Transaction après les criées et bannies du Petit Marcé, Challain-la-Potherie 1609

Cet acte est une transaction, comme on en faisait tant autrefois, et ici, pour faire cesser les criées et bannies du Petit-Marcé saisi par décision de justice pour impayé d’une rente.
La famille Conseil, alliées aux Bechenec, comme la famille Reverdy, semble ici intervenir en témoin, car je vois sa signature à la fin de l’acte. Par contre je ne connais pas la famille Lambert dont il est question et qui est dit noble dans cet acte.

Je vous mets souvent ici de telles transactions, et vous en êtes donc familiers, aussi les événements récents ne vous ont donc pas surpris, à ceci près tout de même, c’est que de nos jours, si j’ai bien compris le dernier débat sur ce point de l’émission C dans l’air sur la 5 diffusée le 7 dernier, il existe des avocats dont le métier est tout sauf le conseil en transaction, et d’autres qui ont des officines de transaction, alors que par le passé, les avocats conseillaient très volontiers la transaction plutôt qu’un mauvais procès et pire autrefois un procès couteux.

Challain - Collection personnelle, reproduction interdite
Challain - Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 juin 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feut présent et personnellement estably René Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldenière y demeurant paroisse de Champigné héritier principal de défunt Estienne Lambert vivant escuyer sieur dudit lieu de la Maldenière poursuivant les cryées et bannies vente et adjudication par décret de la terre fief et seigneurie estairie et closeries appartenances et dépendances du Petit Marcé sis ès paroisses de Challain Noueslet et autres paroisses circonvoisines d’une part
et chacun de damoiselle Mathurine Bechenet veufve de défunt Ambroys Reverdy vivant escuyer sieur dudit lieu du Petit Marcé ayant répudié la communauté dudit défunt et d’elle, et Phelippes Reverdy escuyer fils aisné et héritier principal soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Reverdy et de ladite Bechenet, demeurante audit lieu du Petit Marcé défendeur et opposant auxdites criées et encores ledit Reverdy demandeur en despens du tiers desdites choses saisies
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir sur lesdits criées fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Delaunay esdits noms a cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte auxdits Bechenet et Reverdy ce acceptant pout eulx leurs hoirs la somme de 20 livres tournois de rente restant de 35 livres tournois de rente constituée pour retour de partage par défunt Ambroys Reverdy et Jehan Lambert vivant sieur dudit lieu de la Maldenière à noble homme Loys Du Mortier admortissable pour 500 livres par accord fait sur leurs partages par devant Passedouet notaire de Chasteauneuf le 16 août 1573 laquelle rente de 20 livres auroit esté cédée par ledit Du Mortier à défunt Vinveny Seureau vivant notaire soubz ceste cour pour la somme de 96 escuz d’or et laquelle rente ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit défunt Lambert par transaction passée par devant Tenier notaire soubz la cour de Chasteauneuf le 18 avril 1587
laquelle rente et les arréraiges qui en peuvent estre deubz de ladite rente depuis ladite transaction jusques à huy en ce que ledit défunt Lambert en a payé de son vivant et ledit Delaunay depuis son décès revenant à la somme de 537 livres 5 sols 2 denirs que ledit Delaunay auroit payé en l’acquit dudit défunt Reverdy à André Seureau marchand demeurant en ceste ville d’Angers tant pour ce qui restait à payer de la somme de 541 livres 13 sols 4 deniers qui luy estoit deue par ledit défunt Reverdy et ledit défunt Lambert par obligation passée soubz ceste cour par Lepelletier notaire le 12 février 1582 que intérests frais et despens comme appert par contrat passé soubz ceste cour par Leroyer notaire d’icelle le 22 juin 1602 de laquelle somme de 541 livres 13 sols 4 deniers tz ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit Lambert par contre-lettre passée par ledit Lepelletier le mesme jour de ladite obligation avec les intérests de ladite somme qui luy sont deubz et adjugés par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 27 novembre 1606 en vertu duquel ledit Delaunay auroit fait faire lesdites criées et bannies de ladite terre et appartenances du Petit Marcé et autre bien appartenant audit défunt Reverdy comme appert par le procès verbal desdites criées fait par Allard sergent royal le 3 décembre 1597 de mesme par Bouchard sergent le 30 juillet 1608
et outre a ledit Delaunay cédé comme dessus auxdits Beschenel et Reverdy les sommes de 214 livres 15 sols 10 deniers par une part 130 livres 5 sols 3 deniers par autre et 64 livres 7 sols 2 deniers par autre etc…(encore 5 pages d’accord)

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Cession de droits de poursuite contre les héritiers d’Antoinette de la Mothe, Angers 1626

suite à de très longues poursuites puisque Antoinette de la Mothe avait engagée la métairie de la Barre en 1581 à Nicolas Allaneau, et que nous sommes en 1626 ! Garnier demeure probablement trop éloigné du lieu des criées et bannies des lieux saisies pour se faire payer d’où cette cession de ses droits, au reste peu élevés malgré les intérest de retard, soit 400 livres en tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 23 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme René Allaneau marchand demeurant à la Primaudière au nom et comme soy faisant fort de Jehan Garnier sieur de la Boissandière auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte à René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse du Coudray à ce présent et acceptant, créancier de l’hérédité de défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Garnier à l’encontre tant de ladite défunte de la Mothe que Gabriel Robin éscuyer sieur de Beauchamp mari de damoiselle Marie Lemaczon fille et héritière par bénéfice d’inventaire de ladite défunte de la Mothe, tant de sa part que comme ayant les droits de Marie Rousseau veufve de défunt Julien Allasneau et d’autres ses cohéritiers héritiers de défunt Nicolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère par cession passé par Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 20 octobre 1601 tant pour raison de la somme de 456 livres tz sort principal du contrat d’engagement fait par ladite Anthoinette de la Mothe audit défunt Nicolas Alasneau du lieu et métairie de la Barre passé par devant Gohier notaire le 21 avril 1581 qu’intérests fruits suivant et à la raison du jugement obtenu par ledit Garnier au siège présidial de ceste ville le 7 décembre 1601 confirmé par arrêt de la cour contre ladite de la Mothe et ledit Robin le 26 mai 1611 et le 5 août 1614 et encores pour raison de la somme de 283 livrs 7 sols 3 deniers tournois en exécution de despens de la cour obtenue par ledit Garnier à l’encontre desdits de la Mothe et Robin ou l’un d’eux en la cour de parlement à Paris le 27 janvier 1616 et les intérests d’icelle somme, avec tous et chacuns les frais des saisies cries et bannies faites à la requeste dudit Garnier sur ledit Robin en laquelle il procède en vertu desdites sentences et arrêts des lieux et appartenances ce la Houssaudière, la Barre et autre chose portée par le procès verbal desdites criées fait par Pierre Alaneau sergent le 12 mai 1617 et autres jours ensuivant, que ceux qui sont s’en sont ensuivis tant en la sénéchaussée et siègre présidial d’Angers qu’en la cour de parlement de Paris pendant sur l’appel intenté par ledit Robin jusqu’à ce jour sans réservation aulcune pour desdits droits et actions en faire par ledit Charlot à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre ainsi que ledit Garnier pourroit faire soit en son nom ou au nom d’icelluy Garnier à son choix et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions en conséquence desdites saisies criées et bannies et consenty qu’il s’en face subroger par justice si bon lui semble estre et qu’il prenne et retire de Me Philbert les dites sentences arrests et autres pièce de procédures qu’il peut avoir
la présente cession pour et moyennant la somme de 400 livres tz à laquelle ledit estably audit nom a assuré lesdits droits pouvoir du moings monter et revenir et tels lui promet garantir et faire valoir sur les deniers qui proviendront de la vente desdits lieux, quelle somme ledit Charlot a promis et s’oblige payer et bailler audit Garnier ou autre ayant charge de luy dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant sans intérests jusqu’audit jour et passé l’intérest à la raison du denier seize, sans toutefois que ladite stipulation puisse empescher ne retarder ledit paiement ledit temps passé et néanmoings en cas que l’adjudication desdites choses fust faire plus tost que ledit terme pourra ledit Garnier se faire payer de ladite somme de 400 livres tz et à ceste fin a réservé son hypothèque sur iceulx lieux et autres biens dudit Charlot, disant ledit Garnier estre payé sur les frais desdites choses ensemble de l’entretenement dudit procès et procédures après que ledit cédant esdit nom a assuré lesdites saisies criées et bannies estre bien et duement faites suivant la coustume de ce pays d’Anjou et édits advenus à raison de la cour de Parlement
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présents Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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André Chevalier, meunier à Court-Pivert, doit payer Guillemine Bouet qu’il a eu à son service, Saint-Aubin-du-Pavoil 1609

mais elle a dû le poursuivre en justice pour obtenir ce paiement…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 23 juin 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establys Guillemine Bouete demeurant en la paroisse Saint Laud les Angers d’une part,
et André Chevalier meusnier demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé du procès pendant entre eulx au siège présidial d’Angers fait l’accord et transaciton qui s’ensuit
c’est à savoir que pour ladite Bouet prétendante à l’encontre dudit Chevalier artent à luy presté et services du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Chevalier et généralement pour tout ce que ladite Bouet pourroit prétendre contre ledit Chevalier, ils en ont convenu composé et accordé à la somme de 43 livres tz que ledit Chevalier a présentement payée et baillée à ladite Bouet qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit Chevalier
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès et iceulx procès nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Martin Deschamps sieur de la Bouillaye et Phelippes Loyauté advocats Angers, Gabriel Moreau Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse St Maurice tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Claude de Salles transige ave Guy de la Verrye, Désertine 1619

manifestement sur une succession couverte de dettes. J’ai lu il y a peu de temps que certaines familles nobles avaient un peu abusé des obligations passives, et que certaines successions étaient criblées de dettes. Cela doit être le cas ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 décembre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Claude de Salles chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Lescoublère demeurant en sa maison de Plachard paroisse de Saint Michel de la Palluds de ceste ville ayant les droits de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay et de Château Huton par transport passé par devant nous notaire soubz ceste cour le 5 février 1614 d’une part
et Guy de la Verrye escuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Desertine pays du Maine, héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire René de la Vairye son père d’autre part
lesquels sur la demande que ledit de Salles audit nom faisoit audit de la Vairye de la somme de 3 562 livres 10 sols pour la rédition de 1 197 escuz et demi intérests d’icelle et despens faits au recouvrement tant en conséquence dudit transport que des arrests obtenus par luy et ledit défunt Lemaczon à l’encontre de Me Jehan Bruneau et Guyonne Chaillant sa femme héritiers Nicolas Suchard et Charles Heard, les 17 février 1618 et 10 juin dernier en conséquence d’autres arrests produits mentionnés et rapportés par ledit transport,
et défense dudit de la Vairye entre autres sur les intérests de ladite somme qui ne pouvoient estre demandés tant icelle somme de 1 187 escuz et demy que intérests, joint l’arrest donné entre entre ledit défunt son père et défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe du 22 février 1597 par lequel la transaction faite entre luy et ledit défunt Suchart a esté cassée en l’acquit des intérests de ladite somme de 1 187 escuz et demy
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils en présence et du consentement de damoiselle Marye de Salles veufve dudit défunt Lemaczon mère et tutrice naturelle de damoiselle Claude sa fille et dudit défunt et de noble et discret Charles de Salles prieur du Puid Noir ? curateur aux causes de la dite mineure, pour éviter à plus long procès et d’estre payée vue les grandes debtes et affaires de ladite hérédité fait l’accord qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de l’Escoublère du consentement de ladite damoiselle Delaunay et dudit de Salles esdits noms quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde quitte et transporte audit de la Vairye ce acceptant ladite somme de 3 562 livres 10 sols tz intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre et demander à l’encontre de l’hérédité dudit défunt son père en conséquence de ladite cession y mentionnée et autres arrests depuis cy dessus datés, pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sur icelle hérédité ainsi qu’il vera bon estre tout ainsi que ledit sieur de l’Escoublère eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses et de ses autheurs, et pour tout autre garantage ledit sieur de l’Escoublère baillera et mettra ès mains dudit de la Vairye au premier terme du payement cy après les grosses des copies arrests y mentionnées cy dessus datés et autre pièce et procédures concernant ladite debte
le tout moyennant la somme de 3 600 livres tz que ledit de la Vayrie en privé nom et sans en autre chose desroger esdite qualité bénéficiaire a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur de l’Escoublère en la ville de Laval maison de (blanc) Verger Me chirurgien en laquelle il a esleu domicile pour cest effet savoir 2 100 livres dans les 15 août prochain et le reste en un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de faire bailler bonnes et safisfaisantes cautions au pays du Maine qui s’obligent solidairement au paiement de ladite somme par lesdits termes o les renonciations requises et en fournir et bailler audit sieur lettres de caution et obligation bonne et vallable en la maison dudit Verger dedans 4 mois prochainement venant aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour plus grande assurance de ce s’est ledit sieur de l’Escoublère réservé et réserve sur hypothèques en exécution de ses arrests sur ladite vendition qu’il pourra poursuivre conjointement ou séparément ces présentes contre ledit de la Vairye ainsi qu’il verra estre à faire sans que lesdites poursuites puissent préjudicier l’une à l’autre
car ainsi a esté expressement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins

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Mathurin Boisaufray, compagnon batelier, aurait commis quelques dégâts à d’autres bâteaux, 1594

hélas on ne saura pas en quel lieu, car le notaire a omis de préciser où se sont passés les faits.
J’ai mémoire qu’un de mes lecteurs a des Boisaufray à Châteauneuf, et on pourrait penser qu’il s’agit de ces Boisaufray plutôt que les miens qui sont à Angrie, où ne passe pas assez d’eau !
Enfin, tous les Boisaufray ont peut-être une origine commune, mais rien n’est prouvé et tout reste encore à découvrir. Aussi merci de reprendre contact avec moi dans les commentaires ci-dessous, en cliquant sur le mot COMMENTAIRE en dessous de ce billet, vous avez une fenêtre tapper un texte puis vous cliquez pour me l’envoyer.

    Voir mes BOISAUFRAY

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1594 avant midy, (Duvau notaire royal Angers) comme procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Guyonne Plessis veuve de défunt Jacques Poifelon tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Poifelon sa fille femme de Jehan Charpentier demandeur d’une part,
et Jehan Rivière, Mathurin Boisaufray, Guillaume Rocher et Pierre Perrault compagnons bapteliers défendeurs
à cause de ce que lesdites Plessis et Poyfelon disoient que sur leurs bateaux forces auraient été faites et commises par lesdits Rivière Rocher Boisaufray et Perrault
dont elles auroient fait faire information ou seroit iceux décrétés par décret de prise de corps donné de monsieur le juge et garde de la prévosté royale
lequel auroit esté exécuté ouis et intérrogés sur lesdites charges et informations et de ce ils auroient esté déchargés avecq exécution

et par lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault au contraire disoient les faits contenus estre chargés et de ce ils auraient aussi de leur part fait faire information
j’ai compris qu’ils se renvoyaient la balle sur l’origine de quelques dégâts

et estoient les parties prestes à tomber en grande revolution de procès pour auxquels obvyer et pour nourrir paix et amour entre elles elles ont sur lesdits procès et différents transigé comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdites Plessis et Poyfelon se sont dès à présent désaisies et désaisissent de leurs charge et information par elles faites à l’encontre des défendeurs et pareillement lesdits Boisaufray Rocher Rivière et Perrault se sont aussi désaisis et désaisissent de leurs informations lesquelles demeurent nulles
et au moyen de ce lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault ont payé à ladite Plessis et Poyfelon la somme de 2 escuz sol à quoy ils ont accordé
quelle somme de 2 escuz ladite Plessis a eue et receue et en a quité et quité lesdits Rocher Boisaufray Rocher et Perrault dont elle se contente
et sans préjudice du recours desdits Rocher, Boisaufray et Perrault à l’encontre dudit Rivière et les autres ainsi qu’ils verront bon estre
auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Duvau notaire royal en présente de Jehan Gouffier lequel a promis faire avoir agréable le contenu cy dessus à ladite Poifelon, et honneste homme Pierre Martin demeurant Angers tesmoins

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Et voyez la signature impénétrable à gauche. Je me suis demandée qui a signé, mais je ne suis pas parvenue à comprendre quelle signature était ici.

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Transaction entre Etienne Denouault et Pierre Lebreton, Château-Gontier 1528

Avant l’institution d’un présidial à Château-Gontier par Henri IV, tout le Haut-Anjou relevait du présidial d’Angers. Le jugement rendu, on transigeait souvent, suivant le conseil des avocats, et cette transaction était passée devant notaire.
Voici donc pourquoi vous voyez souvent ici des transactions concernant des Castogontériens ou Craonnais.
Si généralement, on a un bref exposé des griefs des uns et des autres, cela n’est pas toujours le cas, et ici, on ne saura pas ce qui opposait Denouault à Lebreton. Une chose est certaine, Denouault était dans son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Lebreton sergent royal demeurant à Chasteaugontier tant pour luy que pour Jehanne Caceboys sa femme de laquelle il s’est fait fort d’une part
et missire Estienne Denouault prêtre demourant ès forsbourgs d’Azé près Chasteaugontier d’autre part
soubzmectant etc confessent etc savoir est en premier lieu ledit Lebreton tant pour luy que pour sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont renoncé au bénéfice de division, avoir composé avecques ledit Denouault pour les despens des procès d’entre eulx pour la somme de 25 livres tz dont ledit Denouault faisoit question audit Lebreton pour l’appointement et conclusion d’icelle

Appointement. s. m. v. Reglement en Justice sur une affaire avant que de la juger au fonds. Appointement en droit. Appointement à mettre. Prendre un appointement au Greffe. Faire recevoir un appointement à l’Audience. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

fait par Me Jehan Bonvoisin licencié ès loix soy faisant fort dudit Lerbreton avec ledit Denouault à la somme de 102 livres tz sur laquelle sommeledit Lebreton a baillé et payé contant audit Denouault qui a eu et receu de luy la somme de 30 livres tz
et pour le reste montant 72 livres tz iceluy Lebreton audit nom que dessus a promis doibt et est demeuré tenu en payer audit Denouault 22 livres tz dedans la mi-août prochainement venant et le reste montant 50 livres dedans Noël et Pasques prochainement venant par moitié
et en ce faisant sont tous les procès que faisoit ledit Denouault contre ledit Lebreton demourez nuls
et a ledit Lebreton promis doibt et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme et la faire obliger à tenir tout le contenu en icelles seule et pour le tout et en bailler lettres vallables et en forme audit Denouault dedans 15 jours prochainement venant
et en défaut de ce demeure le présent accord nul et ladite somme de 30 livres à iceluy Denouault pour peine commise sans ce que ledit Lebreton en puisse rien demander d’icelle ni contredire
et pourra ledit Denouault comme par avant ces présenes poursuivre l’exécution de ses arrests droits et actions à l’encontre dudit Lebreton et dont etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Lebreton tant pour luy que pour sadite femme etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
et moyennant ces présentes ledit Lebreton a ratiffié ledit accord et transaction fait par ledit Bonvoisin pour et au nom dudit Lebreton
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Me Nicolas Baron demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Chailland

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