dit, mieux vaut ne jamais faire traîner ! car les frais courent et coutent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1641 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me André Gastineau notaire de la baronnie de Craon tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jacquine Dumas veufve en secondes nopces de deffunt Me Guillaume Thibault d’une part
et Me Jacques Chevalier sergent royal, tant en son privé nom que comme père et tuteur de Jacques Chevalier fils de luy et de deffunte Françoise Chevalier sa femme, et Louys Chevalier marchand, lesdits les Chevaliers tant pour eux que pour Jacques Chevalier et Jehan Guon mary de Renée Chevaliers leurs frères et cohéritiers enfants et héritiers de deffunt René Chevalier d’autre part,
demeurants scavoir lesdits Gastineau et Jacques Chevalier à Craon et ledit Louys Chevalier à Segré
lesquels sur l’appel interjecté par lesdits les Chevaliers et sentence d’exécution et despens par eux obtenus par lesdits Thibault Dumas et Gastineau contre ledit deffunt René Chevalier au siège de Craon et au siège présidial de ceste ville, despens de ladite exécution contre iceux les Chevalier par sentence dudit siège présidial, ledit appel relevé par ledit Jacques Chevalier et pendant en la cour de parlement à Paris,
ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Chevalier esdits noms se sont désisté et départi, et par ces présentes désistent et départent dudit appel et consentent que lesdits sentences et exécutoire sortent leur plain et entier effect
et au moyen de ce, pour demeurer quitte de tous despens de leur part desdits sentence et exécutoire frais et despens faits et généralement de toutes autres choses dont ils pouroient leur faire demande pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ledit Louys Chevalier pour son regard luy a présentement payé la somme de 32 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édict dont il se tient contant et l’en quitte
et outre lesdits Jacques et Louys les Chevaliers chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc promettent et s’obligent luy payer et bailler dans le premier jour d’août prochain venant la somme de 117 livres outre 11 livres qu’il auroit précédement receues dudit Guion, le tout revenant à huit vingt livres (160 livres) à quoy ils en ont accordé et composé
et par ce moyen les parties demeurent hors de cour et procès sans autres principaux despens dommages et intérests de part et d’autre se réservant ledit Gastineau sur hypothèque et en payant il leur rendra lesdits exécutoire et copie de la sentence qu’il a ou autre acte de recognaissance vallable
et à ledit Louys Chevalier protesté que sesdits frères seront tenus du surplus de la domme de huit vingt livres, attendu qu’il a composé avec ledit Gastineau aulx dites 32 livres
et a ledit Gastineau consenti délivrance des choses qu’il auroit fait saisir sur lesdits les Chevalier et la despense des commissaires establis sur iceux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obigent etc mesmes ledits les Chevalier chacun d’eulx solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Gilles Taforeau huissier audiencier audit siège présidial et Jehan Raveneau demeurant audit Angers tesmoins

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Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

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Pierre Simonneau et Jacques Clemot, collecteurs du sel, emprisonnés à Angers, 1632

paient leur pension au concierge de la prison, et celle d’Ignace Delaporte. Il s’avère qu’ils étaient détenus depuis plus longtemps que ce dernier.

Vous pouvez sans doute m’aider, en calculant le prix de la pension de chacun par jour, car vous avez le nombre de jour et le prix pour chacun. Le total est une fortune pour ces laboureurs, mais comme l’acte le précise, ils se retourneront contre les autres collecteurs et les paroissiens de Gonnord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jacques Julliot concierge et garde des prisons royaux de ceste ville d’une part,
et Pierre Simoneau et Jacques Clemot laboureurs demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse de Gonnord en l’année dernière, d’autre part
lesquels ont présentement compté de la despense de table et extraordinaire fournie et administrée par ledit Juliot auxdits Simoneau et Clemot depuis le 20 novembre dernier qu’ils furent et constitués esdites prisons jusques au jour qu’ils en ont esté eslargis et mis hors et de leur geollage avec coucher en lit et chambre pendant ledit temps
et encores de la despense giste et geollage de Ignace Delaporte depuis le premier mars qu’il auroit pareillement esté emprisonné esdites prisons jusques audit jour qu’il en a aussi esté eslargy
à la somme de sept vingt dix livres 10 sols (soit 150 livres 10 sols) qui est pour lesdits Simonneau 69 livres 10 sols et pour ledit Delaporte 13 livres 10 sols
sur quoy iceux Symonneau et Clemont de leurs deniers par moictié ont ce jour payé audit Julien six vingt ung livres (121 livres) 19 sols 6 deniers ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous et s’en tient contant et les en quite
et les 18 livres 10 sols 6 deniers restant, lesdits Symonneau et Clemot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent les payer et bailler audit Julliot d’huy en un mois prochain venant
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs et autres ainsi qu’ils verront estre à faire fors néanmoins contre ledit Delaporte d’aultant qu’ils déclarent estre tenus l’en acquitter
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits Symonneau et Clemot solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc font etc
fait et passé en la chappelle desdites prisons en présence de Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers

PS : Et le 19 desdits mois et an … (quittance du paiement du solde)

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